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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2023, n° 003169799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169799 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 799
The Bohoclub, S.L., Ctra. N-340, Km. 176- URB. Rio Verde, 29600 Marbella (Málaga), Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bebio Sp. Z o.o. S.J., Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa (Pologne), représentée par Tomasz Osiej, Ul. Zwycięconsultez ów 45/29, 03-937 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 06/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 799 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 39: Tous les produits contestés dans cette classe, à l’exception de la location d’équipement hi-fi.
Classe 41: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 43: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 44: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception desservices de soins pour animaux; services médicaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 532 879 est rejetée pour les services visés au point 1 ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 532 879 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 38, 39, 41, 43, 44 et
45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 701 737 (marque figurative).
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L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
À titre liminaire, dans ses observations, la demanderesse souligne que la liste des services couverts par la marque antérieure, telle qu’elle figure dans TMView, ne correspond pas à la liste des services invoqués par l’opposante. À cet égard, il convient de noter que la plateforme TMView ne fait office que d’interface commune, qui peut toutefois contenir des erreurs. Dans de telles situations, la base de données nationale originale doit être consultée via le lien fourni dans TMView. En outre, l’opposante a présenté des extraits de la base de données officielle avec son acte d’opposition contenant la liste correcte des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Par conséquent, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Mise à disposition d’installations de gymnastique; mise à disposition d’installations pour jeux télévisés; activités sportives et culturelles; représentations de groupes en direct; représentations de groupes en direct; spectacles de danse, de musique et de théâtre; divertissement en direct; représentations musicales; location d’infrastructures sportives; services de parcs d’attractions; organisation de bals; cabarets et discothèques; services de casino; conduite de manifestations sportives en direct; conduite d’évènements éducatifs; conduite d’évènements récréatifs; organisation d’expositions à buts éducatifs; centres de divertissement; centres de divertissement; cours de gymnastique; cours de golf; services de clubs sportifs nationaux; clubs de plage et de piscine; services de clubs de sport [santé et fitness]; organisation et conduite de concerts; enseignement de la gymnastique; fourniture de cours de formation; services de discothèques; enseignement de la gymnastique; services de cours de golf; entraînement sportif; services interactifs de divertissement; représentation de spectacles; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; mise à disposition d’installations de loisirs et de loisirs; services de discothèques; planification de réceptions
[divertissement]; éducation physique; services de karaoké; organisation de tournois; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; organisation de concours récréatifs; organisation et conduite de concerts; planification de spectacles; organisation de fêtes; organisation de concours de beauté; music-halls; cabarets; services de clubs
[discothèques]; services de clubs [divertissement ou éducation]; services de disc-jockeys; services de divertissement; services de divertissement; services de jeux d’argent; services de loisirs
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Les services contestés sont les suivants:
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Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants Enabling aux clients afin de les voir et de les acheter commodément dans des magasins, des magasins en gros, des points de vente, des foires, des démonstrations et expositions, par l’internet et par correspondance: sachets for perfuming linen, scented wood, incense sticks, pot-pourri, candles, perfumed candles, bedding products, towels, wiping cloths, table cloths and napkins, blankets and blanket throws, pillows, curtains, curtains for windows, window shades, in the field of carpets, non-woven covers and pavement, cutlery, advertising materials on carriers, multimedia advertising presentations recorded on media, mouse mats, hardware, computer software and computer accessories, electric and electronic devices for household use, key rings for advertising purposes, brooches, shields (paper seals), spectacle sheaths, binoculars, figurines, jewellery, dishware, ornaments, instruments, sports accessories, gymnastic accessories, gymnastic and sporting apparatus and equipment, watches, telephone apparatus and electronic equipment, chains, medals, ornaments of precious metal, figurines, decorations and ornaments of precious metal, watches and time pieces, jewellery and jeweller goods, figures of precious metals, of books, albums, posters, printed publicity materials, calendars, catalogues, leaflets, banners, notebooks, book marks, stationery items, stationers, badge holders, beverageware coasters, wrapping materials of paper, foils for packaging, packaging materials of card and plastic material for packaging, paper napkins, instructional and teaching equipment, paper, cardboard, printed mater, bookbinding materials, photographs, atlases, pamphlet and brochures, pennants of paper, magazines and periodical publications, figurines of papier mâché, decalcomanias, post cards, paintings (framed or unframed), cards, modelling materials, stickers, wrappers, pamphlets, writing cases (stationery), towels of paper, toilet paper, die stamping machines, stamps, hole punches, staplers, folios, postage stamps, typewriters, scanners, copying machines, printers, chart plotters, overhead projectors, bookbinding apparatus and lamps and office furniture, bags and handbags, attaché cases, sleeves for laptops and bags adapted for laptops, backpacks, laptop rucksacks, bags for sports, suit cases, lockers, umbrellas, beach and garden parasols, purses and change purses, tote bags, spectacles, sunglasses, statues, figurines, works of art, ornaments and decorations made from the following materials: pierre, Beton ou marbre, statuettes, figurines, objets d’art, parures et décorations en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, meubles, glaces (miroirs), lampes, cadres, statues, figurines, objets d’art, ornements et décorations suivants: bois, liège, roseau, osier, meubles d’extérieur, porte-bougies, lampes et équipement d’éclairage, paravents, supports, béquilles, rideaux de bambou et rideaux de décoration, figurines fabriquées à partir des matériaux suivants: bois, cire à farine ou en matières plastiques, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, pots, verrerie, porcelaine et faïence, assiettes en papier et assiettes jetables, statues, figurines, objets d’art, ornements et décorations fabriqués à partir des matériaux suivants: porcelaine, terre cuite ou verres de boissons, distributeurs de savon et de papier hygiénique, boîtes à savon, récipients et sacs à isolation thermique pour aliments, tentes de camping, lampes torches, équipement de randonnée et accessoires touristiques, carpettes et sacs de couchage, articles alimentaires, boissons et compléments alimentaires, accessoires de gymnastique et accessoires de sport, équipements de sport et de gymnastique et de sport, articles d’habillement, chaussures, chapellerie, jeux et jouets, livres imprimés et enregistrés dans les domaines suivants: articles de santé, de sport, de remise en forme et de tourisme, livres imprimés et enregistrés contenant des plans de travail et de formation, des cendres, des cassettes et des publications en ligne contenant des plans de travail et d’entraînement, des ceintures, sacs et sacs à dos, étuis d’exercice, équipements et équipements de sport pour la gymnastique, les jouets et les jeux de table en carton, les bougies et les bougies parfumées en céramique, articles publicitaires, à savoir mascots et jouets, articles de papeterie, pochettes, cartes postales imprimées, cartons et boîtes en carton, publications en carton et en carton métalliques, de récipients et de cérameublement, d’articles publicitaires, à savoir mascots et jouets, articles de papeterie, chemises, cartons d’images, cartes postales, de livres et de boîtes en carton métalliques, de publications en carton et en carton, de récipients et de récipients en céramique, de récipients et de parfumage en carton, d’articles publicitaires, de
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stylos et de jouets, de stylos, de cartons, de cartons, d’images en carton, de cartons et de boîtes en carton, de publications en carton et en plastique non métalliques, de stockage, de stockage, de sport, de sport et de sport, de gymnastique, de fabrication de matériel et de stockage en céramique, de bougies et de parfumerie, d’articles publicitaires, à savoir maquettes et jouets, stylos, plioirs, cartes postales, carters, en carton, en carton et en carton, en plaqué et en plastique non métallique, de stockage et de stockage, de stockage et de stockage en plastique, de stockage, de sport, de sport, de sport et de sport, de gymnastique et de sport, de jeux et de pièces en céramique, de bougies et parfumées, d’articles publicitaires, de stylos, de planche, de planche, de planche, de planche, de planche, de planche, de planche, de sport, de cartons et d’étouffement en matières textiles, de stockage, de stockage et de stockage en plastique, de stockage, de stockage et de stockage en plastique, de stockage et de stockage en plastique non métallique, de stockage, de stockage et de stockage en matières plastiques, de stockage et de stockage en matières plastiques, de stockage et de stockage en matières plastiques, de stockage en matières plastiques, de stockage, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en carton et en plastique, en plastique, en plastique, en plastique, en plastique, en plastique, en plastique et en plastique, en plastique, en carton et en plastique, en carton et en plastique, en carton, en plastique, en plastique ou en plastique, en plastique ou en plastique, en carton, en carton ou en plastique, en carton et en plastique, en carton, en plaine, en plaine, en plaine et jouets, en plaquettes, en carton, en carton, en carton et en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton et en plastique, en matière textile, en plaqué, en carton et en matière textile, en carton et en matière plastique, en matière textile, de films, tissus, papier, carton, plastique, verre pour boissons, métaux ou bois, préparations médicamenteuses, matériel pour pansements, récipients ménagers, vaisselle et porcelaine, articles de literie et serviettes, articles textiles à usage domestique, portefeuilles, étuis pour lunettes, étuis pour clés, bijouterie, ornements pour cheveux et décorations pour ongles, porte-clefs, horloges et montres, lanières publicitaires, flacons de boire pour voyageurs, bouteilles, téléphones mobiles; publicité; distribution de produits publicitaires; organisation et conduite d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; location de stands, de stands, de meubles et d’espaces publicitaires et de supports publicitaires pour foires et expositions à buts commerciaux ou publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires et de gadgets; publicité dans les journaux, la radio, la télévision, les panneaux d’affichage, l’internet et d’autres formes de publicité; organisation de ventes, à savoir services d’intermédiaires commerciaux; location de matériel et d’espace publicitaires; location de distributeurs automatiques; mise à jour de matériel publicitaire; courtage et représentation commerciaux; conseils en matière de développement d’images d’entreprise, conseils en matière de développement d’images dans le domaine des services et des produits; gestion de fichiers informatiques; compilation de bases de données informatiques et mise à jour de bases de données informatiques; services de gestion de données informatiques; services de promotion fournis par le biais de portails internet pour les produits et services suivants: vêtements, soins de santé et articles de nutrition, meubles et ameublement, systèmes hifi, décorations et ameublement d’intérieur, accessoires de gymnastique et accessoires de sport, appareils et équipements de gymnastique et de sport, imprimantes, articles de papeterie, fournitures de bureau et d’écoles; recherche en ligne et comparaison des offres et des prix; la location de stands de vente organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins promotionnelles dans les domaines suivants: la santé, la nutrition et une alimentation saine, le sport, la remise en forme, le tourisme et la mode; mise à disposition d’informations en matière de mode à des fins promotionnelles via un site web.
Classe 38: Services de passerelles detélécommunications et fourniture d’accès à des portails sur l’internet, services de passerelles de télécommunications et fourniture d’accès à des portails sur l’internet en ce qui concerne les services suivants: services d’agences de voyages et de réservation, transport, visites touristiques, divertissements culturels et sportifs et
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hébergement de bars, cafétérias et restaurants; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; diffusion de programmes télévisés par le biais de la vidéo à la demande; services de télécommunications; portails de télécommunications et fourniture d’accès à des portails en ligne proposant des services d’information; faciliter les communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseau de fibres optiques; services de communication par technologie filée et sans fil; communications radiophoniques; communications par téléphones portables; services d’affichage électronique; transmission de fichiers numériques; radiodiffusion, télévision et diffusion par satellite; location d’équipements de radio, location d’appareils de télévision et location d’appareils hi-fi.
Classe 39: Services d’agences deréservation de voyages; organisation de services de transport pour des voyages et des services d’organisation de voyages; transport de personnes et d’objets par terre, par air et par mer; services de réservation de voyages et de réservation de places de voyage; location d’appareils hi-fi; organisation de voyages, visites touristiques, organisation de visites temporaires (excursions); accompagnement de voyageurs et services de tiers pour accompagnement de voyageurs; services d’informations touristiques; mise à disposition d’informations en matière de différentes connexions de transport; services d’organisation d’excursions, de visites touristiques, de visites touristiques guidées dans le cadre de la détente, de visites touristiques et de salons touristiques; réservation et vente de billets de transport, notamment de billets d’avion; location de véhicules.
Classe 41: Mise à disposition d’infrastructures récréatives (éducation, divertissement et activités sportives); organisation de compétitions sportives et organisation de spectacles sportifs; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; services de camps sportifs; préparation et conduite de sorties pour améliorer la forme physique; services de camps de vacances (divertissement, sport et éducation); services de billetterie
[divertissement]; organisation et conduite de concerts et de bals; organisation et conduite de congrès, cours, symposiums, cours et conférences concernant la santé, la diététique et la nutrition saine, les soins de beauté, le sport, la remise en forme, le tourisme et la mode; organisation et conduite de fêtes et organisation de foires et d’expositions à des fins culturelles et de divertissement et à des fins sportives dans les domaines suivants: santé, nutrition et alimentation saine, services de salons, services sportifs, clubs de remise en forme, tourisme, mode, formation et culture; services de divertissement, à savoir organisation et conduite de concours et de concours, loteries, événements d’entreprise et de plein air; services d’accueil pour entreprises (divertissement); formation, à savoir organisation et conduite de manifestations de création d’équipe; formation, à savoir organisation et conduite d’événements de création d’équipe lors de voyages commerciaux; organisation et conduite de camps et compétitions sportifs; services sportifs fournis par des installations sportives, y compris remontées mécaniques, piscines, camping-cars et murs grimpants; services de divertissement, à savoir camps de vacances [divertissement]; location d’équipements et de décors d’éclairage, de radio, de télévision et de musique pour concerts; mise à disposition de salles et d’installations à des fins récréatives; location de postes de radio et de téléviseurs, d’appareils d’éclairage et d’acoustique pour salons et expositions à buts éducatifs ou culturels; services de divertissement, à savoir organisation de terrains de jeux pour enfants, organisation de spectacles de scène, organisation de spectacles musicaux, organisation de défilés de mode, organisation de spectacles sportifs extrêmes, tournois chivalars, spectacles laser et pyrotechniques, démonstration d’artisanats traditionnels, démonstration de préparations alimentaires traditionnelles et démonstration de préparations alimentaires diététiques; parcs d’attractions; services de discothèques; photographie; services de tournage; enseignement de la gymnastique; gestion de clubs de piscine; services de divertissement; services de karaoké; services de clubs [divertissement ou éducation]; salles de clubs de sport; activités éducatives; services de loisirs; clubs de remise en forme et clubs de culturisme; conseils en forme physique et sportive; entraînement sportif de groupe et personnels; organisation et conduite d’ateliers de formation et de conseil en diététique; mise
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à disposition de parcours de golf; projection de films cinématographiques; divertissement fourni par des groupes musicaux; publication de livres et de textes autres que textes publicitaires; services de studios de cinéma; mise à disposition de studios d’enregistrement; location de vélos de quads, vélos, paintball et équipements nordiques de marche; location d’équipements de ski; location de matériel de jeux et de location d’équipements de jeux de sport; informations en matière de divertissement et de divertissement; services sportifs, de divertissement, à savoir mise à disposition d’installations récréatives; dressage d’animaux; écoles d’équitation, écoles de ski; services de divertissement, à savoir lignes de transport; services de divertissement, à savoir lignes mangeoires; organisation et conduite de compétitions de pêche; enseignement de la chasse, organisation de fêtes pour le tir, cours de tir et organisation de compétitions de tir; informations via des portails internet, en ce qui concerne les domaines suivants: enseignement sportif, gymnastique, tourisme et activité physique.
Classe 43: Services de courtagetouristique, d’agence et de bureau en matière de réservation et d’hébergement pour voyageurs, en particulier dans des hôtels, des maisons de vacances, des motels, des pensions, des pensions et des camps; Location d’hébergement, hébergement temporaire et maisons de vacances, chambres et appartements; Services de camps de vacances (hébergement); Services d’hôtels, restaurants, cafés et bars.
Classe 44: Organisation et conduite de sorties de perte de poids, de camps et de vacances; conseils, en ce qui concerne les domaines suivants: santé, nutrition et alimentation saine; rééducation physique et physiothérapie; services de massage; thermalisme; services de saunas; services d’aromathérapie; services de salons de coiffure; services de soins des animaux; services de fleuristes; services de visagistes; services médicaux; communications par le biais de portails internet, dans les domaines suivants: nutrition, aliments sains, mode de vie sain.
Classe 45: Conseils en matière de mode vestimentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Il convient également de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés d’agence de réservation de voyages; organisation de services de transport pour des voyages et des services d’organisation de voyages; transport de personnes et d’objets par terre, par air et par mer; services de réservation de voyages et de réservation de places de voyage; organisation de voyages, visites touristiques, organisation de visites temporaires (excursions); accompagnement de voyageurs et services de tiers pour
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accompagnement de voyageurs; services d’informations touristiques; mise à disposition d’informations en matière de différentes connexions de transport; services d’organisation d’excursions, de visites touristiques, de visites touristiques guidées dans le cadre de la détente, de visites touristiques et de salons touristiques; réservation et vente de billets de transport, notamment de billets d’avion; la location de véhicules est au moins similaire, à un faible degré, aux services d’hébergement temporaire de l’opposante, étant donné qu’ils pourraient au moins être fournis par les mêmes canaux de distribution (par exemple, des agences de voyages), être proposés ensemble sous la forme de voyages organisés et cibler le même public pertinent, comme ceux qui recherchent des plaisir de vacances.
Toutefois, la location contestée d’équipements hi-fi doit être considérée comme étant différente des services désignés par la marque antérieure de l’opposante. Leur destination et leur nature sont différentes, de même que leur utilisation. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ont des fournisseurs différents. Bien que, dans une certaine mesure, ils puissent cibler le même utilisateur final, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 41
Tous les services contestés compris dans la classe 41 sont identiques aux services de l’opposante compris dans la classe 41, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de camps de vacances (hébergement); location d’hébergement, hébergement temporaire et maisons de vacances, chambres et appartements; les services d’hôtellerie sont inclus dans la catégorie générale de l’ hébergement temporaire de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de restaurants, cafés et bars contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de restauration de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de courtage touristique, d’agence et de bureau relatifs à la réservation et à l’hébergement de voyageurs, en particulier dans les hôtels, les maisons de vacances, les motels, les pensions, les pensions et les campings contestés sont au moins similaires aux services d’ hébergement temporaire de l’opposante dans la mesure où ces services, à tout le moins, sont complémentaires, ont les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 44
Organisation et conduite de sorties de perte de poids, camps et vacances contestés; conseils, en ce qui concerne les domaines suivants: santé, nutrition et alimentation saine; rééducation physique et physiothérapie; services de massage; thermalisme; services de saunas; services d’aromathérapie; services de salons de coiffure; services de fleuristes; services de visagistes; communications par le biais de portails internet, dans les domaines suivants: la nutrition, la nourriture saine, un mode de vie sain peuvent être proposés dans les hôtels. Ces services sont similaires à un faible degré à l’ hébergement temporaire de l’opposante compris dans la classe 43, étant donné que les hôtels sont inclus dans la catégorie plus large de l’ hébergement temporaire. Les services contestés peuvent donc avoir le même fournisseur, le même utilisateur final et les mêmes canaux de distribution. En outre, les hôtels et les centres de villégiature peuvent également offrir un large éventail de soins d’hygiène et de beauté, ainsi que des services liés à la santé.
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Les services de soins des animaux contestés; lesservices médicaux sont des services relatifs à la fourniture de soins médicaux aux êtres humains et aux animaux. Ces services sont fournis par des professionnels et des établissements spécialisés ayant une expertise différente de celle des entreprises fournissant des services d’hôtellerie, d’hébergement et/ou de restauration. Par conséquent, les fournisseurs et les canaux de distribution de ces services ne coïncident pas. En outre, les services contestés ont une destination différente de celle des services de l’opposante compris dans la classe 43; et ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec eux. Bien que les services médicaux et les services de l’opposante puissent tous deux être décrits globalement comme des services ayant trait au bien-être des personnes, cela ne suffit pas pour établir une similitude entre eux. En effet, ces services sont fournis pour améliorer l’état de santé des personnes et traiter les maladies, tandis que les services de restauration; les logements temporaires sont principalement destinés aux loisirs et aux divertissements. Par conséquent, ces services sont considérés comme différents.
Autres services contestés
En ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 35, 38 et 45 et les services de l’opposante compris dans les classes 41 et 43, ils sont généralement fournis par des entreprises spécialisées différentes qui ne ciblent pas nécessairement le même public, ils n’utilisent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
En outre, compte tenu des activités différentes des services, il ne saurait être affirmé qu’ils ont la même nature ou la même utilisation et, par conséquent, étant donné qu’ils n’ont rien en commun, ils sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «BOHO» présent dans les deux signes est dépourvu de signification pour le public pertinent et présente un degré normal de caractère distinctif par rapport aux services pertinents.
La demanderesse fait valoir que le mot «BOHO» possède un caractère distinctif plutôt faible étant donné qu’il désigne un «certain style, caractérisé par la liberté, la créativité, les combinaisons originales et le rejet de cadres prédéterminés» ou «personne qui s’intéresse à des choses artistiques et inhabituelles, par exemple l’art, la musique, la littérature, etc.». En outre, ce mot est utilisé comme un adjectif décrivant éventuellement d’autres éléments verbaux dans les marques. Toutefois, la signification du terme telle que présentée par la demanderesse est propre à l’anglais. La demanderesse n’a produit aucun document à l’appui de ses arguments qui démontreraient une telle compréhension commune du mot «BOHO» par le public hispanophone. Plus important encore, le dictionnaire de la Real Academia Española de la Lengua ne contient aucune entrée relative à ce terme. Par conséquent, cet argument doit être rejeté comme non fondé.
En ce qui concerne le mot supplémentaire «Sapiens» du signe contesté, il s’agit d’un terme latin signifiant «averti» et/ou «wise». Alors qu’une partie importante du public pertinent comprendra sa signification, l’autre partie percevra le terme comme fantaisiste. En tout état de cause, son degré de caractère distinctif doit être considéré comme normal. Toutefois, en raison de sa position (en tant que deuxième mot dans le signe), il se verra accorder moins d’importance étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Dans l’ensemble, la marque contestée est dépourvue de signification pour le public pertinent et est distinctive. En outre, il ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres.
Le signe contesté incorpore également certains éléments figuratifs, qui sont simplement décoratifs. Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, les éléments verbaux des signes ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le mot supplémentaire «CLUB» de la marque antérieure fait référence à une association ou à une société, un groupe de personnes partageant des intérêts communs. Compte tenu de sa signification, ce mot n’est pas distinctif car il indique que les services pertinents sont proposés dans un club ou à des membres de clubs. Par conséquent, il ne peut indiquer l’origine commerciale.
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Les éléments verbaux «BOHO» et «CLUB» du signe antérieur sont représentés de manière figurative. En particulier, les lettres «BO» et «HO» sont disposées l’une sur l’autre; et les lettres «B» et «H» présentent une stylisation plus élaborée. Le mot non distinctif «CLUB» est écrit en dessous dans une police de caractères beaucoup plus petite. Dans l’ensemble, l’élément «BOHO» se détache visuellement.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «BOHO», qui constituent le début des deux signes. Ils diffèrent par le deuxième mot: «Club» de la marque antérieure, qui est dépourvue de caractère distinctif; et «Sapiens» des signes contestés, dont les consommateurs accorderont toutefois moins d’importance en raison de sa position au sein du signe. En outre, les signes diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects qui ont également un impact moindre sur les consommateurs pertinents.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BOHO», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du mot non distinctif «CLUB» de la marque antérieure et du mot «Sapiens» du signe contesté, qui se verra toutefois accorder moins d’importance par les consommateurs.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que l’élément verbal commun «BOHO» soit dépourvu de signification, le public pertinent percevra néanmoins les significations du mot «CLUB» de la marque antérieure et du mot «Sapiens» du signe contesté. En ce sens, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une importance plutôt limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle concerne des éléments qui possèdent un caractère distinctif réduit ou qui ont, de toute façon, une incidence moindre sur le consommateur.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des
Décision sur l’opposition no B 3 169 799 Page sur 11 12
services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services contestés sont en partie identiques et/ou similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique, principalement en raison de l’élément verbal «BOHO», qui constitue la partie initiale des deux signes, à savoir la partie sur laquelle les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer. Sur le plan conceptuel, bien que les signes ne soient pas similaires, l’impact de la différence conceptuelle est limité étant donné qu’elle provient d’éléments ayant un caractère distinctif limité et/ou un impact limité sur les consommateurs. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le public pertinent, qui pourrait même faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne et gardant un souvenir imparfait des signes, pourrait être amené à croire que les services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement en raison de l’élément commun «BOHO» qui ressort clairement de la marque antérieure et qui est le premier élément du signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 701 737 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 169 799 Page sur 12 12
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Arkadiusz Gorny Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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