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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003224316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 316
Innovacion Colaborativa, S.L., Paseo de la Castellana, 257, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Ipamark S.L., Segre, 27 – 1° C, 28002 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hloom Limited, H.p. House, 21 Laffan Street, Hm09 Hamilton, Bermudes (demanderesse), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 14/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 316 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 999 658 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les services des classes 35 et 41. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 894 410 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur l’opposition n° B 3 224 316 Page 2 sur 5
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 41 : Organisation de congrès et de conférences à des fins culturelles et éducatives ; organisation d’événements de divertissement et culturels ; organisation d’événements sportifs ; organisation de cérémonies de remise de prix.
Classe 43 : Mise à disposition d’installations pour événements et de bureaux et salles de réunion temporaires ; location de salles pour réceptions ; services de traiteur.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de planification de carrière ; conseil en matière d’emploi et recrutement ; conseil en matière d’emploi dans le(s) domaine(s) de la rédaction de CV ; fourniture d’un site web interactif présentant des informations sur la rédaction de CV pour faciliter la préparation de CV ; fourniture de services de conseil en matière d’emploi ; fourniture d’informations sur l’emploi ; fourniture d’informations en ligne sur l’emploi dans le domaine de la rédaction de CV ; fourniture de services interactifs en ligne de conseil en matière d’emploi et de recrutement ; fourniture de services interactifs en ligne de conseil en matière d’emploi ; préparation de CV ; rédaction de CV.
Classe 41 : Fourniture d’un site web proposant des ressources, à savoir, un site web proposant des publications non téléchargeables sous forme de brochures et de magazines dans le domaine des services de recherche d’emploi et de développement de carrière et des services de carrière et de CV.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’habituel
Décision sur opposition n° B 3 224 316 Page 3 sur 5
origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de la classe 35 comprennent les services de gestion des ressources humaines et de recrutement. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées dans les ressources humaines.
Les services de l’opposante sont les suivants :
Les services de la classe 35 consistent en l’organisation d’événements et d’expositions visant à faciliter ou à encourager la promotion et la vente des produits et services du client. Ces services sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans ce domaine.
Les services de la classe 41 de l’opposante consistent en des activités inhérentes à la culture, à l’éducation, au divertissement, aux événements culturels et à l’organisation d’événements sportifs et de cérémonies de remise de prix. Ils sont généralement organisés par des institutions culturelles, des sociétés de divertissement ou des organisateurs d’événements.
Les services de la classe 43 de l’opposante concernent la mise à disposition d’installations pour événements, de bureaux temporaires et de salles de réunion, et couvrent également la location de salles pour réceptions et les services de traiteur.
L’opposante a fait valoir que la protection accordée à la marque antérieure dans la classe 35 est large et peut inclure l’organisation d’événements et de congrès à diverses fins, y compris l’emploi et le recrutement. Toutefois, contrairement aux observations de l’opposante, les services couverts par la marque antérieure dans la classe 35 sont uniquement destinés à promouvoir et à faciliter la vente de produits et de services. Par conséquent, ils ne sont en aucun cas liés à l’emploi ou au recrutement.
En outre, l’opposante affirme que les services couverts par la marque antérieure dans la classe 41 comprennent l’organisation d’événements à des fins éducatives qui peuvent aborder des sujets liés aux carrières professionnelles et à l’emploi, étant donné que la classe 41 de la classification de Nice inclut toute formation liée au travail ou à l’emploi. Par conséquent, selon l’opposante, les services contestés de la classe 35 et les services de l’opposante de la classe 41 sont étroitement liés. Contrairement à l’affirmation de l’opposante, les services contestés de la classe 35 concernent les services de ressources humaines et de recrutement. Le simple fait que les services éducatifs de l’opposante de la classe 41 puissent aborder des sujets liés à l’emploi n’est pas un facteur déterminant pour évaluer la similitude entre les services respectifs. Le seul objet ne constitue pas une base suffisante pour établir la similitude. En conséquence, l’argument de l’opposante ne démontre pas de lien pertinent avec les services contestés de la classe 35 et doit donc être écarté. Au vu de ce qui précède, il est clair que les services contestés de la classe 35 et les services de l’opposante des classes 35, 41 et 43 appartiennent à des domaines spécifiques différents sur le marché. Leurs natures, leurs finalités et leurs méthodes d’utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas quant à leur prestataire et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, les services contestés sont dissimilaires à tous les services de l’opposante.
Services contestés de la classe 41
Décision sur l’opposition n° B 3 224 316 Page 4 sur 5
Le service contesté de la classe 41 concerne la fourniture d’un site web proposant des publications non téléchargeables, telles que des brochures et des magazines, relatives à la recherche d’emploi, aux carrières et aux services de CV. Ce service contesté et les services de l’opposant de la classe 41 (déjà décrits ci-dessus), bien qu’ils soient tous deux classés dans la même classe de Nice et qu’ils partagent un public cible partiellement chevauchant, diffèrent fondamentalement par leur nature et leur finalité essentielles. Le service contesté implique les activités consistant à mettre à la disposition des utilisateurs un site web qui permet d’accéder à des documents liés à la carrière. En revanche, les services de l’opposant de la classe 41 sont axés sur l’organisation de manifestations culturelles, éducatives, de divertissement et sportives, ainsi que de cérémonies de remise de prix. En outre, ces services diffèrent par leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale habituelle. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, et les consommateurs ne s’attendraient pas à ce qu’ils proviennent de la même entreprise. Le chevauchement minimal du public pertinent à lui seul est insuffisant pour établir une similitude entre ces différents services. Par conséquent, ils sont dissemblables. En outre, le service contesté est également dissemblable des autres services de l’opposant des classes 35 et 43 car ils n’ont pas la même nature, la même finalité ou le même mode d’utilisation, et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services en comparaison ne sont ni complémentaires ni concurrents, et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, contrairement aux observations de l’opposant, les services contestés des classes 35 et 41 sont clairement dissemblables des services couverts par la marque antérieure des classes 35, 41 et 43.
b) Conclusion Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 224 316 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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