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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2025, n° R2392/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2392/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 mai 2025
Dans l’affaire R 2392/2024-2
MATCH 4 INCIDENCE, S.L.
C/Micer Mascó 26 Puerta 6 46010 Valence
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Maria Irache Pereira Toña, Camino SIMA, 11, 28750 San Agustín de
Guadalíx (Madrid)
contre
Match Group Americas, LLC
8750 North Central Expressway, Suite 1400
75231 Dallas, Texas
États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Barker Bretsay Sweden AB, Kungsbroplan 3, SE-112 27 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 206 849 (demande de marque de l’Union européenne no 18 894 098)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/05/2025, R 2392/2024-2, M ATCH 4 IM PACT/allumettes (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juin 2023, The World en 2025, le prédécesseur en droit de MATCH 4 IMPACT, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
INCIDENCE SUR L’ALLUMAGE 4
pour les services suivants (après plusieurs limitations, dont le dernier devant la chambre de recours):
Classe 45: Recherches légales dans le domaine de la protection de l’environnement; Réseaux sociaux dans les domaines suivants: Investissements durables et d’impact;
Services juridiques; Services de témoins experts; Aucun des services précités ne se rapportant à des services de mise en relation, organisation de rendez-vous et présentation en ligne de ceux-ci; tous ces services étant exclusivement fournis dans le domaine de l’investissement durable et de l’impact des investissements.
2 La demande a été publiée le 16 août 2023.
3 Le 16 novembre 2023, Match Group Americas, LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services demandés compris dans la classe 45.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (4) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la MUE no 16 246 639 pour la marque verbale MATCH.com, déposée le 13 janvier 2017 et enregistrée le 13 novembre 2019 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Logicielstéléchargeables sous forme d’application mobile pour la rencontre et l’introduction sur l’internet; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés d’aliments web, le téléchargement et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec d’autres.
Classe 45: Servicesde clubs de rencontres; services de réseautage social, d’introduction et de rencontre basés sur l’internet.
− L’enregistrement bulgare no 108 863 de la marque figurative , déposée le 4 septembre 2019 et enregistrée le 8 juillet 2020 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
22/05/2025, R 2392/2024-2, M ATCH 4 IM PACT/allumettes (fig.) et al.
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Classe 9: Logicielstéléchargeables sous forme d’application mobile pour la rencontre et l’introduction sur l’internet; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile dans le domaine des médias sociaux permettant d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés d’aliments web, de télécharger et de télécharger des fichiers à partager avec d’autres.
Classe 45: Servicesde clubs de rencontres; services de réseautage social, d’introduction et de rencontre basés sur l’internet.
− L’enregistrement de la marque roumaine no 166 771 pour la marque figurative déposée le 5 septembre 2019 et enregistrée le 26 mai 2020 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Logicielstéléchargeables sous forme d’application mobile pour la rencontre et l’introduction sur l’internet; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile dans le domaine des médias sociaux permettant d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés d’aliments web, de télécharger et de télécharger des fichiers à partager avec d’autres.
Classe 45: Servicesde clubs de rencontres; services de réseautage social, d’introduction et de rencontre basés sur l’internet.
− Correspondance entre des marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en Pologne, en
Slovaquie, en République tchèque, en Allemagne, au Portugal, au Danemark, en
Estonie, en Lettonie, en Espagne, en Lituanie, en Suède, en Finlande, en Italie, en
Irlande, au Luxembourg, en Grèce, en Croatie, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Hongrie, en Roumanie et à Malte en lien avec les activités suivantes:
Logicielstéléchargeables sous forme d’application mobile pour la rencontre en ligne, l’introduction sociale et le réseautage social; fourniture de services de rencontres en ligne, d’introduction sociale et de réseautage social.
6 Le 29 avril 2024, la demanderesse a demandé la division de la marque contestée et, par conséquent, l’actuelle demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 894 098 ne couvre désormais que les services compris dans la classe 45 sur lesquels l’opposition est fondée.
7 Par décision du 15 octobre 2024 (ci-après, «la décision attaquée»), la division
d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
8 Le 12 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 décembre 2024.
10 Le 14 février 2025, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
11 Le 29 avril 2025, les parties ont informé la chambre de recours qu’elles étaient parvenues à un règlement amiable en vertu duquel, compte tenu du fait que la
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demanderesse a supprimé les «services de réseautage social en ligne» de la liste des services compris dans la classe 45 dans le cadre du recours, l’opposante retirait l’opposition. Chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
12 Le 15 mai 2025, l’opposante a officiellement retiré son opposition.
13 Le 20 mai 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposante. L’opposante a été informée que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours observe que les parties sont parvenues à un accord sur les frais dans les procédures d’opposition et de recours et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure;
2 Dit que la décision attaquée est annulée;
3 Prend acte de l’accord sur les frais convenu entre les parties.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
22/05/2025, R 2392/2024-2, M ATCH 4 IM PACT/allumettes (fig.) et al.
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