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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2024, n° R0096/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0096/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 janvier 2024
Dans l’affaire R 96/2023-4
SOCIÉTÉ ESPAGNOLE DE RADIO ET DE TÉLÉVISION, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.M. E. Avenida de Radio Televisión, 4 Prado del Rey 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) Espagne Opposante/requérante
représentée par Ernesto Real Millán, Avda. TV radio, 4 — Prado del Rey Edificio, 28223 Pozuelo de Alarcón — Madrid (Espagne)
contre
Grupo Broadcasting Mediaset España Comunicación, S.A.U. Ctra. de Fuencarral a Alcobendas, 4 28049 Madrid Espagne Demanderesse/défenderesse
représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 056 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 437 669)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
11/01/2024, R 96/2023-4, M ANQUANTE. LA SÉRIE/M ANQUANTE
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 mars 2021, le prédécesseur du plaignant (MEDIASET ESPAÑ A COMUNICACIÓN, S.A.) a sollicité l’enregistrement du signe verbal en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté»)
MANQUANTE. LA SÉRIE
pour les services suivants:
Classe 41: Production de divertissements sous forme de séries télévisées fictives.
2 La demande a été publiée le 22 avril 2021.
3 Le 20 juillet 2021, CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, S.M. E. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande.
4 Lemotif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole no M 1 603 781, qui avait disparu (ci- après la «marque antérieure»), demandée le 3 décembre 1990, enregistrée le 1 juillet 1992 et renouvelée jusqu’au 1 juillet 2031, pour les services suivants:
Classe 38: Services de communications radiophoniques et télévisées.
6 Le 10 septembre 2021, la demanderesse a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage de la marque antérieure.
7 Le 21 décembre 2021, l’opposante a présenté des arguments et documents correspondant aux preuves d’usage (annexes 1 à 8).
8 Par décision du 15 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. En particulier, le dispositif et le raisonnement de la décision peuvent être résumés comme suit:
− Le 29 juillet 2022, l’opposante a déposé une décision du Tribunal Superior de Justicia de Madrid no 513/2022, datée du 28 juillet 2022, confirmant le refus de la demande de marque espagnole no 4 027 208 «DESAPARECIOS». La SERIE» en classe 41, en raison de son incompatibilité avec la marque espagnole antérieure no 1 603 781 «manquant», qui constitue à son tour la base de la présente opposition. En plus de ne pas disposer d’informations suffisantes sur les critères à prendre en compte dans l’appréciation des faits par la juridiction nationale, les critères permettant d’établir la similitude ou la différence entre les services des marques en conflit, qui seront expliqués dans le corps de la décision, ne sont pas les mêmes que ceux de l’Office.
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Par conséquent, la décision mentionnée par l’opposante n’est pas pertinente pour la présente procédure.
− La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, il n’est pas jugé approprié d’apprécier la preuve de l’usage produite. L’examen de l’opposition se poursuivra comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré pour l’ensemble des services invoqués, ce qui constitue la meilleure vue d’ensemble à partir de laquelle l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
− Les services de l’opposante consistent en des services qui permettent à au moins une partie de communiquer avec une autre, par exemple au moyen de systèmes permettant une communication orale ou visuelle, ainsi que des services de diffusion et de transmission de données. Ces services fournissent les moyens de communicat io n, mais pas le contenu ou l’objet que l’activité de communication peut contenir. Par conséquent, la production de programmes télévisés ou radiophoniques relève de la classe 41, bien que ces programmes soient finalement diffusés en utilisant les services compris dans la classe 38.
− Bien que les services du signe contesté soient distribués via des réseaux câblés, de données, de télévision ou de radio et d’autres réseaux de communication, le public pertinent ne s’attend pas à ce que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe normalement à la même entreprise. À cet égard, il convient de noter que les services contestés ont essentiellement trait à la création et à la production du contenu de la série télévisée et proviennent de groupes de production télévisée. Compte tenu de la grande différence entre l’équipement technique et les connaissances nécessaires à la fourniture des services comparés, ils ne coïncident généralement pas au niveau de leurs fournisseurs.
− En conclusion, les services en conflit ne sont pas similaires étant donné qu’ils n’ont pas la même nature ni la même destination. En outre, ils ne sont ni complémenta ires ni concurrents.
− La complémentarité revendiquée par l’opposante peut être écartée, étant donné que les consommateurs ne perçoivent pas ces services comme provenant normalement des mêmes entreprises. Le fait que le public pertinent et les canaux de distribut io n coïncident ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un degré de similitude pertinent. Bien qu’il puisse y avoir des entreprises de télédiffusion et de radiodiffusion qui proposent leur propre contenu aux téléspectateurs, il s’agit plutôt d’une exception sur le marché et ce sera probablement le cas pour les entreprises qui connaissent le plus de succès dans le commerce. Le public pertinent percevra les différents services comme s’ils n’avaient une origine commerciale commune que lorsqu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs des produits en cause sont les mêmes.
− Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
9 Le 16 janvier 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision de la divisio n d’opposition, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où
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l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 21 mars 2023, accompagné des pièces 1 à 4.
10 Dans son mémoire en réponse déposé le 2 juin 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours. Elle a également demandé que la procédure de recours soit suspendue, compte tenu de la demande en déchéance de la marque antérieure, déposée le 29 mai 2023 auprès de l’Office espagnol des brevets et des marques, qui était en cours.
11 Le 20 juillet 2023, la Chambre a informé les parties que, l’opposante n’ayant pas statué sur la demande de suspension, il était entendu que l’opposante n’avait pas consenti à la suspension.
12 Le 4 octobre 2023, la chambre de recours a notifié aux parties que la procédure de recours était suspendue.
13 Le 8 novembre 2023, la demanderesse a demandé la levée de la suspension de la procédure de recours, la déchéance de la marque antérieure ayant été prononcée et la décision correspondante étant devenue définitive. Le dossier public relatif à la marque nationa le antérieure ne montre pas encore son statut d’annulation, puisque l’Office espagnol a tendance à retarder l’enregistrement de telles circonstances. Toutefois, l’ongle t «Payments», qui est automatiquement mis à jour, n’entraîne pas le paiement de la taxe de recours.
14 Le 15 décembre 2023, la chambre de recours a transmis à l’opposante la demande de levée de la suspension de la procédure de recours.
15 Le 10 janvier 2024, la chambre de recours a retiré la suspension de la procédure de recours et a informé les parties en conséquence.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
17 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est dès lors recevable.
18 Toutefois, le recours ne peut être accueilli, pour les raisons exposées ci-après.
19 Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, les titulaires d’une marque antérieure ou d’un droit antérieur tel que défini conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE peuvent former opposition à l’enregistrement d’une marque demandée après sa publication. L’objet essentiel de cette disposition est d’assurer que la marque antérieure puisse conserver sa fonction d’identification de l’origine commerciale permettant de refuser l’enregistrement d’une nouvelle marque qui lui est en conflit, car il existe un risque de confusion.
20 Toutefois, il ne saurait être porté atteinte à la fonction d’identification de l’origine commerciale de la marque antérieure si la nouvelle marque n’est enregistrée qu’après son expiration. En d’autres termes, si les deux marques ne coexistent pas de manière
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temporaire, aucun conflit ne peut survenir entre elles [13/09/2006, T-191/04, METRO
(fig.)/METRO, EU:T:2006:254, § 31, 32].
21 Il s’ensuit que le droit antérieur doit être valide non seulement lorsque l’opposition est formée, mais également au moment où une décision est rendue sur l’opposition [-337/22 P, APE tees (fig.)/DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., ECLI:EU:C:2022:908, § 20; 13/09/2006, T-191/04, Metro (fig.)/METRO, EU:T:2006:254, § 34; 02/06/2021, T-
169/19, Products OF A POLO PLAYER (fig.)/DEVICE OF A POLO PLAYER,
EU:T:2021:318, § 30).
22 À cette fin, la chambre de recours doit prendre en considération tout changement ou toute circonstance qui pourrait survenir entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition (23/09/2003-, 308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26; 13/09/2006, 191/04-, Metro, EU:T:2006:254, § 34, 35).
23 En l’espèce, la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, lu la marque espagnole no M1 603 781, qui a disparu, a été annulée par l’Office espagnol par décision du 14 septembre 2023, publiée le 21 septembre 2023.
24 Comme le montre le dossier correspondant de l’Office espagnol (consulté le 10 janvier 2024 à l’adresse https://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtml),l’annulation de l’inscription au registre de la marque antérieure a été publiée dès lors qu’elle est devenue définitive en raison de l’absence de contestation de la part de la titulaire.
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25 Le statut de la marque antérieure ayant déjà été actualisé dans le dossier électronique de l’office national compétent, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les hypothèses avancées par la requérante dans sa lettre du 8 novembre 2023 (voir point 13).
26 Conformément aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus, le fait que la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée ne soit plus protégée sur le territoire de l’État membre dans lequel elle a été enregistrée doit conduire au rejet de l’opposition [T-169/19, DEVICE OF A POLO PLAYER (fig.)/DEVICE OF A POLO PLAYER, EU:T:2021:318, § 29].
27 Le recours doit, dès lors, être rejeté.
Frais
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
29 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
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30 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature
Le président
Le greffe
Signature
P.O. L. Benítez
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