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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2021, n° 000047686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 47 686 C (REVOCATION)
Sky UK Limited, Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Mishcon de Reya LLP, Africa House 70 Kingsway, Londres, Londres WC2B 6AH, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
Timetoact Software indirects Consulting GmbH, Im Mediapark 2, 50670 Köln, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 29/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 159 771 dans leur intégralité à compter du 24/11/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 10 159 771 «NOWSHARE» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau.
Classe 38: Télécommunications; Transmission de logiciels de divertissement interactifs.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; Contrôle de la qualité des logiciels; Écriture de logiciels; Conception de logiciels; Conception de logiciels et développement de logiciels; Génie logiciel; Création de logiciels; Services d’assistance technique en matière de logiciels; Installation, maintenance, réparation et révision de logiciels; Services de recherche, de développement et de conseil en matière de matériel informatique et de logiciels; Résolution de pannes dans des logiciels pour le compte de tiers; Dépannage de matériel informatique et de problèmes informatiques; Conseils professionnels en matière
Décision sur la demande d’annulation no page: 2De 4 47 686 C
de logiciels; Création, maintenance et adaptation de logiciels; Services de conception de logiciels pour des tiers; Conception, développement, maintenance et mise à niveau de logiciels; Conception de pages d’accueil, de logiciels et de sites Web; Développement de solutions logicielles pour les fournisseurs d’accès à Internet et les internautes; Développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; Réalisation de logiciels, recherche et développement de circuits intégrés, conception de chipe; Développement de logiciels pour des tiers; Fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; Conception de logiciels informatiques; Conseils en matière de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Programmation pour ordinateurs; Conception de logiciels informatiques; Conseils en matière de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Développement de logiciels pour des tiers; Développement de logiciels.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/12/2011.La demande en déchéance a été présentée le 24/11/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 15/01/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 25/03/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3De 4 47 686 C
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 24/11/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Trinidad NAVARRO Maria José LÓPEZ Richard Bianchi Contreras BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours
Décision sur la demande d’annulation no page: 4De 4
47 686 C
a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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