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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2020, n° 003077089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 089
Regatta Ltd, Risol House, Mercury Way Dumplington, M41 7RR, Urmston, Royaume- Uni (opposante), représentée par Brabcoins LLP, Horton House, Exchange Flags, L2 3YL, Liverpool, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., No 2 Building, No 24 Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei District, Chongqing, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le 30/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 089 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la
marque figurative de l’Union européenne no 17 973 528. l’ opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 11 862 042 et sur l’enregistrement de la marque figurative britannique no 3 008 113.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 862 042 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 077 089 page:2De10
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18:Sachets, pochettes;sacs à dos,sacs et sacs à dos pour les activités sportives et d’exploitation en plein air;sacs de voyage;bagages;bagages de voyage;sacs à dos;sacs à dos;havresacs;sacs d’emballage (en ce qui concerne les sacs à dos);cadres adaptés pour contenir les produits précités;sacs à jours;fourre- tout;valises;caisses;pochettes;sacs à porter;sacs à porter sur les hanches;mallettes;cartablessacs à dos d’hydratation;sacs à chaussures;écharpes et sacs pour porter les bébés et les nourrissons;sacs à main;porte-monnaie;bourses de voyage;portefeuilles;poteaux de marche;bâtons d’alpinistes;Alpenstocks [instruments de musique];pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie;vêtements, chaussures et articles de chapellerie destinés aux activités sportives et d’exploitation;gants
[habillement];mitons;foulards;guêtres, à savoir, guêtres pour les jambes, les guêtres et les guêtres de cheville;chaussettes;jambières;leggins [pantalons];collants;sous- vêtements;sous-vêtements sudorifuges;sous-vêtements;sous-vêtements thermiques;gilets;vêtements de nuit;vestes;capots pour vestes;jerseys
[vêtements];maillots de sport;pulls;pull-overs;gilets sans manches;gilets;polaires;vêtements en tricot;chemises;chemisettes;chandails;t- shirts;polos;bouillons;vêtements décontractés;tenues de jogging;jupes;pantalons;caleçons;shorts;jupes-shorts;robes;maillots de bain;vêtements de dessus, à savoir, coquilles, vestes imperméables, pantalons de pluie;imperméables;vestes imperméables;Sur- pantalons;manteaux;manteaux;manteaux de pluie;anoraks;parkas;ponchos;les vestes coupe-vent;vêtements de ski, combinaisons de ski, gilets de ski, vestes de ski, bib, blouses, culottes de ski, pantalons de ski, bonnets de ski, gants de ski;vêtements de planche de snowboard, en tant que partie de planches de snowboard, pantalons de ski, snowboards;vêtements pour cyclistes, à savoir cycles, jerseys, chemises à vélo, vannes de cyclisme, bavoirs de cycle, pantalons de cyclettes, leggings de vélo [pantalons], vêtements pour cyclistes, vélomoteurs pour cyclistes, gants pour cyclistes;ceintures [habillement];courroies non en métaux précieux;chaussures pour les loisirs;souliers;sandales;Flp flops;chaussures d’athlétisme;baskets;chaussures en pande;bottes;bottes;chaussures de ski, de snowboard et leurs parties;chaussures de cyclisme;brodequins;galoches;bottes et bottes de marche;chaussures et bottes d’escalade;wagonnets;semelles intérieures;chapeaux;bonnets;bandeaux pour la tête
[habillement];bracelets;bandanas;couvre-oreilles [habillement];passe- montagnes;écharpes;bonnets en tricot;bonnets en tricot.
Classe 35:Retail services connected with the sale of bags, backpacks, bags and backpacks for use in sporting and outdoor pursuits, travelling bags, luggage, luggage bags, knapsacks, rucksacks, haversacks, packs (in the nature of rucksacks for carrying on the back), day sacks, holdalls, suitcases, cases, pouches, belt pouches, bum bags, valises, school bags, hydration backpacks, boot bags, slings and pouches for carrying babies and infants, handbags, purses, travel purses, wallets, walking poles, alpenstocks, mountaineering sticks, frames adapted for holding bags, backpacks, travelling bags, luggage bags, knapsacks, rucksacks, haversacks and packs, textile and textile goods, fabrics for textile use and non-woven textile fabrics (including flags, banners, handkerchiefs), laminated fabrics, waterproof fabrics, breathable waterproof fabrics, fleece fabrics, waterproofed textile piece goods, water
Décision sur l’opposition no B 3 077 089 page:3De10
vapour permeable textiles, textile fabrics for the manufacture of clothing, textile used as lining for clothing, picnic rugs, travel rugs, blankets for outdoor use, sleeping bag liners, towels, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, articles of clothing, footwear and headgear for use in sporting and outdoor pursuits, gloves [clothing], mittens, scarves, gaiters, namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle gaiters, socks, leggings [leg warmers], leggings [trousers], tights, underclothing, sweat-absorbent underclothing [underwear], underwear, thermal underwear, vests, sleepwear, jackets
[clothing], jacket hoods, jerseys [clothing], sports jerseys, jumpers, pullovers, body warmers, gilets, fleeces, knitwear, shirts, short-sleeve shirts, sweaters, t-shirts, polo- shirts, tank-tops, leisurewear, tracksuits, skirts, trousers, pants, shorts, skorts, dresses, swimwear, outerwear, namely, shells, rain jackets, rain pants, waterproof clothing, waterproof jackets, overtrousers, coats, overcoats, raincoats, anoraks, parkas, ponchos, windcheaters, ski wear namely, ski suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, bib overalls, bib pants, ski pants, ski hats, ski gloves, snowboard wear namely, snowboard jackets, snowboard trousers, snow suits, clothing for cyclists namely, cycle jerseys, cycle t-shirts, cycle jackets, cycle shorts, cycle bibs, cycle trousers, cycle leggings [trousers], waterproof clothing for cyclists, windproof clothing for cyclists, cycle gloves, cycle mitts, belts [clothing], money belts (not of precious metal), leisure footwear, shoes, sandals, flip flops, athletic shoes, sneakers, trail shoes, boots, snow shoes and boots, ski and snowboard boots and shoes and parts thereof, cycle shoes, lace boots, galoshes, hiking shoes and boots, climbing shoes and boots, wellingtons, inner soles, hats, caps [headwear], headbands [clothing], earbands, bandanas, ear muffs [clothing], balaclavas, mufflers, beanies, knitted caps;mail order retail services connected with the sale of bags, backpacks, bags and backpacks for use in sporting and outdoor pursuits, travelling bags, luggage, luggage bags, knapsacks, rucksacks, haversacks, packs (in the nature of rucksacks for carrying on the back), day sacks, holdalls, suitcases, cases, pouches, belt pouches, bum bags, valises, school bags, hydration backpacks, boot bags, slings and pouches for carrying babies and infants, handbags, purses, travel purses, wallets, walking poles, alpenstocks, mountaineering sticks, frames adapted for holding bags, backpacks, travelling bags, luggage bags, knapsacks, rucksacks, haversacks and packs, textile and textile goods, fabrics for textile use and non-woven textile fabrics
(including flags, banners, handkerchiefs), laminated fabrics, waterproof fabrics, breathable waterproof fabrics, fleece fabrics, waterproofed textile piece goods, water vapour permeable textiles, textile fabrics for the manufacture of clothing, textile used as lining for clothing, picnic rugs, travel rugs, blankets for outdoor use, sleeping bag liners, towels, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, articles of clothing, footwear and headgear for use in sporting and outdoor pursuits, gloves [clothing], mittens, scarves, gaiters, namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle gaiters, socks, leggings [leg warmers], leggings [trousers], tights, underclothing, sweat-absorbent underclothing [underwear], underwear, thermal underwear, vests, sleepwear, jackets
[clothing], jacket hoods, jerseys [clothing], sports jerseys, jumpers, pullovers, body warmers, gilets, fleeces, knitwear, shirts, short-sleeve shirts, sweaters, t-shirts, polo- shirts, tank-tops, leisurewear, tracksuits, skirts, trousers, pants, shorts, skorts, dresses, swimwear, outerwear, namely, shells, rain jackets, rain pants, waterproof clothing, waterproof jackets, overtrousers, coats, overcoats, raincoats, anoraks, parkas, ponchos, windcheaters, ski wear namely, ski suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, bib overalls, bib pants, ski pants, ski hats, ski gloves, snowboard wear namely, snowboard jackets, snowboard trousers, snow suits, clothing for cyclists namely, cycle jerseys, cycle t-shirts, cycle jackets, cycle shorts, cycle bibs, cycle trousers, cycle leggings [trousers], waterproof clothing for cyclists, windproof clothing for cyclists, cycle gloves, cycle mitts, belts [clothing], money belts (not of precious metal), leisure footwear, shoes, sandals, flip flops, athletic shoes, sneakers, trail shoes, boots, snow shoes and boots, ski and snowboard boots and shoes and parts thereof, cycle shoes, lace boots, galoshes, hiking shoes and boots, climbing shoes
Décision sur l’opposition no B 3 077 089 page:4De10
and boots, wellingtons, inner soles, hats, caps [headwear], headbands [clothing], earbands, bandanas, ear muffs [clothing], balaclavas, mufflers, beanies, knitted caps;traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance;traitement administratif de commandes d’achats dans le cadre de services fournis par des entreprises de vente par correspondance;services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet;traitement administratif de commandes d’achats;la publicité et le marketing;diffusion de matériel publicitaire;services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente;la distribution de matériel publicitaire tels que tracts, flyers, prospectus, brochures et échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue, aussi bien au niveau national qu’à l’étranger;services de publicité et de promotion des ventes;rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits et/ou d’informations et données (notamment sans limitation, représentation de produits, listes de listings, catalogues, répertoires et répers, sous forme dure ou virtuelle ou les deux) concernant différents produits, permettant aux clients de visualiser facilement les produits et/ou aux informations, aux données et aux informations et d’acheter ces produits dans des vêtements de vente au détail, des chaussures et/ou à partir d’un vêtement, dans un catalogue de chaussures et/ou d’articles vestimentaires, et/ou à partir de vêtements, de sites web consacrés à l’internet;the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, bags, backpacks, bags and backpacks for use in sporting and outdoor pursuits, travelling bags, luggage, luggage bags, knapsacks, rucksacks, haversacks, packs (in the nature of rucksacks for carrying on the back), day sacks, holdalls, suitcases, cases, pouches, belt pouches, bum bags, valises, school bags, hydration backpacks, boot bags, slings and pouches for carrying babies and infants, handbags, purses, travel purses, wallets, walking poles, alpenstocks, mountaineering sticks, frames adapted for holding bags, backpacks, travelling bags, luggage bags, knapsacks, rucksacks, haversacks and packs, textile and textile goods, fabrics for textile use and non-woven textile fabrics (including flags, banners, handkerchiefs), laminated fabrics, waterproof fabrics, breathable waterproof fabrics, fleece fabrics, waterproofed textile piece goods, water vapour permeable textiles, textile fabrics for the manufacture of clothing, textile used as lining for clothing, picnic rugs, travel rugs, blankets for outdoor use, sleeping bag liners, towels, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, articles of clothing, footwear and headgear for use in sporting and outdoor pursuits, gloves [clothing], mittens, scarves, gaiters, namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle gaiters, socks, leggings [leg warmers], leggings
[trousers], tights, underclothing, sweat-absorbent underclothing [underwear], underwear, thermal underwear, vests, sleepwear, jackets [clothing], jacket hoods, jerseys [clothing], sports jerseys, jumpers, pullovers, body warmers, gilets, fleeces, knitwear, shirts, short-sleeve shirts, sweaters, t-shirts, polo-shirts, tank-tops, leisurewear, tracksuits, skirts, trousers, pants, shorts, skorts, dresses, swimwear, outerwear, namely, shells, rain jackets, rain pants, waterproof clothing, waterproof jackets, overtrousers, coats, overcoats, raincoats, anoraks, parkas, ponchos, windcheaters, ski wear namely, ski suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, bib overalls, bib pants, ski pants, ski hats, ski gloves, snowboard wear namely, snowboard jackets, snowboard trousers, snow suits, clothing for cyclists namely, cycle jerseys, cycle t-shirts, cycle jackets, cycle shorts, cycle bibs, cycle trousers, cycle leggings
[trousers], waterproof clothing for cyclists, windproof clothing for cyclists, cycle gloves, cycle mitts, belts [clothing], money belts (not of precious metal), leisure footwear, shoes, sandals, flip flops, athletic shoes, sneakers, trail shoes, boots, snow shoes and boots, ski and snowboard boots and shoes and parts thereof, cycle shoes, lace boots, galoshes, hiking shoes and boots, climbing shoes and boots, wellingtons, inner soles, hats, caps [headwear], headbands [clothing], earbands, bandanas, ear muffs [clothing], balaclavas, mufflers, beanies, knitted caps, enabling customers to
Décision sur l’opposition no B 3 077 089 page:5De10
conveniently purchase those goods in an other outdoor equipment store or in a department store, and/or by means of post, telephone, e-mail, facsimile and electronic data transfer, and from an outdoor equipment catalogue by mail order or by means of telecommunications, and/or from outdoor equipment internet websites;fourniture d’informations aux clients et conseils et assistance dans le domaine de la sélection des produits;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: cuir brut ou mi-ouvré;sacs à dos;malles de voyage;sacs à provisions;Sachets, pochettes;garnitures de cuir pour meubles;cordons en cuir;parapluies;cannes;Vêtements pour animaux de compagnie.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques aux produits et services de la marque antérieure qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, la plupart des produits supposés être identiques aux produits et services de l’opposante sont destinés au grand public, dont certains, tels que lecuir, bruts ou semi-ouvrés, sont destinés à des clients professionnels, par exemple dans le secteur de la fabrication de vêtements, disposant de connaissances ou d’une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne (pour les «cuir et imitations du cuir»).
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 077 089 page:6De10
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives.La marque antérieure représente un dispositif formé par une ligne horizontale.À gauche de cette ligne, une ligne incurvée s’étend vers la droite, se terminant par une ligne oblique et droite également vers le haut.Toutes les lignes de la marque antérieure sont des lignes grises grasses.Cet élément sera perçu par une partie du public pertinent comme une lettre «R» faisant l’objet d’une lettre allant de 90 à gauche, bien que les consommateurs ne pensent pas habituellement à ces rares éléments qu’ils soient confrontés à de simples éléments figuratifs.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un ensemble de lignes noires, dont deux sont perpendiculaires et sont placées à côté d’une ligne verticale oblique de la partie supérieure, une ligne courbe qui s’étend vers le haut.Les lignes perpendiculaires et les autres lignes aclanées et courbes accolées se placent l’une à côté de l’autre sans en toucher.Cette combinaison peut être perçue comme une simple série de lignes, comme une lettre minuscule stylisée «r» placée à côté d’une lettre majuscule stylisée très stylisée ou comme une lettre majuscule stylisée «R».
Compte tenu des différents cas de figure concernant les différentes perceptions possibles des deux marques, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la partie du public qui percevra la marque antérieure et le signe contesté comme une lettre «R» stylisée, dans la mesure où il s’agit d’un scénario possible et c’est le scénario qui est le plus favorable à l’affaire de l’opposante;
Dans son arrêt du 09/09/2010, α, EU:C:2010:508,- la Cour a jugé que le caractère distinctif des marques consistant en une lettre unique doit être apprécié dans le cadre d’un examen concret envisageant les produits ou services concernés et les mêmes critères que ceux qui s’appliquent aux autres marques verbales (§ 33-39).Si cet arrêt porte sur des motifs absolus, le principe établi par le Tribunal (à savoir que l’application du critère du caractère distinctif doit être la même pour toutes les marques) s’applique également, dans les affaires inter partes, lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère distinctif des éléments à une lettre unique dans les marques.Tout en reconnaissant qu’il pourrait être plus difficile d’établir le caractère distinctif de marques constituées d’une seule lettre que pour les autres marques verbales, le Tribunal a jugé que ces circonstances ne justifient pas l’établissement de critères spécifiques suppléant ou dérogeant à l’application du critère du caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence.Dans le cadre de l’analyse du caractère distinctif des éléments signes, l’Office considère que cela signifie que, lorsqu’il s’agit d’établir le caractère distinctif d’une seule lettre en tant que composante d’un signe, il n’est pas correct de se fonder sur des postulats tels que des positions a priori selon lesquelles les consommateurs ne perçoivent pas habituellement les lettres uniques comme des marques ou des arguments génériques comme ceux relatifs à la disponibilité des signes, en raison du nombre limité de lettres.
Dans plusieurs affaires, le Tribunal a affirmé dans plusieurs affaires qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul nombre peut effectivement avoir un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012,- 101/11, G, EU:T:2012:223, § 50;06/10/2011,- 176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36;05/11/2013, T- 378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).
Décision sur l’opposition no B 3 077 089 page:7De10
Par conséquent, conformément aux principes susmentionnés, qui sont également mentionnés dans les points de directives de l’Office cités par l’opposante dans ses observations du 15/05/2020, la lettre «R», perçue dans les deux signes, possède un caractère distinctif dès lors qu’elle n’est ni descriptive ni allusive d’une manière qui puisse affecter matériellement le caractère distinctif au regard des produits.
Sur le plan visuel, la lettre «R» du signe antérieur est tournée 90° à gauche;quand bien même il serait perçu comme une lettre, sa position débittorée inhabituelle lui remettrait tout de même visuellement éloignée du signe contesté.En outre, le signe antérieur est gris clair, tandis que le signe contesté est représenté en noir.Les bords du signe antérieur sont arrondis, sa moitié supérieure circulaire est plus restreinte que son essieu et, en tout, cette dernière est parfaitement droite et s’étend au-delà de l’état de référence, tandis que le signe contesté présente des bords tranchants et ses lignes verticales ont la même longueur.
Selon l’opposante, «les deux marques comportent également une lacune, de sorte que la boucle, en haut du «R», et du «kick» ne touchent pas la ligne ascendante».Toutefois, cet espace «gap» est placé dans des structures différentes, dans la mesure où le signe contesté est composé de deux ensembles de lignes qui s’étendent verticalement et placées côte à côte sans accoler, ce qui n’est pas le cas dans la marque antérieure composée d’un seul dessin ou dispositif.Dès lors, contrairement à ce que pense l’opposante, les marques présentent des différences visuelles au niveau de leur structure graphique.
L’ opposante a fait valoir que «l’orientation des marques respectives dépendra de la position des produits et des signes dans l’endroit où ils sont exposés, ainsi que du fait qu’elles se trouvent dans une position verticale ou latérale, et indépendamment de la question de savoir si elles sont vues verticalement ou horizontalement».T he comparaison des signes est limitée aux marques telles qu’enregistrées ou demandées à l’enregistrement, car une telle représentation définit la portée de sa protection.Par conséquent, les arguments de l’opposante concernant la manière dont l’emballage et les signes sont exposés sur le marché ne peuvent être pris en compte.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments.Ainsi, pour les signes courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente.C’est notamment le cas des marques qui ne se composent que d’une seule lettre ou d’un symbole, comme c’est le cas des signes comparés.
Par conséquent, les signes sont très faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique et sur le plan conceptuel, les signes sont identiques étant donné que tous deux sont composés de la même lettre unique;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 077 089 page:8De10
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont supposés identiques aux produits et services de l’opposante.Le degré de caractère distinctif du signe antérieur et le degré d’attention varient de moyen à supérieur à la moyenne.
Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de cette décision, l’appréciation de la similitude des signes a été effectuée sur la base de la perception du public qui perçoit les dispositifs de la marque antérieure et des signes de l’opposante comme étant la représentation de la lettre «R».Il s’agit de l’hypothèse la plus favorable à l’argumentation de l’opposante mais c’est toutefois sans préjudice de la demanderesse, ainsi qu’il sera démontré ci-après.
Les signes ont été jugés visuellement similaires à un très faible degré, dès lors que, comme expliqué en détail à la section c), ils présentent d’importantes différences graphiques.Certes, les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel car tous deux peuvent être perçus comme la lettre «R».Ceci n’est toutefois pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
En cas de signes en conflit contenant la même lettre unique, la comparaison visuelle est généralement déterminante; les signes sont généralement identiques sur les plans phonétique et conceptuel.Par conséquent, la manière dont la lettre apparaît dans chaque signe soumis à la comparaison est probante.
Ceci est d’autant plus vrai pour une partie des produits contestés, tels que les sacs à dos, malles de voyage et sacs de voyage, qui sont généralement achetés dans des établissements où le produit est organisé sur des rayonnages et où l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, 117/03- — T- 119/03 & T 171/03-, NL, EU:T:2004:293, § 50).
Dès lors, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, les différences visuelles considérables de la représentation des lettres sont particulièrement pertinentes.
La lettre «R» est représentée de manière très différente dans les deux signes.Comme indiqué ci-dessus, la position aboutée inhabituelle du signe antérieur sera gardée en mémoire par le public pertinent comme une caractéristique distinctive effective.En outre, les signes présentent de nouvelles différences de structure, de police de caractères et de couleur;par conséquent, les modèles d’ensemble des deux lettres «R» ont très peu en commun.Ces différences visuelles sont immédiatement perceptibles pour le public examiné et elles seront d’autant plus manifestes pour les consommateurs dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 077 089 page:9De10
Par conséquent, compte tenu du très faible degré de similitude visuelle constaté, il est considéré qu’il n’existe aucun risque de confusion, malgré la présomption d’identité des produits et services et le degré d’attention moyen d’une partie du public.
Cette conclusion sera de plus en plus exacte pour la partie du public pertinent qui ne perçoit pas la marque antérieure et le signe contesté comme une représentation de la lettre «R», étant donné qu’il n’existe entre elles ni sur le plan phonétique ni sur le plan conceptuel.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement britannique
antérieur no 3 008 113 de la marque figurative.
Dans la mesure où cette marque est identique à celle qui a été comparée et le territoire pertinent pour cette marque antérieure, à savoir le Royaume-Uni, est incluse dans l’appréciation de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure, le même constat s’impose en ce qui concerne cette marque antérieure.Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion pour cette marque antérieure.
L’opposante a fait référence à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses
arguments (par exemple, B 2 770 249 et/ , 14/11/2017; B
895 195,/ , 12/06/2007).L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Dans le cas d’espèce, par ailleurs, les affaires antérieures invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes dans la mesure où les représentations graphiques des signes étaient beaucoup plus proches.
Compte tenu de tout ce qui précède, même pour les produits jugés identiques et même en tenant compte du principe de l’image imparfaite invoquée par l’opposante, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 077 089 page:10De10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Angela DI BLASIO María del Carmen COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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