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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2020, n° 000014294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000014294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 14 294 C (NULLITÉ)
Bentley Magyarország Kft., Budapesti út 140., 2040 Budaörs, Hongrie (demanderesse), représentée par Dóra Holló, Jagelló út 14, 1124 Budapest, Hongrie (représentant professionnel)
c o n t r e
Ioan-Mihai Rognean, str. Somes, nr.1 d, 307221 sat Chisoda, com. Giroc, jud. Timis, Roumanie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Kocsis És Szénássy Ügyvédi Iroda, Fráter György utca 31, 1149, Budapest, Hongrie (représentant professionnel).
Le 22/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 12 027 264 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne n°12 027 264 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt; algues pour l’alimentation humaine ou animale; noisettes; pâtées; papier sablé pour animaux domestiques [litière]; animaux de ménagerie; produits de l’élevage; animaux vivants; farine d’arachides pour animaux; arachides fraîches; tourteaux d’arachides pour animaux; arbres [végétaux]; arbustes; piments [plantes]; gruaux pour la volaille; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; baies [fruits]; boissons pour animaux de compagnie; biscuits pour chiens; fèves brutes de cacao; fèves fraîches; marc [résidu de fruits]; drêches; bulbes; pommes de terre; marrons frais; holothuries [concombres
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de mer] vivantes; concombres frais; oignons [légumes] frais; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; céréales en grains non travaillés; racines de chicorée; chicorée [salade]; agrumes; champignons frais; coques de noix de coco; cônes de houblon; pommes de pin; copra; crustacés vivants; courges; farine de lin [fourrage]; farine de riz
[fourrage]; farine de poisson pour l’alimentation animale; farine de lin pour l’alimentation animale; farines pour animaux; pouture; foin; levure pour l’alimentation animale; fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; fruits frais; pâture; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour l’alimentation animale; couronnes en fleurs naturelles; blé; grains [céréales]; graines [semences]; graines pour l’alimentation animale; houblon; homards vivants; nourriture pour animaux de compagnie; oeufs de poissons; baies de genévrier; produits pour l’engraissement des animaux; citrons frais; langoustes vivantes; légumes frais; bois bruts; bois en grume; lentilles
[légumes] fraîches; produits pour litières; malt pour brasserie et distillerie; aliments pour animaux; olives fraîches; pois frais; blanc de champignon
[semis]; amandes [fruits]; mollusques vivants; appâts vivants pour la pêche; sable aromatique pour animaux domestiques [litière]; noix de coco; noix de cola; fruits à coque; fourrages fortifiants; objets comestibles à mâcher pour animaux; riz non travaillé; orge; os de seiche pour oiseaux; oeufs de vers à soie; oeufs à couver; avoine; chaux pour fourrage; paille [tiges de céréales]; paille [fourrage]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; volaille [animaux vivants]; aliments pour oiseaux; produits pour la ponte de la volaille; poissons vivants; plantes; plantes d’aloe vera; plantes séchées pour la décoration; liège brut; pollen [matière première]; arbres de noël; oranges; maïs; tourteaux de maïs; vinasse [résidu de vinification]; poireaux
[porreaux] frais; écrevisses vivantes; racines alimentaires; tourteaux de colza; plants; bagasses de canne à sucre à l’état brut; résidus de distillerie
[aliments pour animaux]; caroubes; algarobilla [aliments pour animaux]; rhubarbe; laitues fraîches; sel pour le bétail; écorces brutes; coquillages vivants; seigle; graines de lin pour l’alimentation animale; betteraves; épinards frais; paillis [couverture d’humus]; huîtres vivantes; raisins frais; sésame; son de blé; cannes à sucre; truffes fraîches; troncs d’arbres; rosiers; tourbe pour litières; tourteaux; confits [aliments pour animaux]; orties; vers à soie; pieds de vigne; herbes potagères fraîches.
Classe 35 : Consultations professionnelle d’affaires; services d’importation et d’exportation d’équipements, instruments, appareils et produits utilisés dans les exploitations agricoles, zootechniques et dans le domaine vétérinaire; conseils concernant les achats; promotion et stimulation des ventes pour des tiers; services de commerce au détail et de gros d’instruments, appareils et produits utilisés dans les exploitations agricoles et dans le domaine vétérinaire.
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; composition florale; services d’aromathérapie; assistance médicale; art vétérinaire; bains publics à des fins d’hygiène; bains turcs; maisons médicalisées; hospices [maisons d’assistance]; dispensaires; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie esthétique; conception d’aménagements paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de santé; consultation en matière de pharmacie; élevage d’animaux; chirurgie des arbres; désintoxication de toxicomanes; destruction des animaux nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture et la
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sylviculture; destruction des mauvaises herbes; services de pharmaciens
[préparation d’ordonnances]; physiothérapie; jardinage; services de jardiniers-paysagistes; horticulture; implantation de cheveux; épandage, aérien ou non, d’engrais et autres produits chimiques destinés à l’agriculture; location de matériel pour exploitations agricoles; location d’installations sanitaires; location d’équipements médicaux; services de gardes-malades; entretien de pelouses; services de manucure; services de télémédecine; plantation d’arbres dans le cadre de la compensation de carbone; salons de coiffure; salons de beauté; services de santé; maisons de repos; maisons de repos; services de saunas; services de cliniques médicales; services d’aquaculture; aide à l’accouchement; services de banques de sang; services de fécondation in vitro; services d’insémination artificielle; services d’orthophonie; massage; services de médecine alternative; services d’opticiens; services d’un psychologue; services de visagistes; services thérapeutiques; services de stations thermales; services hospitaliers; services de solariums; art dentaire; services de pépiniéristes; tatouage; pansage d’animaux; toilettage d’animaux.
La demanderesse a invoqué:
- l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi),
- l’article 60, paragraphe1, point c) du RMUE en conjonction avec l’article 8, paragraphe 4 du RMUE (marque non enregistrée « Bentley Farm » en Bulgarie, République Tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Royaume Uni),
- l’article 60, paragraphe 2, point c) du RMUE (droit d’auteur sur le logo contesté dans tous les Etats membres de l’Union européenne).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme dans ses différentes observations que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. La maison mère de la demanderesse, Bentley Instruments Inc., est une société américaine ayant des filiales et des distributeurs dans plus de 50 pays dans le monde et dans presque tous les Etats membres de l’Union européenne par la branche Bentley CEE du groupe. Bentley Instruments Inc. est l’actionnaire majoritaire de la demanderesse, crée en 1996 sous un autre nom en Hongrie puis sous le nom actuel depuis 2000. La division Farm a été créée afin de marquer une division entre les activités. La dénomination Bentley Farm est utilisée par les membres de Bentley CEE, division ferme, depuis au moins 2003. Le logo Bentley Farm contesté a été dessiné en 2009 à la demande de la demanderesse qui en a acquis les droits économiques afin de différencier sa branche commerciale de technologies agricoles et d’élevage. Par conséquent, le logo est protégé par le droit d’auteur et la demanderesse cite le Copyright Act anglais. Ce logo a été utilisé par les firmes d’Europe de l’Est de Bentley CEE depuis 2010.
La demanderesse a fondé la Bentley Romania SRL avec le titulaire de la marque contestée en 2005. Le titulaire en est resté le gérant jusqu’en 2016. En 2013, alors qu’il exerçait toujours ses fonctions de gérant, le titulaire a déposé la marque contestée. En 2016, les parts de la demanderesse dans Bentley Romania SRL ont été vendues à la société Suisse Datamars. Bentley Instruments SRL également enregistrée en Roumanie a été fondée en 2014
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par les parties en présence. En 2016, la demanderesse a racheté les parts du titulaire de la marque contestée et depuis est la seule propriétaire de cette société. Le 08/03/2016, un contrat a été conclu entre les parties donnant à la demanderesse le droit d’utiliser la dénomination commerciale Bentley Instruments.
La demanderesse considère que l’ensemble des éléments de preuve apportés par le titulaire se rapportant à la création du logo contesté est falsifié, de même que le contrat de licence. Sur ce dernier, prétendument daté du 28/08/2012, la demanderesse observe qu’il y est fait référence à des dispositions législatives qui sont postérieures à cette date.
La mauvaise foi du titulaire se reflète également dans les circonstances déterminant le choix de la dénomination sociale des sociétés qu’il a créées ou gérées telles que Bentley Romania SRL, Bentley Industry SRL (ex Agraria Exim SRL) et Bentley Farm. Selon la demanderesse, le titulaire adopterait une stratégie consistant à enregistrer des marques « Bentley » en Roumanie et dans l’UE (et à contester les enregistrements de la demanderesse) afin de négocier le retrait de l’utilisation de la raison sociale « Bentley » en Roumanie.
D’un point de vue formel, la demanderesse conteste la poursuite de la procédure accordée par l’Office au titulaire.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a déposé 41 annexes (non listées) et en particulier les éléments de preuve suivants :
Annexe 2 : Déclaration traduite concernant la raison sociale « Bentley Farm » signée par G.J. Thompson, dirigeant de la demanderesse depuis son origine, daté du 28/11/2018 accompagnée notamment des annexes suivantes :
o Annexe A : courriel du 16/12/2005, envoyé depuis bentleyfarm@bentlevpolbox.pl à de nombreuses personnes travaillant au sein des autres sociétés en Europe centrale, y compris à M. Mihai Rognean; les pièces jointes au message électronique sont des exemples de Bentley Farm faisant l’objet d’une publicité en Pologne et un calendrier préparé pour l’année 2006, utilisant le nom Bentley Farm de la manière
suivante :
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o Annexe B : courriel du 21/11/2009, envoyé par M. Mihai Rognean à la société Ukal, au sujet de l’impression du logo Bentley Farm sur des seaux commandés à des fins promotionnelles par Bentley Romanie, Bentley Hongrie et Bentley République Tchèque, comportant des commentaires concernant la couleur rouge cerise du logo.
o Annexe C : courriel daté du 02/08/2010, à l’attention de plusieurs membres du personnel des sociétés d’Europe centrale et orientale, y compris M. Mihai Rognean, au sujet du catalogue 2011 de Bentley Farm qui comporte sur chaque page le logo Bentley Farm (identique à la marque attaquée). Ces échanges de courriers électroniques incluent des courriels entre le concepteur graphique du logo, M. Karoly Karsay, et le collaborateur de la demanderesse en Hongrie, Gergo Meszaros, concernant la conception du catalogue 2011 de Bentley Farm.
o Annexe D : courriel du 25/09/2011 au personnel de Bentley Polska, concernant les produits fabriqués en Croatie par la filiale Bentley Farm d.o.o. La pièce jointe de cet email, un document PDF de 27 pages sur les produits fabriqués par Bentley Farm d.o.o., est jointe en annexe D2-28. Le logo de la marque contestée est reproduit sur ce document.
o Annexe E : email daté du 07/04/2011, à tous les dirigeants de filiales de Bentley, y compris M. Mihai Rognean, qui explique comment la demanderesse a utilisé le nom et le logo Bentley Farm pour décorer le fourgon de l’entreprise en Hongrie (ainsi que des photographies de ce fourgon où le logo est reproduit).
.
Annexe 18 : déclaration du directeur de la société Bentley Polska Sp. Z o.o. en Pologne (et sa traduction en français) au sujet de l’usage depuis au moins 2009 du logo contesté et maquette d’un calendrier
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2011 portant le logo contesté :
Annexe 29 : échange d’emails entre Bentley Instruments et Bentley Romania avec le titulaire en copie au sujet du logo
daté du 13/11/2009.
Annexe 33 : attestation du Ministère de l’Office National du Registre du Commerce au sujet des sociétés dans lesquelles participe ou a participé le titulaire de la marque contestée : Agraria Exmim Srl, Ovirom Srl, Bimar Trade Srl, Midarom Servicom Srl Sucursala Satu Mare, Bentley Industry Srl., Agraria Exim Srl, Bentley Farm Srl, Bentley Instruments Srl, Anvico Sa ; Agraria Rom-Prod Srl ; Romsport Snc ; Midarom Servcom Srl ; Bentley Romania Srl ; Romtrading Srl ; Agraria Exim Srl ; Agrotrading Srl ; Professional Consulting Idea Srl ; Agrorom Export Srl ; Hegis Srl ; etc.
Annexe 34 : traduction partielle d’un contrat de cession des actions de la société Bentley Romania SRL entre Datamars SA (acheteur) et la société Bentley Magyarorszag Kft. (Bentley Hungary Ltd) et le titulaire de la marque contestée M. Rognean (vendeurs) daté du 03/12/2015. L’article 8.4 stipule que « L’Acheteur reconnaît qu’il reçoit une licence lui permettant d’utiliser le nom commercial « Bentley Romania » pendant une année civile à compter de la date de signature et que, après ce délai, il doit changer la raison sociale de la Société pour « Datamars Romania » ou une autre raison sociale décidée par l’Acheteur et que, le Vendeur a l’intention de changer la raison sociale de Bentley Instruments SRL pour «Bentley Romania » dès qu’il reçoit une notification selon laquelle l’Acheteur a soumis la demande relative à la modification de la raison sociale. L’Acheteur est autorisé à utiliser la raison sociale « Bentley Romania » sur les documents rédigés après l’enregistrement du présent Contrat au Registre du Commerce, sans dépasser la période d’une année civile à compter de la date de signature, et doit payer un droit de licence de 1.000,00 par mois s’il continue à utiliser la raison sociale au-delà de la période d’une année civile à compter de la date de signature ».
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Le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente aucune observation en réponse à la demande en nullité dans le premier délai accordé par l’Office. Après avoir obtenu la poursuite de la procédure, il présente ses observations et soutient que la demande déposée en anglais n’est pas recevable, que les preuves non traduites sont à ignorer, et que les preuves présentées près de deux ans après la date de dépôt initial de la demande sont tardives et ne doivent pas être prises en compte par l’Office. Le titulaire dépose ensuite de nouvelles observations dans lesquelles il répète les questions formelles. En ce qui concerne le fond, il introduit de nouveaux éléments relatifs à la création sous son
contrôle d’un logo d’Agraria Farm qui serait à l’origine de la marque contestée. Le titulaire affirme qu’il a commandé à la société Init Soft SRL la modification du logo original d’Agraria Farm le 25/02/2008 en remplaçant « Agraria » par « Bentley ». Le titulaire indique que ladite société lui a remis le logo Agraria Farm modifié le 21/04/2008.
Dans ses dernières observations, le titulaire considère que la demanderesse n’a pas prouvé les allégations selon lesquelles les documents qu’il a soumis dans la présente procédure sont falsifiés. Il soutient que c’est la demanderesse qui a soumis des documents falsifiés même si seul un tribunal national peut déclarer le caractère faux ou falsifié de documents. Le logo Agraria Farm remonte à 2004. Le titulaire considère qu’aucune des preuves présentées par la demanderesse ne prouve que le logo, tel qu’il apparaît dans la MUE attaquée, ait été utilisé par la demanderesse, par les propriétaires ou les dirigeants ou employés de la demanderesse, ou par toute autre société du groupe Bentley avant 2004. Les affidavits de la demanderesse ne proviennent pas d’une source indépendante et ne constituent donc pas une preuve suffisante pour justifier la prétendue mauvaise foi du titulaire. Le titulaire mentionne enfin que la marque contestée a d’abord été conçue et enregistrée en Roumanie, dans le but de promouvoir des magasins spécialisés dans les domaines vétérinaire et zootechnique, développés initialement sous la marque Agraria Farm et avec l’intention de développer le réseau de magasins dans d’autres pays de l’Union Européenne. Le titulaire affirme avoir autorisé la société Bentley Romania SRL à utiliser le logo mentionné ci-dessus pour la promotion des magasins agricoles gérés par Bentley Romania SRL en tant que nom commercial. L’utilisation du logo par Bentley Romania SRL a commencé à la fin de l’année 2008/début de l’année 2009. L’utilisation du logo par Bentley Romania était gratuite et restait gratuite après l’enregistrement du logo comme marque nationale roumaine en 2012. Le titulaire a constitué en Bulgarie au mois de novembre 2011 une société avec la dénomination Bentley Farm o.o.d.. La société Bentley Farm o.o.d. de Bulgarie a commencé effectivement son activité dans l’année 2012 et dans la période 2013-2014 et 2015 a créé une série de magasins avec profil zootechnique et vétérinaire, similaires aux magasins constitués par
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le titulaire en Roumanie, en suivant un plan d’affaire similaire à celui de Roumanie.
À l’appui de ses observations, le titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé les éléments de preuve suivants:
Avec les observations du 22/08/2018 :
Annexe I : avenant no. 7/2011 au Contrat de conseil no. 23/02/2006 et 5 factures émises par Agraria Exim SRL
Annexes II, III et IV: contrat de Service roumain du 16/12/2003 conclu entre Agraria Exim SRL et Init Soft SRL (en roumain et en français) pour la fourniture de « services d’identité visuelle (conception et exécution de sites web, de logos, de cartes de visite, de feuilles avec entête, de cartes de présentation, de brochures, de dépliants, etc.) » et paiement du service en date du 24/02/2004 (en roumain et en français)
Annexes V à XVI: divers contrats de travail, affidavits de diverses personnes et payments effectués au sujet de l’utilisation du logo
Annexe XVII : contrat de licence No. 217 du 28/08/2012 ainsi que son annexe autorisant la société Bentley Romania SRL à utiliser le logo et la marque « BENTLEY Farm » comme nom commercial gratuit entre fin 2008 / début 2009 et 2012; certificat d’enregistrement de la marque de commerce marque roumaine no. 119 931 Bentley Farm (en roumain et en français).
Annexe XVIII : décision de l’assemblée des actionnaires no. 3 le 17/12/2014 en anglais-roumain et en français
Annexe XIX : projet de cission partielle projet du 31/03/2015 en roumain et en français.
Annexe XX : décision de l’assemblée des actionnaires no. 2 le 11/05/2015 en anglais-roumain et en français. Le tribunal du comté de Timis a émis la sentence civile no. 598 /NLP/PI/CC le 29/09/2015, qui approuve la scission de Bentley Romania SRL et le transfert de tous les actifs et engagements visés à « la partie de l’activité appartenant à la vente des produits vétérinaires et zootechniques à ses propres unités commerciales » à Bentley Farm SRL.
Annexe XXI : sentence civile no. 598/NLP/PI/CC en roumain et en français.
Annexe XXII : photos de calendriers, cabines d’exposition, annonces de publicité et photos des magasins dont :
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Avec les observations du 03/06/2019 :
Annexes I et II : extraits des sociétés (en anglais et traduit en français) Bentley Polska Sp. zo.o. et Bentley Czech s.r.o montrant M. Andrzej Sciubisz (vice-président) et M. Jan Riha (exécutif).
Annexe III : décision datant de 2011 de l’assemblée générale des associés de la société Bentley Magyarorszag Kft et M. Rogneau portant constitution de la société Bentley Farm DOO (en roumain et traduit en français).
Annexe IV : emails du manager de la compagnie Bentley Farm DOO, adressé au titulaire de la MUE attaquée datés de 2019 sur l’existence de « shops » en Bulgarie, et trois photos non datées d’un magasin (apparemment situé en Bulgarie), portant la marque contestée.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Preuves additionnelles
Le 21/12/2018 la demanderesse a produit ses secondes observations accompagnées de preuves supplémentaires dans les délais impartis par l’Office et prolongés au 29/12/2018.
Le titulaire fait valoir dans ses secondes observations que les éléments de preuve de la demanderesse ont été produits tardivement et que ceux-ci ne peuvent, par conséquent, être pris en compte. À cet égard, la division d’annulation considère que la demanderesse a produit des preuves pertinentes traduites dans le délai fixé par l’Office et que, par conséquent,
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les preuves présentées avec les secondes observations peuvent être considérées comme supplémentaires.
Les preuves supplémentaires sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été présentées n’exclut pas la prise en compte des éléments de preuve.
Le fait que le titulaire ait contesté les preuves initialement présentées par la demanderesse justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484,
§ 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti. Elles sont donc admissibles ayant été délivrées dans les délais impartis durant la phase contradictoire de la procédure.
Traduction
Le titulaire fait valoir que le 05/01/2017, la demanderesse a présenté la demande en anglais qui n’est pas une langue de procédure et que, dès lors, la demande était inadmissible car la traduction dans la langue de procédure a été reçue hors délai. Cependant, la demande a été présentée sur le formulaire de l’EUIPO et deux langues y étaient indiquées dont l’une était bien la langue de procédure. La pratique de l’Office en 2017 était dans ce cas de considérer la demande admissible et de considérer que la langue de procédure était la seule possible, à savoir le français. Entre temps, l’Office avait reçu la demande traduite en français le 14/02/2017 et les deux versions ont été transmises en même temps au titulaire. Dans la mesure où la demande était fondée sur un droit antérieur et qu’il manquait la liste des services ou activités commerciales en français, ceci a été mentionné par courrier le 08/03/2017. Dans la mesure où cette irrégularité n’a pas été corrigée par la demanderesse, l’Office a considéré en date du 18/05/2017 que la demande était partiellement admissible sur base des autres fondements, dont la mauvaise foi.
En ce qui concerne les preuves déposées sans traduction également contestée par le titulaire, sauf demande spécifique en ce sens de la part de l’Office (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable par analogie aux procédures d’annulation), la demanderesse n’est pas dans l’obligation de traduire les preuves. Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont jugés pertinents pour la présente procédure, à savoir en particulier des catalogues, calendriers, photos et leur caractère évident, la division d’annulation a estimé qu’il n’était pas nécessaire de demander une traduction.
En ce qui concerne les observations et preuves successives, l’Office peut tenir compte des faits et arguments présentés à l’appui d’une demande en nullité seulement si ceux-ci sont présentés dans la langue de procédure ou sont accompagnés d’une traduction fournie dans le délai imparti. L’Office ne demande pas au demandeur (à la demanderesse dans le présent cas)
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d’envoyer une traduction; celui-ci doit le faire de sa propre initiative. La demanderesse dans ses dernières observations a produit les traductions nécessaires et le titulaire a eu la possibilité de réagir.
Valeur probatoire des déclarations
En ce qui concerne la déclaration faite par le dirigeant de la demanderesse, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de 'article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve « les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites
». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
Poursuite de la procédure
La demanderesse conteste le fait que l’Office ait accordé en date du 06/12/2017 la poursuite de la procédure au titulaire au sens de l’article 105 alinéa 1 du RMUE. Contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse, le titulaire n’avait pas à justifier pourquoi il n’avait pas respecté le délai imparti pour fournir des premières observations (contrairement à la procédure de Restitutio in integrum où la partie requérante doit prouver qu’elle n’a pas manqué le délai par négligence). Par ailleurs, l’article 105 du RMUE n’exclut aucun des délais s’appliquant aux déclarations de nullité. La partie demandant la poursuite de la procédure doit présenter sa requête, qui est subordonnée au paiement d’une taxe fixée par l’Annexe I du RMUE, dans les deux mois suivant l’expiration du délai initial et achever l’acte omis avant que la demande de poursuite ne soit reçue, ce qui a été effectué avec la demande de prorogation du délai en l’espèce.
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CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action du titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60)).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Résumé des faits pertinents
1985 : Début d’utilisation de la dénomination sociale Bentley Instruments aux USA.
1993 : Fondation en Roumanie de Agraria Exim SRL par le titulaire de la MUE, active dans le domaine du commerce de bétail et de produits pour l’agriculture, la zootechnie et le domaine vétérinaire.
1996 : Création en Hongrie de Tru-Test Ltd devenu en 2000 Bentley Magyarország Kft. (la demanderesse).
2003 : Création de la division ferme de Bentley Magyarország Kft.
2004 : Début d’utilisation de la dénomination Bentley Farm par la demanderesse.
2005 : Création en Roumanie de Bentley Romania SRL par les parties en présence gérée par le titulaire jusqu’en 2016.
Novembre 2011 : Constitution de Bentley Farm ODD par le titulaire en Bulgarie avec participation majoritaire de Bentley Romania SRL.
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13/02/2012 : Dépôt par le titulaire de la marque n° 119 931 en Roumanie.
31/07/2013 : Dépôt de la MUE contestée au nom du titulaire, personne physique.
Octobre 2014 : Création de Bentley Instruments SRL en Roumanie par les parties à la présente action.
Septembre 2015, Bentley Romania s.r.l. a été divisée juridiquement en 3 sociétés comme suit :
- Bentley Romania s.r.l. (vendue ensuite à Datamars, société Suisse dans le cadre d’un accord d’achat d’actions stipulant que la raison sociale devait être rendue à Bentley Instruments Romania s.r.l dans un délai de deux ans)
- Bentley Farm s.r.l. (une société créé pour l’exploitation des boutiques) qui a été cédée au titulaire.
- Bentley Instruments s.r.l. (une société détenue à 100% par Bentley Hungary Kft), servant à promouvoir la vente de services et d’équipements d’analyse et d’équipements agricoles.
08/03/2016: La demanderesse devient l’unique propriétaire de Bentley Instruments SRL. Le contrat de vente ne mentionne pas la marque contestée. Il mentionne le nom commercial « Bentley Instruments ».
10/11/2016 : Le titulaire a demandé l’annulation de la marque de l’Union européenne n° 13 638 151 de la demanderesse (14 019 C) sur base du risque de confusion avec la MUE contestée dans la présente affaire. Cette affaire parallèle (entre les mêmes parties) a été suspendue dans l’attente du résultat de la présente affaire.
01/02/2017 : Dépôt de la présente demande en nullité en réaction à la demande d’annulation 14 019 C.
Appréciation de la mauvaise foi
La Cour, dans l’arrêt du 11/06/2009, C-529/07, Lapin de Pâques (Lindt Goldhase), point 53), a indiqué que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), RMMC, doivent être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment :
– le fait que la titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;
– l’intention de la titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
– le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
Il y a lieu de souligner que les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, point 20).
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En outre, il est de jurisprudence constante que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire est celui du dépôt par l’intéressée de la demande d’enregistrement (arrêt C-529/07, précité, point 35) à savoir le 31/07/2013.
Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-)contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24)
Usage antérieur du signe contesté par la demanderesse en nullité et degré de protection du signe
La demanderesse en nullité a démontré qu’elle avait utilisé une marque identique Bentley Farm au moins depuis 2010 pour des produits et services identiques ou similaires en Europe de l’Est (à savoir au moins en Hongrie et Pologne, voir annexes 2C et 18). L’usage du logo contesté en Roumanie est également prouvé par le titulaire à partir de 2010 (annexe XXII).
La marque contestée ayant été déposée en 2013 (et la marque roumaine identique en 2012), cet usage est bien antérieur et concerne la Hongrie et la Pologne, à savoir des territoires dépassant les territoires où le titulaire exerçait ses activités (Roumanie à l’origine, puis Bulgarie à partir de fin 2011). Le titulaire affirme qu’il a créé le logo en 2004 pour Agraria Exim SRL, et que ce logo a été adapté pour devenir le logo tel que celui inclus dans la marque contestée en avril 2008 alors qu’il était co-fondateur et gérant de Bentley Romania SRL. Il n’existe cependant pas de preuves indépendantes et/ou datées d’usage permettant d’illustrer l’usage par le titulaire du logo d’Agraria Farm entre 2004 et 2009.
En revanche, les preuves fournies par la demanderesse indiquent en détail la genèse de la création du logo en 2009. La responsabilité de création d’un nouveau logo est naturellement revenue à la société hongroise créée en 2000 sous le nom de Bentley Magyarország Kft. à l’origine de l’utilisation du nom « Bentley Farm » en 2004. Ce nouveau nom correspondait à un développement d’activités indépendantes des activités traditionnelles de la société (division « ferme »). La demanderesse démontre que le logo contesté a été créé en 2009 en produisant des échanges de mails (traduits) au sujet du processus de création du logo en question. Ce processus montre que lorsque le titulaire prétend avoir créé le logo similaire de « Agraria Farm » en 2004, la version définitive du logo en question n’existait pas encore puisqu’elle n’a été adoptée qu’en 2009. Les textes et images des emails en question permettent de conclure qu’il s’agit bien du logo inclus dans la marque contestée d’autant que la demanderesse fournit maintes explications au sujet de sa création et du choix des différents animaux (pictogramme du mouton remplaçant le lapin, suppression du porc pour le marché turc, couleur rouge cerise, blanc et noir). C’est par ailleurs sans conteste le logo utilisé par les différences sociétés du groupe Bentley à partir de 2010/11 en Bulgarie, Hongrie, Pologne, et Roumanie. Par ailleurs, si le titulaire avait créé le logo en question comme il le prétend, il est surprenant que ceci n’ait pas été mentionné dans ses premières observations. Au contraire, le titulaire s’oppose à la fourniture de preuves
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additionnelles par la demanderesse alors que lui-même introduit de nouveaux arguments à partir de ses secondes observations. Le titulaire conteste également la valeur probatoire de l’attestation produite par la demanderesse et étayée par de nombreuses preuves mais se fonde également largement sur des attestations d’employés non accompagnées de preuves datées ou indépendantes pouvant illustrer ces déclarations.
Enfin, la marque contestée comporte la dénomination « Bentley Farm » comme élément plus distinctif (le terme « farm » – ferme en français – pouvant être compris comme décrivant les activités de l’entreprise). « Bentley » sans équivoque est utilisé par la demanderesse depuis 2000 en Hongrie, à savoir bien avant le titulaire qui utilisait à l’origine le nom « Agraria » en Roumanie et « Bentley » seulement à partir de 2005 sur ce territoire (via la création de la Bentley Romania SRL). Il est difficile par conséquent pour le titulaire de justifier le dépôt comme marque d’un logo comportant le nom « Bentley » alors que ce nom était utilisé depuis plusieurs années en Europe de l’Est par la demanderesse en particulier ainsi que par les autres sociétés du groupe Bentley CEE. Il n’est pas cependant pas contesté que le titulaire ait eu le droit d’utiliser ce terme à titre de nom commercial au moins dans la ou les sociétés fondées avec l’accord de Bentley CEE.
Identité des signes
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige en principe pas que la marque de l’UE contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Cependant, dans les cas où la demanderesse en nullité affirme que l’intention de la titulaire de la marque communautaire était de s’approprier abusivement d’un droit antérieur, comme dans le cas présent, il est difficile d’imaginer comment un argument avançant la mauvaise foi puisse être accepté si les signes concernés ne sont pas au moins similaires. De plus, lorsque la marque contestée est figurative, l’identité des signes est un indicateur supplémentaire, même si non nécessaire ni suffisant, de mauvaise foi. Or, en l’espèce la marque contestée et le logo crée par la demanderesse sont identiques.
Connaissance de cet usage antérieur par la titulaire de la MUE
Il découle des éléments de preuve indiquant la nature des relations entre les parties que le titulaire de la MUE avait conscience de l’existence de la marque antérieure de la demanderesse en nullité au moment où il a déposé la MUE contestée car les parties étaient en relation d’affaires, elles ont fondé plusieurs sociétés ensemble et en tant que gérant et co-fondateur le titulaire était en copie des emails au sujet de l’adoption puis de l’usage du logo par les différentes sociétés du groupe.
Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que le titulaire de la MUE sache ou aurait dû savoir que la demanderesse en nullité a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour
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déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions du titulaire de la MUE au moment du dépôt.
Obligation de fair play
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a engendré un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre du titulaire de la MUE de ne pas déposer une demande de MUE identique indépendamment sans en informer au préalable la demanderesse en nullité et sans lui laisser suffisamment de temps pour intenter une action contre la MUE contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S,
§ 23).
Il a été démontré par la demanderesse que les parties maintenaient des relations étroites et ont fondé ensemble des sociétés en Europe de l’Est.
Deuxièmement, s’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions de la titulaire de la MUE constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
Intention d’empêcher la demanderesse en nullité d’utiliser son signe
Les intentions du titulaire de la MUE peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît qu’il n’a pas déposé la MUE contestée afin de l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’accéder au marché (11/06/2009, C 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Il en va de même si la seule intention de la titulaire de la MUE est d’empêcher un tiers de rester sur le marché.
Dans le cas présent, et comme argué par le titulaire, il est vrai qu’au moment du dépôt de la marque contestée le 31/07/2013, le titulaire – alors gérant de société au sein du groupe Bentley -utilisait la marque. Cette marque était toutefois également utilisée par la demanderesse qui a créé la division « Bentley Farm ». Compte tenu des relations existantes entre les parties qui s’étaient associées et qui ont fondé plusieurs sociétés ensemble, la demanderesse était en droit d’être informée du dépôt de cette marque, ce qui n’a jamais été fait jusqu’au jour où le titulaire a déposé fin 2016 une demande en nullité contre une marque de la demanderesse incluant la dénomination « Bentley » sur base du risque de confusion avec la marque contestée qui comporte également ce terme. Les objectifs poursuivis par le titulaire ne sont donc pas légitimes aussi bien en ce qui concerne le dépôt d’un logo identique à celui utilisé par les autres sociétés du groupe pour les activités de la division ferme qu’en ce qui concerne la dénomination « Bentley » incluse dans la marque contestée. Peu importe que ces objectifs se soient manifestés après le dépôt car des agissements postérieurs au dépôt peuvent être utilisés pour démontrer des intentions préalables. En l’espèce, les agissements postérieurs du titulaire démontrent sans équivoque son intention au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir s’approprier d’une marque utilisée par un ancien partenaire commercial, d’autant que la marque en question est une marque figurative et qu’elle est identique à la marque utilisée par la demanderesse.
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La division d’annulation considère par conséquent qu’il a été prouvé sans équivoque par la demanderesse que le titulaire était de mauvaise foi au moment où il a déposé la marque contestée.
Etendue de la nullité
Lorsque la mauvaise foi du titulaire de la MUE a été établie, la MUE est déclarée nulle dans son intégralité.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
Dans la mesure où la demande en nullité est accueille en totalité sur base du motif absolu de nullité, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les motifs de nullité relative invoqués.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Jessica LEWIS Frédérique SULPICE HAMEL
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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