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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2023, n° 003189640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189640 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 640
Agapé Group, ZA Le Camp Bernard, 84110 Sablet, France (opposante), représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park View — Tête d’Or, 69100 Villeurbanne, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bioscorp Μονοσροσροσmigrants alléguant illages illages υμconvient-il Εταρεια, Αγιprière Etant Αναργυρjusticiable → 60, 13561 Αincomplets Αναργυροι, Grèce (demanderesse), représentée par Παναγιjusticiable ις εερολαρς, Υειλαρς, anciennement engendrés engendrés Αλoctroyant illages, 26224 attachées professionnels (Grèce).
Le 13/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 640 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 771 082 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 3) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 771 082 (marque verbale: AGAPE). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 639 711 (marque verbale: Agapé) désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits compris dans la classe3 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Cosmétiques.
Décision sur l’opposition no B 3 189 640 Page sur 2 5
Les produits contestés compris dans la classe 3 sont les suivants:
Produits cosmétiques pour le soin du corps. Les produits cosmétiques pour le soin du corps contestés sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Agapé AGAPE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes seraient prononcés différemment en langue française, à savoir avec la lettre finale «e» de la marque antérieure et sans la lettre finale «E» du signe contesté. Afin d’éviter des différences phonétiques entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, où les signes seront prononcés de manière identique.
Les deux signes sont des marques verbales dépourvues de signification, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères. Étant donné qu’ils sont dépourvus de signification, ils sont distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 189 640 Page sur 3 5
Sur le plan visuel, à l’exception de l’accent supplémentaire sur la lettre finale «e» de la marque antérieure, le reste coïncide. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés de la même manière. Ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle, de l’identité phonétique, de l’impossibilité d’une comparaison conceptuelle, du degré d’attention du public qui n’est pas supérieur à la moyenne, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Aucune des parties n’a présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 189 640
Page sur 4 5
Décision sur l’opposition no B 3 189 640 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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