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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2023, n° R0999/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0999/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 novembre 2023
Dans l’affaire R 999/2023-1
SG Toolbox GmbH
Au port d’hiver 1 4020 Linz Autriche Demanderesse/requérante représentée par Bruckmüller Rechtsanwalts GmbH, Landstraße 50, 4020 Linz, Autriche
contre
Demp B.V.
Pascalstraat 12 A 3771 RT Barneveld
Néerlandaise Opposante/défenderesse représentée par Reble Klose Schmitt Partnerschaftsgesellschaft von Rechts- und Patentanwälten mbB, Konrad-Zuse-Ring 32, 68163 Mannheim, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3156143 (demande de marque de l’Union européenne no 18499655)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 24 juin 2021, SG Toolbox GmbH («la demande rin») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 7, 8, 37 et 40.
2. Le 6 octobre 2021, Demp B.V. («l’opposante») s’est partiellement opposéeà l’enregistrement de la marque demandée, à savoir pour tous les produits revendiqués dans les klas7 et 8.
3. Elle a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur l’enregistrement international antérieur, protégé dans l’UE no 946990, pour la marque verbale
Toolson
demandée et enregistrée le 15 novembre 2007 pour les produits suivants :
Classe 7: Machines et machines-outils; Les machines et appareils pour laconstruction, les machines électriques, les machines à moteur et les machines pneumatiques comprises dans cette classe; agitateurs électriques, perceuses, marteaux à air comprimé, perceuses, visseuses, fraiseuses, machines à raboter, machines à polir, scies
à moteur, ponceuses, machines à décorer, machines à découper, coupeuses,machines à fraiser, percées à fendre, mélangeurs à béton, pistolets à croiser, presses à crochet, leimpistolets, pistolets à air chaud, aucun de ces produits n’étant compris dans d’autres classes; Aspirateurs et appareils et machines d’aspiration de poussière pour les appareils et machines susmentionnés, les aspirateurs universels, les nettoyants à vapeur et les nettoyants mousses; tous ces appareils et machines sont électriques, à carburant, à moteur ou pneumatiques, mais également équipés d’accumulateurs; Appareils et machines à souder et à braser, compresseurs (machines); habiller des coffrets, des coffrets et des coffrets spécialement conçus et conçus pour recevoir des appareils et desoutils.
4. Dans sa réponse aux observations de la demanderesse, l’opposition a invoquéun caractère distinctif accru de la marque antérieure. Lesannexes citées dans le mémoire pour prouver le caractère distinctif allégué n’étaient pas jointes au mémoire.
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5. Par décision du 21 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande d’enregistrement en annulant mutuellementles dépens, à savoir pour les produits suivants:
Classe 7: Machines à rouler; Machines d’aspiration; Machines d’exploitation souterraine; Maçonner lebétonnage; Presses à plier; Fourrages percés [pièces de machines]; Couronnes [pièces de machines]; Perceuses; Bancs rotatifs; Machines à air comprimé; Brosses à commande électrique [Ma partiesde balais]; Perceuses électriques manuelles; Flacons électriques à braser; Naélectroluminescents; Machines et appareils électriques à polir; Machines et appareils de nettoyage électriques;
Agitateurs électriques; Ciseaux électriques; Mascies à couperélectriques; Tournevis électriques; Matériel de soudage électrique; Soudageélectrique; Marteaux électriques; Forage de terre pour l’exploitation minière; Machines à fraiser; Appareils de brasage fonctionnant au gaz; Ballons à souder fonctionnant au gaz; Lampes à souder fonctionnant au gaz; Brûleurs à gaz; Appareils de soudage fonctionnant au gaz;
Souffleurs; Perceuses fileteuses; Machines à fileter; Machines de fonderie; Machines à graver; Couteaux à main; Marteaux [pièces de machines]; Appareils de levage; Levage
[machines]; Machines à raboter; Nettoyeurs haute pression; Machines pour le travail du bois; Les élévateurs; Machines à briser [machines-outils]; Tronçonneuses;
Compresseurs [machines]; Machines à poinçonner; Éclairer lebras; Pompes à air [en tant qu’équipement de garage]; Couteaux de faucheuses; Machines pour le traitement des matières plastiques; Couvercle pour machines; Machines à mousser; Couteaux
[partisez desmachines]; Supports pour couteaux [pièces de machines]; Machines à rectifier les couteaux; Rainures pour l’usinage des métaux; Mélangeurs; Mixeurs
[machines]; Outils à main non actionnés manuellement; Presses [machines à usage industriel]; Marteaux d’air comprimé; Agitateurs; Feuillards[pièces de machines]; Bâtons [parties de machines]; Sciage [machines]; Machinesà satiner; Tuyères d’aspiration pour aspirateurs; Ventilateur d’aspiration; Machines d’aspiration pour l’industrie; Machines à affûter; Machines à cisailler; Soufflantes de forge; Pompes de lubrification; Dispositifs de lubrification [pièces de machines]; Graveuses; Machines balayeusesautopropulsées; Mandrins [parties de machines]; Hampoules [machines];
Aspiration géniqueà des fins de nettoyage; Aspirateurs; Sachets d’aspirateurs; Tuyaux d’aspirateurs; Accessoires pour aspirateurs destinés à la pulvérisation de parfums et de désinfectants; Machines pour le travail de la pierre; Engins de construction de routes;
Turbocompresseurs; Pompeà vide [machines]; Leveurs de wagons [machines]; Outils
[pièces de machines]; Porte-greffe [pièces de machines]; Machines-outils; Treuils;
Machines à découper; Outils de coupe-tubes [machines]; Outils de coupe [machines].
Classe 8: Pinces d’isolation [outils à main]; Branches [jambe]; Coupe-arbres; La taillede l’arbre; Peaux blasquées; Scies à feuilles; Opérations de forage [parties d’outils à main]; Forets; Forets [outils manuels]; Porte-poussoirs de forage [outils manuels]; Arbres de forage [pâtesà main ge]; Rallonges de forage pour perceuses filetées; Étuis de forage [outils à main]; Barres à mine; Breitbeile; Marteaux d’impact; Pickle de glace; Marteaux, pourritures et marteaux greffés; Couteaux à ressort; Pinces à plumes; Limes; Couteaux d’enduit à poisson; Fraisage [outils à la main]; Couteaux de jardin; Cisailles de jardin; Montures pour scies à main; Perceuses filetées [outils manuels]; Clapets filetés (outils à main); Hachoirs [ manufactures]; Couteaux hachés;
Marteaux; Jambe à main; Outils de jardin à commande manuelle; Les mainsd’outils à main; Dispositifs de levage à commande manuelle; Cisailles à haies actionnées manuellement; Les appareils agricoles à commande manuelle; Pompes à air actionnées
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manuellement; Tourteaux à ongles à commande manuelle; Tondeuses à gazon à commande manuelle; Appareils à cisailler actionnés manuellement; Meuleuses à commande manuelle; Meulateurs de ski à commande manuelle; Leveurs de wagons à commande manuelle; Pomper àla main; Mâles à main; Harken [outils manuels];
Rabotage; Fers à raboter; Perceuses creuses; Fontes creuses [outils à main]; Marteaux en bois; Instruments pour l’aiguisage; Hachoirs [outils à main]; Couvercles de câbles
[outils à commande manuelle]; Cartes d’instruments perforés; Cuisinières; Rayures
[outils de main]; Mâchoires croisés; Marteaux creux; Scies de feuillus; Locher [outils manuels]; Pinces à perforer [outils à main]; Machets; Les foretsmanuels actionnés par nu; Roulettes maurerkelles; Meißel [outils à commande manuelle]; Couteaux [outils manuels]; Poignées de couteaux; Articles de coutellerie; Tendeurs de bandes métalliques [outils à la main]; Tendeurs de fils métalliques [outils manuels]; Fer non électrique [outils]; Marteaux à rivet; Étiroirs à rivet [outils à main]; Outils de rivetage;
Pinces ànumme; Pavés [outils manuels]; Greffons [outils à main]; Pickle [outils manuels]; Pincettes; Pistolets [outils manuels]; Ponçage; Mesureur despneumatiques; Roder [outils]; Coupe-tubes [outils à main]; Lames de scies [parties d’outils à main];
Sciage [outils à la main]; Porte-sciéries; Limes en papier de sable; Barbecue [outils manuels]; Aubes [outils manuels]; Ciseaux [boissons, arbres,horticoles]; Ciseaux;
Lames de ciseaux; Bouchons [outils à main]; Gels [agneaux]; Appareils de meulage pour couteaux et lames; Meules de meulage [outils à main]; Meules; Disques ponctuels; Limes; Coupe-circuits; Clés de vis [outils à main]; Cannes à vis; Cannes à vis [appareils à commande manuelle]; Forcer lavis; Capteurs; Manches de capteurs;
Pierres à blindage; Marteaux-marteaux; Escargots de ski; Couvercle; Spatules;
Bourgeons; Piqûres; Flacon [outils à main]; Asperges; Barres deforage; Cachets d’estampage [outils à main]; Outils d’estampage; Marbrede roche; Couvercle d’eau; Fontes à souder; Tiroirs [outils de main]; Couteaux à tapis; Hachagedes mauvaises herbes [outils manuels]; Ceintures pour outillage [détenteur]; Aciers à tartiner; Fers vents; Angles [outils manuels]; Pinces; Couteaux à cisailler; Perceuses de
Zimmermannsboucher
6. Pour les autres produits
Classe 7: Générateurs électriques; Générateurs d’électricité; Machines génératrices à courant alternatif; Brocher deslingots; Faucheuses; Tondeuses à gazon; Vols de neige; Chaînes motrices, à l’exception des véhicules terrestres; Courroies de transmission pour moteurs;
Classe 8: C’est-à-dire Armes blanches; Épée; Couteaux à ondulés.
L’opposition a été rejetée.
7. La division d’opposition s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Les produits contestés générateurs électriques; Générateurs d’électricité; Générateurs decourant alternatif; Conjoncteurs; Faucheuses; Tondeuses à gazon; Vols de neige; Chaînes d’approvisionnement, à l’exception des chaînes de production de produits terrestres; Courroies de transmission pour moteurs compris dans la classe 7comme les produits contestés; Les armes de cerveau et les armes blanches; Épée; Hufmesser relevant de la classe 8 ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure. En raison de la similitude desproduits, un risque de confusion serait exclu à cet égard.
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– Les autres produits contestés seraient soit identiques, soit avec desdegrés différents (moyens à hauts degrés) similaires aux produits de la marque antérieure.
– Elle se fonderait sur le public germanophone, étant donné que, pour ce public, les signesidentiques seraient les plus similaires. Selon la chambre de recours, le public germanophone reconnaîtrait l’élément verbal «# Wir liebenTool» dans le signe contesté comme unmessage publicitaire élogieux et élogieux, quiserait dépourvu de tout signe distinctif. En revanche, tant le signe antérieur «Toolson» que l’élément verbal «TOOLFOX» figurant dans le signe contesté n’auraient aucune signification et seraient donc distinctifs. Les consommateurs germanophones ne diviseraient pas ces termes en «Tool-» et «-son» ou «TOOL-» et «-FOX». Le terme «Tool» n’est pas un mot du vocabulaire anglais de base qui serait compris dans toute l’Union. Dans la mesure où le mot anglais «tool» est entré dans la langue allemande, il ne serait utilisé, dans une signification très spécifique, que dans le domaine- informatique.
– L’élément figuratif du signe contesté serait distinctif. Or, selon la requérante, les éléments verbaux d’un signe ont généralement un effet plus important sur les consommateurs que les éléments figuratifs.
– Les signes à comparer présenteraient une similitude visuelle moyenne et une forte similitude phonétique. Les signes se distingueraient par la signification de l’élément verbal «# Nous faisons preuved’œuvre» du signe contesté. Or, cette différence conceptuelle serait d’une importance très limitée au regard de la comparaison, étant donné qu’elle serait due àune signification non inférieure.
– La marque antérieure aurait un caractère distinctif intrinsèque moyen. InsO s’est largement prévalue par l’opposante d’un caractère distinctif accru, l’exposé est tardif et ne peut pas être pris en compte.
– Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existeraitun risque de confusion pour le public germanophone en ce qui concerne les produits contestés quiont été jugés identiques ou similaires. La demanderesse n’aurait produit aucun élémentà l’appui de son affirmation selon laquelle l’élément «Tool» n’aurait pas de caractère distinctif en raison de son usage répandu dans le secteur pertinent. La référence à l’existence de plusieurs enregistrements de marques comportant cet élément ne serait pas suffisante. Sur la seule base des données du registre, il ne saurait être conclu que ces marques sont effectivement utilisées.
8. Le 11 mai 2023, la demanderesse a formé un recours qu’elle a motivé le 17 juillet2023. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’oppositiondans son intégralité et de condamner l’opposante aux dépens.
9. Par mémoire du 18 septembre 2023, l’opposante a présenté ses observations. Elle a concluau rejet du recours, avec condamnation aux dépens.
Exposé et arguments des parties
10. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent êtrecompris comme suit:
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– Si les marques ne coïncident que par un élément commun ayant un faiblecaractère distinctif, l’appréciation de l’impression d’ensemble se concentre sur les éléments différents. Une concordance entre des éléments dépourvus decaractère distinctif n’entraînerait pas de risque de confusion. Tel serait précisément le cas en l’espèce.
– Contrairement à ce que soutient ladivision d’opposition, l’élément commun «Tool» présenterait, au mieux, un caractère distinctif très faible en raison de son caractère descriptif. Les mots anglais seraient régulièrement entrés en allemand. Il ne saurait être déduit de l’entrée du dictionnaire Duden relative au mot «Tool», qui se limite aux programmes informatiques, que le terme «Tool» en langue allemande est utilisé exclusivement dans cedomaine. L’entrée ne constituerait qu’une manière d’introduire le mot dans la langue allemande. En ce qui concerne les produits- litigieux, le terme «Tool», dans sa signification de base, serait compris dans l’ensemble de l’Union comme signifiant «outil» ou «aide au travail».
– Le terme «outil» serait utilisé par de nombreux fournisseurs d’outils et d’aides à la main-d’œuvre pour des produits compris dans les classes de produits concernées. Une utilisationabondante de signes tiers similaires dans des domaines identiques ou voisins de produits ou de services conduirait à un affaiblissement supplémentaire du caractèredistinctif. Il existerait entre 500 et 600 marques comportant le mot-
«Tool», enregistrées dans les classes de produits 7 et 8.
– Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque invoquée à l’appui de l’opposition possède, dans l’ensemble, un caractère distinctif très faible.
– Les signes à comparer seraient visuellement dissemblables. La concordance au début de l’élément verbal n’aurait qu’un rôle secondaire en raison du caractère distinctif très limité de «Tool». Les différentes terminaisons des signes dominaient leur impression d’ensemble respective. La marque contestée aurait en outre un caractère distinctif élevé en raison de sa taille, de sa position, de sa couleur et de sa- représentation très fidèle (chiffres et clés de fourchette).
– Les signes ne seraient pas similaires sur le plan phonétique. Les éléments «FOX» et «son» seraient phonétiquement différents et l’élément «Tool» devrait être ignoré en raison de son caractère distinctif extrêmement faible.
– Il n’y aurait pas de similitude conceptuelle pertinente, étant donné que l’élément «Tool» serait, au mieux, faiblement distinctif.
– Le degré d’attention serait moyen à élevé, le prix élevé des produits en cause devant plutôt être considéré comme «élevé».
– Contrairement à ce que soutient la division d’opposition, la grande majorité des produits ne seraient pas identiques ou similaires. Les produits de la demanderesse sont exclus de la venteen ligne par l’intermédiaire de sa boutique en ligne. En revanche, l’opposante commercialise par l’intermédiaire du commerce physique, tel que les marchés de la construction. Les canaux de distribution ne seraient donc pas identiques. Les produits parlent en outre différents groupes de personnes, étant donné que les produits contestés se situent exclusivement dans le segment des prix élevés, lesproduits de l’opposante font plutôt partie du segment de bas prix.
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– Il résulterait d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents qu’il n’y a pas de risque deconfusion.
11. Les arguments de l’opposante dans ses observations sur la motivationdu recours peuvent être résumés comme suit:
– Les observations de la division d’opposition seraient exactes etinfondées. Cela vaut en particulier pour le constat selon lequel le mot «Tool» n’est pas compris par les consommateurs germanophones en dehors du contexte informatique. La division d’opposition aurait également indiqué à juste titre que la seule existence d’enregistrements de marques n’était pas suffisantepour établir que le public pertinent du secteur concerné était habitué à différentes marques comportant l’élément «Tool».
– La demanderesse se contenterait de remplacer les appréciations de la division d’opposition par ses propres appréciations, sans toutefois démontrer de véritables erreurs dansla décision attaquée.
– Dans la mesure où la demanderesse fait valoir à titre complémentaire, soit cet exposé n’est pas susceptible d’être pris en considération, soit, à tout le moins, n’aboutirait pas à une décision différente.
– Il n’y aurait pas lieu de déduire de la liste des produitsde la marque contestée qu’il s’agit de produits particulièrement onéreux. Il ne voit pas non plusoù il convient de tracer la frontière entre la prétendue «faiblesegment» et le «hautprix».
– Les produits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition seraient commercialisés tant dans le commerce physique que dans la boutique en ligne www.bauhaus.info.
Considérants
12. Le recours est recevable, mais non fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étendue du recours
13. La demande d’annulation de la décision attaquée de la demanderesse n’est recevable que dansla mesure où la demande a été partiellement rejetée au motif que la demanderesse n’a qualité pour agir que dans cette mesure conformément à l’article 67 du RMUE. Le recours porte donc exclusivement sur les produits 5 mentionnés au point ci-dessus.
14. Le rejet partiel de l’opposition pour les autres produits contestés (point6) est déjà devenu définitif.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne suropposition du titulaire d’une marque antérieure doit être rejetée lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux
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marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16. Les produits en conflit sont différents types de machines et d’outils à moteur, ainsi que leurs pièces et accessoires, coffrets, coffrets et valises spécialement conçus et conçus pour recevoir des appareils et desoutils, outils et outils manuels, ceintures pour outillage etcoutellerie. Lesdits produits s’adressent tant aux consommateurs finaux, en particulier aux bricoleurs, dont le niveau d’attention est moyen à élevé, qu’aux professionnels du secteur de la construction et de l’artisanat, dont le degré d’attention est intrinsèquement élevé.
17. Étant donné que la marque antérieure est protégée dans l’Union, le territoire pertinent est l’Union européenne.
18. En raison de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (18/11/2014, T- 510/12, Eurosky, EU:T:2014:966, § 34; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 50). À l’instar de la division d’opposition, la chambre derecours se fonde, aux fins de l’examen du risque de confusion, sur le public germanophone, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs en Allemagne et en Autriche, en tant que parties de l’Union.
Comparaison des produits
19. Pour les raisons exposées à juste titre par la division d’opposition, lesproduits litigieux sont en partie identiques et, pour le reste, d’une similitude moyenne à élevée. La chambre de céans fait expressément sienne cette motivation.
20. La demanderesse n’a pas avancé de raisons pour lesquelles il résulterait le caractère erroné de la comparaison des produits. Dans la mesure où elle fait valoir qu’il n’y a pas d’excèsdans les circuits de distribution parce qu’elle commercialisefinalement en ligne ses produits du segment à prix élevé, il suffit de rappeler que, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, il convient de se fonder sur les listes respectives sous la forme demandéeou enregistrée (16/06/2010, T-487/08, Kremézin, EU:T:2010:237, § 71). Les différences dans l’usage effectif ne peuvent donc d’emblée pas être déterminantes. Par ailleurs, elle critique la comparaison desproduits de manière générale, sans préciser quels produits concrets ladivision d’opposition est, selon elle, parvenue à une conclusion erronée.
Comparaison des signes
21. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, l’effet de la marque sur le degré de confiance moyende ce type de produits ou de services est déterminant.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
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22. Les signes en conflit aux fins de la comparaison sont les suivants:
Toolson
Marque contestée Marque antérieure
23. La marque figurative contestée se compose du mot «TOOLFOX» en lettres majuscules noires, légèrement stylisées, précédé d’un élément figuratif graphique en vert lumineux. En dessous de l’élément verbal «TOOLFOX», on trouve, en caractères nettement plus petits, un hashtag dans le même ton vert, suivi de la suite de mots «nous aimerions outils», également en noir.
24. Lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal est fondamentalementplus distinctif que l’élément figuratif, étant donné que le public pertinent mentionne le nom dela marque plutôt que de décrire son élément figuratif pour s’adresser aux produits et services en cause (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELE nium SPEZIALA-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38).
25. Malgré la taille et la position de l’élément figuratif vert, leconsommateur ciblé prend donc dans l’impression d’ensemble produite par le signe contestéle mot «TOOLFOX» comme l’élément le plus distinctif.
26. Indépendamment de la question de savoir si les consommateurs pertinents percevront cet élément verbal comme une combinaisondes termes anglais «TOOL» et «FOX», l’élément «TOOL» a un caractère distinctif normal, étant donné qu’il n’a pas de signification tant pour les consommateurs germanophonesque pour le public spécialisé germanophone du secteur de la construction et de l’artisanat en ce qui concerne les produits litigieux. La demanderesse n’a produit aucun document susceptible de démontrer que le mot anglais «tool», signifiant «outil, équipement de travail», est entré dansl’usage linguistique allemand commun.
27. L’entrée du mot «outil» dans le dictionnaire standard «Duden», qui signifie «programme de faible portée qui prend en charge des tâches supplémentaires pour un système de transmission ou unprogramme d’application donnés», n’y change rien. Sous la rubrique «Utilisation», l’entrée renvoie expressément à «EDV». Il ne prouve donc pas que le mot est usuel en dehors du domaine informatique, pas plus qu’ilne prouve que ce terme technique est connu des consommateurs moyens allemands (y compris les bricoleurs) en plus des spécialistes de l’informatique.
28. En ce qui concerne les produits litigieux, qui présentent tous un lien avec le ma, en particulier les machines-outils, et les outils, les consommateurs germanophones percevrontla suite de mots «Wir liebenTool» exclusivement comme une formule promotionnelle et non comme une indication de l’origine commerciale. L’utilisation d'- un hashtag et d’une couleur verte s’inscrit dans le cadre des habitudes publicitaires. En raison de l’absence de caractère distinctif ainsi que de la petite taille etde la position subordonnée, les consommateurs germanophones n’accordent à cet élément qu’une très faible importance dans l’impression d’ensemble.
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29. L’élément le plus distinctif dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté est donc le mot «TOOLFOX».
30. La marque antérieure est protégée pour le mot «Toolson». Dans la mesure où la demanderesse fait valoir un faible caractère distinctif de l’élément «Tool», les considérations exposées ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis 26(points27). Pour cette raison, il semble également improbable que le consommateur germanophone puisse percevoir la marque comme une combinaison des éléments «Tool» et «son».
31. Sur le plan visuel, les signes sont similaires en moyenne. L’élément verbal «TOOLFOX», auquel les consommateurs accordent la plus grande attention dans le signe contesté, et le signe antérieur «Toolson» se prononcent sur la suite de lettres «TOOL*O*». En outre, la concordance entre les lettres «Tool» se situe le plusen début de mot et les mots «TOOLFOX» et «Toolson» ont une longueur identique. Les signes se distinguent par l’élément figuratif de la marque contestée,par la forme colorée ainsi que par l’élément verbal supplémentaire «# Nous sommes des outils». Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, les consommateurs n’accordent qu’une attention limitée à ces éléments.
32. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne, étant donné qu’ils concordent par la prononciation de la suite de lettres «TOOL*O*». Les éléments figuratifs nejouent aucun rôle dans la comparaison phonétique. L’élément verbal «# nous sommes des outils» dans le signe contesté n’est pas prononcé par une partie non négligeable, voire par la majorité des consommateurs germanophones. Les consommateurs ont tendance à raccourcir les signes longs, en particulier lorsque le second élément est dépourvu de caractère distinctif, comme en l’espèce (16/09/2009,-T 400/06, Zerorh+, EU:T:2009:331, § 58; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100 % natural,
EU:T:2013:344, § 34.
33. Sur le plan conceptuel, les deux signes n’ont pas de signification dans leur ensemble. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’élément figuratif n’est pas facilement reconnaissable en tant que représentationstylisée d’une tête de renard et d’une fourchette, de sorte que le consommateur n’attribuera pas non plus de signification conceptuelle à cet élément. Il n’est donc pas possible de conclure à lamême signification conceptuelle.
Appréciation globale
34. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 27. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (Lloyd Schuhfabrik, § 20).
35. Cette appréciation globale doit être fondée sur le consommateur moyen des produits ou des services en cause, normalement informéet avisé. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que leconsommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais qu’il doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. En outre, il y a lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie deproduits ou de services en cause (22/06/1999, C-
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342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 38).
36. En ce qui concerne les produits en conflit (machines et œuvres mues parune source d’énergie, ainsi que leurs pièces et accessoires, boîtes spécialement conçues et conçues, trouset valises pour la réception d’appareils et de machines-outils, outils et appareils manuels, ceintures d’outils et articles de coutellerie), le degréde sensibilité des consommateurs pertinents est moyen à élevé. Dans la mesure où les produits s’adressent également à des professionnels, leur degré d’attention est intrinsèquement élevé en raison de leur connaissance du marché et de leur expérience.
37. Si le public pertinent est composé à la fois de consommateurs finaux et de professionnels, il convient de se fonder sur le public ayant le niveau d’attention le plus faible (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, T-537/11,
Snickers, EU:T:2013:207, § 27.
38. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen, étant donné que le signe«Toolson», pris dans son ensemble, n’a pas d’importance pour les produits faisant l’objet de la procédure. L’opposante n’a pas contesté les constatationsde l’opposition selon lesquelles le caractère distinctif accru a été invoqué tardivement. Par ailleurs, même un caractère distinctif élevé prouvé n’aurait pas d’incidence sur le résultat.
39. Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de l’identité ou, à tout le moins, de la similitude moyenne des produits, de la similitude visuellemoyenne et de la similitude phonétique des signes supérieure à la moyenne, même pour les consommateurs germanophones avec un degré d’attention élevé, il existeun risque de confusion. L’impression d’ensemble produite par les signes est similaire, étant donné que l’élément le plus distinctif de la marque contestée «TOOLFOX» présente une similitude évidente avec le signe antérieur «Toolson».
40. Contrairement à l’avis de la demanderesse, la concordance des signes identiques nese limite pas à un élément descriptif ou faiblement distinctif. Comme indiqué ci-dessus, les consommateurs germanophones ne comprennent pas l’élément commun «Tool» comme signifiant «outil, équipement de travail». La demanderesse n’a pas démontré le caractère distinctif faible allégué de cet élément en raison de marques tierces. La seule présentation de données du registre ne justifie pas l’hypothèse d’une coexistence telle qu’il n’existait pas derisque de confusion entre ces marques et la marque antérieure pour les cercles visés (05/05/2015, T-423/12, skype/SKY, EU:T:2015:260, § 66; 11/05/2005,
T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). La jurisprudence selon laquelle la concordance deséléments ayant un caractère distinctif faible n’a qu’une faible incidence sur l’appréciation du risque de confusion n’est pas applicableen l’espèce.
41. C’est donc à juste titre que la division d’opposition a constaté qu’il existait un risquede confusion pour les produits de la procédure.
42. Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
43. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure de recours. En ce qui
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concerne la procédure d’opposition, dans laquelle chaque partie a partiellement succombé et obtenu gainde cause, la division d’opposition maintient que chaque partie supporte ses propres dépens conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
44. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), point iii), du REMUE, il y a lieu de fixer, en faveur de l’opposante, les frais de représentation à 550 EUR pour la procédure de recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
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