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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 019165363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019165363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 30/09/2025
Suzanne Koston Annagor Bellewston Drogheda, Co.Meath IRLANDE
Demande n°: 019165363 Votre référence: T10963.KRWL.EU Marque: Sunlite Type de marque: Marque verbale Demandeur: Keylite Roof Windows Limited Derryloran Industrial Estate Cookstown BT80 9LU ROYAUME-UNI
I. Résumé des faits
Le 19/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 6 Fenêtres; lucarnes; matériaux de toiture; éléments de toiture; solins et cadres de solins; cadres et profilés de fenêtres; dispositifs et mécanismes d’ouverture et de fermeture pour fenêtres; dispositifs de fixation et dispositifs de verrouillage et ferrures pour fenêtres et portes; stores; moustiquaires; volets; stores vénitiens; stores à enroulement; ferrures de fenêtres; tous ces produits étant entièrement ou principalement en métal; pièces et accessoires pour les produits précités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Quelque chose en rapport avec la lumière du soleil.
La signification susmentionnée du mot «Sunlite», dont la marque est composée, était étayée par la jurisprudence antérieure (06/09/2004, R 0067/2004-2, ULTRALITE /
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ULTRALIGHT, point 24) et des références de dictionnaire extraites du Collins dictionary le 19/05/2025 à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sunlight .
Le contenu pertinent de la jurisprudence et du dictionnaire a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «Sunlite» comme une indication non distinctive qui fournit des informations sur les produits, en se référant à la lumière naturelle du soleil et à la fonction prévue ou aux caractéristiques souhaitables des produits.
• Les produits peuvent être conçus pour laisser entrer la lumière du soleil (par exemple, fenêtres, puits de lumière, éléments de toiture), utilisés pour réguler ou contrôler la lumière du soleil (par exemple, stores, volets, stores vénitiens, stores à enrouleur), ou utilisés dans des structures qui gèrent l’exposition à la lumière du soleil (par exemple, solins, cadres de fenêtre, moustiquaires).
• Le public pertinent ne percevra pas le signe comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme une référence informative à la finalité, à la fonction et aux caractéristiques souhaitables des produits, à savoir: permettre, bloquer, filtrer ou contrôler l’exposition à la lumière du soleil.
• Le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 165 363 «Sunlite» est par la présente rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roxana PÎSLARU
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