Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2020, n° 003098031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 098 031
Qualité et qualifications Irlande, 26/27 Denzille Lane, Dublin 2, Irlande (opposante), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (Irlande) (représentant professionnel)
i-n s t
NFQ Technologies, Brastos g. 15, Kaunas, Lituanie ( demanderesse), représentée par l’ APB «CEE Attorneys», Konstitucijos pr.26, 08105, Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 11/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 098 031 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 091 383 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la marque verbale de l’Union européenne no 18 091 383 «NFQ Technologies».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 309 034 pour la marque verbale «NFQ».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 309 034 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 098 031 page:2De8
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: appareils et instruments d’ enseignement, d’instruction et d’enseignement; logiciels; publications sous format électronique; bandes, cassettes, films, cassettes vidéo, disques vidéo, disques compacts, DVD et CD-Roms, tous ces produits contenant des contenus préenregistrés; publications sous format électronique; tous les services précités concernant la comparabilité des qualifications et des cadres de qualifications, la reconnaissance des qualifications étrangères en Irlande et la reconnaissance des qualifications irlandaises dans d’autres pays; mousemats.
Classe 16: produits de l’imprimerie; publications imprimées; certificats; livres, magazines, périodiques, journaux et journaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; tous les services précités concernant la comparabilité des qualifications et des cadres de qualifications, la reconnaissance des qualifications étrangères en Irlande et la reconnaissance des qualifications irlandaises dans d’autres pays; pièces jointes; articles de bureau.
Classe 41: services d’éducation et de formation; remise de qualifications aux étudiants et aux candidats des établissements d’enseignement et de formation; la conception de qualifications; services de formation; services d’évaluation en matière d’éducation; organisation de cérémonies de remises de récompenses; publication de produits électroniques et imprimés; les services de validation afin de garantir que les élèves ou candidats ont la possibilité d’atteindre les connaissances, les compétences ou la compétence pour répondre aux normes d’attribution; services de comparaison des prix pour les programmes d’éducation et de formation; de maintenance, d’élaboration et de mise en œuvre d’un système d’évaluation, d’accréditation, de validation et de primes dans le cadre des qualifications en matière d’éducation et de formation; services d’enseignement, à savoir coopération avec des organismes internationaux visant à faciliter la reconnaissance en Irlande ou dans l’UE de qualifications d’autres pays ou la reconnaissance de qualifications irlandaises ou de l’UE dans d’autres pays; en réexaminant et en surveillant les programmes d’éducation et de formation; l’organisation de programmes éducatifs, de examens ou de services d’évaluation de l’enseignement pour les étudiants ou candidats lorsque le précédent programme éducatif a cessé de fournir ce programme; services d’examens et de tests professionnels; la réalisation d’examens et d’autres formes d’évaluation donnant lieu à des qualifications; développement de programmes d’études concernant l’élaboration et la spécification de normes, de pratiques, de syllabes et de systèmes d’accréditation pour permettre l’évaluation nationale et internationale d’élèves ou de candidats; maintenance des dossiers d’études et de formation relatifs aux examens et autres formes d’évaluation; services d’édition; publication de livres, textes et autres documents sous forme imprimée ou électronique; préparation de rapports concernant l’éducation, la formation, l’évaluation et les essais; la délivrance de certificats dans le cadre des examens et autres formes d’évaluation; prestation de conseils, informations et
Décision sur l’opposition no B 3 098 031 page:3De8
conseils en matière de services précités; conseils en matière de politique d’enseignement ou de formation; Tous les services précités concernant la comparabilité des qualifications et des cadres de qualifications, la reconnaissance des qualifications étrangères en Irlande et la reconnaissance des qualifications irlandaises dans d’autres pays.
Classe 42: conception, développement et maintenance de logiciels et de bases de données concernant les services d’éducation et de formation, les données relatives aux étudiants, les données sur les candidats et les systèmes d’examen; prestation de services d’assurance qualité; services d’assurance qualité/conseil en matière d’assurance; en réexaminant et en surveillant l’efficacité des procédures d’assurance de la qualité; la mise en œuvre de procédures d’assurance qualité en matière d’enseignement, d’éducation, de récompenses, d’examens et d’autres formes d’évaluation; fourniture de conseils, d’informations et de conseils concernant les services précités; services de conseils concernant la politique pour l’assurance de la qualité; validation de programmes éducatifs; l’examen, la validation, l’accréditation et la certification des programmes d’éducation et de formation; la certification en matière d’enseignement, d’éducation, de récompenses, d’examens et d’autres formes d’évaluation; services d’éducation et de formation, collèges et écoles; services d’accréditation pour l’offre de programmes d’éducation et de formation conduisant à des prix; la classification et l’évaluation des qualifications; en révisant les normes, les critères ou les politiques et en élaborant des spécifications d’attribution; établir des codes de pratique dans le domaine de l’éducation et de la formation; en réexaminant et en surveillant les programmes d’éducation et de formation; la mise en œuvre de procédures de contrôle et de procédures de contrôle de la qualité en rapport avec les examens et d’autres formes d’évaluation; services de recherche et de développement en matière d’éducation, de formation, d’évaluation et d’essai; la définition et le test de normes éducatives; tous les services précités concernant la comparabilité des qualifications et des cadres de qualifications, la reconnaissance des qualifications étrangères en Irlande et la reconnaissance des qualifications irlandaises dans d’autres pays.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: services de conception; Services informatiques; services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité.
les services informatiques contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, la conception, le développement et la maintenance de logiciels concernant les services d’éducation et de formation, les données relatives aux étudiants, les données sur les candidats et les systèmes d’examen; Tous les services précités concernant la comparabilité des qualifications et des cadres de qualifications, la reconnaissance des qualifications étrangères en Irlande et la reconnaissance des qualifications irlandaises dans d’autres pays de la classe 42.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 098 031 page:4De8
Les services contestés d' essai, d’authentification et de contrôle de la qualité englobent, en tant que catégorie plus large, les services d’assurance de la qualité mis à disposition par l’opposante; Tous les services précités concernant la comparabilité des qualifications et des cadres de qualifications, la reconnaissance des qualifications étrangères en Irlande et la reconnaissance des qualifications irlandaises dans d’autres pays de la classe 42.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services scientifiques et technologiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de recherche et de développement de l’opposante en matière d’éducation, de formation, d’évaluation et d’essai; Tous les services précités concernant la comparabilité des qualifications et des cadres de qualifications, la reconnaissance des qualifications étrangères en Irlande et la reconnaissance des qualifications irlandaises dans d’autres pays de la classe 42.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de conception contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de développement de logiciels et de bases de données informatiques concernant les services d’éducation et de formation, les données relatives aux étudiants, les données sur les candidats et les systèmes d’examen; Tous les services précités concernant la comparabilité des qualifications et des cadres de qualifications, la reconnaissance des qualifications étrangères en Irlande et la reconnaissance des qualifications irlandaises dans d’autres pays de la classe 42.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques sont des services spécialisés adressés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
NFQ NFQ Technologies
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 098 031 page:5De8
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, le terme «Technologies» du signe contesté sera certes compris par le public anglophone, comme expliqué ci-dessous, et la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public pertinent.
L’élément «NFQ» des deux signes n’a pas de signification pour le public pertinent et il possède donc un caractère distinctif.
L’élément «TECHNOLOGIES» du signe contesté sera associé à la forme plurielle de la technologie du mot, à savoir «la branche de connaissances qui traite de la création et de l’utilisation de moyens techniques et de leur relation avec la vie, la société et l’environnement en s’inspirant de sujets tels que les arts industriels, l’ingénierie, la science appliquée et la science pure».Compte tenu du fait que les services concernés concernent des technologies de différents types concernant, par exemple, des informations ou des sciences, cet élément est considéré comme non distinctif car il renvoie aux caractéristiques des services en cause.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «NFQ», tandis que les signes diffèrent uniquement par l’élément non distinctif «Technologies» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification différente, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, mais uniquement à un élément dépourvu de caractère distinctif;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 098 031 page:6De8
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 17).
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18), et en particulier de la similitude des marques et de celle des produits et services, qui constituent des critères interdépendants dans la mesure où un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude des marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Bien que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée soit censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Les services compris dans la classe 42 ont été jugés identiques. Il s’agit de services spécialisés destinés à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
Les marques présentent à tout le moins un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique. En effet, la marque antérieure «NFQ» est entièrement intégrée dans le signe contesté comme étant son premier élément et occupe une place distinctive autonome au sein de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que la seule différence entre les marques, qui réside dans un élément non distinctif dans le signe contesté, ne suffit pas à neutraliser les similitudes entre les marques.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus
Décision sur l’opposition no B 3 098 031 page:7De8
dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 309 034 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la demande de marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 309 034 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
De même, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 098 031 page:8De8
María Clara ANDREA VALISA Aurelia IBÁÑEZ FIORILLO BARBER À PEREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Air ·
- Protection ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Lit ·
- Similitude
- Clôture ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crypto-monnaie ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Plateforme ·
- Marches ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Échange ·
- Service
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Langue officielle ·
- Union européenne ·
- Caractère descriptif ·
- Logiciel ·
- Caractère ·
- Signification ·
- Finalité
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Public ·
- Thé ·
- Produit ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Public ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Service
- Marque ·
- Union européenne ·
- Tapis ·
- Piscine ·
- Produit ·
- Capture ·
- Mauvaise foi ·
- Écran ·
- Sport ·
- Machine
- Gestion des risques ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Descripteur ·
- Argument ·
- Services financiers ·
- Sémantique ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musique ·
- Enregistrement ·
- Artistes ·
- Video ·
- Service ·
- Sac ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Recours ·
- Lunette
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Opposition ·
- Avion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.