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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2020, n° R1450/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1450/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 7 avril 2020
Dans l’affaire R 1450/2019-1
Cibler Brands, Inc. 1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, 55403-2467
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par CSY LONDON, 10 Fetter Lane, Londres EC4A 1BR (Royaume-Uni)
contre
JOY sportswear GmbH Bräunleinsberg 16
91242 Ottensoos
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par LINDNER/Blaumeier PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 23, 90402 Nuremberg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 036 681 (demande de marque de l’Union européenne no 16 902 447)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/04/2020, R 1450/2019-1, Joylab/Joy sportswear
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 22 juin 2017, Target Brands, Inc. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JOYLAB
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5 — Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires de protéine; substituts de repas; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie;
Classe 9 — les lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis et dispositifs et couvertures pour téléphones portables et ordinateurs portables; bagues spécialement conçues pour le transport de téléphones portables, lecteurs MP3 et autres dispositifs électroniques personnels; écouteurs, casques à écouteurs; dispositifs de surveillance de la santé, à savoir, pédomètres et moniteurs à calories; protège-dents pour le sport;
Classe 14 — Montres; joaillerie; bracelets de montres; de montres et bracelets qui suivent les niveaux de remise en forme, de suivi et de rapport et les niveaux d’activité;
Classe 18 — Sacs à transporter fin; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos et sacs pour toiles; sacs à porter sur les hanches; pochettes, parapluies;
Classe 21 — Bouteilles d’eau vendues vides;
Classe 24 — Linge de toilette; essuie-mains de yoga;
Classe 25 — Vêtements, à savoir hauts et bas; sweat-shirts et pantalons de surf; tenues de jogging, collants; leggings; robes; vêtements de dessus; sous-vêtements; vêtements de nuit; lingerie, galerie; maillots de bain; chaussures; chapellerie; chaussettes; ceintures; gants et mitaines; porter de cou, à savoir, bandanas et écharpes; bandeaux de transpiration pour le poignet;
Classe 26 — Accessoires pour cheveux et articles décoratifs pour la chevelure;
Classe 27 — Tenets de fitness; les tapis d’exercice personnel; tapis de yoga;
Classe 28 — Équipements et équipements pour l’affection faciale et d’exercice, à savoir; échelles d’échelle, échelles d’agilité, cartouches d’agilité, haourdes d’agilité, points d’agilité, disques de centrage, tableaux de centrage, stores d’équilibrée, barres d’agilité, descentes pour carrosseries, planeurs pour corporer, mangeoires et gants de formation pour poids de préhension (autres que pour la calandre à froid); équipements et accessoires pour exercices physiques et de remise en forme, à savoir balles d’exercice, rubans de gymnastique, poids, roues d’exercice, ballons de fitness, bandes à main, cordes à ballonnet, ballons de croquis, équipements d’exercice physique, bandes de résistance, kits de sacs de sable, groupes de vitesse, baskets de vitesse, bandes du corps, bandes de corps, masses à pied, balles et gants de manutention;
Classe 35 — Services de vente au détail et en ligne de compléments nutritionnels et alimentaires, barres protéiniques, substituts de repas, barres énergétiques, lunettes de soleil, lunettes de soleil,
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casques et bonbons à calories, bracelets de montres, vêtements pour vêtements, bonnets, parapluies, bonnets en calories, bracelets de montres, vêtements pour vêtements, articles de bijouterie, ceintures, bonnets et maillots, balles, maillots de corps, bandoulières pour objets d’athlétisme, boîtes à balles, bandes de fitness, sets pour main d’athlétisme, boîtes à balles, bandes de résistance, bracelets à main pour le sport, boîtes de vitesse, baskets de vitesse, bandes de corps, bandes pour le corps, poids pour marchepieds, balles de entraînement, gants de jardinage, gants de yoga et yoga;
Classe 41 — Services de clubs de santé, à savoir fourniture d’instructions et d’accès à des équipements du domaine de l’exercice physique; services personnels d’entraînement physique; fournir une assistance, fournir une formation personnelle et assurer la remise en forme physique.
2 La demande a été publiée le 19 décembre 2017.
3 Le 8 février 2018, JOY sportswear GmbH (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 18 — Sacs à transporter fin; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos et sacs pour toiles; sacs
à porter sur les hanches; pochettes, parapluies;
Classe 25 — Vêtements, à savoir hauts et bas; sweat-shirts et pantalons de surf; tenues de jogging, collants; leggings; robes; vêtements de dessus; sous-vêtements; vêtements de nuit; lingerie, galerie; maillots de bain; chaussures; chapellerie; chaussettes; ceintures; gants et mitaines; porter de cou, à savoir, bandanas et écharpes; bandeaux de transpiration.
Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
4 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 12 182 606 suivante:
Vêtements de sport
Déposée le 30 septembre 2013 et enregistrée le 24 février 2014 pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs de sport tous usages; Sacs d’athlétisme tous usages; Sacs de loisirs; Sacs à tous les usages; Fourre-tout; Bourses pour le poignet; Sacs de plage; Sachets, pochettes; Portefeuilles (pochettes); Sacs de campeurs; Filets à provisions en matières textiles; Sacs à provisions; Porte- monnaie; Sacoches de ceinture; Sacs à main; Sacs à porter; PORTE-CARTES; Housses à costumes; Trousses à maquillage; Porte-cartes de crédit; Sacs de paquetage; Sets de voyage; Sacs de voyage; Sacs roulettes; Étuis pour clés; porte-clés; Sacoches à poches, étuis à clés; Sacoches; Sacs pour voiles; Des sacs à porter sur les voyages; Sacs de souvenirs; Sacs de plage; Sacs d’une journée; Sacs pour vêtements; Sacs à roulettes; Blouses; Sacs de gymnastique; Embrayages; Sacs pochettes;
Classe 25 — Vêtements; Chapellerie.
5 Par décision du 7 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour:
4
Classe 18 — Sacs à transporter fin; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos et sacs pour toiles; sacs
à porter sur les hanches; portefeuilles à porter au poignet;
Classe 25 — Vêtements, à savoir hauts et bas; sweat-shirts et pantalons de surf; tenues de jogging, collants; leggings; robes; vêtements de dessus; sous-vêtements; vêtements de nuit; lingerie, galerie; maillots de bain; chaussures; chapellerie; chaussettes; ceintures; gants et mitaines; porter de cou, à savoir, bandanas et écharpes; bandeaux de transpiration.
6 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– En l’espèce, les produits contestés sont jugés identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, à l’exception des parapluies compris dans la classe 18 et qui s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
– Les éléments suivants, tels que «JOY», «sportswear», «LAB», ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public afin de prendre en compte l’impact potentiel de la signification des éléments verbaux des marques en ce qui concerne les produits en conflit pour cette partie du public;
– Le signe contesté est une marque verbale, «JOYLAB», qui, dans son ensemble, est un mot fantaisiste; Bien que le public pertinent ne décomposera pas automatiquement le signe contesté, il reconnaîtra toutefois le mot «joy» au début du signe contesté, lequel lui transmet une signification claire et évidente, comme expliqué ci-dessus; et le mot «lab», abréviation courante pour laboratoire;
• Les marques devraient être considérées comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel;
• La prononciation du mot ou des lettres supplémentaire dans cette partie initiale des signes ne peut pas contrebalancer la similitude phonétique.
Par conséquent, les marques sont également similaires à un degré moyen sur le plan phonétique;
• Les signes en conflit diffèrent par les concepts du mot «sportswear», qui sont considérés comme non distinctifs et par le concept du mot «LAB»
(laboratoire), qui confère toutefois à la marque contestée le caractère fantaisiste (laboratoire de joie); En conséquence, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée;
– Il est habituel que le fabricant d’accessoires pour vêtements unique utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et
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partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production;
– En l’espèce, les consommateurs pourraient percevoir les marques en cause comme différentes configurations de la même marque ou percevoir l’une de ces marques comme étant une sous-marque de l’autre. La division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée.
7 Le 5 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 septembre
2019.
8 Dans sa réponse reçue le 21 novembre 2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
9 Le 26 mars 2020, Joydesigner Hongkong E-trade Limited Company a déclaré déchéance à l’encontre de tous les produits de son seul droit antérieur invoqué dans la présente procédure d’opposition. L’affaire s’est vu attribuer le no 42 540 C et est toujours pendante.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 La procédure en déchéance no 42 540 C contre la marque antérieure est susceptible d’avoir une incidence sur le recours en cause. Dès lors que, pour des raisons d’économie de procédure et en vue de mettre en balance les intérêts des parties, le présent recours est suspendu conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no 42 540 C.
12 La Chambre de recours se limite à rendre sa décision à la lumière de tous les éléments de fait dont elle dispose. Les chambres de recours sont invitées à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, y compris en ce qui concerne la question de savoir si les droits antérieurs sont toujours en vigueur au moment de la décision.
13 Dans les cas où la marque antérieure est en danger, il convient de suspendre le recours plutôt que de statuer sur le fond de l’opposition à la demande.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide: Suspend l’affaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la décision finale dans la procédure d’annulation no 42 540 C.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Ph. von Kapff C. Rusconi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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