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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2020, n° R1810/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1810/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 février 2020
Dans l’affaire R 1810/2019-4
Le collège des médecins Philadelphie 19 S. 22nd Street
Philadelphia, Pennsylvanie 19103
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Barker Brettell Sweden AB, Östermalmsgatan 87B, 114 59 Stockholm (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 962 627
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/02/2020, R 1810/2019-4, SEMAINE DE LA SANTÉ
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 27/09/2018, la requérante a sollicité l’enregistrement de
SEMAINE DE LA SANTÉ EN LIGNE
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Matériaux éducatifs téléchargeables, à savoir pour le matériel éducatif axé sur les questions de santé et de santé publique;
Classe 16 — Matériaux de formation de l’imprimerie, à savoir matériel d’enseignement axé sur les questions de santé et de santé publique;
Classe 41 — Organisation et conduite d’événements axés sur les soins de santé; la promotion d’un club et d’une organisation axée sur les questions de santé.
2 L’examinateur a formulé une objection préliminaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’ L’appelant a répondu et soutenu que le signe possédait un caractère distinctif intrinsèque et n’était pas descriptif des produits et services visés par la demande.
3 Par décision du 17/06/2019, l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Elle a également conclu qu’après qu’il était devenu définitif, la procédure reviendrait aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire formée au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
4 Le 15/08/2019, la demanderesse a formé un recours.
5 Le 06/11/2019, le greffe des chambres de recours a informé l’appelante que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée, c' est-à-dire le ou avant le 22/10/2019. Étant donné qu’aucune déclaration de ce type n’a été reçue, le recours est susceptible d’être considéré comme irrecevable. Un délai d’un mois avait été accordé à la requérante pour présenter des observations, mais n’a pas répliqué.
6 Le requérant n’a pas répliqué.
Motifs
7 Le recours est irrecevable.
18/02/2020, R 1810/2019-4, SEMAINE DE LA SANTÉ
3
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée. La décision attaquée du 17/06/2019, notifiée à la requérante par l’intermédiaire de la plateforme électronique de communication de l’Office, est réputée avoir été notifiée le 22/06/2019. Le délai de quatre mois pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours a donc expiré le 22/10/2019.
9 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
10 A la suite de l’irrecevabilité du recours, la décision attaquée est devenue définitive. Contrairement à ce qu’a été conclu l’examinateur, la procédure ne saurait être reprise car l’appelante n’a pas déposé de revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE. Les observations en réponse à l’objection préliminaire de l’examinateur, qui pourraient suggérer une éventuelle intention du requérant à faire une telle revendication, ne figurent pas dans les observations en réponse à l’objection de l’examinatrice. Le simple argument selon lequel le signe est «déjà utilisé pour décrire les services de la requérante», comme en atteste la recherche effectuée sur Google, ne saurait être considéré comme une revendication selon laquelle le signe a acquis un caractère distinctif pour les produits et services en conséquence de son usage intensif.
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4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Déclare le recours irrecevable.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
18/02/2020, R 1810/2019-4, SEMAINE DE LA SANTÉ
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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