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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2020, n° R1401/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1401/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 juin 2020
Dans l’affaire R 1401/2019-5
Marcin Sieprawski ul. Norymberska 10c/42
30-376 Cracovie
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Kancelaria Optimas Radłowski i Wspólnicy SP. K, ul. G. Zapolskiej 9, 30-126 Cracovie, Pologne
contre
Heinrich Bauer Verlag KG Burchardstraße 11
20095 Hambourg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Claudia-Dorothee Philipp, Burchardstraße 11, 20077 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 029 421 (demande de marque de l’Union européenne no 17 360 553)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann, en qualité de membre unique conformément à l', et (5) du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
26/06/2020, R 1401/2019-5, Bravo mando (fig.)/Bravo et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 18 octobre 2017, Marcin Sieprawski (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services en classes 25 et 41.
2 La demande a été publiée le 27 octobre 2017.
3 Le 25 janvier 2018, Heinrich Bauer Verlag KG (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les services compris dans la classe 41.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque allemande antérieure no 302 016 021 012 «BRAVO», déposée le 20 juillet 2016 et enregistrée le 7 septembre 2016 pour des services compris dans la classe 41;
6 Par décision du 30 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour les services contestés compris dans la classe 41 au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque allemande antérieure.
7 Le 27 juin 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 août 2019.
8 Le 31 janvier 2020, la demanderesse a limité la liste des services de la classe 41 comme suit:
3
Classe 41 — Ateliers à buts éducatifs; Représentations théâtrales; Organisation d’activités de divertissement pour camps d’été; Fourniture de cours de danse; Services d’enseignement dans le domaine de la danse; Organisation de conférences; Ateliers à des fins récréatives; Services éducatifs en rapport avec la danse; Services de clubs de danse; Séminaires; Écoles de danse; Production d’émissions de variétés avec danseurs et chanteurs; Services de danse de danse pour enfants; Écoles de danse pour adultes; Organisation de démonstrations de danse; Organisation de séminaires concernant des activités culturelles; Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; Organisation d’activités culturelles pour camps d’été; Ateliers à but culturel; Mise à disposition d’installations de salles de danse; Organisation d’activités éducatives pour camps d’été; La production d’émissions de variétés avec danseurs; Ateliers à des fins de formation; Des camps d’été [divertissement et enseignement]; Spectacles de danse en direct; Services de studio de danse; Organisation de tournois; Mise à disposition d’installations de danse; Tous les services précités uniquement en rapport avec la danse mando argentin; Formation du personnel; Formation et conseils dans le domaine professionnel; Formation relative au développement personnel; Coaching de vie (formation); Cours de langue; Le renforcement de l’équipe (éducation); Services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie; Organisation de cours de formation dans le domaine du développement personnel.
9 Cette limitation n’a pas eu d’incidence sur les produits de la marque demandée compris dans la classe 25;
10 Le 19 mars 2020, l’opposante a retiré l’opposition.
Motifs
11 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits ou services de sa demande de MUE.
12 La limitation de la classe 41 visée par la marque contestée telle que mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus est acceptable.
13 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le dépôt d’un recours a un effet suspensif. En conséquence, une opposition peut être retirée avant que la décision des chambres de recours ne devienne définitive.
14 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne sera pas définitive et la demande de marque contestée peut être enregistrée pour la liste des produits et services telle que limitée le 31 janvier
2020.
Coûts
15 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3. En vertu de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
4
16 Ce cas peut être comparé à la situation dans laquelle les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs: La marque contestée matelassée pour une partie des services initialement contestés par l’opposante dans l’acte d’opposition; La chambre de recours décide donc, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres frais dans les deux procédures.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Confirme la limitation de la classe 41 de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 17 360 553 de la façon suivante:
Classe 41 — Ateliers à buts éducatifs; Représentations théâtrales; Organisation d’activités de divertissement pour camps d’été; Fourniture de cours de danse; Services d’enseignement dans le domaine de la danse; Organisation de conférences; Ateliers à des fins récréatives; Services éducatifs en rapport avec la danse; Services de clubs de danse; Séminaires; Écoles de danse; Production d’émissions de variétés avec danseurs et chanteurs; Services de danse de danse pour enfants; Écoles de danse pour adultes; Organisation de démonstrations de danse; Organisation de séminaires concernant des activités culturelles; Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; Organisation d’activités culturelles pour camps d’été; Ateliers à but culturel; Mise à disposition d’installations de salles de danse; Organisation d’activités éducatives pour camps d’été; La production d’émissions de variétés avec danseurs; Ateliers à des fins de formation; Des camps d’été [divertissement et enseignement]; Spectacles de danse en direct; Services de studio de danse; Organisation de tournois; Mise à disposition d’installations de danse; tous les services précités uniquement en rapport avec la danse mando argentin; Formation du personnel; Formation et conseils dans le domaine professionnel; Formation relative au développement personnel; Coaching de vie (formation); Cours de langue; Le renforcement de l’équipe (éducation); Services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie; Organisation de cours de formation dans le domaine du développement personnel.
2. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours.
3. Déclare que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
6
H.Dijkema
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