Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2021, n° 003112345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 112 345
Music Business SARL, 76 Rue du Capitaine Guynemer, 92400 Courbevoie, France (opposante)
c o n t r e
Philippe Brunschwig, 17 Chemin des Cadets, 68100 Mulhouse, France (demanderesse), représentée par Thierry Burkard, 40 Rue de Stalingrad, 68100 Mulhouse, France (représentant professionnel). Le 11/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 112 345 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n°18 189 002 « EAST-ONE » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18, 20 et 22. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union
européenne n°15 196 819, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
Décision sur l’opposition n° B 3 112 345 Page 2 sur 4
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Amplificateurs de guitare; Câbles de guitares; Amplificateurs pour guitares basses; Pédales wah-wah pour guitares; Micros pour guitares [pick-up]; Processeurs d’effets pour guitares; Micro [pickup] pour guitares et basses.
Classe 15: Instruments de musique; Instruments de musique mécaniques; Guitares; Guitares basses; Guitares électriques; Guitares acoustiques; Sangles de guitare; Cordes de guitare; Guitares basses électriques; Médiators pour guitares; Cordes de guitare en acier; Tourne-mécaniques pour accordage de guitare; Cordes de guitare contenant de l’acier; embouts pour sélecteurs de micros de guitare.
Classe 28: Instruments de musique [jouets]; Guitares [jouets].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; parapluies et parasols; cannes; Malles et valises; Articles de sellerie; Fouets; Harnais.
Classe 20: Écume de mer; ambre jaune; Miroirs (verre argenté); Cadres
[encadrements]; Meubles; Os d’animaux [à l’état brut ou semi- ouvrés]; Corne brute ou mi-ouvrée; Baleine brute ou mi-ouvrée; Ivoire brut ou mi-ouvré; Nacre brute ou mi-ouvrée.
Classe 22: Cordes et ficelles; filets; Bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustables; Auvents en matières textiles; voiles; Matériaux de rembourrage à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques; Matières de capitonnage et de rembourrage, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques; Matériaux de rembourrage et de remplissage (à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques); Succédanés de matières textiles fibreuses brutes.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition n° B 3 112 345 Page 3 sur 4
Produits contestés dans la classe 18
Les produits contestés dans cette classe incluent du cuir et des imitations du cuir, des peaux d’animaux à l’état brut ou semi-fini ainsi que des produits finis en ces matières, à savoir, des malles et valises et aussi des articles de sellerie, fouets et harnais et enfin des parapluies, des parasols et des cannes. Les produits de l’opposante consistent en des instruments de musique – y compris électriques et électroniques (classe 15) et des jouets (classe 28) – et leurs accessoires et composants (classes 9 et 15). Ces produits ne partagent ni la même nature ni la même destination (des articles destinés à transporter des effets, à se protéger du temps, ou à dresser des animaux par exemple contre des instruments destinés à produire des sons/de la musique, connecter un instrument etc.). Leurs modes d’utilisation sont également différents et ils ne sont ni fabriqués par les mêmes producteurs ni ne partagent les mêmes circuits de distribution. Dès lors, ils s’adressent à un public ayant des besoins différents et ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ces produits contestés sont donc différents de tous les produits de l’opposante.
Produits contestés dans la classe 20
Les produits contestés dans cette classe incluent des matières naturelles brutes telle de la nacre ou des produits mi-ouvrés dans ces matières, ainsi que des cadres, des miroirs et des meubles. Comme indiqué précédemment, les produits de l’opposante comprennent des instruments de musique et leurs accessoires et composants et des jouets de sorte que leurs natures et leurs destinations sont complètement différentes. En outre, dès lors qu’ils s’adressent à un public ayant des besoins différents, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Leurs méthodes d’utilisations sont également différentes et enfin, ils ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs ou même commercialisés par le biais des mêmes circuits de distribution. Ces produits contestés sont donc différents de tous les produits de l’opposante.
Produits contestés dans la classe 22
Les produits contestés dans cette classe incluent des cordes et ficelles, des filets, bâches, marquises, tentes et revêtements, des auvents en matières textiles, des voiles, des matériaux de rembourrage et des succédanés de matières textiles brutes lesquels n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante y compris ses cordes de guitare en classe 15. En particulier, les cordes de guitare sont souvent soit en nylon, soit en métal, recouvertes d’un filage en laiton, d’alliage de nickel ou d’argent ou encore en acier, ce qui n’est pas le cas des cordes et ficelles contestées. Ces produits n’ont donc pas la même nature et ils n’ont pas non plus une destination similaire. De plus, même à considérer que les filets contestés par exemple, puissent être en nylon et ainsi partager la même nature que les fils de guitare classique, leur processus de fabrication et leur destination sont tellement différents qu’ils ne peuvent être considérés similaires. Ils diffèrent en outre dans tous les autres facteurs pertinents puisque leurs modes d’utilisation sont également différents et ils ne sont ni fabriqués par les mêmes producteurs ni commercialisés par le biais des mêmes circuits de distribution. En outre, ils s’adressent à un public ayant des besoins différents et ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ces produits contestés sont donc différents de tous les produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition n° B 3 112 345 Page 4 sur 4
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE car les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Catherine MEDINA Marine DARTEYRE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Pompe ·
- Machine ·
- Moteur ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Filtre ·
- Service ·
- Carburant ·
- Pneumatique ·
- Approvisionnement en eau
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Sport ·
- Produit ·
- Sac ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Thé
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Coexistence ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Eaux
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Jouet
- Vêtement ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Femme ·
- Sport ·
- Hongrie ·
- Chapeau ·
- Allemagne
- Service ·
- Similitude ·
- Hébergement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Animaux ·
- Restaurant ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Aliment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Union européenne ·
- Compléments alimentaires ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Voiture ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Enregistrement ·
- International ·
- Technique ·
- Tapis ·
- Sécurité ·
- Produit ·
- Marque ·
- Fonctionnalité ·
- Résultat ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.