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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2021, n° 003130977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 977
Thunderful Group AB, Fjärde Långgatan 48 9 TR, 413 27 Göteborg, Suède (opposante), représentée par BERGENSTRÅHLE ± Partners AB, Ringvägen 100, UppgåE, Plan 8, 118 60 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiaofei Liao, D-604, Shangjing Garden, Central City, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Turin, Italie (mandataire agréé).
Le 03/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 977 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 28: Appareils pour jeux; Jouets pour animaux de compagnie; Ballons de jeu; Blocs de construction [jouets]; Poupées; Trottinettes [jouets]; Disques volants [jouets]; Drones [jouets]; Robots [jouets]; Voitures [jouets]; Jouets intelligents; Appareils pour le culturisme; Cerfs-volants; Dice; Haltèrescourts; dévidoirs pour cerfs-volants; Masques
[jouets]; Ballons (de jeu); Raquettes; Machines pour exercices corporels; Volants; Équipements d’exercice actionnés manuellement; Piscines [articles de jeu]; Machines pour exercices de remise en forme; Anneaux de bain; Véhicules télécommandés
[jouets]; Planches à roulettes; Cordes à sauter; Jouets pour chats; Chiens; Jouets pour animaux de compagnie contenant de l’aqunip; Imitations d’os en tant que jouets pour chiens; Équipement de sport pour animaux de compagnie; Jouets pour animaux de compagnie; Jouets; Jouets fantaisie pour fêtes; Jeux de société.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 280 688 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 280 688 «Thsous-ite» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 25 et 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 161 558 «Thunderful» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT LES PRODUITS CONTRE LESQUELS L’OPPOSITION EST DIRIGÉE (PORTÉE DE L’OPPOSITION)
Décision sur l’opposition no B 3 130 977 Page sur 2 10
L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était dirigée contre tous les produits désignés par la marque contestée (compris dans les classes 25 et 28) en cochant la case pertinente à cet effet. Dans la première partie de ses observations complémentaires du 25/03/2021, l’opposante demande en effet à l’Office de refuser l’enregistrement de la marque de la demanderesse.
Toutefois, dans les sections suivantes de ces mêmes observations, l’opposante ne fait référence qu’aux produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée compris dans la classe 28 et conclut finalement que la demande de marque de l’Union européenne contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 28. Par conséquent, il ne fait plus référence aux produits compris dans la classe 25.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement limité l’étendue de l’opposition (aux produits de la demande de marque de l’Union européenne compris dans la classe 28), la division d’opposition considère dans cette décision que l’opposition est dirigée contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Il est important de noter que cette position ne porte préjudice ni à la demanderesse (en ce qui concerne le résultat) ni à l’opposante (en ce qui concerne la répartition des frais).
En ce qui concerne l’issue et l’intérêt de la demanderesse, l’opposition est en tout état de cause rejetée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 25. Par conséquent, la demande peut être enregistrée pour ces produits.
Il n’y a pas non plus d’incidence sur la répartition des frais en ce sens que la répartition des frais serait la même si l’opposition avait été considérée comme étant dirigée uniquement contre les produits compris dans la classe 28 (chaque partie supporterait ses propres frais). En effet, l’opposition n’est que partiellement accueillie pour les produits compris dans cette classe.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Logiciels de jeux enregistrés sur des supports de données; Logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo, ordinateurs portables, téléphones portables, lecteurs multimédia portables et tablettes électroniques; Aucun des services précités ne concernait des jeux de paris et/ou des équipements pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux.
Décision sur l’opposition no B 3 130 977 Page sur 3 10
Classe 16: Livres; Romans; Guides de stratégie pour jeux informatiques; Livres de café; Bandes dessinées.
Classe 28: Jeux, jouets; Jeux informatiques portatifs; Figurines d’action [jouets]; Jeux de table; Jeux de société; Aucun des services précités ne concernait des jeux de paris et/ou des équipements pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux.
Classe 38: Services de transmission de vidéos à la demande; Diffusion de vidéos.
Classe 41: Édition de jeux informatiques; Fourniture de jeux informatiques; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; Organisation de compétitions sportives; Projection de films; Location de films cinématographiques; Services de production de films; Aucun des services précités ne concernait des jeux de paris et/ou des équipements pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Blouses; Chandails; Chemises; Vêtements; Pantalons; Vêtements de dessus; Sous-vêtements; Gilets; Soutiens-gorge; Maillots de sport; Habillement pour cycliste; Chaussures; Souliers de sport; Chapellerie; Bonneterie; Tee-shirts; Slips; Gaines [sous- vêtements]; Hauts; Costumes de bain; Chemisettes; Tricots [vêtements]; Jerseys
[vêtements]; Jupes; Livrées; Tabliers [vêtements]; Ponchos; Bain (peignoirs de -); Soutiens- gorge adhésifs; Layettes; Bain (bonnets de -); Caleçons de bain; Vêtements de gymnastique; Gants [habillement]; Cravates; Foulards; Bretelles; Pardessus; Vareuses; Masques pour dormir; Leggins [pantalons]; Chaussons; Pyjamas; Bottes; Collants; Costumes de mascarade; Chaussures de plage; Bas; Imperméables; Guêtres.
Classe 28: Appareils pour jeux; Jouets pour animaux de compagnie; Ballons de jeu; Blocs de construction [jouets]; Poupées; Trottinettes [jouets]; Disques volants [jouets]; Drones [jouets]; Robots [jouets]; Voitures [jouets]; Jouets intelligents; Appareils pour le culturisme; Extenseurs [exerciseurs]; Harnais d’escalade; Protège genoux (articles de sport); Attirail de pêche; Cerfs-volants; Dice; Développeurs de la poitrine; Haltères courts; Cannes à pêche; Dévidoirs pour cerfs-volants; Masques [jouets]; Ballons (de jeu); Raquettes; Machines pour exercices corporels; Volants; Jambières pour l’athlétisme; Équipements d’exercice actionnés manuellement; Piscines [articles de jeu]; Machines pour exercices de remise en forme; Bandes d’entraînement; Protège-poignets à usage sportif; Anneaux de bain; Véhicules télécommandés [jouets]; Planches à roulettes; Ceintures pour exercices de taille; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Machines de course; Cordes à sauter; Jouets pour chats; Chiens; Jouets pour animaux de compagnie contenant de l’aqunip; Imitations d’os en tant que jouets pour chiens; Équipement de sport pour animaux de compagnie; Jouets pour animaux de compagnie; Jouets; Jouets fantaisie pour fêtes; Jeux de société.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 25
Décision sur l’opposition no B 3 130 977 Page sur 4 10
La marque antérieure est enregistrée pour des logiciels de jeu, des consoles de jeux, des ordinateurs portables/tables, des téléphones portables et des lecteurs multimédias compris dans la classe 9; Livres compris dans la classe 16; Services de transmission vidéo compris dans la classe 38; Fourniture/édition de jeux informatiques, organisation de compétitions sportives, présentation/location et production de films compris dans la classe 41.
Les produits contestés compris dans la classe 25 sont des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. Ces produits et les produits et services de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution habituels et leurs producteurs. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 25 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
En ce qui concerne le fait que certains des produits contestés compris dans la classe 25 sont destinés au sport/à la gymnastique et que la marque de l’opposante est enregistrée pour des services d’ organisation de compétitions sportives compris dans la classe 41: D’emblée, il convient de noter que, de par leur nature (tangible/intangible), les produits sont généralement différents des services. Toutefois, certains produits et services peuvent être complémentaires ou avoir la même finalité et donc être concurrents. Par conséquent, dans certaines circonstances, une similitude entre les produits et services peut être constatée. Néanmoins, en l’espèce, même si certains des produits contestés se composent ou incluent des vêtements et des articles de chaussures destinés à être utilisés lors de la pratique du sport, ces produits seraient généralement achetés par les participants aux événements sportifs eux-mêmes. Par conséquent, ces produits ne sont pas essentiels ou importants pour la fourniture des services d’organisation de compétitions sportives de l’opposante et l’acquisition des services de l’opposante n’est pas non plus essentielle pour l’usage des produits contestés, même s’ils peuvent constituer une exigence lors de la participation à un concours. Les produits et services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T- 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Toutefois, pour les raisons exposées, cela ne saurait être considéré comme étant le cas en ce qui concerne les produits et services comparés, même s’il peut exister un certain lien entre eux. En outre, les produits contestés ne peuvent être immués pour les services de l’opposante ou vice versa, de sorte qu’ils ne sont pas non plus concurrents. Les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que ces produits et services partagent la même origine commerciale. Par conséquent, tous les produits contestés compris dans la classe 25 doivent être considérés comme différents des services sportifs de l’opposante compris dans la classe 41 et les différences sont clairement plus marquées avec les autres produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 28
À titre liminaire, il convient de noter que les comparaisons ci-dessous tiennent compte de la limitation à la fin de la spécification de l’opposante dans la classe 28, à savoir qu’aucun des produits précités n’a trait aux jeux et/ou équipements de paris pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux, bien que ce libellé ne soit pas repris dans les comparaisons.
Appareils de jeux contestés; Jouets pour animaux de compagnie; Ballons de jeu; Blocs de construction [jouets]; Poupées; Trottinettes [jouets]; Disques volants [jouets]; Drones
[jouets]; Robots [jouets]; Voitures [jouets]; Jouets intelligents; Dice; Piscines [articles de jeu]; Véhicules télécommandés [jouets]; Masques [jouets]; Ballons (de jeu); Jouets pour chats; Chiens; Jouets pour animaux de compagnie contenant de l’aqunip; Imitations d’os en tant que jouets pour chiens; Jouets pour animaux de compagnie; Jouets; Jouets fantaisie pour
Décision sur l’opposition no B 3 130 977 Page sur 5 10
fêtes; Les jeux de société sont inclus dans les jeux et jouets de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Ces produits sontdès lors identiques.
Les kites contestées; Les bobines de cerfs-volants et les jeux des opposantes partagent la même nature et la même destination et s’adressent au même public. Ils sont généralement distribués dans les mêmes points de vente et produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits sont fortement similaires.
Les cercles de natation contestés font référence à des équipements de sécurité utilisés lors de la natation. Ils incluent des anneaux de natation pour jeunes enfants qui ne peuvent pas encore se nater. En revanche, les jouets de l’opposante incluent les jouets de piscine ou de plage tels que les jouets de plongée pour enfants, les jouets flottants, les seaux de plage, etc. Les produits en cause partagent les mêmes producteurs et canaux de distribution et s’adressent au même public. Ils sont dès lors similaires.
Les jouets de l’opposante incluent les jouets pour animaux de compagnie. Les jouets et articles de sport pour animaux de compagnie se trouvent habituellement dans les mêmes points de vente et leurs producteurs sont les mêmes. En outre, ces produits ciblent le même public. Par conséquent, les équipements de sport pour animaux de compagnie contestés sont similaires aux jouets de l’opposante.
Lors de la comparaison de jouets et d’articles de sport pour les êtres humains, même si la catégorie générale des jeux et des jouets couvre des produits tels que des balles de jeu, leur fonction est de divertir, tandis que les articles de sport sont avant tout destinés à pratiquer des activités sportives. Ces produits ont des destinations différentes et ne sont pas concurrents. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises spécialisées et, même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, de grandes surfaces de vente au détail), ils ne seront pas placés dans les mêmes rayons spécialisés.
Toutefois, les raquettes contestées; Volants; Planches à roulettes; Les cordes de patinage, telles qu’elles sont rédigées, comprennent non seulement celles spécifiquement destinées au sport, mais également celles destinées à l’amusement ou au divertissement. Par conséquent, ces produits ont la même destination que les jeux et jouets de l’opposante. En outre, les raquettes et les manchons, les skateboards, les cordes de patinage se trouvent couramment dans la partie des jeux d’extérieur des magasins de jouets, à l’attention du même public. Les produits en cause ont également généralement les mêmes fabricants. Par conséquent, les produits contestés susmentionnés sont à tout le moins similaires aux jeux et jouets de l’opposante.
Le raisonnement ci-dessus ne s’applique pas aux autres produits contestés qui sont destinés à des fins autres que l’amusement, à savoir le sport ou la pêche. Néanmoins, certains de ces produits restants partagent certains liens avec les services d’ organisation de compétitions sportives de l' opposante compris dans la classe 41.
Appareils pour le culturismecontestés; haltères courts; Machines pour l’exercice physique; Équipements d’exercice actionnés manuellement; Les machines pour exercices de remise en forme se composent d’équipements de sport qui peuvent être indispensables à la fourniture des services d’ organisation de compétitions sportives de l’ opposante compris dans la classe 41, étant donné que des compétitions dans le domaine du bâtiment corporel ou de l’haltérophilie pourraient ne pas être organisées sans ces produits. Dès lors, il existe un lien étroit entre ces produits et services, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par conséquent, ils sont complémentaires et peuvent également contribuer à la même finalité. En outre, ils peuvent cibler le même public
Décision sur l’opposition no B 3 130 977 Page sur 6 10
pertinent, par exemple des entreprises qui souhaitent organiser une compétition sportive. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré.
Toutefois, les arbordeurs les plus poussées contestées; Harnais d’escalade; Protège genoux (articles de sport); Attirail de pêche; Développeurs de la poitrine; Cannes à pêche; Jambières pour l’athlétisme; Bandes d’entraînement; Protège-poignets à usage sportif; Ceintures pour exercices de taille; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Les machines de course sont des articles de sport/de pêche achetés par les sportifs eux-mêmes ou qui ne sont généralement pas utilisés dans le cadre de compétitions sportives. Ces produits sont achetés par des gymnases à des fins de fourniture des cours de gymnastique ou par les consommateurs individuels pour leur usage personnel. Par conséquent, ces produits contestés ne peuvent être considérés comme complémentaires des services de l’opposante et ne sont pas concurrents. En outre, en l’absence d’arguments ou de preuves contraires de la part de l’opposante, il ne saurait être considéré que ces produits et services proviennent généralement des mêmes entreprises. Il s’ensuit que ces produits contestés doivent être considérés comme différents des services de l’opposante compris dans la classe 41.
Pour les raisons mentionnées précédemment, ces produits ne sont pas similaires aux jeux et jouets de l’opposante compris dans la classe 28 et sont encore plus éloignés des autres produits et services de l’opposante. Par conséquent, les produits contestés susmentionnés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Certains des produits jugés identiques ou similaires visent essentiellement ou seulement le grand public (comme c’est le cas pour les jeux et jouets ou les produits pour animaux de compagnie). D’autres produits et services ciblent également ou sont principalement destinés à un public de professionnels (tels que des appareils de construction de corps qui peuvent être destinés à des consommateurs individuels ou des gymnases, et les services d’ organisation de compétitions sportives de l’opposante qui, en principe, font référence à l’organisation de compétitions sportives en tant que service proposé à d’autres entités);
Le niveau d’attention devrait être moyen pour les produits destinés au divertissement compris dans la classe 28 et relativement élevé en ce qui concerne les services sportifs de l’opposante et les produits contestés à des fins sportives. La décision d’achat implique généralement d’examiner des questions techniques et de sécurité et le prix à payer pour ces produits et services peut être assez élevé.
c) Les signes
Thailleux Thsous-ite
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 130 977 Page sur 7 10
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les signes en cause véhiculeront, pour le public anglophone, des associations sémantiques identiques ou similaires, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public de l’Union européenne.
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
La marque antérieure est constituée du mot anglais existant, quoique rare, «Thunderful», qui signifie «Full ou chargé de la fine»; Blanchiment grossière, ounding like thlower» (définition tirée de l’Oxford English Dictionary en ligne disponible à l’ adressehttps://www.oed.com/view/Entry/201540?redirectedFrom=thunderful#eid) le 28/10/2021. Ce mot est utilisé dans la littérature, y compris dans la poésie, et non dans le langage courant. Le public anglophone reconnaîtra le mot existant ou percevra le terme comme le mot anglais (couramment utilisé), suivi du suffixe «ful». Le capot est le bruit de haut-parleurs qui suit une flash d’éclairage lors des tempêtes.
Le terme «Thsous» qui forme le signe contesté n’existe pas en tant que tel mais sera néanmoins immédiatement perçu comme le mot «Thsous» suivi du suffixe «ite».
Le concept de «thdessus» n’étant pas lié aux produits et services en cause, les termes «Thunderful» et «Thsous» sont distinctifs à un degré normal. Les suffixes ne véhiculent aucune signification particulière et sont également distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ont la même longueur (dix lettres/trois syllabes) et ont en commun leurs sept premières lettres «Thsous» et les sons correspondants, tandis qu’ils diffèrent par leurs trois dernières lettres «ful»/ite et leurs sons. Les deux premières syllabes sont identiques, la troisième est différente.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
La séquence commune est distinctive pour les produits et services en cause.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences
Décision sur l’opposition no B 3 130 977 Page sur 8 10
peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. En revanche, le public est moins conscient des différences entre des signes longs que ceux de l’espèce.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent le concept (distinctif) de la fine catégorie et sont, dès lors, similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés sont en partie identiques et similaires (à des degrés divers) et en partie différents des produits et services de l’opposante. Le degré d’attention du public est normal pour certains produits et relativement élevé pour d’autres produits et services. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal qui lui confère une étendue de protection normale.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 130 977 Page sur 9 10
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que le public pertinent confondra les signes ou, à tout le moins, percevra les produits contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés comme provenant de la même entreprise que les produits et services pertinents de l’opposante (ou des entreprises liées économiquement). En particulier, une partie du public analysé gardera en mémoire les marques comme des mots inventés commençant par le même mot existant «Thsous» auquel un suffixe court, non clairement mémorisable, a été ajouté.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone. Il s’ensuit que l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. Compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes, cette conclusion vaut pour les produits contestés jugés similaires à un faible degré, même si l’on tient compte du fait que le public fera en principe preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne pour ces produits.
Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre des produits différents ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Cindy BAREL Catherine MEDINA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 130 977 Page sur 10 10
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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