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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2023, n° R2154/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2154/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 mars 2023
Dans l’affaire R 2154/2022-4
OREC Co., Ltd 548-22, Hiyoshi, Hirokawa-machi
Pistolets [jouets] Titulaire de l’enregistrement 834-0195 Fukuoka
Japon international/requérante représentée par isarpatent — Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann indirects Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 646 571 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 30 août 2021, OREC Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 7: Machines agricoles et instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, à savoir ferme-herbe, tondeuses à gazon, machines à étouper, machines distributrices d’engrais, perceuses à graines, collecteurs à herbe, mulchers, courroies, machines à repasser, machines à dessiner, machines à décaper, broyeurs de souches, cultivateurs, broyeurs de terre, herses à neige, planeurs, cravates, râteaux roulés, machines à rouler; machines à décoller; machines et appareils de construction, à savoir bulldozers, gradins, trenchers, machines de dragage; machines et appareils de chargement et de déchargement, à savoir transporteurs motorisés; tondeuses de premier plan non électriques, autres que pour véhicules terrestres; pièces de tondeuses de premier plan non électriques, à savoir moteurs autres que pour véhicules terrestres et silencieux pour moteurs; éléments de machines autres que pour véhicules terrestres, à savoir pièces de rechange pour machines susmentionnées; tondeuses à gazon; machines et outils pour le travail des métaux; machines et appareils de réparation ou de fixation; pulvérisateurs électriques pour la désinfection, insecticides et déodorants autres qu’à usage agricole; démarreurs pour moteurs; Les moteurs CA et CD [à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, mais également des pièces pour tout moteur AC et DC]; Générateurs de courant alternatif; Générateurs de courant continu; machines à élaguer électriques et leurs pièces et accessoires; collecteurs de lignes électriques et leurs pièces et accessoires pour la collecte de succursales; motoculteurs et leurs parties et accessoires; faucheuses, leurs parties et accessoires; souffleries de neige et de ses pièces et accessoires; accessoires pour machines à pruner électriques; accessoires pour collectionner des branches électriques pour la collecte de succursales; accessoires pour motoculteurs; accessoires pour machines de faucheuses; accessoires pour raviolis, aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé dans le domaine de l’industrie alimentaire.
2 Par lettre du 5 avril 2022, l’Office a soulevé une objection provisionnelle au titre de l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il a conclu que la marque était dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée. Son raisonnement peut être résumé comme suit:
Le signe se compose de quatre bandes noires parallèles conférant un certain degré de stylisation; toutefois, ils ne permettent pas à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Il ne sera pas perçu comme un signe figuratif avec un concept particulier provenant d’une entreprise déterminée, car il est trop simple pour être mémorisé ou immédiatement reconnu en tant que marque par le consommateur pertinent.
La marque ne présente aucune structure, caractéristique ou élément de contraste
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susceptible de générer un élément distinctif. Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme un élément figuratif banal, de prime abord inapte
à transmettre un message de marque.
3 Le 2 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire total de protection. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Quatre bandes noires parallèles peuvent avoir une apparence complètement différente selon le graphisme respectif, que les bandes soient épaisses, fines, horizontales ou verticales, ou conçues et agencées de toute autre manière.
Les bandes ne sont pas simplement droites du bas vers le haut, mais légèrement inclinées vers la droite. Ces caractéristiques, même mineures, confèrent à la marque au moins un degré minimal de caractère distinctif.
L’usage effectif de la marque est toujours au centre et très proéminent; elle doit inévitablement se voir attribuer un caractère distinctif.
Le signe ne peut être directement descriptif étant donné qu’il ne contient aucun élément verbal et ne permet pas de tirer des conclusions visuelles en ce qui concerne les machines et accessoires agricoles revendiqués dans la classe 7; cela n’empêche pas non plus une revendication de caractère distinctif.
4 Le 14 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe simplement comme un élément décoratif et non distinctif et non comme la marque d’un titulaire en particulier.
Le fait que les bandes soient légèrement inclinées vers la droite et partent parallèles en haut et en bas ne modifie pas l’impression d’ensemble produite par le signe, étant donné que le consommateur percevra néanmoins le signe comme une forme banale de certaines bandes parallèles.
Le consommateur pertinent de machines agricoles et d’instruments agricoles n’a aucune raison de soumettre le signe à une appréciation analytique afin de découvrir le concept de conception sous-jacent, ni même d’associer les quatre bandes bondissant vers la droite à un yacht de sport.
En ce qui concerne l’affirmation de la titulaire selon laquelle son signe est distinctif, il appartient à la titulaire elle-même de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage; elle est beaucoup mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché. Toutefois, elle n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent. L’exemple fourni quant à l’utilisation du signe sur la partie avant prédominante de la machine agricole ne fait que confirmer les constatations de simplicité et de fonction décorative du signe lorsqu’il est appliqué aux produits pour lesquels la protection est demandée.
En outre, il ressort des éléments de preuve fournis par la titulaire que les quatre bandes ne se contentent pas de décorer la partie avant de la machine, mais couvrent la surface située derrière l’assise du conducteur. Pris dans son ensemble, l’exemple fourni
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4 confirme clairement que quatre bandes font partie d’autres caractéristiques de conception intégrées dans l’apparence de la machine agricole. Ces éléments de preuve démontrent la capacité du signe à remplir sa fonction d’indication de l’origine.
Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’enregistrement international no 1 646 571 a été refusé pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
5 Le 8 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 janvier 2023.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque, même si les consommateurs pertinents de produits agricoles ne font pas l’objet d’une considération analytique et n’associent aucune signification concrète à sa forme, cela ne signifie pas automatiquement qu’elle devrait se voir refuser un caractère distinctif.
En voyant la marque dans son intégralité, les consommateurs verront qu’il ne s’agit pas d’un dessin géométrique courant, mais d’un dessin capable d’indiquer une certaine entreprise.
La marque doit être considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque en raison de son usage effectif. Étant donné que l’Office a accepté que des éléments de preuve démontrant l’usage effectif de la marque puissent donner lieu à une présomption de caractère distinctif intrinsèque, afin d’étayer sa position, d’autres éléments de preuve ont été fournis pour démontrer que la marque telle que demandée est déjà utilisée sur une base supra-régionale:
Pièce 1 — brochures distribuées aux consommateurs principalement par des partenaires commerciaux européens lors de salons professionnels et d’autres manifestations en Europe. Un modèle de la série «Rabbit mower» est présenté sur le devant duquel la marque est clairement visible. Il convient de prendre en considération la manière dont un signe est apposé sur un produit et le public pertinent est habitué à voir la marque placée au centre de la face avant des machines agricoles pour indiquer un fabricant particulier du produit;
Pièce 2 — une brochure (2022) produite pour le marché italien. La page de couverture montre des produits portant la marque figurative qui sont également reproduits en partie en lien avec la dénomination sociale «OREC». Le public pertinent, qui perçoit déjà le signe figuratif en lien avec la dénomination «OREC» à partir de la communication d’entreprise comme un signe utilisé en tant que marque, attribuera la même qualité au signe figuratif dans sa seule présentation;
Pièce 3 — une brochure de 2018 en anglais qui présente l’enregistrement international de différentes manières;
Pièce 4 — une brochure d’information sur divers produits de la titulaire. L’enregistrement international peut être vu dans un positionnement central sur la tondeuse à gazon proposée et le public pertinent percevra le signe comme une marque;
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Pièce 5 — une brochure produit d’EMAS Jardin, un importateur de France qui distribue les produits de la titulaire sur le marché français: https://www.imi-jardin.fr/
- cela montre la grande diffusion de la marque sur le territoire de l’Union européenne;
Pièce 6 — un stand d’exposition commerciale en Pologne, exploité par la titulaire, avec le partenaire de distribution polonais Aries Power, présentant les produits auprès des consommateurs polonais. L’enregistrement international est utilisé en tant que marque, en combinaison avec la dénomination sociale;
Pièce 7 — deux images d’un événement d’information avec le distributeur allemand Herkules Motorgerate. En vendant les produits représentés dans les brochures, la titulaire a ouvert le marché allemand, qui connaît déjà l’enregistrement international.
L’ enregistrement international possède le niveau requis de caractère distinctif et des éléments de preuve détaillés ont été fournis pour démontrer que le caractère distinctif de la marque figurative repose, en particulier, sur son usage intensif sur le territoire de l’Union européenne. Le signe est toujours positionné sur les produits respectifs ainsi que dans les brochures ou généralement dans la communication de l’entreprise dans les endroits où les consommateurs le verraient comme une marque, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme ayant une fonction purement décorative.
Dans ce contexte, il est demandé que l’enregistrement international no 1 646 571 soit accepté pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours examinera si l’examinateur a considéré à juste titre que l’enregistrement international est dépourvu de caractère distinctif et, de ce fait, ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
10 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée.
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11 Il s’ensuit que les parties à la procédure ne disposent pas d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut» en pareil cas décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE lui investit un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
12 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
13 Dans son mémoire exposant les motifs du recours et pour la première fois devant la chambre de recours, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve supplémentaires précisés au paragraphe 6 ci-dessus.
14 L’intention de la titulaire de l’enregistrement international, en produisant ces documents, est de compléter les preuves de l’usage de l’enregistrement international et de démontrer que l’enregistrement international possède un caractère distinctif intrinsèque. Dans la mesure où ils peuvent montrer comment le public pertinent perçoit l’enregistrement international et sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, la chambre de recours a décidé d’accepter ces éléments de preuve.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532,
§ 23).
16 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
17 Par conséquent, il est nécessaire non seulement de posséder un caractère distinctif, mais aussi d’être apte à remplir la fonction d’origine (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 21, 28).
18 Lessignes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’ acquisition ultérieure des produits ou des services concernés (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
19 Une marque doit également permettre au public pertinent de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, 173/04-P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
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20 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, 473/01-P indirects C 474/01-P,
Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 17/01/2019,
T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14).
Public pertinent
21 Selon une-jurisprudence constante, lorsque les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont destinés à l’ensemble des consommateurs, il faut considérer que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/09/2004, 329/02-P, SAT/2
P, EU:C:2004:532, § 23 et-jurisprudence citée).
22 Toutefois, il importe de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 07/10/2010, T-244/09,
Acsensa, EU:T:2010:430, § 18 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, les produits compris dans la classe 7 sont divers machines et moteurs agricoles, y compris leurs instruments, accessoires, pièces et accessoires qui s’adressent au grand public et au public professionnel, qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention relativement élevé en raison du prix, de la destination, de la nature et de la fréquence d’achat de ces produits (13/02/2020, R-1345/2019 1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 houblon R1348/2019-1, DARSTELLUNG eines Traktors mit spezieller Markierung, § 28). L’achat de ces produits est généralement précédé d’un processus au cours duquel le consommateur s’enquiert attentivement de la gamme proposée en comparant et en inspectant divers modèles concurrents [09/02/2012, R 728/2011-1,
HELLGRÜN (FARBMARKE), § 19].
24 En tout état de cause, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque est en conflit avec les motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif du signe (10/02/2021,-98/20, Medical beauty Research, EU:T:2021:69, § 44-46).
25 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Caractère distinctif du signe
26 La conclusion selon laquelle une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits qu’elle désigne et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 27 et jurisprudence citée; 05/04/2017, T-291/16,
Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 29; 04/07/2017, T-81/16,
POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN NATIONS EUMATICO, EU:T:2017:463, § 49).
27 Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, en soi, de nature à véhiculer un message dont les
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8 consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils le considéreront comme une marque, sauf à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, T 304/05-, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33; 29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 26 et jurisprudence citée; 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées (fig.),
EU:T:2017:253, § 30; 04/07/2017, T-81/16, POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN UN
EUMATICO, EU:T:2017:463, § 50; 22/10/2020, 833/19-, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIUR, ECLI:EU:T:2020:509, § 35).
28 Ilconvient de noter, à cet égard, que les motifs absolus établis à l’article 7, point l), sous
b), du RMUE ne se limitent pas aux marques constituées de figures géométriques de base, mais à toutes sortes de formes «extrêmement simples» (13/04/2011-, T 159/10, Parallelogramme, EU:T:2011:176, § 30), ainsi qu’à d’autres signes plus complexes, qui ont été jugés inaptes à distinguer l’origine commerciale des produits ou des services d’une entreprise de ceux qui ont une autre origine commerciale. Dès lors, le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33). Il doit exister certaines caractéristiques du signe qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent et qui permettraient que ce signe soit perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [04/12/2015,-3/15, DEVICE OF FIVE STRIPES (fig.),
EU:T:2015:937, § 18, 20, 34, 40; 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 31; 04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON
ZWEI SICH GEGENBERLIEGENDEN Bogen (fig.), EU:T:2019:218, § 23;
19/06/2019,-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427).
29 Comme correctement défini par l’examinateur, le signe en cause consiste en une représentation de quatre bandes parallèles obliques de couleur noire sans aucun élément supplémentaire ou fantaisiste. Le signe consiste en une forme géométrique simple qui, en tant que telle, n’est pas particulièrement frappante. Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, le fait que les bandes soient légèrement inclinées vers la droite et fonctionnant en parallèle en haut et en bas est insuffisant pour conférer un caractère distinctif à la marque. La chambre de recours estime que le signe peut être perçu comme une décoration pour les produits pertinents, ainsi que dans le but d’attirer l’attention sur les produits, sans donner d’information spécifique ni message précis quant à leur origine commerciale [05/04/2017,-291/16, Représentation de deux lignes pointues
(fig.), EU:T:2017:253, § 31].
30 La chambre de recours observe que les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international pour expliquer pourquoi le signe contesté ne serait pas perçu comme un simple élément ornemental ne sont pas convaincants.
31 En effet, le consommateur ciblé ne se livrera pas à une pause et à une analyse méticuleuse des caractéristiques des bandes telles que leur nombre, leur épaisseur ou le fait qu’elles soient inclinées vers la droite, mais pourrait, tout au plus, se souvenir du concept de plusieurs bandes inclinées noires trop vagues pour identifier des produits ayant une origine commerciale particulière. La titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucun élément de preuve permettant de conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles en l’espèce et au fait que le marché des moteurs et machines agricoles est si spécifique qu’un signe composé de formes géométriques simples serait susceptible d’indiquer l’origine commerciale des produits.
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32 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’enregistrement international ne contient aucun aspect qui, malgré le fait que le public pertinent soit relativement attentif, soit facilement et immédiatement reconnaissable par le public qui lui permettrait d’être immédiatement perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée.
33 En l’espèce, l’élément figuratif qui constitue le signe examiné ne contient aucune caractéristique susceptible d’être facilement et immédiatement mémorisée par le public pertinent et qui permettrait à ce signe d’être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [15/12/2016, 678/15 indirects-T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO
AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, §-40; 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 31; 28/03/2019,
T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare, FORMATA DA DUE
Linee OBLIQUE SPECULARI E LEGERMENTE INCLINATE DI COLORE ROSSO
(fig.), EU:T:2019:199, § 44).
Usage effectif du signe sur le marché
34 La titulaire de l’enregistrement international affirme que l’enregistrement international doit être considéré comme possédant un caractère distinctif intrinsèque en raison de son usage effectif. À l’appui de son allégation, la titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves de l’usage de l’enregistrement international sur le marché (voir éléments de preuve produits au cours de la procédure-en première instance et pièces 1 à 7 produites dans le cadre du recours). Toutefois, la chambre de recours considère que, pour apprécier le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de déterminer dans le cadre d’un examen a priori et sans référence à un quelconque usage concret du signe demandé si le signe demandé permettra au public ciblé de distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises lors de son choix (-07/02/2002, 88/00, Maglite, EU:T:2002:28, § 34). La chambre de recours estime que le facteur clé pour décider de l’aptitude de la marque à être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas la manière dont elle est actuellement utilisée dans la communication commerciale et dans la publicité, mais la manière dont elle est perçue par le public-pertinent (13/12/2018, 94/18, fit + fun, EU:T:2018:933, § 54 et jurisprudence citée). En outre, la chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fait valoir que l’enregistrement international contesté a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
35 En outre, il ne saurait être déduit des éléments de preuve fournis par la titulaire de l’enregistrement international que le public pertinent percevrait la juxtaposition simpliste de quatre lignes parallèles inclinées comme une marque; il ne saurait non plus être établi que, dans le secteur pertinent, il est habituel d’attribuer une origine commerciale sur la base de ces éléments figuratifs simples. En outre, la chambre de recours observe que plusieurs exemples fournis par la titulaire de l’enregistrement international montrent l’usage de l’enregistrement international accompagné de différents éléments verbaux (voir pièces 1 à 6).
Absence de caractère distinctif du signe par rapport aux produits pertinents
36 Comme indiqué ci-dessus, les produits en cause dans le présent recours sont différents moteurs et machines agricoles, instruments, attaches, pièces et accessoires.
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37 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (23/09/2015-, 633/13,
Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45 et jurisprudence citée; 18/03/2010,-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; 22/11/2011, 275/10-,
Mpay24, EU:T:2011:683, § 52).
38 La Cour de justice a également jugé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010, 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 38). En l’espèce, l’examinateur a appliqué le raisonnement global contesté par la titulaire de l’enregistrement international. La chambre de recours procédera de la même manière.
39 Compte tenu de leur nature technique et de leur finalité ainsi que du fait qu’il s’agit de moteurs ou d’un moteur, les produits en cause font partie d’une catégorie homogène. Lorsqu’il est utilisé en rapport avec ces produits, l’enregistrement international sera perçu par le public pertinent comme la représentation d’une simple représentation de quatre bandes inclinées noires sans donner d’information spécifique et mémorisable ni message précis quant à l’origine commerciale des produits. La titulaire de l’enregistrement international n’a d’ailleurs avancé aucun argument convaincant permettant de remettre en cause ces conclusions.
40 Ilconvient de garder à l’esprit qu’en pratique, les machines agricoles sont habituellement équipées d’éléments décoratifs et promotionnels qui peuvent différer selon la configuration (13/02/2020, R-1345/2019 1, R-1346/2019 1,-R1347/2019 1 grossistes R1348/2019-1,
DARSTELLUNG EINES Traktors MIT spezieller Markierung, § 43). Dès lors, il est nécessaire que les signes purement figuratifs, en particulier s’ils constituent un motif décoratif, possèdent un minimum de caractère distinctif. Pour être perçue non seulement comme une simple décoration, la marque figurative doit posséder un élément caractéristique ou un élément frappant et accrocheur susceptible d’attirer l’attention du consommateur et de lui conférer un minimum de caractère distinctif (06/11/2014, 53/13-, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 73).
41 Ence qui concerne les produits de la classe 7 désignés par l’enregistrement international qui consistent en des produits de nature technique ayant une destination particulière, y compris ceux utilisés dans l’agriculture, le public pertinent a tendance à être particulièrement attentif à l’égard de la marque. Le consommateur accordera peu d’attention aux aspects esthétiques ou au design extérieur. Il peut être exclu que les consommateurs reviennent à quatre bandes parallèles au moment de l’achat de ces produits mais chercheront une marque distinctive ou un nom de marque [09/02/2012, R 728/2011-1,
HELLGRÜN (FARBMARKE), § 26, 06/09/2012, R 2068/2011-1, FORM VON VIER
STREIFEN (sonstige MARKE), § 25]. Cela est corroboré par les éléments de preuve fournis par la titulaire de l’enregistrement international, montrant que l’enregistrement international, lorsqu’il est utilisé sur le marché, est souvent accompagné de l’élément verbal «OREC», «RABBIT tonwer», «G GTEC mower», «GTEC mower», «A AUTO mower», «BULL Mwer», «PICO», «LAND SURF», «BIRDIE», «ACE rotor» ou «spider mower» (voir Exion-1).
42 Dès lors,en présence d’un signe géométrique très simple tel que celui qui fait l’objet de la présente procédure, le public pertinent ne sera pas en mesure de le mémoriser et de le
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11 percevoir comme un élément indiquant l’origine commerciale, à moins que ce signe n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ce qui n’a pas été revendiqué par la titulaire de l’enregistrement international.
Conclusion
43 L’enregistrement international en cause sera perçu comme une décoration pour les produits, ainsi que dans le but d’attirer l’attention sur les produits, mais pas comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Dès lors, elle ne permettra pas au public pertinent de répéter l’expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative.
44 Compte tenu de ce qui précède, l’enregistrement international est dépourvu de tout caractère distinctif pour tous les produits faisant l’objet du recours et l’enregistrement international doit être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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