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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2024, n° R2137/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2137/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 septembre 2024
Dans l’affaire R 2137/2023-5
Funline International
10 Rockefeller PLZ, suite 1001
10020 New York,
États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Marks indirects US Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya) (Espagne).
contre
David Sans Feixa
C/Bilbao, 19, Bajos
12580 Benicarlo Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Dionisio De La Fuente Fernández, Paseo de la Castellana, 151, 8° A, 28046
Madrid (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 707 (demande de marque de l’Union européenne no 18 703 325)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mai 2022, Funline International (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PWD
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits compris dans les classes 1, 3 et 5, tels que limités le 8 juin 2022, et qui font l’objet du recours (ci- après les «produits pertinents»):
Classe 3: Agents antitaches à des fins de nettoyage; agents nettoyants ménagers; parfums d’ambiance aphrodisiac et/ou festives; encens liquides; préparations nettoyantes et parfumantes; huiles de massage; huiles essentielles; parfums; parfums d’ambiance; parfums domestiques; parfums à usage personnel; arômes environnementaux à usage aphrodisiac; gels pour l’usage intime; cosmétiques.
Classe 5: Préparations pour neutraliser les odeurs; déodorants d’ambiance; sels odorants; produits et préparations pour rafraîchir les chambres d’air et de désodorisation; éponges aphrodisiaques et/ou euphoriants, stimulants; gels lubrifiants personnels; gels de massage; lubrifiants sexuels; gels de stimulation sexuelle; produits facilitant les rapports sexuels; lubrifiants à base de silicone; lubrifiants à base d’eau à usage personnel; lubrifiants vaginaux; gels lubrifiants à usage personnel; produits inhalables aphrodisiaques et/ou euphoriants.
2 La demande a été publiée le 1 juillet 2022.
3 Le 29 septembre 2022, David Sans Feixa (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 18 341 975
déposée le 20 novembre 2020 et enregistrée le 9 mars 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits et articles hygiéniques; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; désodorisants et purificateurs d’air; préparations et articles dentaires;
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préparations et articles d’hygiène; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; compléments alimentaires anti-oxydants; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires de poudre de protéines; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires d’alginates; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments protéinés; vitamines &bra; boissons &ket;; vitamines comprimés; vitamines (préparations de -); vitamines sous forme de comprimés effervescents; compléments alimentaires composés de vitamines; mélanges de vitamines; vitamines et préparations de vitamines; produits vitaminés et minéraux.
Classe 30: Barres de céréales et barres énergétiques; barres d’avoine; barres enrobées de chocolat; barres de blé; blogues de pecan; barres de céréales hyperprotéinées; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de confiseries de fruits secs.
Classe 32: Boissons isotoniques; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons isotoniques non à usage médical; boissons protéinées pour sportifs; smoothies contenant des graines et de l’avoine; smoothies; smoothies; boissons contenant des vitamines.
6 Par décision du 18 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour tous les produits pertinents énumérés au paragraphe 1. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les gels à usage intimes contestés compris dans la classe 3 sont à tout le moins similaires aux produits et articles hygiéniques de l’opposante compris dans la classe
5, qui couvrent une large gamme de produits (y compris les lubrifiants) ayant un effet stérilisant ou désinfectant pour usage personnel et intime et pour l’hygiène. Les produits contestés et les produits de l’opposante ont la même destination, peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et peuvent être distribués par les mêmes canaux.
Leurs consommateurs pertinents peuvent également être les mêmes.
− Les produits contestés anti-smear à des fins de nettoyage; agents nettoyants ménagers; les préparations nettoyantes et parfumantes comprises dans la classe 3 sont similaires aux produits et articles hygiéniques de l’opposante parce qu’ils consistent en des produits nettoyants qui contiennent de solides produits chimiques pour détruire les germes. Les produits hygiéniques à usage médical compris dans la classe 5 couvrent des produits tels que des désinfectants, qui sont également des produits chimiques destinés à détruire des micro-organismes; dès lors, leur nature et leur destination sont très similaires à celles des produits de nettoyage. Les produits comparés peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs, partager les mêmes canaux de distribution (par exemple, la même section dans les supermarchés) et s’adressent au même public.
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− Les fragrances aphrodisiaques et/ou festives contestées; encens liquides; parfums d’ambiance; parfums domestiques; les arômes environnementaux à usage aphrodisiac sont similaires aux produits désodorisants et purifiants de l’air de l’opposante. En effet, les préparations de parfums d’ambiance comprises dans la classe 3 comprennent des sprays parfumés, des pots-pourri et des bâtons d’encens, qui sont utilisés pour faire des maisons ou d’autres espaces intérieurs tels que des niches de voitures odeurs. Si les produits désodorisants, désodorisants et purifiants compris dans la classe 5 sont utilisés pour éliminer les odeurs, il n’est pas rare qu’ils soient également parfumés. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits désodorisants et rafraîchissants. Ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle des mêmes entreprises. Dès lors, ces produits sont similaires. Le même raisonnement s’applique également aux parfums contestés; parfums à usage personnel, similaires aux produits désodorisants et purifiants de l’air de l’opposante.
− Les produits cosmétiques contestés sont similaires aux préparations vitaminées de l’opposante car les cosmétiques comprennent des produits tels que des crèmes de bronzage et d’amincissement, et les préparations vitaminées incluent les pilules autobronzantes et amincissantes principalement destinées à produire un effet bronzant ou amincissant sur le corps. Par conséquent, ces vastes catégories incluent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même destination (à savoir le bronzage/amincissement du corps du consommateur). En outre, les crèmes et pilules autobronzantes/amincissantes ciblent les mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent être produites par les mêmes entreprises.
− Huiles de massage contestées; les huiles essentielles sont similaires à un faible degré aux préparations et articles d’hygiène de l’opposante car ils ont la même destination. Les préparations et articles d’hygiène compris dans la classe 5 couvrent les désinfectants. En outre, certaines huiles essentielles possèdent des propriétés désinfectantes et sont utilisées comme désinfectants, comme l’huile de cannelle, l’huile de girofle et l’huile de romarin. Par conséquent, ils peuvent avoir les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes utilisations.
− Les produits contestés pour neutraliser les odeurs; déodorants d’ambiance; les produits et préparations pour rafraîchir les chambres désodorisantes et désodorisants sont inclus dans la catégorie plus large des produits désodorisants et purifiants de l’air de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Gels lubrifiants personnels contestés; gels de massage; lubrifiants sexuels; gels de stimulation sexuelle; produits facilitant les rapports sexuels; lubrifiants à base de silicone; lubrifiants à base d’eau à usage personnel; lubrifiants vaginaux; les gels lubrifiants à usage personnel sont inclus dans la catégorie plus large des produits et articles hygiéniquesde l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
− Sels odorants contestés; éponges aphrodisiaques et/ou euphoriants, stimulants; les préparations inhalables aphrodisiac et/ou euphoriantes sont similaires aux vitamines et aux préparations vitaminées de l’opposante, étant donné que certains aliments et
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compléments peuvent servir d’aphrodisiac naturel pour accroître le désir sexuel ou stimuler les sens. Dès lors, ces produits peuvent avoir la même destination, s’adresser au même public pertinent et sont tous deux vendus dans les pharmacies ou les drogueries.
− Les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et à un public plus spécialisé.
− Pour les produits compris dans la classe 3, le niveau d’attention est moyen. Pour les produits compris dans la classe 5, délivrés sur ordonnance ou non, il ressort de la jurisprudence que le degré d’attention du public pertinent est élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). Les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments ou d’autres remèdes naturels. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, que les produits soient vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Les mêmes principes s’appliquent aux compléments nutritionnels et aux aliments diététiques.
− Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal, «PWD», qui n’a pas de signification claire pour le public pertinent et qui est donc distinctif.
− La stylisation de la marque antérieure (en gras et avec la lettre centrale «W» légèrement plus petite que le reste) et le demi-cercle figuratif entourant l’élément verbal, qui sont de nature purement décorative, n’attireront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même.
− Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est donc normal.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée. Cette conclusion vaut indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés. La stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure sont insuffisants pour contrebalancer les similitudes importantes entre les signes, en raison de leur élément verbal identique, même pour la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
− La marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui ne sont similaires qu’à un faible degré, compte tenu du principe d’interdépendance.
7 Le 20 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a
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été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 février 2024 et contenait les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1: un extrait de l’Agence européenne pour l’environnement concernant l’intitulé de classe «Produitshygiéniques à usage médical»compris dans la classe 3, indiquant qu’il «se concentre sur la différence entre les produits hygiéniques en tant que produits de toilette et les produits hygiéniques à usage médical. Produits hygiéniques en tant que produits de toilette &bra;… &ket;».
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les gels pour usage intime ne sont pas similaires aux produits et articles hygiéniques compris dans la classe 5, étant donné qu’ils ont des finalités différentes, ne peuvent pas être complémentaires et ne se retrouvent pas côte à côte dans les supermarchés ou les centres commerciaux.
− L’Agence européenne pour l’environnement (voir pièce 1) a considéré ce qui suit:
l’objet de la classe intitulé «Produitshygiéniques pour la médecine» se concentre sur la différence entre les produits hygiéniques en tant que produits de toilette et les produits hygiéniques à usage médical. Les produits hygiéniques en tant que produits de toilette compris dans la classe 3 sont simplement des produits utilisés à des fins de nettoyage ou d’hygiène qui n’ont pas de finalité médicale et qui sont énumérés dans les annexes spécifiques de la classe 3. Il s’agit de savons, de shampooings ou de déodorants personnels. Les produits hygiéniques à usage médical compris dans la classe 5 vont au-delà du nettoyage. Ils stérilisent ou désinfectent les deux caractéristiques des produits compris dans la classe 5.
− Les gels intimes ne sont pas des produits hygiéniques, puisqu’ils ne sont pas compris dans la classe 5, mais dans la classe 3. Gels pour l’usage intime préservent l’humidité vaginale naturelle et offrent une exploitation plus agréable et plus riche lors de l’intercourse sexuelle. Le gel élimine le caractère désagréable et la douleur qui peut résulter d’une humidité vaginale insuffisante.
− Agents antitaches à des fins de nettoyage; agents nettoyants ménagers; les préparations nettoyantes et parfumantes ne sont pas similaires aux produits et articles hygiéniques. Comme indiqué dans la pièce 1, les produits hygiéniques vont au-delà du nettoyage, étant donné qu’ils stérilisent ou désinfectent. Contrairement aux produits hygiéniques, les produits pour lesquels la protection est demandée ne sont pas propres aux consommateurs eux-mêmes. Les canaux de distribution sont également différents, étant donné que les consommateurs ne trouveront jamais des substances nettoyantes à côté des produits hygiéniques.
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− Les produits hygiéniques de l’opposante sont des produits hygiéniques à usage médical, étant donné qu’ils sont protégés dans la classe 5 et doivent donc être appliqués au corps des consommateurs, étant donné qu’ils sont de nature médicale. Les agents antitaches à des fins de nettoyage; agents nettoyants ménagers; en revanche, les préparations nettoyantes et parfumantes ne sont pas destinées à un usage médical.
− Les produits antérieurs de désodorisation et de purification de l’air compris dans la classe 5 sont utilisés dans l’air, tandis que les parfums d’ambiance et/ou festives contestés contestés; encens liquides; parfums d’ambiance; parfums domestiques; les arômes environnementaux destinés à l' aphrodisiac ont une destination différente, à savoir un aphrodisiac et non un usage médical. En raison de cette différence majeure de destination, les produits sont différents et ne peuvent être confondus sur le marché.
En outre, les canaux de distribution seront différents: les produits de la demanderesse seront vendus dans des magasins de sexe et par l’intermédiaire de sites web de fête et autres.
− Les vitamines antérieures comprises dans la classe 5 se composent de pilules à prendre avec de l’eau ou du liquide. Contrairement aux cosmétiques contestés, ils ne sont pas appliqués sur le visage ou le corps. Ils ne ciblent pas non plus les mêmes consommateurs, car le consommateur recherche une vitamine pour remplacer le manque d’apport en vitamine en manger; elle n’a rien à voir avec les cosmétiques.
− Les huiles de massage n’ont rien à voir avec les préparations hygiéniques: ils sont destinés à relaxer le corps et l’soul, tandis que les préparations et articles d’hygiène sont destinés à désinfecter le corps. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires et n’ont pas la même destination.
− Les gels de massage, gels lubrifiants personnels, lubrifiants sexuels personnels, gels stimulants sexuels, produits facilitant les accouplements sexuels, lubrifiants à base de silicone, lubrifiants à base d’eau à usage personnel, lubrifiants vaginaux et gels lubrifiants à usage personnel et les produits et articles hygiéniques antérieurs n’ont pas la même finalité et ne sont pas complémentaires. Contrairement aux produits hygiéniques antérieurs, les produits contestés n’ont rien à voir avec des produits de nettoyage, de stérilisation ou de désinfection. Ils sont destinés à stimuler la vie sexuelle du consommateur et à rendre l’acte sexuel plus agréable avec des lubrifiants. Les lubrifiants ou gels stimulants ne sont pas des produits hygiéniques; leurs ingrédients et leurs destinations sont différents, ils ne sont pas complémentaires et ne peuvent se substituer l’un à l’autre.
− Sels odorants contestés; éponges aphrodisiaques et/ou euphoriants, stimulants; les préparations inhalables aphrodisiac et/ou euphoriantes ne sont pas similaires aux vitamines et préparations vitaminées antérieures. Aucun des produits antérieurs n’a pour caractéristique de stimuler l’activité sexuelle. Aucun des produits antérieurs n’est destiné à être inhalé pour stimuler le corps. La finalité, la nature, les qualités et même les ingrédients de ces produits sont très différents. L’affirmation selon laquelle «certains aliments et compléments peuvent servir d’aphrodisiac naturel pour accroître le désir sexuel ou stimuler les sens» doit être rejetée comme non fondée. Telle n’est pas la fonction principale d’aucun des produits antérieurs.
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Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La demanderesse a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition et la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée pour les produits mentionnés au paragraphe 1 (article 67, première phrase, du RMUE).
13 L’opposante n’a pas formé de recours incident et, en tout état de cause, n’a pas contesté le refus partiel susmentionné de son opposition au stade du recours. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits contestés jugés différents des produits de l’opposante.
14 La portée du présent recours se limite donc exclusivement à la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la marque antérieure pour les produits contestés compris dans les classes 3 et 5, à savoir ceux visés au paragraphe 1.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est rejetée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42 et jurisprudence citée).
17 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
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(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et le territoire pertinent
18 Dans l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause, qui joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. En particulier, le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits et les services visés par la marque demandée (24/05/2011,-T 408/09, ancotel. (Marque fig. couleur)/ACOTEL (Fig.
TM) et al., EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée).
19 Le consommateur moyen des produits et services en cause est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
20 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion &bra; 25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36 &ket;.
21 Les produits contestés pertinents compris dans la classe 3 sont essentiellement différents produits cosmétiques, parfums personnels, produits de nettoyage et huiles essentielles. Il s’agit de produits de consommation courante et s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels, à savoir des consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines des produits de toilette et des produits de nettoyage. Le degré d’attention sera moyen en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 &bra; 19/10/2022,-716/21, MAESELLE
(fig.)/MARCELLE (fig.), EU:T:2022:646, § 28-&ket;; 13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON/mito (MARQUE FIGURATIVE) et al., EU:T:2016:304, § 22; 02/02/2023,
R 306/2022-5, SO indirects BIO ETIC (fig.)/SO…? et al., §-43).
22 Les produits pertinents compris dans la classe 5 s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels, à savoir des consommateurs disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques, en particulier dans les domaines des produits hygiéniques et hygiéniques et de la nutrition. Le degré d’attention sera relativement élevé en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 5 (produits hygiéniques et d’hygiène, produits de lutte contre les nuisibles, produits désodorisants et purificateurs d’air, compléments alimentaires, etc.), car ils peuvent avoir une incidence sur la santé du consommateur et sont normalement achetés sur la base d’un examen plutôt attentif, que les produits soient délivrés sur ordonnance ou non (15/12/2010, 331/09-, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 02/02/2023, R
306/2022-5, SO indirects BIO ETIC (fig.)/SO…? et al., § 51).
23 Les produits pertinents compris dans la classe 30 sont divers barres de céréales, dont les substituts de protéines et de repas. Les produits pertinents compris dans la classe 32 sont diverses boissons, dont des boissons isotoniques, protéinées et enrichies de vitamine. Les
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produits compris dans les classes 30 et 32 s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise dans le domaine de la nutrition. Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, pour des barres d’en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits secs confiseries) à supérieurà la moyenne (par exemple, pour des barres de céréales hyperprotéinées ou des boissons pour sportifsprotéinées).
24 La marque antérieure est une MUE. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
25 Il découle de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du RMUE qu’une demande de marque (y compris un enregistrement international désignant l’Union européenne) peut être refusée à l’enregistrement (ou annulée) si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne-(13/07/2005, 40/03, Julian Murua Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, 61/09-, Ham King, EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, 544/12-, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne serait suffisante pour accueillir l’opposition.
Comparaison des produits
26 Des produits sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (07/09/2006,-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop/PAM-PAM, EU:T:2006:247, § 29; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/Touring Club Italiano,
EU:T:2020:31, § 91).
27 En outre, il peut exister une identité lorsque les produits ou services se chevauchent &bra;
09/09/2008-, 363/06, Magic seat/SEAT (fig.), EU:T:2008:319, § 22; 19/01/2011,
T-336/09, Topcom/Topcom, EU:T:2011:10, § 34, 35).
28 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou services concernés ou le fait que ces produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021, T 177/20-,
HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 44).
29 Cette liste de critères n’est pas exhaustive. Elle est complétée par l’ajout d’autres critères, dont l’origine habituelle des produits concernés et leurs canaux de distribution. En outre, il a été jugé que le fait que les produits en cause soient promus par les mêmes magazines spécialisés est également un facteur de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (02/06/2021,-177/20,
HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 45).
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30 Il ne saurait être exclu qu’un seul critère pertinent puisse servir de base unique à l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 48).
31 Il ressort de la jurisprudence que, d’une part, chaque critère développé par la jurisprudence, qu’il s’agisse d’un des critères originaux ou supplémentaires, n’est qu’un critère parmi d’autres; deuxièmement, les critères sont autonomes et indépendants; et, troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en cause ne peut être fondée que sur un seul de ces critères. En outre, si l’Office est tenu de prendre en considération tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, il peut ne pas tenir compte de facteurs qui ne sont pas pertinents dans le rapport entre eux (-02/06/2021, 177/20,
HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 53, 61).
32 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
33 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
34 À cet égard, bien que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives sur les différentes classes de cette classification sont pertinentes pour déterminer la nature et la destination des produits et services en cause (par analogie, 09/09/2019-, 575/18, The Inner Circle/InnerCircle, EU:T:2019:580, § 38).
35 Le Tribunal a déclaré que certains des produits compris dans les classes 3 et 5 peuvent avoir la même destination, être vendus par les mêmes canaux de distribution (par exemple, des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés) et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. De même, ces produits sont souvent destinés aux mêmes utilisateurs finaux
(13/05/2015,-363/12, CLEANIC natural beauty/CLINIQUE, EU:T:2015:278, § 42;
26/04/2023, T-681/21, mccosmetics NY (fig.)/MAC MAKE-UP ART COSMETICS (fig.) et al., EU:T:2023:215, § 32).
36 À la lumière de la jurisprudence précitée, il convient de comparer les produits suivants:
Produits contestés Produits antérieurs
Classe 3: Agents antitaches à des fins de Classe 5: Produits et articles hygiéniques; nettoyage; agents nettoyants ménagers; préparations et articles dentaires, et dentifrices parfums d’ambiance aphrodisiac et/ou médicinaux; désodorisants et purificateurs d’air; préparations et articles dentaires; festives; encens liquides; préparations préparations et articles d’hygiène; nettoyantes et parfumantes; huiles de massage; huiles essentielles; parfums; compléments alimentaires et préparations parfums d’ambiance; parfums diététiques; préparations et articles de lutte domestiques; parfums à usage personnel; contre les animaux nuisibles; compléments arômes environnementaux à usage alimentaires anti-oxydants; suppléments aphrodisiac; gels pour l’usage intime; alimentaires minéraux; compléments cosmétiques. alimentaires de poudre de protéines; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires de Classe 5: Préparations pour neutraliser les odeurs; déodorants d’ambiance; sels protéine; compléments alimentaires de
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caséine; compléments alimentaires d’enzymes; odorants; produits et préparations pour rafraîchir les chambres d’air et de
compléments alimentaires de glucose; désodorisation; éponges aphrodisiaques
compléments alimentaires de lécithine;
compléments alimentaires d’alginates; et/ou euphoriants, stimulants; gels lubrifiants personnels; gels de massage;
compléments alimentaires de pollen; lubrifiants sexuels; gels de stimulation
compléments alimentaires de levure;
compléments alimentaires d’albumine; sexuelle; produits facilitant les rapports sexuels; lubrifiants à base de silicone;
compléments alimentaires de propolis; lubrifiants à base d’eau à usage personnel;
compléments alimentaires de gelée royale; lubrifiants vaginaux; gels lubrifiants à
compléments alimentaires de graines de lin; usage personnel; produits inhalables
compléments alimentaires de germes de blé;
compléments alimentaires d’huile de graines aphrodisiaques et/ou euphoriants. de lin; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie;
compléments protéinés; vitamines &bra; boissons &ket;; vitamines comprimés; vitamines (préparations de -); vitamines sous forme de comprimés effervescents; compléments alimentaires composés de vitamines; mélanges de vitamines; vitamines et préparations de vitamines; produits vitaminés et minéraux.
Classe 30: Barres de céréales et barres énergétiques; barres d’avoine; barres enrobées de chocolat; barres de blé; blogues de pecan; barres de céréales hyperprotéinées; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de confiseries de fruits secs.
Classe 32: Boissons isotoniques; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons isotoniques non à usage médical; boissons protéinées pour sportifs; smoothies contenant des graines et de l’avoine; smoothies; smoothies; boissons contenant des vitamines.
Classe 3
37 Premièrement, les préparations et articles d' hygiène, ainsi que les préparations et articles hygiéniques antérieurs comprennent une grande variété de produits, tels que des substances destinées à nettoyer par détruire des germes à usage personnel: par exemple, lavages vaginaux, lingettes féminines désinfectants et crèmes/gels antiseptiques pour le traitement de la vaginose bactérienne. En outre, les produits et articles hygiéniques compris dans la classe 5 incluent, en tant que catégorie plus large, les produits hygiéniques à usage domestique.
38 Les produits contestés anti-smear pour nettoyer, agents nettoyants ménagers et produits de nettoyage compris dans la classe 3 et les désinfectants à usage domestique, qui sont couverts par la catégorie plus large des produits et articles hygiéniques antérieurs compris dans la classe 5, sont similaires. Les produits partagent la destination sous-jacente du nettoyage. Les produits contestés peuvent tous contenir des produits chimiques pour détruire des germes, tout comme les produits antérieurs compris dans la classe 5. Leur
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utilisation et leur destination se recoupent donc dans une certaine mesure, étant donné que tous les produits susmentionnés sont liés au nettoyage et à l’hygiène. Ils peuvent également avoir les mêmes fabricants et canaux de distribution et cibler le même public. Par conséquent, une similitude entre eux ne peut être exclue &bra; voir 28/02/2024,-164/23,
IGISAN (fig.)/IGNISAN, EU:T:2024:132, § 44 &ket;.
39 Les cosmétiques contestés compris dans la classe 3 incluent, en tant que catégorie plus large, une grande variété de produits, tels que des produits nettoyants, hydratants et protecteurs pour la peau. Les produits contestés sont similaires aux préparations et articles d’hygiène antérieurs compris dans la classe 5, qui incluent à leur tour les lotions et crèmes médicamenteuses nettoyantes, hydratantes et protectrices de la peau. Si les produits diffèrent par la qualité médicale ou thérapeutique des produits de la classe 5, ils partagent le même objectif, à savoir le nettoyage, l’hydratation ou la protection de la peau. En outre, les produits visés par les signes en conflit sont susceptibles d’incorporer les mêmes ingrédients et peuvent également présenter la même consistance, par exemple sous forme de crème ou de gel, et ils sont susceptibles d’être commercialisés par les mêmes canaux de distribution (11/05/2022,-93/21, SK SKINTEGRA THE RARE mollecule,
EU:T:2022:280, § 51, 56).
40 Il existe au moins un faible degré de similitude entre les parfums et les parfums contestés; parfums d’ambiance, parfums ménagers, encens liquides compris dans la classe 3 etproduits antérieurs désodorisants et purifiants d’air compris dans la classe 5. Les produits en conflit sont destinés à altérer l’odeur des salles de bains, sous-marins ou autres espaces fermés, soit en améliorant ou en masquant une odeur (par exemple, les produits compris dans la classe 3), soit en retirant une telle odeur (par exemple, les produits désodorisants et purifiants d’air compris dans la classe 5). Ils ont donc une destination presque identique. Du moins du point de vue du public pertinent, ces produits peuvent provenir des mêmes entreprises et peuvent être utilisés de manière interchangeable. Dans la mesure où ces produits sont destinés à modifier l’odeur des espaces fermés, ils se trouvent dans les mêmes points de vente et sont placés à proximité immédiate. Il en va de même pour les huiles essentielles contestées, celles-ci étant souvent vaporisées pour modifier l’odeur des espaces fermés.
41 Les conclusions qui précèdent s’appliquent de la même manière au terme composé contesté aphrodisiac et/ou de parfum festive et aux arômes environnementaux à des fins d’aphrodisiac. Ces produits peuvent simplement consister en l’huile essentielle de fleur de jasmin, qui possède des propriétés aphrodisiaques. La finalité de ces fragrances ambiantes et environnementales est de modifier l’odeur des espaces fermés. L’allégation de la requérante selon laquelle ces derniers produits ne seront vendus que dans des magasins de sexe, des sites web de festives et autres produits similaires et qu’ils ne se trouvent donc pas dans les mêmes points de vente à proximité immédiate des produits antérieurs désodorisants et purifiants de l’air compris dans la classe 5 doit être rejetée comme non convaincante.
42 Les huiles de massage contestées peuvent également présenter des propriétés antivirales et antiseptiques et sont donc similaires à un faible degré aux gels et lotions antiseptiques, qui sont inclus dans la catégorie plus large des préparations et articles d’hygiène antérieurs compris dans la classe 5. Ces produits partagent non seulement la destination générale de l’élimination des germes, mais aussi leur utilisation, à savoir leur application sur le corps humain, et leur public cible. Dans certains cas, les produits en cause sont utilisés de manière interchangeable.
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43 Les gels pour usage intime contestés, étant donné qu’ils relèvent de la classe 3, sont des gels non médicinaux. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces produits contestés couvrent également des gels destinés à l’hygiène intime. Les préparations et articles d’hygiène antérieurs compris dans la classe 5 couvrent les préparations hygiéniques pour usage intime féminin, qui sont vendues sans ordonnance. Ces produits en conflit peuvent être appliqués aux parties intimes du corps féminin afin de les garder propres et fraîches. Par conséquent, les gels pour l’hygiène intime compris dans la classe 3 et les préparations hygiéniques pour l’usage intime féminin compris dans la classe 5 ont pour objectif sous-jacent de servir une hygiène intime féminine. Le fait que les produits compris dans la classe 3 ne soient pas médicinaux ne change rien au fait que les produits peuvent être utilisés en combinaison et qu’ils peuvent, dans une certaine mesure, être concurrents du point de vue du consommateur pertinent. Ces produits sont également fabriqués par les mêmes entreprises du point de vue du public pertinent. Les produits contestés et ceux des produits antérieurs compris dans la classe 5 qui ne nécessitent pas de prescription peuvent être placés côte à côte sur les mêmes rayons de pharmacie, à savoir ceux qui présentent des produits pour des préparations et articles d’hygiène intime pour femmes. Par conséquent, les marques présentent au moins un faible degré de similitude.
44 Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, les fragrances à usage personnel contestées sont différentes des produits désodorisants et purifiants d’air compris dans la classe 5. Contrairement aux produits désodorisants et purificateurs d’air, les fragrances à usage personnel contestées sont destinées à donner une odeur agréable à son propre corps
(15/09/2021, 331/20-, Le-vel/Level, EU:T:2021:571, § 25). Par conséquent, ils diffèrent par leur destination et leur utilisation. En outre, ces produits diffèrent par leur origine commerciale habituelle. Les parfums contestés à usage personnel ne partagent pas non plus leur origine commerciale habituelle avec les produits et articles hygiéniques et/ou hygiéniques antérieurs compris dans la classe 5, et ces produits ne sont pas non plus concurrents. En outre, même si certains parfums spécifiques étaient vendus dans des pharmacies et les autres canaux de distribution de fragrances à usage personnel, cela ne permettrait pas de conclure qu’ils sont similaires (15/09/2021-, 331/20, Le-vel/Level, EU:T:2021:571, §-29). En outre, aucun aspect apparent ne permettrait de conclure à un quelconque degré de similitude entre les produits contestés et les autres produits de la marque antérieure compris dans les classes 5, 30 et 32. Ils sont donc dissimilaires.
Classe 5
45 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits contestés pour neutraliser les odeurs; déodorants d’ambiance; les produits et préparations pour rafraîchir les chambres désodorisantes et désodorisants sont inclus dans la catégorie plus large des produits désodorisants et purifiants de l’air de l’opposante.
Dès lors, ils sont identiques.
46 Les préparations et articles hygiéniques antérieurs compris dans la classe 5 incluent, en tant que catégorie plus large, des lubrifiants sexuelspersonnels. Gels lubrifiants personnels, gels de massage, lubrifiants sexuels personnels; les gels stimulants sexuels, produits facilitant les accouplements sexuels, lubrifiants à base de silicone, lubrifiants à base d’eau à usage personnel, lubrifiants vaginaux, gels lubrifiants à usage personnel et lubrifiants sexuels personnels, couverts par la large catégorie des produits et articles hygiéniques compris dans la classe 5 de la marque antérieure sont identiques, étant donné
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que les produits contestés sont soit inclus dans la catégorie plus large des produits antérieurs, soit les chevauchent.
47 Les pastilles aphrodisiaques et/ou euphoriantes, stimulants; les préparations inhalables à base d’aphrodisiac et/ou d’inhalateurs euphoriants sont des substances volatiles, à savoir des nitrites alcalliques. De tels produits servent à relaxer les muscles vasculaires lisses et produisent un «rush» et/ou à renforcer une expérience sexuelle. Ils sont vendus, entre autres, dans des magasins de sexe (informations extraites de l’EUDA le 16/09/2024 à l’adresse https://www.euda.europa.eu/publications/drug-profiles/volatile_en). Comme indiqué ci-dessus, les produits et articles hygiéniques antérieurs compris dans la classe 5 incluent, en tant que catégorie plus large, les lubrifiants sexuels personnels. Alors que les poppers d’ aphrodisiac et/ou euphoriants contestés ont été contestés, stimulants; aphrodisiac et/ou euphoriant inhalable et les lubrifiants sexuels personnels diffèrent certainement par leur utilisation, les produits partagent, dans une certaine mesure, une finalité sous-jacente, à savoir renforcer l’expérience sexuelle. Les produits ciblent les mêmes consommateurs. Du point de vue du consommateur pertinent, les produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Ils peuvent également être commercialisés par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, il existe au moins un faible degré de similitude entre ces produits.
48 Les sels odorants contestés compris dans la classe 5 sont des produits chimiques «dont l’odeur est forte et qui sont utilisés pour aider quelqu’un à retrouver après avoir filmé» (informations extraites du Collins English Dictionary le 16/09/2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smelling-salts). Aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 5, y compris les produits et articles hygiéniques antérieurs, les produits et articles d’hygiène et les différents compléments diététiques et préparations vitaminées, ni les autres produits compris dans les classes 30 et 32, ne partagent la destination très particulière des sels odorants. Les produits diffèrent également par leur utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que les produits puissent être trouvés dans les mêmes points de vente ne suffit pas à conclure à l’existence d’un degré de similitude pertinent entre eux. Par conséquent, les produits doivent être considérés comme différents.
Comparaison des signes
49 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
50 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant
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(12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
51 Pour apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021-, 186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
52 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18,
Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
53 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs au signe contesté et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
54 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021,-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
55 Les signes à comparer sont les suivants:
PWD
Marque antérieure Signe contesté
56 Le signe contesté est la marque verbale «PWD». La marque antérieure est composée des mêmes lettres. La combinaison de lettres «PWD» n’a de signification apparente en rapport avec aucun des produits en cause et doit donc être considérée comme distinctive à un degré normal pour ceux-ci.
57 Les lettres «PWD» sont représentées dans une police de caractères standard noire dans la marque antérieure, la lettre «W» étant légèrement plus petite que les autres lettres. L’arque semi-circulaire s’accroche au-dessus du haut des lettres, de gauche de la lettre «P» au bas
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de la lettre «W». La voirie semi-icirculaire est de nature purement décorative et ne véhicule aucun concept.
58 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel la lettre «W» légèrement plus courte et l’élément figuratif représentant un arc semi-irculaire ne sont pas de nature à détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal «PWD».
59 La chambre de recours souscrit à la conclusion incontestée de la division d’opposition selon laquelle les signes sont fortement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel, étant donné que les signes n’ont aucune signification apparente.
Caractère distinctif
60 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères: en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22).
61 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
62 Comme indiqué ci-dessus au paragraphe 56, la combinaison de lettres «PWD» ne véhicule aucune signification sémantique apparente du point de vue du public pertinent et doit dès lors être considérée comme distinctive à un degré normal par rapport aux produits antérieurs.
Appréciation globale du risque de confusion
63 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
64 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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65 Même un public très attentif n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-28/05/2020, 333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, § 59; 23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 121 et jurisprudence citée;
03/05/2023,-T 7/22, Finanée/Finanze, EU:T:2023:234, § 91).
66 En l’espèce, les marques sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
67 La marque verbale contestée se compose de la combinaison identique de lettres «PWD», qui est également le seul élément distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, les caractéristiques non distinctives de la marque antérieure (l’arche semi-icirculaire et le fait que la lettre «W» est légèrement plus courte que les deux autres lettres) ne sont manifestement pas de nature à exclure avec certitude un risque de confusion entre les signes du point de vue d’un public même très attentif pour tous les produits en cause qui ont été jugés identiques et similaires, y compris ceux qui n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré.
68 En d’autres termes, compte tenu de l’élément verbal commun, il y a lieu de supposer qu’au moins une partie significative du public pertinent sera induite en erreur et amené à croire que les produits portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
69 En ce qui concerne les parfums contestés destinés à un usage personnel compris dans la classe 3 et les sels odorants compris dans la classe 5, qui ont été jugés différents de tous les produits antérieurs, l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie.
Conclusion
70 À la lumière de ce qui précède, le recours est partiellement accueilli et, par conséquent, la décision attaquée est partiellement annulée, à savoir pour les parfums à usage personnel compris dans la classe 3 et pour les sels odorants compris dans la classe 5, pour lesquels l’opposition doit être rejetée.
71 En ce qui concerne les autres produits, la décision attaquée est confirmée. Dans cette mesure, le recours doit être rejeté comme étant rejeté.
Frais
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont partiellement acceptées, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
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19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 3: Parfums à usage personnel.
Classe 5: Sels odorants.
2. Rejette l’opposition pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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