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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2021, n° 003060082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 060 082
Petite Medium Large Xtra Large Limited, 4th Floor 100 Fenchurch Street, EC3M 5JD London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Basck Europe sp. z o.o., Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
The Business RomantiCompany Verwaltungs GmbH, Torstraße 154, 10115 Berlin, Allemagne (demanderesse), représentée par Lacore Rechtsanwälte Barnitzke Braun Eggert Heinrich Vahsen Vogt Partg mbB, Berliner Freiheit 2, 10785 Berlin
, Allemagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 060 082 est rejetée dans son intégralité.
2. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 880 955 «Beautiful Business» (marque verbale), compris dans les classes 16, 35, 39, 41 et 42.L’opposition est fondée sur la marque britannique non enregistrée «Beautiful Business» et le signe protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni, «Beautiful Business».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne (UE) sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 060 082Page du 2 2
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Solveiga BIEZcoût-@@
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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