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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2024, n° R1547/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1547/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 mars 2024
Dans l’affaire R 1547/2023-2
Schneid Gesellschaft m.b.H. Anneau de commerce 16 8054 Pirka Autriche Opposante/requérante représentée par Stefan Lausegger, Nikolaiplatz 4, 8020 Graz, Autriche contre aqotec Holding GmbH Vöcklatal 35 4890 Églises blanches à Attergau Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Clemens Thiele, Imbergstr. 19, 5020 Salzbourg, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3160938 (demande de marque de l’Union européenne no 18460431)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/03/2024, R 1547/2023-2, Schneid/Schneid Gesellschaft m.b.H.
décision
2
14/03/2024, R 1547/2023-2, Schneid/Schneid Gesellschaft m.b.H.
3
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 25 avril 2021, aqotec Holding GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DÉCOUPE
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après limitation du 8 juin 2021: Classe 9: Équipements de transmission automatisée de données pour l’utilisation et l’enregistrement de données en temps réel provenant d’unités mobiles ou fixes.
Classe 37: Installation d’ensembles hydrauliques pour le chauffage et le refroidissement.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 40: Fabrication d’ensembles hydrauliques pour le chauffage et le refroidissement.
Classe 42: Services de conseil dans le domaine des techniques de contrôle; Les services de recherche se limitent à l’utilisation de données en temps réel provenant d’unités fixes et à leur transmission via des réseaux de données électroniques connectés, y compris la possibilité de procédures de gestion des données rétroactives.
2 La demande a été publiée le 28 septembre 2021.
3 Schneid Gesellschaft m.b.H. (ci-après l'«opposante») a présenté le 23 Le 1er décembre 2021, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 1.
L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
4 Elle a, à cet égard, inscrit le 1er juin 1989 au registre du commerce et des sociétés du Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (tribunal régional des affaires civiles de Graz).
Schneid Gesellschaft m.b.H.
applicable. L’opposante a indiqué en tant qu’activité commerciale de l’entreprise:
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4
Le développement de logiciels et de matériel et/ou la recherche sur ceux-ci.
Systèmes de régulation des installations de chauffage urbain et de chauffage urbain, de ventilation et de climatisation, del’énergie- solaire-Contrac et duréseau de ravitaillement en gaz terrestre.
Logiciels de visualisation et derégulation des systèmes de contrôle- technique, de ventilation et de climatisation, d’ingénierie domestique, detechnologie industrielle, y compris sous la forme d’applications mobiles.
Composants/logiciels de transmission de données (y compris sans fil).
Matériel PC.
Capteur.
5 Par décision du 22 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
6 Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Une utilisation préalable de la dénomination sociale invoquée, dont la portée n’est pas seulement locale, n’aurait pas été démontrée.
Les déclarations relatives à l’usage du signe ressortent des annexes 4, 5 et 10-27 produites par l’opposante.
La prise en compte de la suite de l’opposition, en dehors du délai imparti pour étayer l’opposition, le 21. Les annexes 29-36 produites en décembre 2022 relèvent du pouvoir d’appréciation du département. Il n’y aurait pas lieu pour le Raad van State de se prononcer sur ce point. Même en tenant compte de ces documents, l’opposition resterait inopérante.
Certes, des documents volumineux ont été présentés. Or, elles porteraient essentiellement sur la nature de l’usage, mais pas, ou seulement de manière ponctuelle, sur leur importance. Il n’y aurait pas suffisamment d’indications concrètes permettant d’apprécier une importance non seulement locale.
7 Le 20 juillet 2023, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 22 septembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 17 novembre 2023, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
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5
9 Les deux parties ont approfondi leurs arguments par d’autres observations, respectivement du 29 novembre 2023 et du 13 février 2024.
Exposé et arguments des parties
10 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
La division d’opposition part du principe, dans différentes formulations de la décision attaquée, que l’opposante a invoqué une marque. En effet, l’opposition était fondée sur une raison sociale.
La division d’opposition ne tiendrait pas suffisamment compte de l’expression particulière de ce droit. Depuis le début de l’activité commerciale en 1989, l’opposante aurait utilisé sa dénomination sociale dans toutes ses activités commerciales afin de l’identifier et de l’identifier dans son ensemble. L’usage en tant que marque pour certains produits ou services n’est pas déterminant.
Sur la question de l’intensité de l’usage du signe invoqué, l’opposante fournit des indications sur l’usage du signe antérieur et produit d’autres documents (annexes 39 à 48).
Il s’agirait de documents complémentaires qui, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, doivent être pris en considération dans le cadre du pouvoir d’appréciation officiel.
Indépendamment de certaines preuves de factures, il ressort clairement des documents produits en première instance que l’opposante a utilisé sa raison sociale dans toutes ses activités commerciales. L’utilisation de l’enseigne n’aurait pas seulement une portée locale.
11 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Le droit antérieur sur la dénomination sociale invoqué par l’opposante n’est pas un signe susceptible de fonder une opposition conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Ce n’est que si le propriétaire de l’entreprise «mettrait en marque» sa dénomination sociale, créant ainsi la fonction d’origine de la marque, qu’il utiliserait le slogan de l’entreprise en tant que dénomination sociale.
Par ailleurs, l’enseigne invoquée conférerait uniquement au titulaire le pouvoir de contester l’inscription d’une autre personne
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6 morale ayant le même nom au même registre du commerce du tribunal de Graz. La faculté d’abstention exigée par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’existe qu’en cas de notoriété publique du signe.
L’opposante aurait omis de prouver l’existence d’un lien entre son signe et les produits et services spécifiques de niche visés par la demande de marque contestée, notamment dans les claves 9, 37, 40 et 42.
Les explications de l’opposante quant à l’objet de la protection du signe invoqué seraient peu claires et non étayées, y compris en tenant compte des autres documents produits tardivement.
Les documents produits ultérieurement dans le cadre de la procédure de recours, par exemple sur les contacts avec les clients de l’opposante en Norvège, au Japon, au Canada ou en Suisse, ne sont pas non plus de nature à établir une diffusion locale pertinente et ne présentent pas non plus quels produits et services doivent être pris en compte pour le signe antérieur.
Considérants
12 Le recours recevable de l’opposante est fondé.
13 En tout état de cause, l’hypothèse de la division d’opposition sur laquelle se fonde la décision attaquée, selon laquelle l’opposante n’a pas invoqué l’existence d’un signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, au motif que la condition d’un usage «d’une portée qui n’est pas seulement locale» n’a pas été démontrée, ne saurait en tout état de cause être maintenue compte tenu des documents produits dans le cadre de la procédure de recours.
Demande de confidentialité des documents
14 La demande de traitement confidentiel des annexes 40, 41, 43-45 et 48 présentée par l’opposante ne peut être accueillie. Il s’agit de documents occultés en grande partie et dont l’expérience montre qu’il n’est pas possible de déduire de déclarations dignes de protection. La référence générale de l’opposante au risque indéterminé que des concurrents puissent en tirer des conclusions n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un «intérêt particulier» à la confidentialité au sens de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE et de l’article 6 du règlement de procédure des chambres de recours.
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7
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale est refusée à l’enregistrement si et dans la mesure où, en vertu du droit de l’Union ou de l’État membre applicable à la protection du signe, des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, le cas échéant avant la date de priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, et que ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
16 Plus précisément, dans ce contexte, l’opposante doit exposer de manière circonstanciée et démontrer que les conditions suivantes sont remplies cumulativement (voir article 95, paragraphe 1, du RMUE):
a) Elle est titulaire d’un signe fondé sur le droit national et ce droit existait avant la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne.
b) La protection du droit national confère un droit d’interdire l’usage de la marque contestée.
c) Le signe invoqué à l’appui de l’opposition a été utilisé dans la vie des affaires.
d) La nature et l’importance de l’usage justifient de constater qu’il ne s’agit pas seulement d’un usage d’importance locale.
17 En l’espèce, l’opposante a invoqué la dénomination sociale «Schneid Gesellschaft m.b.H.» fondée sur le droit autrichien. Le formulaire d’opposition indique en détail les activités commerciales de l’entreprise (voir point 4 ci-dessus).
18 Contrairement aux affirmations en partie contraires de la demanderesse, il ne fait aucun doute qu’une entreprise, c’est-à-dire le nom sous lequel une société commerciale ou un commerçant individuel exerce ses activités et signe, doit en principe être qualifiée d'«autre signe» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (voir 12/07/2023, T-694/21, Atmos/Atmos, EU:T:2023:395, § 41; déjà 28/06/2001, R 726/2000-3, TYPHOON/Typhoon Asia ImpEx, Computerhandel Ges.m.b.H., § 16.
19 Ainsi que l’opposante l’a démontré en présentant la situation juridique, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du code des sociétés, elle a acquis en tant que telle un droit sur la dénomination sociale «Schneid Gesellschaft m.b.H.» (voir Kucsko/Schumacher,
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8
Marken.schutz.schutz (2020), 3. Éd., article 12 du MSchG, point 17. En vertu du droit autrichien, des droits au titre du droit des sociétés peuvent être invoqués en utilisant le signe — indépendamment d’une renommée ou d’une notoriété déterminée — (voir loc. cit., Kucsko/Schumacher, article 12 MSchG, point 18).
20 En outre, l’opposante a expliqué, avec des références à la législation, qu’une dénomination inscrite au registre des sociétés fait l’objet, après utilisation, d’un droit de signe permettant à des tiers d’agir en cessation de l’usage (voir loc. cit., Kucsko/Schumacher, article 12 du MSchG, point 19). La réglementation de l’article 9 de l’UWG (Autriche) confère un tel droit «lorsqu’une entreprise […] fait usage, dans la vie des affaires, d’une manière susceptible de créer des confusions avec l’entreprise dont une autre se sert légalement».
21 Par conséquent, il est également reconnu dans la pratique antérieure de l’Office qu’une dénomination sociale autrichienne bénéficie en principe de la protection au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (voir 28/06/2001, R 726/2000-3, TYPHOON/Typhoon Asia ImpEx, Computerhandel Ges.m.b.H.; 08/03/2011, R-134/2009-2, TELESIS/TELESIS).
22 Les autres éléments constitutifs de l’usage du signe antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et de sa portée non seulement locale sont des conditions autonomes qui doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union (29/11/2011, C-76/11 P, Golden Elephant Brand (fig.), EU:C:2011:790, § 56).
23 L’expression «utilisé dans la vie des affaires» doit être comprise en ce sens qu’elle vise un usage du droit antérieur dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé (03/03/2016, T-778/14, COYOTE UGLY/COYOTE UGLY, EU:T:2016:122, § 28). Il ne s’agit pas ici de l'«usage sérieux» d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 47 du RMUE, à laquelle la demanderesse s’est référée en l’espèce. En ce qui concerne les droits conférés par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, des conditions d’éligibilité propres s’appliquent (voir 22/02/2022, C- 674/21 P, PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH (fig.)/Grand hotel palladium, EU:C:2022:170, § 35; 08/03/2011, R-134/2009-2, TELESIS/TELESIS, § 28 et suiv.).
24 En définitive, le signe jouit d’une portée qui n’est pas seulement locale si son effet n’est pas limité à une partie réduite du territoire national et s’il a été utilisé d’une manière dont la durée et l’intensité ne sont pas négligeables au regard des circonstances de l’espèce (30/09/2010, T-534/08, GRANUflex (fig.)/GRANUFLEX, EU:T:2010:417, § 19).
14/03/2024, R 1547/2023-2, Schneid/Schneid Gesellschaft m.b.H.
9
25 La signification du signe doit être appréciée concrètement en fonction des circonstances du cas d’espèce (24/03/2009, T-318/06, fig. GENERAL OPTICA/GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 41.
26 L’obligation de preuve incombe à l’opposante, voir article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE. En l’espèce, l’opposante a, en tout état de cause, prouvé ces conditions en tenant compte des autres arguments qu’elle a présentés dans le cadre de la procédure de recours. Sur la base de cette modification des faits, la chambre de recours s’écarte donc de l’appréciation de la division d’opposition à cet égard.
27 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, les arguments de l’opposante dans la procédure de recours, en particulier les annexes 39 et 40 (comptes annuels 2005-2021 et factures), peuvent être pris en compte dans la décision de la chambre de recours.
28 Il s’agit manifestement de documents pertinents à première vue pour la procédure. Les documents portent principalement sur l’intensité de l’activité commerciale de l’opposante et sur l’utilisation de la dénomination sociale invoquée. Les documents visent à dissiper les doutes exprimés par la division d’opposition dans la décision attaquée. En outre, les documents produits avec le mémoire exposant les motifs du recours sont également complémentaires par rapport aux documents produits dans le cadre de la procédure d’opposition (voir article 54 du règlement de procédure des chambres de recours et 09/09/2020, T-144/19, ADLON, EU:T:2020:404, § 59). Selon la chambre de recours, la nature simplement complémentaire résulte du fait que l’opposante a déjà fourni, au cours de la procédure d’opposition, des indications substantielles sur son activité commerciale et sur l’utilisation du signe et qu’elle a prouvé par des documents. L’annexe 5 déjà jointe au mémoire exposant les motifs de l’opposition est un extrait de l’historique de l’entreprise, qui est publié sur le site Internet de l’opposante. Les activités mentionnées ici font même apparaître une orientation internationale (voir, par exemple, «2020 — nouvelle installation mise en service en France»; «2019 — délégation japonaise pour la formation à Graz; «2018 — Salon spécialisé de Francfort-sur-le-Main»; «Installation thermique à grande échelle à Managua/Nicaragua»; «Refroidissement solaire thermique pour IKEA à Singapour»). Le catalogue de 2019 également transmis en annexe 5 confirme cette découpe («épaisseur internationale avec plus de 50.000 installations de référence dans le segment de la technique de régulation et de la collecte de données»). En outre, le mémoire de l’opposante du 31 mai 2022 sert précisément à expliquer l’usage de la dénomination sociale invoquée et l’activité commerciale de l’opposante, à la différence de la précédente communication dans laquelle les bases juridiques ont été discutées. En réponse à la demande ultérieure de l’opposante du 21 mars 2015 Le mois de décembre 2022, la question de savoir si les nouveaux
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10 arguments présentés devant l’instance de recours n’étaient qu’accessoires au sens de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE n’est finalement pas pertinente.
29 Compte tenu de l’argumentation tout à fait différenciée présentée en première instance et afin d’éviter d’autres procédures ayant le même objectif procédural, la chambre de céans estime qu’il convient de prendre en considération les documents produits ultérieurement dans le cadre de la procédure de recours.
30 Sur la base des documents que l’opposante a déposés dans ses mémoires du 22. Lesdécembre 2021 et le 31 mai 2022, ainsi que dans le mémoire exposant les motifs du recours, il convient en l’espèce de conclure à l’existence d’un usage non seulement local de l’enseigne invoquée.
31 Les documents produits montrent un usage, même peu avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, du mot d’entreprise «Schneid», qui constitue l’élément distinctif du signe «Schneid Gesellschaft m.b.H.» inscrit au registre des sociétés en 1989. Il s’agit d’actes d’usage en tant qu’entreprise sur la page d’accueil de l’opposante (annexe 5, date de 2020, voir historique de l’entreprise), également en tant que nom de domaine (annexe 4), sur l’application propre de l’entreprise (annexe 5), sur des pages de couverture de nombreux catalogues (annexe 5, intitulé Folder- Downloads, notamment de 2019 sur le thème «Développement technique et construction de systèmes de contrôle […]»), sur les factures (annexe 40) et même sur des produits (par exemple, annexe 5, logiciel de gestion intelligente). Ces documents sont recevables ainsi que des éléments de preuve cohérents et globalement pertinents (voir, par analogie, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE).
32 L’objet de l’activité commerciale de l’opposante ressort notamment du catalogue de 2019 produit en annexe 5 («La dénomination sociale en un coup d’œil»). Elle correspond à l’activité commerciale indiquée dans la déclaration d’opposition, sous réserve toutefois du fait qu’il s’agit exclusivement d’une activité de contrôletechnique, de ventilation et de climatisation, d’ingénierie ménagère, detechnologie industrielle, au lieu des zones indiquées «soft ou matériel», «Sensorique». Le signe antérieur invoqué était donc effectivement présent sur le marché pertinent.
33 L’usage du signe est important dans l’espace ainsi que sur le plan de la nature et de l’étendue. Du point de vue géographique, les factures figurant à l’annexe 41 montrent une activité commerciale de longue date dans toute l’Autriche. Cela est d’autant plus plausible que l’historique de l’entreprise déjà cité (annexe 5) et le catalogue 2019 (annexe 5) montrent également une extension de l’activité commerciale à l’Europe ainsi qu’à certaines parties de l’Amérique du Nord et de l’Asie (voir, à cet égard, annexes 43 à 45). L’étendue
14/03/2024, R 1547/2023-2, Schneid/Schneid Gesellschaft m.b.H.
11 géographique considérable et les preuves de la durée considérable de l’activité commerciale (avec des comptes annuels pour les années 2005-2021, annexe 39) indiquent déjà un usage significatif du signe par sa nature et son étendue. En outre, l’ampleur de l’activité est même importante. Outre la taille et l’infrastructure de l’entreprise (par exemple, catalogue annexe 5, «L’entreprise en un coup d’œil», «35 collaborateurs hautement qualifiés; Des bureaux à Graz, Vienne et Salzbourg, également en annexe 42), sont également prouvés des chiffres d’affaires et des mesures publicitaires valables (p. 9 du mémoire exposant les motifs du recours), qui vont clairement au-delà d’une simple découpe locale de l’usage du signe dans le secteur d’activité invoqué (voir notamment les comptes annuels et les factures, annexes 39 et 40). Certes, en particulier, les factures sont en grande partie occultées, compte tenu de la pluralité des documents, les données non occultées paraissent néanmoins suffisamment pertinentes, en tout état de cause en combinaison avec les autres documents.
34 L’opposante a donc prouvé l’existence d’un signe pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui a été utilisé dans la vie des affaires, et pas seulement avec une signification locale.
35 Le recours de l’opposante est donc accueilli.
36 Afin de poursuivre l’examen du motif invoqué à l’appui de l’opposition, la chambre de recours estime opportun de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, afin d’obtenir la pleine instance de l’autre partie en ce qui concerne la question, qui n’a pas encore été examinée, de savoir si et dans quelle mesure l’opposante dispose, sur la base des constatations faites jusqu’à présent, d’un droit en cessation au titre de l’article 9 de l’UWG (ci-après l'«UWG»).
Coûts
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans le cadre de la procédure de recours, la chambre de recours peut ordonner une répartition des dépens (principe de primauté) différente de celle prévue à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
38 En principe, la demanderesse devrait supporter l’intégralité des frais de la procédure de recours en tant que support. Or, cela serait excessif, étant donné que le rejet de l’opposition par la décision attaquée est également dû à l’argumentation lacunaire de l’opposante sur des questions particulières. Dans les circonstances de l’espèce, il apparaît disproportionné de faire peser sur la demanderesse les frais exposés par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours. Chaque partie supportera donc ses propres dépens dans le cadre de la procédure de recours.
14/03/2024, R 1547/2023-2, Schneid/Schneid Gesellschaft m.b.H.
12
39 Annuler la décision attaquée sur les dépens. La division d’opposition statuera à nouveau sur les dépens dans le cadre de sa nouvelle saisine.
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13
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. L’affaire est renvoyée devant la division d’opposition pour un examen plus approfondi;
3. Chaque partie à la procédure de recours supportera ses propres dépens.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
p.o. P. Nafz
14/03/2024, R 1547/2023-2, Schneid/Schneid Gesellschaft m.b.H.
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