EUIPO
10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2020, n° R2106/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2106/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
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CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 mars 2020
Dans l’affaire R 2106/2019-1
SODALCO S.r.l. Via Solferino, 7
20121 Milan
Italie Demanderesse/requérante représentée par DOTT. Franco CICOGNA & C. S.r.l., Via ViAccounts di Modbrun, 14/A, 20122 Milan (Italie)
Recours concernant la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 031 537
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
10/03/2020, R 2106/2019-1, CLEAN & FRESH CLEAN & FRESH (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 mars 2019, SODALCO S.r.l. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne
pour les produits suivants:
Classe 3 — mouchoirs cosmétiques préalablement humidifiés; lingettes parfumées; lingettes pour bébés; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes lingettes imprégnées de produits cosmétiques serviettes imprégnées de préparations pour le nettoyage; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques lingettes imprégnées de lotion cosmétique lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette; essuie-mains en papier imprégnés de lotion cosmétique lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; lingettes pour bébés; lingettes imprégnées pour la toilette
[non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne]; Lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne détergents; poudre pour la blanchisserie; gels nettoyants; Eau de Javel; assouplissants pour textiles; savons; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations nettoyantes; préparations pour polir; parfums; parfums solides; désodorisants; savons liquides; savonnettes; bains moussants gels moussants pour le bain liquides moussants pour le bain dentifrices; shampooings; les huiles essentielles; aromates [huiles essentielles]; Terpènes [huiles essentielles]; lotions de soins capillaires [à usage cosmétique]; préparations pour onduler et permanenter les cheveux; savons sous forme de gel; gels de rasage; savons et gels; teintures pour les cheveux; crèmes cosmétiques; mascara; eye-liners; Fard à paupières; crayons de maquillage; fards à joues; peintures pour le visage; rouge à lèvres; fond de teint crèmes pour le corps; laques pour les ongles; préparations pour renforcer les ongles; produits durcisseurs pour les ongles
[cosmétiques]; colle pour renforcer les ongles; huiles de bronzage; huiles de bronzage
[cosmétiques]; huiles de bronzage à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cotons- tiges à usage cosmétique.
Classe 5 — lingettes imprégnées à usage médical; les désinfectants imprégnés de tissus; lingettes imprégnées antiseptiques serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; détergents [détersifs] à usage médical; serviettes à usage médical; tampons à usage médical ouate sous forme de bâtonnets à usage médical; les produits pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage vétérinaire; préparations hygiéniques à usage vétérinaire; produits diététiques pour enfants; produits diététiques pour personnes malades; bandes adhésives; emplâtres, matériel pour pansements; articles pour le maintien des pansements; amalgames dentaires; ciments pour prothèses dentaires; matelas dentaires pour la création de modèles dentaires; matériaux céramiques à usage dentaire; matériaux d’enrobage à usage dentaire; matériaux céramiques à usage dentaire pour soins dentaires; les matériaux dentaires pour arrêter les dents; matériaux pour empreintes dentaires à base de alginate chromatique; matériaux pour prothèses dentaires; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; herbicides biologiques; herbicides à usage domestique; préparations insecticides; produits antiparasitaires fongicides; déodorants autres que pour l’être humain ou pour animaux; déodorants autres que pour l’être humain ou pour animaux.
3
Classe 16 — serviettes en papier; mouchoirs de poche en papier; tampons démaquillants en papier; plaquettes de maquillage; papier absorbant; crêpes en papier pour le visage; lingettes en papier feuilles de faciel pour le visage; serviettes de nettoyage; serviettes jetables en papier serviettes en cellulose à usage domestique; mouchoirs en papier pour se démaquiller serviettes pour s’essuyer en papier; essuie-mains en papier; essuie-mains en papier; couches en papier pour le démaquillage; papiers et cartons; essuie-mains hygiéniques en papier; lingettes en cellulose serviettes en cellulose à usage cosmétique;
2 le 25 mars 2019, l’Office a émis un refus provisoire de refus, d’autant que l’examinateur a relevé que le signe tombe sous le coup des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE, lu en combinaison avec les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice a relevé que le public pertinent anglophone ne percevra le signe que comme «frais et frais» et par conséquent, comme contenant des informations sur le fait que les produits objets de la demande sont des produits pour le soin de la personne, qui sont spécialement formulés pour faire preuve de fraîcheur parfait et de sens intensif. Par conséquent, selon l’examinateur, le public pertinent, malgré la présence de certains éléments figuratifs consistant en une forme circulaire représentant une goutte d’eau, avec la connotation «CLEAN & FRESH» écrite en noir et blanc, considérera le signe comme une information sur la qualité des produits en question. En outre, l’examinatrice a conclu que même si le signe contient certains éléments figuratifs, la nature de ces éléments est si négligeable pour ne pas rendre la marque distinctive dans son ensemble. Pour cette raison, de l’avis de l’examinateur, ces éléments ne présentent aucune caractéristique quant à la manière dont ils sont combinés, qui pourrait permettre à la marque d’exercer sa fonction essentielle au regard des produits revendiqués.
3 La demanderesse n’a pas retiré sa demande d’enregistrement, malgré les observations faites par l’examinateur, et a présenté ses observations en réponse qui peuvent se résumer comme suit:
– L’élément figuratif du signe est apte à conférer un caractère distinctif à la marque puisqu’il a un principe de fantaisie: il s’agit d’une gouttes d’eau stylisée.
– L’élément verbal possède une mention particulière «CLEAN & FRESH» reproduite par une police déterminée, la police dans laquelle et qui se compose d’éléments graphiques comme faisant partie de leur composition.
– L’Office a refusé l’enregistrement de tous les produits sans être examiné eu égard à chacun d’entre eux.
– La marque de l’Union européenne no 12 139 994 a été acceptée pour un signe identique et pour les mêmes produits que ceux compris dans les classes
3, 5 et 16.
4 Par une décision rendue le 18 juillet 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité, confirmant qu’elle tombait sous le coup des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE lu en combinaison avec
4
les dispositions de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. La décision peut être résumée comme suit:
– La combinaison «CLEAN & FRESH» est entièrement conforme aux règles anglophones. Le signe est en effet parfaitement lisible, sans la police utilisée par le consommateur pour effectuer des efforts intellectuels complexes afin de pouvoir en déduire la signification des éléments verbaux. L’Office considère qu’il s’agit d’un type de document qui est similaire à celui de l’écriture manuscrite, à savoir un style traditionnel qui n’est pas considéré comme inhabituel par le consommateur.
– En ce qui concerne l’élément figuratif, la simple goutte d’eau ne peut pas laisser une impression immédiate et durable dans l’esprit du public pertinent, ni distinguer les produits de la demanderesse de ceux des autres opérateurs actifs sur le marché concerné. Enfin, les termes «CLEAN & FRESH», associés à l’élément figuratif consistant en gouttes, ne font que renforcer la nature descriptive du signe dans son ensemble lorsqu’il existe un lien raisonnable entre le terme et les produits revendiqués. Au vu de ces raisons, l’Office confirme que, appliquée aux produits visés par l’objection, l’expression en cause informe directement les consommateurs directement du fait que ces produits proposent des solutions pour le traitement de la formule à donner un degré parfait de nettoyage et d’intensité en fraîcheur. Dès lors, l’expression «CLEAN & FRESH» véhicule des informations évidentes et directes sur la qualité des produits en question. Ce lien n’échappera certainement pas au consommateur moyen pertinent.
– Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés. L’Office conclut qu’en l’espèce, elle agissait conformément à la jurisprudence en vigueur.
– En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel une marque similaire a été acceptée par l’Office, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
5 Le 18 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, en demandant son annulation. L’Office a reçu, le 21 octobre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs du recours
6 Les arguments présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
5
– L’examinateur a commis une erreur en ne tenant pas compte de la structure mondiale du signe, qui est complexe et peu banale. L’élément verbal du signe a des caractéristiques graphiques particulières et est reproduit sur deux plans. En outre, l’élément figuratif se compose de différents éléments et détails qui confèrent un caractère distinctif au signe, qui a un impact très important sur la perception du consommateur.
– Contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, l’élément verbal «CLEAN & FRESH» est reproduit avec une police particulière, où les caractères typographiques sont parfaitement similaires à l’écriture manuscrite.
– Les couleurs utilisées et leur combinaison confèrent un caractère distinctif au signe faisant l’objet de la demande.
– Tous ces éléments ont un impact sur la marque dans son ensemble et, par conséquent, il est constant dans l’esprit du consommateur.
– Contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, les produits faisant l’objet de la demande appartiennent à une catégorie homogène de produits homogène, pour laquelle une motivation globale est suffisante. Bon nombre de produits diffèrent.
– Le rejet de la demande de marque contredit clairement l’acceptation antérieure d’un signe identique pour les mêmes produits. Plus précisément, la marque demandée se trouve comme la continuation de cet enregistrement antérieur. Il existe donc une confiance légitime dans la volonté de la demanderesse quant à la validité de l’enregistrement antérieur.
Motifs
7 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
9 Le recours est également fondé, et le dossier doit être transmis au département
«Opérations» pour examen complémentaire.
Article 7 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
10 l’article 7 du RMUE, intitulé «Motifs absolus de refus», exige notamment que:
1. Sont refusés à l’enregistrement:
(omis)
B) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
6
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
2 Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11 S’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE que chacun des motifs de refus mentionnés par cette disposition est indépendant des autres et exige un examen séparé, il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et c), du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 47).
12 En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus susmentionnés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55; et 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 25).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
14 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous
[23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 et jurisprudence citée]; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).
15 En outre, des signes ou des indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés inaptes à remplir la fonction essentielle d’un produit ou un service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu,
EU:T:2014:937, § 28).
16 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une «caractéristique», à savoir une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne
7
saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
17 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, il faut qu’il présente, avec les produits ou les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29 et jurisprudence citée).
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, il suffit qu’un tel signe puisse être utilisé de manière descriptive. Il est donc indifférent que le signe en cause soit effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives, ou en présence de signes plus communs, pour désigner les mêmes caractéristiques que les produits ou services (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 38-40 et jurisprudence citée).
19 Il convient également de noter que le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 07/11/2014, T-567/12,
Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). Il convient de tenir compte du consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et circonspect. il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 07/10/2010, T-
244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18).
20 En l’espèce, les produits visés par la demande de marque sont en partie destinés au grand public (classes 3, 5 et 16) et aux professionnels (classe 5) dotés de compétences spécifiques. En conséquence, les consommateurs appartenant à un tel public devront faire preuve d’un niveau d’attention qui variera de moyen à plus élevé compte tenu du fait que certains des produits en cause, en particulier ceux de la classe 5, ainsi que des professionnels, peuvent également avoir une incidence sur la santé des consommateurs (09/04/2014, T-501/12, Octasa,
EU:T:2014:194, § 24; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27, 29 et jurisprudence citée; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-47).
21 Quant à la partie du public composée de professionnels, il convient de remarquer que, même si le niveau d’attention qu’ils prêtent à l’enregistrement sera supérieur à la normale, cela n’implique aucunement que la marque dont l’enregistrement est demandé serait affectée à tout moins par les motifs absolus de refus prévus à l’article 7 du RMUE. En effet, des signes qui ne sont pas parfaitement compris par le consommateur de produits de grande diffusion peuvent être immédiatement compris par un public spécialisé, en particulier lorsque les signes comprennent
8
des termes qui font référence au secteur d’activité du public pertinent (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27 et 28).
22 En outre, le signe contient des éléments verbaux et figuratifs.
23 Quant à la première, il s’agit du terme «CLEAN & FRESH» qui est répété deux fois. Ces termes appartiennent à l’anglais et, dès lors, la partie du public de l’Union européenne à prendre en considération est le public anglophone situé sur les territoires de l’Irlande, de Malte et de Chypre.
24 En outre, en ce qui concerne le sens véhiculé par ces éléments, la chambre de recours observe que, selon les résultats cités dans le Collins dictionary, elles ont notamment les significations suivantes:
CLEAN — ADJECTIF: «[…] Free provenant des marques incontestées ou incontestées» (recherche effectuée le 2 mars 2020 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clean).
Traduction par la chambre: «sans vous plonger dans des sports non désirés».
FRAIS — ADJECTIF: «… pleins, bright, et CLEAN en appel» (recherche effectuée le 2 mars 2020 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fresh_1).
Traduction par la chambre: «plaider, nettoyer, nettoyer et nettoyer son aspect».
25 Par conséquent, la combinaison des éléments verbaux, qui sont compris comme adjectifs, sera perçue comme un texte qui indique immédiatement les concepts de
«nettoyage et fraîcheur». En effet, elles sont littéralement «propres et fraîches».
26 Les produits pour lesquels la protection est demandée sont ceux appartenant aux classes 3, 5 et 16. La chambre de recours observe qu’en effet, tous les produits ne sont pas destinés à être utilisés dans le soin de la personne, comme l’examinateur l’allègue.
27 À cet égard, la demanderesse relève que l’examinateur a procédé à une évaluation du signe sans tenir compte des différentes catégories de produits pour lesquelles une motivation globale ne serait pas suffisante. Cet argument a été présenté devant l’examinateur, qui avait toutefois précisé que la motivation fournie était conforme à la jurisprudence.
28 Selon cette affaire, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, deuxièmement, la décision de l’autorité compétente qui refuse l’enregistrement d’une marque doit être justifiée, en principe, pour chacun des produits ou des services pour chacun de ces produits ou services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe
(fig.), EU:C:2017:380, § 29).
29 Toutefois, s’agissant de cette exigence, la Cour de justice a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou
9
services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxand (fig.),
EU:C:2017:380, § 30).
30 La Cour relève également qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et services qui sont liés suffisamment directement et spécifiquement à la constitution d’une catégorie ou d’un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxand (fig.),
EU:C:2017:380, § 31).
31 De l’avis de la Chambre, quand bien même les produits de la demanderesse peuvent se partager du fait qu’ils sont destinés à des soins et à l’hygiène, ce constat ne concerne pas seulement le modèle de la personne, comme l’a identifié la décision attaquée, mais aussi de la maison, y compris le jardin. En outre, en outre, si certains des produits sont destinés à nettoyer, à parfumer et à sanitaires, une autre partie de ces produits couvre les produits dentaires.
32 De l’avis de la Chambre et de l’avis de la Chambre, il n’est pas possible de considérer que l’appréciation du caractère distinctif du signe par l’examinatrice était dûment justifiée en tenant compte des produits de la demande.
33 En particulier, l’examinateur a insisté sur le fait que le refus s’explique par le fait que le mot «clean et fresh» serait descriptif du fait que les produits en question sont destinés à être distribués par une ou plusieurs personnes verbales comme des produits parfaitement nettoyants et à forte intensité en ce qui concerne la fraîcheur.
34 Il ne fait aucun doute, certes, que pour des produits expressément étrangers, tels que, par exemple, des lingettes, serviettes et produits pour nettoyer dans toutes les classes revendiquées par la demande, il est évident que la connotation descriptive des éléments verbaux du signe est évidente par rapport à d’autres produits, comme par exemple, des produits diététiques pour enfants et malades, ou des herbicides et préparations pour détruire les insectes tous revendiqués dans la classe 5, le raisonnement de l’examinateur n’étant pas suffisant et, dans certains cas, totalement incohérent. D’une part, les herbicides et les insecticides ne sont pas destinés à des soins personnels et, d’autre part, il n’est pas convaincant que la signification «propre et fraîche» puisse être détectée dans des produits diététiques. Ceci n’exclut toutefois pas que les autres significations de l’élément verbal «CLEAN & FRESH» véhiculent au public pertinent les autres caractéristiques des produits visés ci-dessus.
35 Par conséquent, bien qu’il soit juste de prétendre que même les produits de soins de la bouche et du dents ainsi que des produits purement cosmétiques pourraient être directement associés aux nettoyage et à la fraîcheur de la personne, d’autres produits tels que ceux cités ci-dessus n’ont pas le lien trouvé par l’examinateur.
36 Selon une jurisprudence constante, la décision attaquée doit contenir un exposé des motifs clair et cohérent des motifs afin de permettre, d’une part, aux parties intéressées de comprendre les motifs sur lesquels elle est fondée et, d’autre part, disposer des preuves nécessaires à l’appui de son contrôle dans le recours
1 0
(19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C- 447/02 P, Couleur (nuance d’orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C- 537/14 P, Soa bio etic (fig.)/SO… et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C- 642/15 P, FORME D’UN FOUR (3D), EU:C:2016:918, § 24-28).
37 Dès lors, il convient de procéder à l’examen des arguments de la demanderesse en rapport avec l’aspect figuratif du signe et l’enregistrement antérieur d’une marque identique en tant que MUE, de sorte que la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’examinatrice pour suite à donner conformément aux dispositions de l’article 64, paragraphe 1 du RMUE.
38 En particulier, la chambre de recours invite l’examinateur à apprécier, indépendamment de la question de savoir si les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE existent, en ce qui concerne tous les produits demandés, en fournissant une motivation cohérente et cohérente à l’égard de tous les produits couverts par la demande, y compris ceux qui ne sont pas destinés à des soins personnels.
Dépenses
39 Étant donné qu’une violation des formes substantielle, au sens de l’article 33, point d), du REMUE, est pertinente en l’espèce, il est équitable que la taxe de recours soit remboursée.
1 1 Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Le dossier est transmis au département «Opérations» pour un examen plus approfondi de la demande de marque en relation avec les produits demandés;
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra C. Rusconi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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