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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2022, n° R2036/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2036/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 avril 2022
Dans l’affaire R 2036/2021-5
Springfree New Zealand Limited Boulangerie Tilly Staples Rodway
Christchurch Limited, niveau 2, 329
Durham Street Christchurch Central
Christchurch 8013
Nouvelle-Zélande
Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne
Recours concernant l’enregistrement international no 1 549 484 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/04/2022, R 2036/2021-5, FORME OF A TRAMPOLINE (3D)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 août 2020, Springfree New Zealand Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la forme 3D:
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 28 — Trampolines.
La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit:
La marque consiste en une forme 3 dimensionnelle d’un trampoline, comme le montrent les représentations jointes à la demande.
2 Le 14 septembre 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 9 octobre 2020, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où il a été constaté que la forme ne se différenciait pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits en cause et qu’elle était simplement une variante de celles-ci. La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa désignation et a invoqué à titre subsidiaire le caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 Le 22 janvier 2021, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE. Le refus provisoire peut être résumé comme suit:
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– Le signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique pour le produit pour lequel la protection est demandée.
– La forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique est appréciée en identifiant les caractéristiques essentielles de la forme et en déterminant si les caractéristiques identifiées sont nécessaires à l’obtention de la solution technique requise du produit.
– Le signe est un trampoline de forme carrée consistant en un cadre et une surface plane ou un tapis bondissant.
– Les caractéristiques essentielles du signe remplissent une fonction technique en rapport avec les produits. En particulier, la surface plane est nécessaire pour se bondir et le cadre pour protéger l’utilisateur des chutes.
– Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE a été soulevé, votre revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’est plus recevable.
5 Le27 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a répondu. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Les caractéristiques essentielles de ce signe sont les suivantes: (1) La surface plane;
(2) Le cadre;
(3) Les tiges ondulées qui occupent le tapis (ci-après les «tiges de cantilevé»);
(4) Les baguettes extérieures de forme concave (ou «le look Wineglass des tiges»); (5) Le sablier du filet.
– Trois d’entre elles ne sont pas nécessaires pour remplir la fonction technique d’un trampoline (c’est-à-dire permettre à une personne de bomber un tapis), à savoir les tiges tenant le tapis, l’aspect du sablier du filet et l’aspect Wineglass des tiges.
– Le document suivant était joint en tant qu’ annexe 1: Rapport sur les caractéristiques de forme des trampolines sans springfree.
6 Le 5 octobre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
– L’Office n’est pas d’accord avec le fait que trois des caractéristiques essentielles identifiées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas nécessaires pour atteindre la fonctionnalité d’un trampoline, à savoir permettre à une personne de bélier sur un tapis avec une garantie de sécurité.
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– La fonctionnalité d’un trampoline n’est pas seulement de permettre à une personne de bomper sur un tapis, mais aussi de le faire en toute sécurité. La sécurité est une caractéristique essentielle des produits et toutes les caractéristiques de la forme demandée ont une fonction fonctionnelle:
(1) Lasurface plane est nécessaire pour bondir.
(2) Le cadre, y compris les tiges en forme de concavage, sert à maintenir le filet et protège l’utilisateur contre les chutes.
(3) Les tigesde cantilevage occupent le tapis et, sans celles-ci, il ne serait pas possible de sauter sur le tapis. Même si la même fonction pouvait également être remplie par l’utilisation de ressorts en acier broyés, l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE s’oppose à l’enregistrement de toute forme constituée exclusivementpar la forme du produit techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si celle-ci peut être obtenue par d’autres formes utilisant la même ou une autre solution technique» (C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, §50).
(4) Si les tiges n’étaient pas deforme concave, elles ne seraient pas sans danger et pourraient être dangereuses pour les personnes bondissant qui pourraient les toucher et se porter préjudice.
(5) Laforme du filet de sécurité est simplement due à la forme dusablieret étant donné que le filet est réalisé à partir d’un matériau souple et extensible, les personnes bondissant le tapis ne pourraient se toucher si elles le touchaient, de sorte qu’il n’y a en réalité aucun problème de sécurité avec la forme du sablier du filet.
– En effet, le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. La présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont les caractéristiques essentielles sont toutes dictées par la solution technique à laquelle ce signe donne effet ne modifie pas la conclusion selon laquelle le signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique
(14/09/2010, C 48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 52).
– L’Office insiste sur le fait que les trois caractéristiques considérées par la titulaire de l’enregistrement international comme n’étant pas nécessaires pour remplir la fonction technique d’un trampoline sont en réalité des caractéristiques qui sont certainement nécessaires pour que les fonctionnalités des caractéristiques essentielles puissent fonctionner, à savoir permettre à une personne de se battre sur un tapis en toute sécurité.
– L’Office confirme que l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE a été levée et remplacée par l’objection que l’Office a soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE dans son recours du 22 janvier 2021.
7 Le 3 décembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans
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son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 février
2022.
Motifs du recours
8 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
– L’Office se contredit en affirmant, d’une part, que les tiges ondulées entourées qui placent le tapis, les tiges d’intérieur en forme de concave et l’aspect du sablier du filet sont des caractéristiques essentielles du signe et, d’autre part, la détermination de ces trois éléments n’est que des éléments arbitraires mineurs.
– La forme concave: L’Office indique que «si les tiges ne se présentent pas sous une forme concave, elles ne seront pas sûr mais, au contraire, dangereuses pour les personnes bondissantes qui pourraient les toucher et injure elles- mêmes». Cette affirmation est totalement erronée. Il est extrêmement rare que les trampolines, qui sont composées de filets, aient une forme concave pour les tiges tenant les filets. Ils sont généralement verticaux. Les tiges concaves constituent donc une caractéristique distinctive. Ce point est étayé par l’ annexe 1, qui montre quelques exemples sur la manière dont les trampolines qui n’ont pas de forme concave sont vraiment courantes dans le commerce.
– Forme de sablier: L’Office a fait valoir, sans preuve, que «la forme du sablier est simplement due à la tendancieuse et que le filet est réalisé à partir d’un matériau souple et extensible, les personnes bondissant le tapis ne pourraient être blessées si elles le touchaient, de sorte qu’il n’y a en réalité aucun problème de sécurité avec la forme du sablier du filet». En outre, l’Office se contredit une fois de plus lorsqu’il confirme qu’ «il n’y a en réalité pas de problème de sécurité avec la forme du sablier du filet», mais il a déclaré que «l’Office conteste le fait que trois des caractéristiques essentielles de la marque ne sont pas nécessaires pour atteindre la fonctionnalité d’un trampoline, à savoir permettre à une personne de baudir sur un tapis avec une garantie de sécurité, conformément au refus provisoire».
– Les caractéristiquesdistinctives aident les consommateurs à déterminer l’origine des trampolines, étant donné qu’aucun autre opérateur n’a un trampoline qui semble quelque chose comme les trampolines de la titulaire de l’enregistrement international. En effet, les consommateurs ont tendance à comparer soigneusement le trampoline d’un commerçant aux autres avant de réaliser un investissement important dans l’achat d’un tel trampoline.
– En raison des caractéristiques distinctives, il est facile, d’une certaine distance, de distinguer les trampolines de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres opérateurs et il n’est pas nécessaire de procéder à une telle analyse pour que les consommateurs établissent l’origine des trampolines de la titulaire de l’enregistrement international.
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– Afin de déterminer si un signe est constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, il convient, d’une part, d’identifier les caractéristiques essentielles du signe et, d’autre part, de déterminer si toutes ces caractéristiques sont nécessaires à l’obtention du résultat technique. Par conséquent, ce n’est pas le cas, le motif visé à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE ne doit pas être appliqué.
– Wikipédia définit un trampoline comme suit (annexe 1): «Un trampoline est un dispositif constitué d’un morceau de taut, d’un tissu fort s’étendant entre un cadre en acier utilisant de nombreuses sources dentées. Tous les trampolines n’ont pas de ressorts, étant donné que le trampoline sans sprays utilise des tiges en plastique renforcées par des verrerie». La finalité d’un trampoline tel que défini dans l’ASTM F381 «Presfication standard de sécurité pour les ponents, l’assemblage, l’utilisation et l’étiquetage des trampolines de consommateurs» est la suivante:
o trampoline, dispositif à rebond activé par le bondissant vertical, sur lequel sont effectués des compétences et des exercices de gymnastique.
o
o
o
– Comptetenu de ce qui précède, l’enregistrement international comprend cinq caractéristiques essentielles (voir paragraphe 5). Trois des cinq caractéristiques essentielles ne sont pas nécessaires pour atteindre la fonctionnalité d’un trampoline. Ce point est étayé par un rapport d’expert (annexe A).
– Les tiges cannelées: Lestiges ondulées s’étendant du cadre des trampolines de la titulaire de l’enregistrement international font office d’éléments résistants pour eux, mais ne sont pas nécessaires pour remplir la fonction technique de tous les trampolines, étant donné que la même fonction peut également être remplie par l’utilisation de ressorts en acier laminés (annexe 1, figures 1 et 2). En outre, l’espace entre les tiges pourrait être modifié sans modifier la
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fonctionnalité des tiges. De même, les baguettes pourraient être plus épaisses, ce qui permettrait d’utiliser moins de tiges (ou d’utiliser des tiges plus fines). Les tiges peuvent également être plus courtes ou plus longues; il existe deux longueurs différentes dans différents modèles sur le marché. L’angle dans lequel les baguettes sont placées pourrait également être modifié. L’angle des baguettes a été modifié dans d’autres modèles de trampolines de la titulaire de l’enregistrement international à travers une gamme allant de 25 à 90 degrés de l’horizontale. Les tiges inclinées utilisées dans les trampolines de la titulaire de l’enregistrement international sont une caractéristique distinctive qui est un dessin unique, reconnaissable et caractéristique dans le secteur industriel.
– Étant donné que la fonction technique principale d’un trampoline est de permettre à une personne de se lancer dans un bonbon, le filet de sécurité est donc facultatif et n’est pas une caractéristique essentielle d’une fonction trampoline (comme le montre l’ annexe 1, figure 2, qui n’en a pas). Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international a choisi d’inclure un filet de sécurité en tant que composant standard et caractéristique de ses trampolines.
– Forme de sablierdu filet: Lorsque les trampolines de la titulaire de l’enregistrement international ont été initialement conçues, le bord supérieur du filet était ouvert, comme dans la figure 4. Cette apparence n’était pas acceptable sur le plan esthétique. La forme du filet peut être modifiée en fonction de la longueur du tissu par rapport à: circonférence du trampoline par rapport à; circonférence de la bande supérieure par rapport à; la longueur des tiges de clôture. La forme (actuelle) privilégiée (annexe 1, figure
3) est due au fait de lier ensemble les hauts des tiges de soutien net dans la même circonférence que le bas du filet. Le fait que les circonférences du filet en haut et en bas soient les mêmes n’est pas nécessaire pour remplir la fonction technique d’un filet de sécurité trampoline. Toute forme pourrait le faire.
– La forme Wineglass des tiges: Traditionnellement, les trampolines sont appuyées par des poteaux droites en acier (figure 5) maintenant le filet de sécurité. La forme de Wineglass cuite (figure 3) des poteaux d’intérieur n’est pas nécessaire pour remplir la fonction d’un filet de sécurité trampoline.
– La forme de sablier du filet combiné à la forme de gaufres des baguettes est distinctive puisqu’il s’agit d’un dessin caractéristique unique et reconnaissable dans l’industrie. Par conséquent, il est clair que l’enregistrement international est distinctif et motivé par des raisons esthétiques et qu’il n’est pas nécessaire pour remplir la fonction technique d’un trampoline, à savoir permettre à une personne de bélier sur un tapis.
– L’octroi de la protection de l’enregistrement international n’empêcherait pas l’utilisation de cette fonction technique par d’autres entreprises.
– Dans son arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 48:
«Par les termes 'exclusivement’ et 'nécessaire', ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique
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et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement».
– La décision du recours 11/01/2006, R 1/2005-4, Shape of briefcase (3D), § 23, indiquait, en ce qui concerne la différence entre le résultat technique, d’une part, et le dessin purement fonctionnel, d’autre part:
«Une protection juridique limitée dans le temps — par le biais de brevets et, le cas échéant, de dessins ou modèles ornementaux — est disponible pour des solutions techniques. Cet intérêt public n’est pas affecté (…). La différence entre le résultat technique, d’une part, et la conception purement fonctionnelle, d’autre part, peut également être démontrée à l’aide de l’exemple de tablettes pour lave-vaisselle: bien que la forme des tablettes pour lave-vaisselle soit dictée par des considérations fonctionnelles (pas de coins aigus, forme qui affine le compartiment pour lave-vaisselle), le résultat du produit «tablette pour lave-vaisselle» ne dépend pas de la forme de la tablette».
– Si l’on applique ce qui précède par analogie, le résultat du produit «trampolines» ne dépend pas de la forme du filet, qui est une caractéristique essentielle du signe et distinctive.
– Le document suivant était joint: Annexe 2: Exemples de trampolines dans le commerce.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Le recours n’est pas fondé, pour les raisons indiquées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point e), II), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE dispose, dans sa partie pertinente, ce qui suit:
«Sont refusés à l’enregistrement:
…
e) les signes constitués exclusivement:
…
(II) la forme […] nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; […]».
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13 L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE a pour finalité d’empêcher que le droit des marques n’accorde à une entreprise un monopole sur les solutions techniques ou les caractéristiques utilitaires d’un produit qu’un utilisateur est susceptible de rechercher dans les produits des concurrents. Cette approche assure que les entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques
(14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43-45).
14 Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement de formes dont les caractéristiques essentielles correspondent à une fonction technique, car cela aurait pour effet que l’exclusivité inhérente au droit des marques empêcherait les concurrents d’offrir un produit ayant une telle fonction ou, à tout le moins, de choisir librement la solution technique qu’ils souhaitent utiliser pour conférer à leur produit une telle fonction (18/06/2002, C-299/99, Remington,
EU:C:2002:377, § 79).
15 L’application correcte de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE exige que les caractéristiques essentielles soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement du signe en tant que marque.
16 L’identification desdites caractéristiques essentielles doit être opérée au cas par cas. Il n’existe aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter (17/07/2008, C-488/06 P, Aire limpio, EU:C:2008:420, § 55). En outre, pour déterminer les caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente peut soit se fonder directement sur l’impression globale produite par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe concerné (14/09/2010, C-
48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70).
17 La perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément déterminant dans l’application du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, mais, tout au plus, peut constituer un élément d’appréciation pertinent pour l’autorité compétente lorsqu’elle identifie les caractéristiques essentielles du signe (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego,
EU:C:2010:516, § 76).
Les caractéristiques essentielles de l’enregistrement international
18 Tant la titulaire de l’enregistrement international que l’examinateur ont conclu à juste titre que les caractéristiques essentielles de l’enregistrement international contesté, telles que représentées au paragraphe 1, sont les cinq caractéristiques suivantes:
(1) la surface plane;
(2) le cadre;
(3) les tiges ondulées représentant le tapis;
(4) les baguettes extérieures qui s’étendent hors du cadre en forme concave; et
(5) la forme du filet en sablier, à savoir la surface entourée par le filet étant plus large en haut et en bas qu’au milieu.
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Les caractéristiques essentielles correspondent-elles à une fonction technique du produit?
19 Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l’autorité compétente de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause. La question de savoir si une forme est nécessaire pour remplir une fonction technique spécifique doit être appréciée au regard des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. La fonction spécifique dépend des produits et services enregistrés que le public peut également rechercher dans les produits des concurrents (14/09/2010, C-48/09 P,
Lego brick, EU:C:2010:516, § 72; 24/09/2019, T-261/18, représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques, EU:T:2019:674, § 34).
20 En limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du
RMUE aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait donc inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (14/09/2010, C-48/09 P, brique Lego, EU:C:2010:516, § 48).
21 Lorsque les caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme d’un produit sont attribuables uniquement au résultat technique, l’article 7, paragraphe 1, ii), du RMUE empêche l’enregistrement d’un signe constitué par cette forme, même si ce résultat technique peut être atteint par d’autres formes (18/06/2002, C- 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 83; 14/09/2010, 48/09 P, Lego brick,
EU:C:2010:516, § 58).
22 Le mot «exclusivement» doit être lu à la lumière de l’expression «caractéristiques essentielles qui répondent à une fonction technique» (18/06/2002, C-299/99,
Remington, EU:C:2002:377, § 78).
23 Lors de l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente est habilitée à prendre en considération des éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit concret concerné [24/10/2019,
T-601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 87].
24 Les produits pour lesquels l’enregistrement international contesté sollicite une protection sont les «trampolines» comprises dans la classe 28.
25 Dansun premier temps, ilest observé que l'«action considérée comme une utilisation normale d’un trampoline consistant en un bondissant continu et vertical dans lequel chaque atterrissage se situe à proximité immédiate de l’atterrissage précédent» (Comité européen de normalisation, EN 71-14: 2018, sécurité des jouets — Partie 14: Trampolines à usage domestique, point 3.2).
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26 La chambre de recourssouscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle la fonction d’un trampoline ne peut être entièrement limitée à «permettre de traîner»; au contraire, permettre de le faire en toute sécurité est une fonction auxiliaire — mais indissociable et nécessaire — des «trampolines» relevant de la classe 28. Cela se traduit, entre autres, par les filets de sécurité enborant la surface bondisante des trampolines à usage domestique et/ou le rembourrage du cadre et des ressorts dans une couleur différente de la surface bondissante. De même, le grand public, auquel s’adressent les produits en cause, recherchera ces deux fonctions dans les produits concurrents (14/09/2010, C-
48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72; 24/09/2019, T-261/18, représentation d’un carré noir contenant sept cerclesbleus concentriques, EU:T:2019:674, § 34).
(1) La surface plane
27 Il est constant que cette caractéristique essentielle permet à une personne de se bondir et, ce faisant, de remplir uniquement une fonction technique.
(2) Le cadre
28 Le cadre est placé en dessous de la surface bondissante. Ainsi, il est impossible que la personne bondissante sur le trampoline soit décédée ou tombée dans le cadre. Le cadre sert donc uniquement à une finalité technique, à savoir transporter la surface bondissante et éliminer un risque commun de blessure. Lorsqu’on utilise un trampoligne avec un cadre non positionné en dessous de la surface bondissante, une personne peut tomber sur le cadre métallique souvent rembourré mais rigide (voir le Comité européen de normalisation, EN 71-14: 2018, sécurité des jouets — Partie 14: Trampolines à usage domestique, A.6, A.7).
(3) Les tiges ondulées à l’air comprimé tenant le tapis
29 Laplupart des trampolines à usage domestique sont équipées de ressorts pour la connexion entre la surface bondissante et le cadre. Des accidents se produisent lorsque la personne qui utilise le trampoline jumps ou se déplace injustement dans les ressorts (voir le Comité européen de normalisation, EN 71-14: 2018, sécurité des jouets — Partie 14: Trampolines à usage domestique, A.6, A.7). Les tiges ondulées représentant le tapis éliminent ce risque. Ainsi, la forme des tiges de cantilevage verticale tenant le tapis sert exclusivement à bombrer en toute sécurité.
(4) Baguettes de fermeture extérieure qui s’étendent du cadre en forme concave
30 Lors de la perte d’équilibre, une personne peut se heurter aux tiges métalliques ondulées mais rigides (voir annexe 1, figure 5). Il s’agit d’une source courante de blessures lors de l’utilisation d’un trampoline. Premièrement, compte tenu de la forme, il est fort probable que les tiges soient composées d’un matériau rigide et rigide souple. La forme concave des tiges d’intérieur minimise le risque qu’une personne bondississe les tiges. En cas de collision, le résultat est rembourré par le filet et aussi par la flexibilité de la tige elle-même. Ainsi, la forme des tiges de
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renfort extérieures qui s’étendent hors du cadre en forme de concave servent exclusivement à permettre de barrage en toute sécurité.
(5) Le sablier en forme de filet, à savoir la surface entourée par le filet étant plus large en haut et en bas qu’au milieu
31 La forme courbée du filet enfermant redirige effectivement les jumpers vers le trampoline. Contrairement aux systèmes d’enrayage de barrière (tels que l’ annexe 1, figure 5) qui utilisent des poteaux en matériaux rigides auxquels une personne peut toucher ou se battre, le filet incurvé n’est pas divisé en différentes sections et, par conséquent, présentant une plus grande flexibilité que les systèmes de fermeture d’une barrière. Cet objectif est atteint parce que le filet est détenu par tension, ce qui se traduit par des courbes.
32 Il est vrai que le filet incurvé n’est pas nécessaire pour remplir la fonction technique d’un filet de sécurité trampoline en soi, étant donné que cela peut également être réalisé par un filet droit traditionnel non incurvé. Indépendamment du point de vue de la chambre de recours, la sécurité courbe qui n’est pas divisée en sections offre certainement un degré de sécurité plus élevé à une personne bondissant sur un trampoline pour les raisons exposées ci-dessus. Ainsi, le filet en forme de sablier, à savoir que la surface du filet est plus large en haut et en bas qu’au milieu, sert exclusivement de sécurité lors de la bénération.
33 Par souci d’exhaustivité, toutes les conclusions susmentionnées sont également conformes à ce qui ressort de l’extrait ci-dessous du site web de la demanderesse https://www.springfreetrampoline.co.uk/safety-benefits( voir, par analogie, la référence de la chambre de recours au site internet de la demanderesse, 15/02/2015, T-499/13,
Smarter Scheduling, EU:T:2015:74, § 34):
34 Dans ce contexte, l’enregistrement international désignant l’Union européenne est exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, à savoir permettre à une personne de se barrir et de le faire en toute sécurité. Ainsi, aucune protection de l’enregistrement international ne peut être accordée en tant qu’exclusivité inhérente au droit de marque, contrairement au point de vue de la titulaire de l’enregistrement international, qui limiterait la
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possibilité pour les concurrents de fournir un produit incorporant un tel dispositif de sécurité ou, à tout le moins, limiterait leur liberté de choix quant à la solution technique qu’ils souhaitent adopter pour incorporer une telle fonction dans leur produit (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 79).
35 Il est rappelé à nouveau qu’il est indifférent qu’un seuil de sécurité correspondant d’un trampoline puisse être atteint par d’autres moyens et formes (18/06/2002, C- 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 83; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick,
EU:C:2010:516, § 58).
36 Dans la mesure où la forme de l’enregistrement international est exclusivement imposée par la réalisation de la fonction technique de renonciation et de la fonction technique auxiliaire consistant à le faire en toute sécurité, les références de la titulaire de l’enregistrement international à la jurisprudence du Tribunal et à une décision de la chambre de recours ne sauraient modifier la conclusion selon laquelle l’enregistrement international en cause doit être exclu de l’octroi d’une protection dans l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE.
Conclusion
37 La décision attaquée refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE doit être confirmée et, par conséquent, le recours doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
14
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet S. Rizzo
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