EUIPO
14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2023, n° R0259/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0259/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 14 juin 2023
Dans l’affaire R 259/2023-1
Steinel GmbH
Route diesel 80-84
33442 Château cardiaque
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten,
Advocaten und Avocats à la Cour mbB, Steinstraße 20, 40212 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18591214
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/06/2023, R 259/2023-1, HPD2
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 29 octobre 2021, Steinel GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
HPD2
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 9, 11 et 35. Les produits suivants sont pertinents pour la présente procédure:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, de navigation, de géomètre, de photographie, de cinéma, d’audiovisuel, d’optique, de pesage, de mesure, de signalisation, de détection, d’essai, decontrôle, de reproduction et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de larainure de l’électricité; Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Équipements etéquipements de drainage, de sécurité, de protection et de signalisation;
Capteurs de distance; Capteursoptiques à infrarouge; Capteurs d’alarme; Capteurs de plage; Détecteurs de mouvement; Capteurs numériques; Capteurs uni-arrêt; Capteurs d’intrusion; Capteurs électriques; Capteurs électro-optiques; Capteurs électroniques; Capteurs électroniques pour la mesure du rayonnementsolaire; Capteurs de position
LED; Capteurs laser; Capteurs lumineux; Capteurs magnétiques; Capteurs de débit massique; Capteurs de mesure; Capteurs d’approximation; Capteurs optiques; Capteurs infrarouges passifs; Capteurs photoélectriques; Photocapteurs; Capteurs présentiels; Sensoren; Capteurs pour instruments de mesure; Capteurs d’écran tactile; Capteurs de commande de l’allumage; Capteurs de position; Capteurs de surveillance des mouvements physiques; Capteurs thermiques; Capteurs de détection d’objets; Détecteursd’approximation; Détecteurs; Détecteurs d’appareils de mesure électriques;
Détecteurs à infrarouge; Détecteurs magnétiques; Détecteurs radar; Détecteurs de chaleur; Capteurs d’humidité; Capteurs de qualité del’air; Capteurs de température de l’air; Capteurs à oxygène, autres qu’à usage médical; Capteurs de polluants; Capteurs de fumée; Les unités de commande de capteurs; Températuresensorielle; Détecteurs électromagnétiques de mesure; Appareils de mesure de l’humidité; Capteurs de mouvement pour lampes de sécurité; Caméras équipées d’un capteur d’image linéaire; Dans lescaméras à frarot; Capteurs de position optiques; Logiciels capteurs;
Disjoncteur; Infra-filtre rouge; Appareil optique infrarouge.
Classe 11: Éclairage de sécurité avec Senso renfort intégré activé parmouvement;
Éclairage de sécurité avec capteurs intégrés activés par infrarouge; Éclairage de sécurité avec capteurs intégrés activés par la chaleur.
2 Par décision du 5 Le 12 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits revendiqués compris dans les classes 9 et 11 (voir point 1 ci-dessus).
3 L’examinateur a indiqué, en se référant à différentes sources sur Internet, que la suite de lettres «HPD» était une abréviation du terme «Human Presence Detection». Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une indicationdescriptive en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 11. Cesvoies peuvent être équipées d’un système de détection humaine. Ainsi,les éclairages de sécurité à l’aide de
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capteurs intégrés par mouvement permettent de détecter la présence de personnes et d’allumer la lumière en conséquence, d’ajuster la température ou l’humidité de l’air et d’ouvrir les stores. L’élément du chiffre «2» indique simplement qu’il s’agit d’une version améliorée de cette même technologie ou de la deuxième génération de cette technologie.
Motifs du recours
4 Le 1er février 2023, la demanderesse a formé un recours qu’ellea ensuite fondé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de la marque également pour les produits litigieux.
5 La demanderesse affirme notamment que l’examinateur n’a pas formé degroupes homogènes. Un grand nombre de produits, tels que les appareils revendiqués compris dans la classe 9, ne contiendraient souvent pas de capteurs.
6 En outre, la demanderesse affirme que le terme «HPD2» n’a pas desens descriptif; à la différence des termes «USB» ou «HDMI», il ne s’agirait pas d’un acronyme. Les acronymes ne sont formés que lorsqu’un terme est volumineux et que le public y est régulièrement confronté. Il ressortirait dessources invoquées que le signe a une signification différente et renvoie à «Human Presence Detector» et à «Human Presence Detection». De même, le fait que l’abréviation «HPD» suive toujours une explication entre parenthèses après «Human Presence Detector» ou «Human Presence Detection» suffit à démontrerque le public ne comprend pas «HPD» comme une abréviation. En outre, la demanderesse aurait déjà exposé, au cours de la procédure d’examen, que l’abréviation «HPD» 51 pouvait avoir dessignifications différentes. Il serait tout simplement incompréhensible que l’Office se fonde sur l’un d’entre eux.
Considérants
7 Le recours est recevable dans la mesure où ildemande l’annulation de la décision attaquée, mais pas dans la mesure où il demande l’admission de la demande d’enregistrement, étant donné que, conformément à l’article 44 du RMUE, chaque demande doit d’abord être publiée et que les marques ne peuvent être enregistrées directement que si aucuneopposition n’est formée conformément à l’article 46 du
RMUE.
8 Le recours n’est toutefois pas fondé. Les produits sont soit des capteurs, soit des produits qui peuvent contenir des capteurs. Cela vaut non seulement pour lesproduits de la classe
9, mais aussi pour ceux de la classe 11; tous les produits peuvent faire partie d’unsystème de sécurité. La suite de lettres «HPD» est une abréviation usuelledans les milieux spécialisés, qui désigne «Human Presence Detector» ou «Human Presence Detection».
Le chiffre «2» décrit une deuxième version améliorée (deuxième génération). Ainsi, le signe décrit une version améliorée d’un «système de détection de la performance humaine» ou un système de détection de la performance humaine, ou un système de sécurité équipé de tels détecteurs.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques deceux-
14/06/2023, R 259/2023-1, HPD2
4 ci. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Relèvent de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE les signes et indications qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, leproduit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
11 Le terme «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne le fait que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50), ce qui n’indique toutefois pas que la propriété en cause doitêtre objectivement, voire scientifiquement prouvée (04/12/2014, T-494/13, Watt,
EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus tenude prouver que la qualité est économiquement pertinente ou déterminante (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
12 Il ressort clairement de l’utilisation du terme «caractéristiques» à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que les signes visés par cette disposition sont ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe nepeut être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une descriptionde l’une de ces caractéristiques (03/10/2018, C-411/18
P, ROMANTIK, EU:C:2018:823, § 9).
13 Il importe peu de savoir s’il existe d’autres signes désignant les mêmes caractéristiques des produits et des services mentionnés dans la demande d’enregistrement qui sont plus usuels que ceux composant la marque en cause (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que le signe encause corresponde à la désignation usuelle
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
14 La question de savoir si une marque a un caractère descriptif doit être appréciée au regard des produitsou des services demandés et de la perception du public ciblé, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou services (27/02/2002, T-34/00,
EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38; 19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, §
45.
15 En ce qui concerne la nature des produits litigieux, lachambre de recours constate qu’ils s’adressent tant au grand public qu’à unpublic spécialisé. Le niveau d’attention est plus élevé.
16 Pour refuser l’enregistrement d’un signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), c), du RMUE, il suffit que le signe ait un caractère descriptifau moins pour une partie du cercle pertinent (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24).
17 Les produits sont soit des capteurs, soit des produits capables de lesretenir. Cela vaut non seulement pour les produits compris dans la classe 9, mais aussi pour ceux de la classe
11. Tous les articles peuvent faire partie d’un système de sécurité comprenant l’éclairage et être commandés automatiquement par un ordinateur, en détectant d’abord la présence de personnes, par exemple au moyende capteurs, puis en effectuant des ordres
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préprogrammés. La spécification des produits compris dans la classe 11 mentionne explicitement des capteurs. Il s’agit donc d’un groupe homogène de produits.
18 Il n’est pas exigé que les signes et indications composant la marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services visés dans la demande ou des caractéristiques de ceux-ci. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, que les signes ou indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
19 Selon la jurisprudence, l’EUIPO n’est pas tenu de prouver qu’il existe des entrées de dictionnaires pour le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 34; 23/10/2007, T-405/04, Caipi, EU:T:2007:315, § 42).
20 L’examinateur a clairement démontré que la suite de lettres «HPD» est une abréviation qui désigne «Human Presence Detector» (dans laprocédure: «Détecteur de présence humaine») ou «Human Presence Detection» (dans la langue de procédure: «Détection de la présence humaine»). Toutefois, dans les deux cas, le terme a plus ou moins la même signification; dans les deux cas, il s’agit de la détection («the detector is needed for the detection», dans laprocédure: «Le détecteur est nécessaire à la détection»).
21 Toutes les sources citées par l’examinateur démontrent qu’un tel système estdéjà utilisé. À ce stade, il convient de noter que l’utilisation d’uneréduction par plusieurs acteurs du secteur concerné sur Internet confirme l’utilisation effective de l’abréviation dans la pratique. Plusieurs sources citées par l’examinateur confirment expressément une telle utilisation descriptive. En tout état de cause, le Tribunal a déjà jugé que la preuve de l’utilisation effective des initiales en tant qu’abréviation des mots auxquels elles se réfèrent suffit si cette preuve est apportée non seulement par la définition contenue dans un dictionnaire, mais également par des documents de nature commerciale (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 36; 08/09/2016, T-360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451,
§ 23; 13/12/2022, R 1461/2022-1, IR, § 23.
22 Les abréviations permettent de raccourcir les termes complexes et de les rendre plus- concis. Lors de l’utilisation initiale d’abréviations, il est important d’afficher le terme complet et d’insérer l’abréviation entre parenthèses (24/04/2020, R 2101/2019-4, RRT, § 21).
23 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait que «HPD» n’est pas notoirement connu n’est pas déterminant. D’une part, comme indiqué ci-dessus, l’utilisation habituelle n’est pas une condition pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, chaque abréviation est «nouvelle» à un moment donné et nécessite une explication. En outre, il convient de relever qu’il existe un laps de temps avant qu’un signe susceptible d’être descriptif de certains produits et services soit effectivement utilisé suffisammentlargement pour justifier son inclusion dans un dictionnaire. En utilisant le terme «peut être utilisé» à l’article 7, paragraphe 1,point c), du RMUE, le législateur a créé une base juridique pour refuser l’enregistrement de tels termes lorsqu’il existe une indication qu’un tel terme peut être utilisé de manière descriptive. Les preuves produites par l’examinateur sont suffisantes pour établir l’existence d’une telle utilisation descriptive future, à moins qu’elle n’ait déjà eu lieu.
24 En outre, il convient de relever que l’argument de la demanderesse selon lequel tous les- produits en cause ne doivent pas être équipés d’un capteur ou faire partie d’un système de sécurité est inopérant. La spécification des produits compris dans les classes 9 et 11
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n’exclut pas que ces produits soient eux-mêmes des capteurs, qu’ils soient équipés de capteurs ou qu’ils fassent partie d’un système de sécurité qui pénètre sur la base de capteurs et exécute des ordres préprogrammés correspondants. La suite de mots décrit donc les produits litigieux.
25 Le chiffre «2» décrit, comme l’a indiqué l’auditeur, une deuxième dimensionaméliorée (deuxième génération). Les consommateurs, y compris ou en particulierle public spécialisé, sont habitués à une telle utilisation descriptive lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec un acronyme ou une abréviation.
26 Enfin, il est également indifférent que l’abréviation «HPD» puisse également avoir- d’autres significations. Il existe déjà un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsque le signe est descriptif dans l’une de ses significations. En outre, le caractère descriptif doit toujours être examiné au regard des produits et des services en cause et non pas de manière abstraite. La demanderesse n’a pas exposé quelle autre signification pourrait présenter un lien avec lesproduits litigieux, de sorte que cet argument doit également être rejeté pour cette raison.
27 Ainsi, le signe «HPD2» est apte à décrire une version améliorée d’un «système de détection de la performance humaine» ou de «système de détection humaine» ou un système de sécurité équipé de tels détecteurs. Le signe estdonc refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits et de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement dépourvu de tout caractèredistinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47).
29 Par conséquent, la marque demandée, en tant qu’indication purement descriptive dont l’importanceest aisément comprise par le public ciblé, est également dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause, de sorte que la demandedoit également être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
III. Résultat
30 Rejette le recours.
14/06/2023, R 259/2023-1, HPD2
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit: Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier
Signés
H. Dijkema
7
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
14/06/2023, R 259/2023-1, HPD2
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