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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2020, n° R2206/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2206/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 mai 2020
Dans l’affaire R 2206/2019-4
Néptone Turística, S.A. HOTEL Vulcano
Avenida Antonio Domínguez Alfonso, 8
38660 playa of the América (Arona)
Espagne
Demanderesse/requérante représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Arospart BCN, S.L. Plaza Lesseps 4, 6-2
08023 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse Représentée par Ingenias, Avenida Diagonal, 421, 2°, 08008 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 885 (demande de marque de l’Union européenne no 17 588 501)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), R. Ocquet (Rapporteur) et C. Bartos (Membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 décembre 2017, Neptone Turística, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 39 — Organisation de voyages de voyages; Planification, préparation et réservation de voyages; Organisation de visites touristiques guidées et d’excursions; Organisation des excursions dans le cadre de voyages organisés.
Classe 41 — Services de divertissement fournis par des hôtels; services de formation; location d’infrastructures récréatives; organisation de fêtes; services de loisirs; divertissement; divertissement en direct; micro-édition; organisation d’évènements ludiques; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; organisation de spectacles; organisation de conférences.
Classe 43 — Hôtellerie, bars, cafétérias et restaurants; Services de restauration fournis par des hôtels; Services de réservation d’hébergement en hôtels; Services d’hébergement temporaire; Services de logement en centre de villégiature Informations en matière d’hôtels; Location de chambres comme hébergements temporaires; Hôtels de villégiature; Mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; Services de réservation d’hôtels; Location de salles de réunions; mise à disposition d’aliments et de boissons; réservation de tables de restaurants; bar à cocktails; services de bar; services de préparation de nourriture et de boissons; services d’approvisionnement; services de cafétérias; snack-bars; services de plats à emporter; Mise à disposition de salles de conférence.
2 Le 28 mars 2018, ArosPartie BCN, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les services désignés par la demande (ci-après le «signe contesté»). Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) Marque figurative de l’UE no 11 050 259
déposée le 18 juillet 2012 et enregistrée le 20 décembre 2012 pour les services suivants:
Classe 41 — Éducation; Formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
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Classe 43 — Services de restauration; hébergement temporaire.
b) Marque figurative espagnole no 2 959 268
déposée le 9 décembre 2010 et enregistrée le 19 avril 2011 pour les services suivants:
Classe 43 — Services de restauration; hébergement temporaire.
3 Par décision rendue le 31 juillet 2019 («la décision attaquée»), la Division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés, estimant qu’il existait un risque de confusion. Son raisonnement peut être résumé comme suit:
– La Division d’Opposition estime qu’il est approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la MUE antérieure no 11 050 259.
– Les services contestés compris dans la classe 39 sont similaires aux services de «logement temporaire» compris dans la classe 43.
– Les produits contestés de la classe 41 sont identiques, à l’exception de la « publication électronique» qui est similaire à la «formation» dans la même classe.
– Les services contestés compris dans la classe 43 sont identiques aux services antérieurs compris dans la même classe, à l’exception des services de «restauration de tables dans des restaurants», qui sont similaires à un degré élevé aux «services de restauration (alimentation)» et «informations en hôtels» qui sont similaires à l’ «hébergement temporaire».
– Les services pertinents s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
– Comme le soutient la demanderesse, pour le segment du public anglophone «UP», il pourrait faire allusion au «tirage». La division d’opposition se concentre sur le public qui ne comprend pas le sens du mot (tel que par exemple les consommateurs hispanophones). Pour cette partie du public, et dont le niveau distinctif est moyen.
– Dans la marque antérieure, les «suites» seront perçues, comme le pluriel de «suite», en espagnol un mot qui existe ( «pièce de luxe pour un hôtel, avec différentes dépendances», Diccionario de la RAE). Il est descriptif pour les services en classe 43 et dépourvu de caractère distinctif (en revanche, il est pour les services de la classe 41). En outre, le terme «UP» est l’élément dominant du signe.
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– Dans le signe contesté, le point d’exclamation (!) est fréquemment utilisé dans les affaires ou dans la publicité et son caractère distinctif est nul et non avenu. Le mot «by» sera compris comme une indication de l’origine. «SPRING» n’a pas de signification et sera perçu comme le nom du fournisseur de services. «HOTELS» est descriptif de services liés à des hôtels et possède un caractère distinctif limité à l’égard de certains des services (par exemple l’organisation de conférences et de conférences); De plus, le terme «UP!» est l’élément dominant du signe.
– Le public n’ accordera pas autant d’attention aux éléments figuratifs et aux éléments non distinctifs des signes. Les éléments verbaux, à savoir le «UP», sont les éléments distinctifs des signes.
– Sur le plan visuel, les signes sont identiques en ce qui concerne le «UP», qui occupe une place prédominante dans chacun d’entre eux. La police de caractères est standard et les lettres sont clairement perceptibles. Elles diffèrent au niveau du point d’exclamation, des éléments figuratifs et des mots «suites» et «by SPRING HOTELS», tous ces éléments étant à peine distinctifs ou placés dans une position secondaire. En conséquence, ils présentent un degré élevé de similitude.
– Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide dans le cas de la syllabe/up/et les autres mots ne seront pas prononcés. En conséquence, les signes sont identiques.
– Sur le plan conceptuel, «UP» ne sera pas compris par le public espagnol. Les deux «suites» et «SPRING HOTELS» confèrent une signification, mais les premiers sont dépourvus de caractère distinctif et le second peut être perçu comme le nom de la société. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires.
– La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification au regard de l’un des services et son caractère distinctif intrinsèque n’est pas normal en dépit de la présence du mot «suites».
– Les services sont identiques, similaires à différents degrés et similaires. Les signes partagent l’élément dominant et le plus distinctif. La coïncidence totale au niveau de l’élément principal des signes rend très probable la perception, par le consommateur pertinent, du signe contesté en tant que sous-marque, d’une variante de la marque antérieure.
– L’argument de la demanderesse concernant «SPRING HOTELS» est une chaîne hôtelière notoirement connue, un droit attaquable à une marque de l’Union européenne, dont le début est antérieur à la date de dépôt de la demande, et non avant. De même, s’agissant de l’argument selon lequel la marque antérieure a un faible caractère distinctif, l’existence de plusieurs enregistrements de marques «UP» n’est pas, en soi, un argument particulièrement concluant, étant donné qu’il ne reflète pas nécessairement la situation du marché.
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– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone.
– Dans la mesure où la marque de l’Union européenne antérieure no 11 050 259 a entraîné l’opposition et le refus de la marque contestée est rejeté à l’égard de tous les services en cause, il n’ est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur.
4 Le 30 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant à ce qu’il soit annulé dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 28 novembre 2019 et les motifs peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse est déjà la titulaire des MUE no 2 714 160 et no 17 588 518 pour des services en classes 39, 41 et 43 et elle ne tente pas d’enregistrer un nouveau signe, mais étend la famille des marques en étendant la couverture d’un signe distinctif à la titulaire déjà sur le marché. «SPRING HOTELS» joue donc un rôle essentiel puisqu’il informe l’origine commerciale de ces éléments.
– Le public pertinent du signe contesté n’est pas le grand public. En raison de la qualité des services, du prix de ces services (considérés comme du luxe) et du fait que seuls ces services sont accessibles après l’octroi de l’hôtel, le public visé par le signe contesté est le public qui connaît déjà la marque, et connaît la signification de l’expression «UP».
– En dépit du fait que les services peuvent être similaires en matière de classification, en réalité, les marques s’adressent à des consommateurs différents et ont des canaux d’exploitation et des canaux différents. Bien qu’ils coïncident dans les classes 41 et 43, la catégorie des services de la demanderesse comprend des expériences de UP!qui offrent un niveau d’exclusivité et de confort différent. Ces expériences ne peuvent être prises qu’une fois que le logement a été réservé, et par conséquent, par des conditions d’emploi différentes par rapport aux services antérieurs. Beaucoup d’autres avantages incluent une boisson supplémentaire, un accès exclusif à la terrasse «UP» ou une pièce de première page avec des vues améliorées. Ces services diffèrent de ce que l’hôtel offre habituellement, même s’ils appartiennent aux mêmes classes de la classification de Nice.
– La demanderesse conteste le fait que le public espagnol ne comprenne pas le mot «UP». Il pourrait être entendu que le grand public ne comprendra pas ce mot, mais le public pertinent est un public spécialisé ayant une connaissance de la marque «SPRING HOTELS».
– Sur le plan visuel, le seul élément dans lequel les signes contiennent tous deux les signes est «UP», qui, de surcroît, diffère du signe contesté d’un point d’exclamation (!). En outre, «UP» est faible car le public pertinent le comprendra comme lié à un service supérieur de la société «SPRING HOTELS». Les autres éléments sont différents et indiquent l’origine commerciale de chacun d’entre eux. En outre, lorsque les signes sont tellement simples, voire monolieux comme «UP», les consommateurs ont
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tendance à se concentrer davantage sur les éléments secondaires. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes ne sont pas similaires.
– Sur le plan phonétique, les signes doivent être analysés dans leur ensemble et non pas uniquement par la partie centrale. La dernière partie est une référence aux services de la marque «SPRING HOTELS» et les consommateurs prononceront ces mots. Par conséquent, la similitude est plus faible. Sur le plan conceptuel, il n’y a pas de similitude.
– En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, une marque contenant des éléments descriptifs doit présenter un caractère distinctif inférieur à la moyenne. De plus, le fait que les consommateurs potentiels du signe contesté soient spécialisés présuppose qu’ils connaissent le mot «UP» et, par conséquent, le terme perdra un caractère distinctif pour eux. De plus, de nombreuses marques comportent le mot «UP» et le caractère distinctif de la marque antérieure est donc faible.
– Ainsi, malgré «UP» partagé, les composants restants sont différents et, de plus, dans les deux signes, l’origine commerciale peut être clairement différente et il n’existe pas de risque de confusion.
5 Le 29 janvier 2020, l’opposante a présenté ses observations et demandé que le recours soit rejeté et que la décision attaquée soit confirmée. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse introduit la procédure de recours, qui sont des faits et arguments présentés pour la première fois devant la chambre de recours et ne peuvent être retenus. Par ailleurs, l’argument de la famille de marques n’est pas applicable puisqu’ils doivent avoir le même nom et l’objet d’une utilisation des marques doit être démontré, et aucune de ces conditions n’est applicable. Il n’a pas été prouvé que les marques SPRING HOTELS soient notoirement connues.
– Le public pertinent est le grand public. Des stratégies de marketing spécifiques ne sont pas pertinentes.
– L’opposante rejoint la division d’opposition en ce que les services compris dans les classes 41 et 43 sont identiques ou similaires et les services contestés compris dans la classe 39 sont similaires aux services désignés par la marque antérieure compris dans la classe 43.
– Sur le plan visuel, le style et la structure des deux signes ont, dans l’ensemble, été identiques: un logo comportant le même mot dominant «UP» supérieur aux termes secondaires «suites» et «par SPRING HOTELS», de taille très faible et de taille bien plus petite. Ils présentent un degré élevé de similitude. Phonétiquement, les signes sont identiques puisque le terme dominant «UP» est le même.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. La coexistence des marques sur le marché doit être effective.
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– Il existe un risque de confusion en raison de la nature identique de l’élément dominant et du «UP» le plus distinctif, ainsi qu’à l’identité/la similitude des services.
Motifs
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
6 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Public et territoire pertinents
7 Les marques antérieures sont une marque de l’Union européenne et une marque espagnole. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne, d’une part, et l’Espagne, d’autre part. En suivant la même approche que la division d’opposition, la chambre de recours commencera son analyse par la marque de l’Union européenne antérieure no 11 050 259.
8 Les services pertinents compris dans la classe 39 s’adressent au grand public et aux professionnels, tels que les agents de voyage. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé (13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours, EU:T:2015:282, § 25;
09/09/2011, T-274/09, IC4, EU:T:2011:451, § 49-50; 08/02/2011, T-194/09,
Líneas Áereas del Mediterráneo LAM, EU:T:2011:34, § 21-23).
9 Les services compris dans la classe 41 sont destinés, premièrement, au grand public, par exemple à des fins de divertissement, et à des professionnels, par exemple l’organisation de conférences, et que, dès lors, le niveau d’attention variera de moyen à élevé (06/12/2013, T-428/12, Valores de futuro,
EU:T:2013:629, § 21; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management
Systems, EU:T:2013:147, § 31 et 35; 23/04/2011, T-179/10, Bingo Showal,
EU:T:2011:177, § 19).
10 Enfin, les services de la classe 43 s’adressent au grand public d’attention moyenne (29/10/2015, T-256/14, Cremeria Toscana, EU:T:2015:814, § 24;
13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295, iHotel, 4202/06/2016; T-510/14, Park
Regis, EU:T:2016:333, § 40).
11 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le public pertinent n’est pas celui qui connaît déjà la marque «SPRING HOTELS» et qui, par conséquent, connaît la signification de «UP». Le public pertinent est celui visé par de nombreux services antérieurs parmi les services contestés, et ce compte tenu des définitions de ces services figurant dans la liste;
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12 En effet, le public pertinent doit être déterminé sur la base des listes de services apparaissant respectivement dans la demande ou l’enregistrement, et non par rapport aux activités commerciales ou intérêts réels des parties (16/6/2010,
487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71). La stratégie commerciale des parties en cause n’est pas pertinente (07/02/2012, T-305/10, Dynique, EU: T: 2012: 57, § 26; 10/11/2011, 22/10, E, EU: T: 2011: 651, § 39).
Comparaison des services
13 Pour apprécier la similitude entre les services en cause, tous les facteurs pertinents devraient être pris en considération. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23). Le point de référence déterminerait si le public pertinent le percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
14 Les services sont considérés comme identiques s’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539,
§ 46).
15 La division d’opposition a estimé que les services contestés compris dans la classe 39 sont similaires aux services antérieurs compris dans la classe 43, à savoir les services partiellement identiques et partiellement similaires compris dans la classe 41 qui concernent les services antérieurs compris dans la même classe et, d’autre part, les services contestés compris dans la classe 43 qui étaient en partie identiques et en partie similaires aux services antérieurs compris dans la même classe;
16 La demanderesse n’a présenté aucun argument mettant fin à ces conclusions de la division d’opposition. Elle se contente de faire valoir que, même si les services en cause relevant des classes 41 et 43 (sans mention de la classe 39), le service s’adresse à des consommateurs différents et a des destinations et des canaux d’utilisation différents, faisant valoir que les services sont pour la plupart différents au niveau de la catégorie des services contestés dans la mesure où ils offrent un niveau de preuve de l’hébergement différent, lequel ne peut être contracté qu’une fois émis les réservations relatives aux services antérieurs, et qui comprend aussi bien d’autres avantages qui sont différents de ceux habituellement proposés par un hôtel.
17 Pour les raisons indiquées au paragraphe 12, ces arguments sont également dénués de pertinence, dès lors que les deux listes de services en cause doivent être comparées telles qu’elles sont demandées et enregistrées respectivement (20/04/2018, T-15/17, YAMAS, EU:T:2018:198, § 59).
18 Dès lors, étant donné que la demanderesse n’a pas avancé d’arguments pertinents concernant la comparaison des services effectuée par la division d’opposition, la chambre de recours confirme qu’elle souscrit à cette comparaison. Dès lors, pour éviter une répétition inutile, la chambre renvoie à la comparaison des services
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effectuée dans la décision attaquée (pages 2 et 3 de la décision), confirmée dans son intégralité, en raison de sa capacité à faire l’objet d’une décision adoptée par la division d’opposition (11/09/14, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 28-37; 11/09/14, T-185/13, Continental wind partners, EU:T:2014:769, § 40-41; 13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
Comparaison des signes
19 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
20 Contrairement à ce que considère la demanderesse, la similitude entre les signes doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, eu égard aux qualités intrinsèques de ceux-ci et non aux circonstances liées à l’action des parties (C-254/09 P, CK Creaciones Kenna/Calvin Klein, EU:C:2010:488, § 46; 31/01/2019, T-215/17, embarcations, EU:T:2019:45, § 22).
21 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
22 La marque antérieure est une marque figurative constituée du mot «UP» écrit en lettres majuscules et dans une police de caractères légèrement stylisée, et sous celui-ci, en lettres considérablement plus petites, le mot «suites» écrit en lettres majuscules et dans une typographie standard.
23 Le signe contesté est une marque figurative constituée d’une partie verbale composée d’une partie verbale composée des lettres «UP» et d’un symbole d’exclamation («!») représenté en gras dans une majuscule et dans une typographie légèrement stylisée, se trouvant à l’intérieur d’un cercle au fond blanc formé par un trait noir et représenté en lettres noires nettement plus petites que les mots «par SPRING HOTELS».
24 Le cercle sert à souligner l’élément «UP!». L’utilisation de ce type de substance est assez commune et sert généralement à mettre en évidence d’autres éléments ( 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42). En outre, il la percevra comme un élément qui, par sa simplicité et son caractère purement décoratif ou ornemental, ne sera
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pas perçu comme indiquant une certaine origine commerciale (15/02/2011, T-
213/09, Yormas, EU:T:2011:37, § 79).
25 Pour ce qui est du caractère distinctif des éléments verbaux des deux signes, il y a lieu de rappeler que le public ne considérera pas un élément descriptif comme l’élément le plus distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par le signe (03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 53; 07/07/2005, T-
385/03, Biker Miles, EU:T:2005:276, § 44), particulièrement lorsque cet élément est accompagné d’autres éléments pertinents dans l’impression d’ensemble.
26 Est le mot anglais de base «UP» qui sera compris par la majorité du public dans l’Union européenne et qui signifie, entre autres, «vers le haut»; Pour le dessus» ( Collins Spanish-English Dictionary) (13/03/2018, R 2709/2017-4, UP
UNITEDPRINT SE (fig.)/Up (fig.), § 30). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait que le signe contesté ait pour but d’offrir des services d’aspiration à ses clients ne signifie pas que le consommateur pertinent percevra le mot «UP» comme un synonyme de «upgrade», ou que ce mot possède un caractère distinctif limité à l’égard des services d’hébergement. Bien que «UP» pourrait éventuellement désigner une «escalade» pour une partie du public, la chambre considère qu’au moins une fraction significative du public pertinent dans l’Union européenne, dont une proportion significative du public hispanophone ne percevra aucune signification descriptive ou allusive en rapport avec les services en cause, et est donc distinctive.
27 Dans la marque antérieure, le mot «suites» existe dans diverses langues de l’Union européenne, dont l’anglais et l’espagnol. Une «suite» signifie entre autres la «pièce d’hôtel de luxe un hôtel, avec diverses dépendances» ( Real Academia Española), et sera comprise comme telle ou entièrement comprise, ou par la grande majorité du public de l’Union européenne (voir également Collins English
Dictionary). Elle a un faible caractère distinctif pour les services antérieurs compris dans la classe 41 qui peuvent être proposés dans ledit cadre et est dépourvue de caractère distinctif pour les services d’hébergement temporaire compris dans la classe 43 et directement liés à ce logement.
28 Dans le cas du signe contesté, les consommateurs n’accorderont pas un attention particulière au point d’exclamation («!»), puisque son caractère distinctif est très limité (10/01/2019, T-832/17, Achtung!, EU:T:2019:2, § 49; 30/09/2009, T-
75/08,!, EU:T:2009:374, § 27).
29 En ce qui concerne les mots «by SPRING HOTELS», l’expression en anglais formée par la préposition «by» suivie d’une dénomination personnelle ou d’une dénomination sociale est couramment employée dans différents secteurs commerciaux pour indiquer l’origine commerciale des produits et des services (11/11/2009, T-162/08, Green by missako, EU: T: 2009: 432, § 39, 50-51;
04/02/2015, T-372/12, APRO, EU: T: 2015: 70, § 38). Dans le signe contesté, l’expression «by» sera comprise comme une référence aux services provenant de la chaîne hôtelière «SPRING HOTELS» ou, en d’autres termes, comme la marque maison de l’hôtellerie, alors que l’élément «UP!» sera perçu comme le signe qui identifie une ligne particulière de produits entre un éventail plus large de produits/services offerts par «SPRING HOTELS» (15/09/2016, 358/15, Roméo,
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un pistol de Romano Ricci, EU:T:2016:490, § 43-45). Dès lors, l’argument de la demanderesse selon lequel le nom «SPRING HOTELS» joue un rôle essentiel dans le signe contesté est faible.
30 Compte tenu des considérations susmentionnées, l’élément le plus distinctif des deux signes sera le terme «UP». En outre, les éléments qui sont frappants sur le plan visuel par sa taille et par sa position dans les signes sont , respectivement, qu’il s’agit là, respectivement, que les autres éléments ne peuvent être ignorés dans le cadre de la comparaison globale.
31 Sur le plan visuel, l’élément dominant de la marque antérieure («UP») est entièrement inclus dans l’élément dominant du signe contesté «UP!», dans une police de caractères presque identique, le seul élément qui diffère par le point d’exclamation «!» Un point d’exclamation a également un impact visuel limité (14/09/2016, T-745/15, YO! /YO, EU: T: 2016: 732, § 38) et les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à la fin (17/03/2004, T-183/02 et T-184/02, Mundicor, EU: T: 2004: 79, § 81;
16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102, § 64-65).
32 Les signes diffèrent au niveau des mots «suites» et «par SPRING HOTELS», nettement plus petits et donc secondaires, par rapport au fond circulaire du signe contesté, qui sera perçu comme étant décoratif. Ces éléments ne permettent pas de conclure que ces éléments sont suffisamment importants pour éviter qu’il y ait une similitude visuelle importante, générée par la séquence de lettres en commun «UP». Il n’ y a aucune raison non plus de prêter une plus grande attention au public aux différences entre les signes qu’à ses points communs ( 23/02/2010, T-
11/09, Jack & Jones, EU:T:2010:47, § 29).
33 Dès lors, sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne.
34 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation des langues de l’Union européenne, les signes coïncident par les lettres «UP». La combinaison «UP!» sera prononcée de la même manière que «UP» par la majorité du public pertinent, puisque le point d’exclamation du signe contesté n’est probablement pas influencé par la prononciation (18/02/2016, T-364/14, B! ou/ou
BO, UE: T: 2016: 84, § 34; 13/06/2016, R 495/2015-5, NA (fig.)/NA!
(MARQUE:), § 30; 07/11/2016, R 1303/2015-4, BANANA ole (fig.)/Olé!
(MARQUE:), § 31). Quand bien même pour une partie limitée des consommateurs il existerait une différence minime, du fait de l’expression du point d’exclamation, cette différence ne remet pas en question le fait que «UP!»/«UP» seraient phonétiquement identiques pour la plupart des consommateurs (02/10/2015, T-745/15, YO! /YO, EU: T: 2016: 732, § 40).
35 En outre, il est très probable que le public ne prononce pas les éléments secondaires respectifs «suites» et «by SPRING HOTELS», en renvoyant aux signes, soit simplement par économie verbale, dans la mesure où leur prononciation nécessite un certain temps et est détachée du reste de manière simple; Soit en ne les prenant pas en compte, en raison de leur manque de caractère distinctif intrinsèque et de leur filiale dans l’ensemble (06/10/2017, T-
26/05/2020, R 2206/2019-4, UP! par SPRING HOTELS (fig.)/UP revient BCN (fig.) et al.
12
139/16, Berg Outdoor, EU:T:2017:705, § 61; 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids
Company, EU:T:2013:68, § 42; 13/03/2018, R 2709/2017-4, UP SE (fig.)/Up
(fig.), § 45].
36 Par conséquent, du point de vue phonétique, la ressemblance au niveau de la séquence «UP» signifie qu’il existe un degré moyen de similitude et même une identité au cas où les éléments secondaires ne seraient pas prononcés.
37 Sur le plan conceptuel, la majeure partie du public pertinent de l’Union européenne, dont une partie non négligeable du public espagnol, comprendra le terme «UP» dans les deux signes et l’associera et la associera à la même signification (paragraphe 26). Même si le point d’exclamation sera interprété comme tel, il est dépourvu de toute signification inhérente (04/04/2018, R
1726/2017-4, IO! /IO, § 34; 13/06/2016, R 495/2015-5, NA (fig.)/NA!
(MARQUE:), § 31).
38 Le fait que «UP» est un concept commun ajoute un élément faible et même un élément faible comme «suites», ou un élément faible comme «par SPRING HOTELS», ne diminue d’un point de vue conceptuel que les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Caractère distinctif de la marque antérieure
39 L’opposante n’a pas invoqué que sa marque possède un caractère distinctif particulier en raison d’un usage ou d’une renommée répandus. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
40 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal pour au moins une partie significative du public pertinent dans l’Union européenne, y compris une partie significative du public espagnol, malgré la présence d’un élément faible, voire d’éléments descriptifs (voir paragraphes 26 à 27).
41 La chambre note par ailleurs que le fait qu’il puisse exister un certain nombre de marques enregistrées comportant l’élément «UP», comme le soutient la demanderesse, ne suffit pas à établir que cet élément soit devenu faiblement distinctif en raison de son usage fréquent ( 24/11/2005, T-135/04, Online Bus,
EU:T:2005:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, §
77; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
Appréciation globale
42 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. I-5507), l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être évaluée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
26/05/2020, R 2206/2019-4, UP! par SPRING HOTELS (fig.)/UP revient BCN (fig.) et al.
13
EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
43 Les services respectifs sont identiques, similaires à un degré élevé et similaires à un degré moyen. Les signes en conflit sont visuellement, conceptuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen (voire identiques du point de vue phonétique si les éléments secondaires ne sont pas prononcés), ce qui s’explique par la quasi-identité des éléments dominants et par une police de caractères très similaire et par le terme «UP», outre l’élément le plus distinctif des deux signes. Ce terme détermine substantiellement l’image imparfaite du public qui souhaite identifier l’origine commerciale des services en question.
44 S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel elle serait titulaire d’autres marques incluant les termes «SPRING HOTEL (E) S» et ceux qui sont utilisés sur le marché, la Chambre souligne que le risque de confusion doit être examiné entre le signe contesté en cause et la marque antérieure de l’opposante et que d’autres marques possibles de la part de la demanderesse sont sans pertinence. Par ailleurs, et s est la connaissance auprès du public pertinent de la marque antérieure, et non de la marque demandée (ou, dans le cas d’espèce, d’un élément de la marque demandée), qui doit être prise en compte pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre deux marques (29/01/2019, T-336/17, YATEKOMO, EU:T:2019:36, § 49; 05/05/2015, T-423/12, Skype,
EU:T:2015:260, § 56).
45 Prenant en considération tous les facteurs pertinents, dont le degré de caractère distinctif normal de la marque antérieure et le fait que le public pertinent n’a pas le moyen de comparer directement les marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, la chambre conclut qu’il existe un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public pertinent de l’Union européenne, qui constitue, pour l’ensemble des services contestés, une partie significative du public espagnol.
46 En conséquence, la Chambre considère qu’il y a risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Ce risque de confusion existe même sur le fait que certains services concernent un public spécialisé. Le fait que le public soit plus attentif ne signifie pas qu’il examinera de manière très détaillée les signes et n’a tendance à pas se fier à l’image d’une image imparfaite de celles- ci qu’il a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
47 Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base de la
MUE antérieure no 11 050 259, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure.
48 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours.
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14
Coûts
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les procédures d’opposition et de recours exposés par l’opposante (frais exposés par la défenderesse).
Fixation des frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et en vertu de l’article
18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, le montant des frais à rembourser exposés dans les paragraphes précédents est fixé par la chambre de recours.
51 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de l’opposante (frais de représentation professionnelle) de l’opposante, de 550 EUR. s’agissant de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné à juste titre la demanderesse à payer la taxe d’opposition de 320 EUR et à supporter les frais de représentation de l’opposante (défenderesse), fixés à 300 EUR. le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
26/05/2020, R 2206/2019-4, UP! par SPRING HOTELS (fig.)/UP revient BCN (fig.) et al.
15
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejeté le recours.
2. Ordonne à la demanderesse (la requérante) de supporter les frais exposés par l’opposante (défenderesse) dans les procédures de recours et d’opposition.
3. Fixe le montant total que la demanderesse (la requérante) doit rembourser à l’opposante (défenderesse au recours) à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Secrétariat:
Signé
P.O. Nafz
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