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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° 003241197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 241 197
Swiss VX Venentherapie und Forschung GmbH, Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi, Suisse (opposante), représentée par CH Kilger Anwaltspartnerschaft mbB, Fasanenstr. 29, 10719 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Biovena Health Sp. z o.o., ul. Kolejowa 49, 05-092 Łomianki, Pologne (demanderesse).
Le 12/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 241 197 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 154 565 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 154 565 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 336 974 « BIOVENA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Bandages de compression [pansements]; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des vaisseaux sanguins, en particulier des veines et des varices.
Classe 44: Dépistage vasculaire; vénographie; services médicaux pour réduire les symptômes et éliminer le caillot des veines profondes; traitement de la thrombose veineuse profonde; diagnostic de la thrombose veineuse profonde; traitement des malformations vasculaires; services médicaux dans le domaine des maladies des vaisseaux sanguins, en particulier des veines et des varices; services cliniques médicaux, en particulier dans le domaine du traitement des vaisseaux sanguins et du traitement des varices; chirurgie esthétique et plastique; services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; services dermatologiques pour le traitement des affections cutanées; fourniture de services médicaux, chirurgicaux et de santé, en particulier dans le domaine de la phlébologie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques; lotion pour la peau; lotions à usage cosmétique; crèmes baumes anti-imperfections; lotions pour le corps; lotion solaire; lotion de bronzage [produits cosmétiques]; lotions pour les mains; lotion pour les mains (non médicamenteuse -); lotions pour la réduction de la cellulite; baumes, autres qu’à usage médical; baume nettoyant; lotions après-soleil; base de maquillage; lotions cosmétiques de bronzage; hydratants cosmétiques; gels cosmétiques pour les yeux; produits cosmétiques pour le traitement des peaux ridées; préparations cosmétiques pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; produits cosmétiques sous forme de lotions; crème pour les yeux; crème anti-rides; crème au rétinol à usage cosmétique; crèmes froides à usage cosmétique; crèmes de protection solaire
[produits cosmétiques]; crèmes dermatologiques [autres que médicamenteuses]; crème pour le corps; crèmes pour éclaircir le teint; crème nettoyante pour la peau; crème nettoyante pour la peau [non médicamenteuse]; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le bronzage de la peau; crème à l’huile de cheval pour le soin de la peau; crèmes de soin pour la peau, autres qu’à usage médical; crèmes de soin pour la peau [produits cosmétiques]; crèmes pour les mains; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes éclaircissantes pour la peau; crème pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps; crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes et lotions de bronzage; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes cosmétiques pour les mains; crèmes cosmétiques raffermissantes pour le contour des yeux; crèmes de jour; crèmes nourrissantes cosmétiques; crème de nuit; crèmes de nuit [produits cosmétiques]; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crème hydratante après-rasage; crèmes barrières; crèmes non médicamenteuses; crèmes nettoyantes; crèmes parfumées; crèmes après-rasage; crèmes nutritives (non médicamenteuses -); crèmes évanescentes; crèmes anti-taches de rousseur; crèmes anti-âge; crèmes réductrices de taches de vieillesse; crèmes tonifiantes [produits cosmétiques]; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes blanchissantes pour la peau; crème solaire; crèmes exfoliantes; onguents [non médicamenteux]; masques pour le corps; crème masque pour le corps; masques pour les mains pour le soin de la peau; masques pour la peau [produits cosmétiques]; masques pour les pieds pour le soin de la peau; masques faciaux; masques hydratants; masques hydratants pour la peau; masques nettoyants; masques à l’argile pour la peau; masques resserrant les pores utilisés comme produits cosmétiques; poudre de masque pour le corps; lotion de masque pour le corps; masques faciaux; masques de beauté; laits pour le corps; beurre pour les mains et le corps; beurre corporel; laits de toilette pour le soin de la peau; lait hydratant; laits démaquillants pour le soin de la peau; lait solaire; laits pour les mains; lait nettoyant pour le visage; lait démaquillant à usage de toilette; lotion hydratante pour le corps [produit cosmétique]; hydratants pour la peau à usage cosmétique; lotions hydratantes pour la peau [produits cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau [produits cosmétiques]; baumes pour la peau (non médicamenteux -); baumes pour les pieds (non médicamenteux -); baumes pour les lèvres [non médicamenteux]; crèmes (non-
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médicamenteuses -) pour le corps ; crèmes non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu ; crèmes non
médicamenteuses pour la peau ; crème non médicamenteuse pour les pieds ; crèmes nettoyantes non médicamenteuses ; crèmes (non médicamenteuses -) pour les yeux ; huiles pour les mains (non
médicamenteuses -) ; gommages pour le visage (non médicamenteux -) ; lotions non médicamenteuses pour éclaircir la peau ; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau ; préparations non médicamenteuses pour le soin des pieds ; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres ; préparations non
médicamenteuses pour le soin du visage ; protecteurs pour les lèvres (non médicamenteux -) ; revêtements pour les lèvres (non médicamenteux -) ; sérums non médicamenteux pour la peau ; crème pour le visage (non
médicamenteuse -) ; hydratants non médicamenteux ; huiles hydratantes pour la peau après le bain de soleil ; spray d’huile corporelle ; huiles corporelles [à usage cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; huile de citronnelle à usage cosmétique ; huiles de protection solaire
[cosmétiques] ; huiles de bronzage ; huiles de bronzage à usage cosmétique ; huile de bronzage [cosmétiques] ; huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; huiles après-soleil [cosmétiques] ; recharges pour distributeurs de crèmes de soin pour la peau ; recharges pour distributeurs de produits nettoyants pour le corps ; produits cosmétiques pour les cheveux ; crèmes revitalisantes ; crèmes capillaires ; préparations pour le soin des cheveux ; préparations pour protéger les cheveux du soleil.
Classe 5 : Compléments alimentaires ; produits de lavage des mains antibactériens ; produits de lavage du visage antibactériens (médicamenteux -) ; produits de lavage des mains médicamenteux ; savons antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicamenteux ; produits de lavage des mains désinfectants ; antibiotiques à usage humain ; produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; produits pharmaceutiques cardiovasculaires ; baumes à lèvres pharmaceutiques ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; thé médicinal ; crèmes pour bébés [médicamenteuses] ; crèmes corporelles à usage pharmaceutique ; crèmes de soin pour la peau à usage médical ; crèmes pharmaceutiques ; crèmes médicamenteuses ; crèmes à usage dermatologique ; crèmes pour l’orgasme ; crèmes de nuit
[médicamenteuses] ; crèmes pour les mains à usage médical ; crèmes médicinales pour la protection de la peau ; crèmes anti-démangeaisons ; crèmes antifongiques à usage médical ; crèmes antibiotiques ; crèmes à l’hydrocortisone ; gouttes auriculaires ; larmes artificielles ; baumes pour les pieds (médicamenteux -) ; baumes à lèvres médicamenteux ; crèmes corporelles [médicamenteuses] ; crèmes médicamenteuses pour la peau ; crèmes (médicamenteuses -) pour les pieds ; crèmes (médicamenteuses -) à appliquer après exposition au soleil ; crèmes (médicamenteuses -
) pour les lèvres ; crèmes médicamenteuses pour l’érythème fessier ; crèmes protectrices (médicamenteuses -
) ; crème pour le visage (médicamenteuse -) ; gels corporels médicamenteux ; lotions médicamenteuses pour les mains ; onguents pour coups de soleil ; onguents pour hémorroïdes ; onguents anti-démangeaisons ; onguents anti-inflammatoires ; onguents médicamenteux pour le traitement des affections dermatologiques ; onguents médicinaux ; onguents médicamenteux à appliquer sur la peau ; préparations pour améliorer la fertilité ; préparations pour inhiber l’accouplement sexuel ; préparations pour faciliter l’accouplement sexuel ; pansements liquides antiseptiques ; sparadraps ; pansements pour cors ; sparadraps à usage médical ; pansements, matériaux pour pansements ; pansements médicamenteux ; bandes adhésives à usage médical ; préparations de diagnostic à usage médical.
Une interprétation du libellé de la liste des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
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À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits contestés relèvent de la catégorie générale des produits de toilette. Ces produits sont au moins similaires à un faible degré à l’une des catégories de l’opposant, à savoir chirurgie esthétique et plastique ; services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique ; services dermatologiques pour le traitement des affections cutanées de la classe 44. Ces produits et services peuvent au moins coïncider quant à leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent et ils peuvent être complémentaires.
Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires ; thés médicinaux contestés relèvent de la catégorie générale des compléments alimentaires et des préparations diététiques. Les savons liquides antibactériens pour les mains ; lotions antibactériennes pour le visage (médicinales) ; savons médicinaux pour les mains ; savons antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; savons liquides désinfectants pour les mains contestés relèvent de la catégorie générale des préparations et articles sanitaires. Les antibiotiques à usage humain ; produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; produits pharmaceutiques cardiovasculaires ; baumes à lèvres pharmaceutiques ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; crèmes pour bébés
[médicinales] ; crèmes corporelles à usage pharmaceutique ; crèmes de soin de la peau à usage médical ; crèmes pharmaceutiques ; crèmes médicinales ; crèmes à usage dermatologique ; crèmes pour l’orgasme ; crèmes de nuit [médicinales] ; crèmes pour les mains à usage médical ; crèmes médicinales pour la protection de la peau ; crèmes anti-démangeaisons ; crèmes antifongiques à usage médical ; crèmes antibiotiques ; crèmes à l’hydrocortisone ; gouttes auriculaires ; larmes artificielles ; baumes pour les pieds (médicinaux) ; baumes à lèvres médicinaux ; crèmes corporelles [médicinales] ; crèmes médicinales pour la peau ; crèmes (médicinales) pour les pieds ; crèmes (médicinales) à appliquer après exposition au soleil ; crèmes (médicinales) pour les lèvres ; crèmes médicinales pour l’érythème fessier ; crèmes protectrices (médicinales) ; crèmes pour le visage (médicinales) ; gels corporels médicinaux ; lotions médicinales pour les mains ; pommades pour coups de soleil ; pommades pour hémorroïdes ; pommades anti-démangeaisons ; pommades anti-inflammatoires ; pommades médicinales pour le traitement des affections dermatologiques ; pommades médicinales ; pommades médicinales à appliquer sur la peau ; préparations pour l’amélioration de la fertilité ; préparations pour l’inhibition de l’accouplement sexuel ; préparations pour faciliter l’accouplement sexuel contestés relèvent de la catégorie générale des préparations et articles médicaux et vétérinaires. Les pansements liquides antiseptiques ; pansements adhésifs ; pansements pour cors ; sparadraps à usage médical ; pansements, matériaux pour pansements ; pansements médicinaux ; rubans adhésifs à usage médical contestés relèvent de la catégorie générale des pansements, revêtements et applicateurs médicaux. Les préparations de diagnostic à usage médical contestées relèvent de la catégorie générale des préparations et matériaux de diagnostic à usage médical et vétérinaire.
Tous les produits contestés susmentionnés sont au moins similaires à un faible degré aux services médicaux, chirurgicaux et de santé, en particulier dans le domaine de la phlébologie de l’opposant. Ces produits et services peuvent au moins coïncider quant à leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent et ils peuvent être complémentaires.
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b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits et services jugés au moins faiblement similaires s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels des domaines médical et de la santé, tels que les diététiciens, par exemple.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36 et jurisprudence citée). C’est également le cas pour d’autres produits de la classe 5, tels que les compléments nutritionnels (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX / ANTISTAX, EU:T:2015:81, § 42-46).
Le degré d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, pour les produits cosmétiques ; lotions pour la peau ; lotions à usage cosmétique ; crèmes baume anti-imperfections de la classe 3) à élevé (par exemple, pour les antibiotiques à usage humain ; produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; produits pharmaceutiques cardiovasculaires ; baumes à lèvres pharmaceutiques ; préparations de diagnostic à usage médical de la classe 5), étant donné que ces derniers pourraient être liés à des raisons de santé, etc.
c) Les signes
BIOVENA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale « BIOVENA ». Le signe contesté est une marque figurative contenant l’élément verbal « BIOVENA », représenté en lettres majuscules, assez standard. Dans le signe contesté, le mot « HEALTH » apparaît horizontalement sous l’élément « BIOVENA » en lettres majuscules beaucoup plus petites, de couleur orange clair/brun et espacées. À droite du mot « HEALTH », figurent quatre éléments figuratifs circulaires
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éléments disposés horizontalement, dont la taille augmente légèrement de gauche à droite. Le premier cercle est orange, tandis que les trois cercles restants sont de différentes nuances de gris.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que le signe contesté comprend le mot anglais «HEALTH», la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. En outre, pour la partie anglophone du public, le sens perçu de ce mot (expliqué ci-dessous) réduit son caractère distinctif. Il aura donc moins d’impact sur l’impression d’ensemble donnée par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public, car cela affecte la perception conceptuelle des signes par ce public spécifique et influence l’appréciation du risque de confusion.
Les deux signes comprennent l’élément verbal «BIOVENA». Lors de la perception d’un signe verbal, le public peut le décomposer en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). En l’espèce, l’élément verbal coïncident des signes sera décomposé en «BIO» et «VENA».
Le public en cause comprendra le composant «BIO» comme un préfixe couramment utilisé signifiant «indiquant ou impliquant la vie ou des organismes vivants» (informations extraites du Collins Dictionary le 24/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bio). Il est largement utilisé dans les produits respectueux de l’environnement et indique qu’ils sont naturels ou biologiques (11/09/2018, R 814/2018-2, AUREA BIOLABS (fig.) / Aurea et al., § 56). Ce préfixe sera perçu comme indiquant que les produits pertinents sont fabriqués à partir d’ingrédients biologiques, écologiques et/ou naturels ou que les services en question impliquent l’utilisation de méthodes, matériaux ou traitements biologiques, organiques, naturels ou biocompatibles, ou qu’ils se rapportent au corps humain dans un sens biologique/médical. Par conséquent, il est descriptif du genre et/ou de la qualité des produits et il peut également décrire d’autres caractéristiques des services, en particulier la nature/qualité générale des produits/matériaux utilisés lors de la fourniture de ces services et, par conséquent, il est également non distinctif.
La terminaison de cet élément coïncident, «VENA», n’a pas de signification pour le public en cause. Par conséquent, comme mentionné ci-dessus, malgré le fait que les deux signes commencent par le préfixe informatif «BIO», il est clair que «BIOVENA», considéré dans son ensemble, ne véhicule aucun message clair et univoque au public et sera, par conséquent, perçu comme distinctif.
Le public en cause comprendra l’élément verbal «HEALTH» du signe contesté comme faisant référence à «l’état d’être physiquement et mentalement vigoureux et exempt de maladie; la condition générale du corps et de l’esprit; relatif à des aliments ou d’autres produits réputés bénéfiques pour la santé» (informations extraites du Collins Dictionary le 24/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/health). Ce mot est
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largement utilisé pour décrire une caractéristique, telle qu’une fonction ou un résultat escompté des produits et il peut également véhiculer un message promotionnel/de qualité. Il fait directement référence au bien-être, au bénéfice médical, à l’hygiène ou à l’amélioration de l’état de la peau et suggère un composant, un ingrédient ou un facteur fondamental contribuant à la santé. Par conséquent, le mot « HEALTH » est dépourvu de caractère distinctif.
La stylisation assez standard et les couleurs de base du signe contesté ne détourneront pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux en tant que tels. Les consommateurs les percevront comme de simples éléments stylistiques, ce qui a un impact limité.
L’élément verbal « BIOVENA » du signe contesté est dominant, car le mot « HEALTH », situé en dessous, est représenté dans une police de caractères beaucoup plus petite.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « BIOVENA » et sa prononciation. Ils diffèrent par l’élément verbal « HEALTH » (dépourvu de caractère distinctif) et les éléments figuratifs et les couleurs (purement décoratifs) du signe contesté.
Phonétiquement, en raison de la position et de la taille de l’élément « HEALTH » du signe contesté, celui-ci joue un rôle secondaire en son sein et a un impact limité sur la perception du signe par les consommateurs. Cela s’explique par le fait que les consommateurs se réfèrent généralement oralement aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 ; 30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55). En outre, l’économie de langage pourrait être une autre raison pour laquelle l’élément « HEALTH » peut être omis, étant donné que les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues, en les réduisant à des éléments plus faciles à citer et à mémoriser. Par conséquent, le public pertinent est très susceptible de se référer oralement au signe contesté comme « BIOVENA ».
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement similaires à un degré au moins élevé.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme mentionné précédemment, l’élément coïncidant des signes « BIOVENA », considéré dans son ensemble, est dépourvu de signification. Néanmoins, leurs débuts, à savoir « BIO* », sont informatifs quant au type et à la composition des produits et services pertinents. En tant que tel, ce composant est dépourvu de caractère distinctif. Il en va de même pour l’élément verbal « HEALTH » du signe contesté, qui est également dépourvu de caractère distinctif.
Le fait que les signes coïncident dans un élément descriptif ou autrement dépourvu de caractère distinctif ne suffit pas à nier toute similitude conceptuelle entre eux. Ce fait n’altère pas le contenu conceptuel des signes (16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE / PURE et al., EU:T:2015:979, § 93 ; 15/10/2018, T-164/17, WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88-89). Par conséquent, malgré son absence de caractère distinctif, et considérant que les lettres restantes des signes sont dépourvues de signification, le composant coïncidant « BIO* » détermine un certain degré de similitude conceptuelle entre eux.
Compte tenu du caractère descriptif de leur concept coïncidant, les signes sont considérés comme conceptuellement similaires à un faible degré seulement.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments. Elle dépend notamment de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques quant à un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN, EU:T:2002:261, point 30 ; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI / MISS ROSSI – SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, point 39 ; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.) / POWER, EU:T:2005:248, point 43).
Les produits contestés sont au moins faiblement similaires et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure élevée, phonétiquement similaires dans une mesure au moins élevée et conceptuellement similaires dans une faible mesure, bien que le composant coïncidant des signes, « BIO », et l’élément différenciateur, « HEALTH », aient moins d’impact car ils sont non distinctifs.
Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail au point c) de la présente décision, les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires. Ceci s’explique par le fait que les différences entre les marques sont insuffisantes pour contrecarrer leurs ressemblances. Dès lors, il existe un risque de confusion car certaines des différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires, tels que l’élément verbal « HEALTH », qui est non distinctif et moins dominant dans l’impression d’ensemble.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les
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signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
En ce qui concerne les produits contestés qui présentent une similitude au moins faible, il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré (au moins) élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes est clairement suffisant pour compenser le degré au moins faible de similitude entre certains des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 336 974 « BIOVENA » (marque verbale) de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
À titre de complément d’information, le demandeur n’a soumis aucun argument pour défendre sa demande et n’a en aucune manière remis en question la similitude des marques ou la similitude des produits/services qui aurait pu permettre à la division d’opposition de parvenir à une conclusion différente.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 241 197 Page 10 sur 10
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Päivi Emilia LEINO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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