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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2020, n° 000032724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000032724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 32 724 C (DÉCHÉANCE)
Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, Austin, Texas 78735, Etats-Unis (d’Amérique) (demanderesse), représentée par Taoma Partners, 51 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Yetigel International (S.A), Z.I Courtine 220, rue des 4 Gendarmes d’Ouvéa, 84000 Avignon, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet@Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (représentant professionnel).
Le 01/08/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 11 076 924 à compter du 08/02/2019 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classes 5, 7, 10-11, 21, 25, 29, 32-33, 35, 39, 41 et 43: tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie, à l’exception de la confiserie glacée; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Algues [condiments]; Alimentaires (Poudres pour glaces -); Amandes (Confiserie à base d’ -), sauf sous forme glacée; Amidon à usage alimentaire; Anis étoilé; Anis
[grains]; Arachides (Confiserie à base d’ -), sauf sous forme glacée; Aromates autres que les huiles essentielles; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Aromatiques (Préparations -) à usage alimentaire; Assaisonnements; Attendrir la viande (Produits pour
-) à usage domestique; Avoine (Aliments à base d’ -); Avoine écachée; Avoine (Gruau d’ -); Avoine mondée; Azyme (Pain -); Barres de céréales hyperprotéinées; Bâtons de réglisse [confiserie]; Bicarbonate de soude pour la cuisson; Bière (Vinaigre de -); Biscottes; Biscuiterie; Biscuits; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de thé; Boissons (Aromates pour -) autres que les huiles essentielles; Bonbons; Bouillie alimentaire à base de lait; Bouillie de farine de maïs à l’eau ou au lait; Brioches; Cacao; Cacao (Produits de -); Café; Café (Aromates de -); Café (Préparations végétales remplaçant le -); Café vert; Cake au riz; Cannelle [épice]; Câpres; Caramels [bonbons]; Cari [condiment]; Céleri (Sel de -); Céréales (Préparations faites de -); Chapelure; Cheeseburgers
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[sandwichs]; Chicorée [succédané du café]; Chocolat; Chow-chow
[condiment]; Chutneys [condiments]; Clous de girofle; Condiments; Corn flakes; Coulis de fruits [sauces]; Couscous [semoule]; Crackers; Crème anglaise; Crème de tartre à usage culinaire; Crème de tartre pour la cuisson; Crème fouettée (Produits pour stabiliser la -); Crêpes
[alimentation]; Curcuma à usage alimentaire; Eau de mer pour la cuisine; Édulcorants naturels; En-cas à base de céréales; En-cas à base de riz; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Épices; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Extraits de malt pour l’alimentation; Farines; Ferments pour pâtes; Fèves (Farine de -); Fleur de farine; Flocons d’avoine; Flocons de céréales séchées; Fondants [confiserie]; Gâteaux; Gaufres; Gelée royale; Germes de blé pour l’alimentation humaine; Gingembre [condiment]; Glaçage pour jambons (Préparations de -); Glaçages pour gâteaux; Glace à rafraîchir; Glace brute, naturelle ou artificielle; Glucose à usage culinaire; Gluten (Additifs de -) à usage culinaire; Gluten préparé pour l’alimentation; Gommes à mâcher; Gruaux pour l’alimentation humaine; Halvas; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Infusions non médicinales; Jus de viande [sauces]; Ketchup [sauce]; Lait (Cacao au -); Lait (Café au -); Lait (chocolat au -) [boisson]; Levain; Levure; Liants pour glaces alimentaires; Liants pour saucisses; Lin (Graines de -) pour l’alimentation humaine; Macaronis; Macarons [pâtisserie]; Maïs (Farine de -); Maïs grillé; Maïs grillé et éclaté [pop corn]; Maïs moulu; Malt (Biscuits de -); Malt pour l’alimentation humaine; Maltose; Marinades; Massepain; Mayonnaises; Mélasse; Menthe (Bonbons à la -); Menthe pour la confiserie; Mets à base de farine; Miel; Minoterie (Produits de -); Mousses au chocolat; Mousses (desserts sous forme de -) [confiserie]; Moutarde; Moutarde (Farine de -); Muesli; Noix muscade; Nouilles; Nouilles (Repas préparés à base de -); Orge égrugé; Orge (Farine d’ -); Orge mondé; Pain; Pain d’épice; Pastilles [confiserie]; Pâte d’amandes; Pâte de fèves de soja [condiment]; Pâte pour gâteaux; Pâtés à la viande; Pâtes alimentaires; Pâtes de fruits [confiserie]; Pâtés
[pâtisserie]; Pâtisserie; Pesto [sauce]; Petits-beurre; Petits fours
[pâtisserie]; Petits pains; Piments [assaisonnements]; Pizzas; Poivre; Pommes de terre (Farine de -) à usage alimentaire; Poudings; Poudre à lever; Poudre pour gâteaux; Pralines; Propolis; Quatre-épices; Quiches; Ravioli; Réglisse [confiserie]; Relish [condiment]; Riz; Rouleaux de printemps; Safran [assaisonnement]; Sagou; Sandwiches; Sauce piquante de soja; Sauce tomate; Sauces à salade; Sauces
[condiments]; Sel de cuisine; Sel pour conserver les aliments; Semoule; Semoule de maïs; Sirop de mélasse; Soja (Farine de -); Spaghetti; Succédanés du café; Sucre; Sucre candi; Sucreries, sauf sous forme glacée; Sucreries pour la décoration d’arbres de Noël; Sushi; Taboulé; Tacos; Tapioca; Tapioca (Farine de -) à usage alimentaire; Tartes; Thé; Thé glacé; Tortillas; Tourtes; Vanille
[aromate]; Vanilline [succédané de la vanille]; Vermicelles; Vinaigres; Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries, sauf sous forme glacée; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; glaçons et blocs de glace; préparations pour les produits précités, préparations arômatiques à usage alimentaire, amidon à usage alimentaire, édulcorants naturels, glace brute, naturelle ou artificielle.
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3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 30: Confiserie glacée; Glaces comestibles; Amandes (Confiserie à base d’ -), glacée; Arachides (Confiserie à base d’ -), glacée; crèmes glacées; Glaces alimentaires; Sorbets [glaces alimentaires]; Sucreries glacées; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Sucreries glacées; Confiserie à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients sous emballage souple, commercialisée liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée ou dure; glaces comestibles, bâtonnet glace à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, ces produits étant surgelés; glaces à l’eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, crème glacée, yaourts glacés, confiseries glacées, desserts glacés.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 11 076 924 « YETIFREEZE » (marque verbale) (ci- après MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la MUE. La liste de ces produits et services, compris dans les classes 5, 7, 10-11, 21, 25, 29-30, 32-33, 35, 39, 41 et 43 ne sera pas reproduite ici compte tenu de sa longueur. Elle est indiquée dans le formulaire de demande en déchéance accessible via l’outil eSearch plus à l’adresse https://euipo.europa.eu.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en déchéance le 08/02/2019 dans laquelle elle affirme que la MUE n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans et demande que la titulaire soit entièrement déchue de ses droits. Dans une lettre postérieure du 16/04/2019, elle demande que la date d’effet soit celle du 26/07/2018 et non celle de la demande si la déchéance devait être prononcée. A l’appui de sa requête, elle avance qu’elle a déposé le 01/05/2019 une demande de marque « YETI » devant l’Office britannique des marques et que cette demande, publiée à des fins d’opposition fait l’objet d’une opposition par la titulaire sur la base de la MUE objet de la présente demande en déchéance. Selon la demanderesse, la date de prise d’effet de la déchéance aurait un impact sur l’issue de la procédure d’opposition en question.
Dans sa réponse datée du 18/06/2019, la titulaire de la MUE a présenté des preuves d’usage qui seront énumérées et analysées ci-après. De surcroît, elle informe que la société YETIGEL créée en 1989 opère dans le secteur de la fabrication industrielle de confiseries liquides et surgelées sous les marques « YETI », « YETIGEL » et « YETIFREEZE », qu’elle est leader sur le
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marché en France avec une production/commercialisation d’environ 100 millions de bâtonnets rafraîchissants par an. Elle ajoute que son activité principale porte sur les glaces et sorbets et qu’elle se décline en activités liées dans le domaine des produits isothermes et des congélateurs. Elle précise que l’objet social de la société est la fabrication, le stockage, la vente et la commercialisation de glaces, crèmes glacées et tous produits alimentaires en l´état ou conditionnés. Elle fait référence à une notoriété grandissante notamment grâce à son produit innovant de bâtonnet glacé à l’eau parfumée et au fait qu’elle a conquis tous les secteurs de la grande distribution, étant dès 1997 référencée dans 100% des circuits de la grande distribution, toutes enseignes confondues, sur l’ensemble du territoire français. Elle ajoute que ses produits sont également vendus à l’étranger. Elle mentionne des campagnes nationales d’affichage régulières, pour entretenir cette renommée ainsi que des jeux concours, une présence importante sur les réseaux sociaux et des partenariats avec le milieu associatif, notamment sportif. Elle ajoute que la marque « YETIFREEZE » est parfois exploitée sous la forme « YETI » qui constitue une variante acceptable de la marque enregistrée en vertu du RMUE et tel que confirmé par la jurisprudence car la différence n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Elle explique que « FREEZE » évoque le froid et renforce l’élément « YETI » qui renvoie à « l’abominable hommes des neiges ». Elle demande que l’usage sérieux de la marque soit établi sur la base des éléments fournis.
La demanderesse, après avoir réitéré sa demande d’une date d’effet anticipée de la déchéance, avance que les documents présentés concernent
un usage des signes « YETI », « YETIS » et et non du signe « YETIFREEZE ». Elle souligne en tout état de cause l’insuffisance des preuves pour les produits des classes 11 et 30 et l’absence totale de preuves pour les produits et services dans toutes les autres classes. Elle considère que l’index et le mémoire fournis par la titulaire n’identifie pas les produits auxquels se rapportent les preuves et que celles-ci sont ainsi irrecevables. Elle ajoute que des documents ne sont pas datés ou datés en dehors de la période de référence, qu’il n’est pas possible d’établir qu’ils concernent l’UE et qu’ils ne démontrent pas un usage du terme « YETIFREEZE » à titre de marque. Elle poursuit que l’usage est purement à des fins promotionnelles en ce qui concerne les congélateurs et que le volume commercial est en tout état de cause trop faible pour ces produits. Pour ce dernier aspect, elle fournit une ordonnance en référé du TGI de Paris rendue le 10/05/2010 dans une affaire opposant les mêmes parties. Elle inclut dans ses observations un tableau dans lequel elle a signalé les défauts de chacun des éléments de preuve au regard des facteurs de l’usage et deux autres qui indiquent ces défauts spécifiquement pour les congélateurs dans la classe 11 et les bâtonnets glacés, glaces, sucettes rafraîchissantes, blocs et cubes de glace, glace pilée dans la classe 30. Elle rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence, la nature cumulative des facteurs de l’usage et le fait que l’usage sérieux ne saurait être prouvé sur la base de probabilités et de suppositions. Elle mentionne notamment que le fait que les preuves sont en français ne prouve pas nécessairement un usage en France (elle souligne que 37 pays de langue française sont situés en dehors de l’UE). Elle évoque des arguments similaires en relation avec
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les preuves en anglais. Elle considère que même en rapport avec des bâtonnets glacés, sorbets et sucettes rafraichissantes, blocs et cubes de glace, les preuves ne démontrent pas un usage ayant pour finalité d’acquérir une position commerciale. Tant pour les produits de la classe 11 que pour ceux de la classe 30, elle allègue qu’il n’y a pas usage comme marque et que l’importance de l’usage n’est pas prouvée. Elle critique également l’attestation relative aux chiffres de ventes émanant du directeur général de la titulaire en ce sens qu’elle n’est pas neutre et qu’elle n’est pas étayée par des preuves objectives. Elle revient sur son argument que la marque n’est pas utilisée telle qu’elle est enregistrée ni sous une forme acceptable au sens du RMUE et de la jurisprudence car le terme « YETIFREEZE » forme un tout indivisible. Elle réitère ainsi sa demande que la titulaire soit déchue de ses droits sur la MUE avec effet au 26/07/2018.
La titulaire a répondu le 17/01/2020. En réponse aux arguments de la demanderesse concernant les défauts de chaque preuve, elle oppose, en se reportant à la jurisprudence, que les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et qu’un faisceau de preuves peut permettre d’établir les faits à démontrer alors même que chacune de ces preuves prise isolément ne suffit pas. Elle souligne que l’index des preuves fourni est particulièrement détaillé contrairement aux allégations de la demanderesse, que les preuves concernent la période pertinente et que les documents datés avant cette période ont néanmoins valeur probante car ils remontent à une période très proche. Elle réfute les arguments de la demanderesse concernant le lieu, la nature et l’importance de l’usage et affirme que ces facteurs sont prouvés, y compris pour les congélateurs. Pour ces derniers elle indique que certaines factures indiquent qu’ils ont été mis à disposition mais que cela n’est pas le cas pour d’autres factures. Elle ajoute que les preuves indirectes telles que des catalogues doivent être prises en compte dans l’appréciation de l’importance de l’usage. Elle réitère que les signes utilisés constituent des variantes acceptables de la marque enregistrée et fournit une liste d’exemples extraits d’arrêts de la Cour et du Tribunal, car l’élément distinctif de la marque enregistrée est « YETI » alors que « FREEZE » est non-distinctif. Elle ajoute en ce qui concerne la marque utilisée figurative que les ajouts figuratifs sont des variations graphiques mineures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages
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exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/06/2013. La demande en déchéance a été déposée le 08/02/2019. Par conséquent, la MUE avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de cette dernière au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 08/02/2014 au 07/02/2019 inclus, pour tous les produits et services pour lesquels la MUE est enregistrée (classes 5, 7, 10-11, 21, 25, 29-30, 32-33, 35, 39, 41 et 43).
La titulaire de la MUE a présenté la preuve de l’usage le 18/06/2019. Les éléments de preuve présentés sont les suivants :
Annexe 1
Documents 1 et 2 : 2 photographies d’une page de catalogue sur laquelle on voit un paquet de tubes de confiserie liquide portant la marque « YETIFREEZE » (figurative) et au-dessous la description du produits soit « Sachets de 18 Yetis x 30 ml Parfums panachés : kola, citron, menthe, fraise, orange» ainsi que le code 33279000018222. L’indication des produits sur le paquet est « sucettes rafraîchissantes ». Un paquet à l’envers est posé sur la page sur lequel est visible le même code et la mention « A consommer de préférence avant fin» « 31/12/2014 ». Le terme « yeti » stylisé est visible sur l’envers des tubes.
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Annexe 2
Documents 3, 4, 5 et 6: photographies d’affichettes de promotions sur des congélateurs dans des magasins E.Leclerc, pour des produits « YETI ». Les dates sont juillet 2017 et juin 2015. Les produits sont des glaces de type esquimau et des sucettes rafraichissantes.
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Documents 7, 8, 9 et 10: photographies de promotions, pour des produits « YETI » dans des magasins Auchan sous formes d’affichettes sur des congélateurs ou des brochures. Les dates sont mai-septembre 2017, août 2014, juillet-août 2014 et juin 2016. Les produits sont des glaces et des sucettes rafraichissantes.
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Documents 11 et 12: promotions pour des produits « YETI » dans des brochures du magasin E. Leclerc datées août 2017 et juin 2018 (glaces et sucettes rafraichissantes).
Annexe 3
Document 13: 8 factures émises par YETIGEL INTERNATIONAL à l’attention de grandes surfaces dans plusieurs villes françaises (Carrefour, Auchan, E. Leclerc, Géant et Casino) datées de 2017 et 2018 portant sur des congélateurs « YETI ». Il s’agit de 9 congélateurs au total.
Annexe 4
Document 14: 31 factures émises par la société YETIGEL INTERNATIONAL à l’attention de clients en France, à Monaco (2 factures) et en Belgique datées de 2014 et de 2016 portant sur des produits « YETI ».
Les produits sont identifiés par une désignation ou description et un code. Pour les produits « UV SACHET 18 YETIS DE 30 ML.540 ML» le code est 333279001822 (correspondant au code indiqué pour les sucettes rafraichissantes de la marque « yetifreeze » du catalogue de l’annexe 1). Une vingtaine de factures de 2014 (toutes dans la période pertinente sauf une de janvier 2014) et 2015 reflètent des ventes de ces produits en France et en Belgique. Les factures de 2016 ne les mentionnent pas. Les ventes de ces produits pour 2014 et 2015 en France (Longeville Les Metz, Fos-sur-Mer, Grand Couronne, Maizière les Metz, Lille, Nice, notamment auprès de magasins Intermarché, Auchan et Leclerc) et en Belgique (Grinbergen) totalisent plus de 78 000 unités.
Les produits désignés « PENGO » (« YETI PENGO BLOCS », «YETI PENGO CUBES », « YETI PENGO GLACE PILÉE » sont énumérés dans des factures de septembre 2016 pour un total d’environ 2 100 unités.
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Les désignations des autres produits sont « UVC SACHETS 12 YETIS », « 12 YETI PAN. BIO », « 24 YETIS PANACHES », « UVC 12 YETIS RECETTE ORIGINALE », « 8 DISC’O FRUITS », « 6 MAXIJET PANACHEES », « 6 YETI TORSADO », « 8 FUSÉES YETI », « YETI 'BEST OF’ », « 24 YETIS PARFUMS FOUS », « YETIS GÉANTS », « YETI MAXI CONFISERIE », « 12 YETIS SORBETS FRUITS », « YETI BAC CR. GL. », « 4 KISS POUSS SORBET », etc.
Deux factures mentionnent la désignation « SCARFACE ENERGY DRINK PACK ».Une facture mentionne 30 T-shirts.
Annexe 5
Document 15 : attestation du directeur général de la société YETIGEL datée de 2018 donnant le nombre annuel d’unités vendues de « YETI produits réfrigérants et YETI meubles congélateurs » entre 2010 et 2018 (plusieurs dizaines de milliers chaque année).
Annexe 6
Documents 16 et 17 : plaquettes commerciales datées de 2014 et 2016 sur lesquelles sont visibles les signes « YETI » figuratifs ci-dessous ainsi que verbal dans le texte au-regard des produits.
Ces produits incluent des sucettes rafraichissantes, des bâtonnets de glaces de type esquimaux (« YETI MAXIJET », « YETI TORSADO », « YETI KISS POUSS », « YETI DISC’O' FRUIT »), des glaces en portions individuelles (« YETI CUP »).
Les autres produits sont des glaçons, blocs de glaces et glace pilée (« YETI PENGO CUBE », « YETI PENGO BLOC » et « YETI PENGO PILE »).
Aucune boisson ne figure dans ces catalogues.
Annexe 7
Document 18 : extrait du livre « Le Goût des Marseillais – Histoires savoureuses – tome 2 » non daté, à savoir 2 pages consacrées aux sucettes rafraichissantes « YETI » (désignées bâtons de glace à l’eau).
Annexe 8
Document 19 : carte de France indiquant la localisation de panneaux d’affichage publicitaires pour des produits « YETI », sans date (crème glacée en portion, esquimaux, sucettes rafraîchissantes).
Annexe 9
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Document 20 : 5 photographies de panneaux d’affichages pour des produits « YETI » manifestement en France (selon plaques d’immatriculation, panneaux routiers). Il s’agit de sucettes rafraîchissantes (désignées comme des glaces).
Annexe 10
Document 21 : plaquette commerciale bilingue (anglais et français) montrant des sucettes rafraichissantes « yétigel » (Sachets de 12 Yetis x 55 ml) et « yétifreeze » (Sachets de 18 Yetis x 30 ml), à congeler par le consommateur.
Appréciation de l’usage sérieux
Remarques préliminaires
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
De plus, l’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). Cela a été mis en exergue par la demanderesse.
Toutefois, ainsi que l’avance la titulaire, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (30/09/2014, T-132/12, Lambretta., EU:T:2014:843, § 25).
En effet, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut
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que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux. Par conséquent, les arguments de la demanderesse consistant à affirmer que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la MUE contestée est enregistrée ne sont pas particulièrement pertinents car ils se fondent sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents.
Facteurs
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Les preuves se rapportent à des congélateurs, à différents types de glaces alimentaires (confiserie), à de la glace pour rafraîchir (blocs et cubes de glaces, glace pilée). Des boissons, et des T-shirts sont également mentionnés. La MUE est enregistrée pour de tels produits.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la MUE.
En l’espèce, la MUE est la marque verbale « YETIFREEZE » et les annexes 1 et 10 montrent le terme en question sous une forme figurative
dans laquelle la stylisation a manifestement une visée décorative qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. Les lettres restent clairement identifiables et l’ajout d’un accent dans la marque telle qu’utilisée n’altère pas la prononciation de la première lettre « e » ni le sens de l’élément « yeti » pour le public qui est à même de le percevoir (le terme désigne un animal légendaire de l’Himalaya également connu sous le nom de « abominable homme des neiges » ainsi qu’indiqué par la titulaire).
Par conséquent, les preuves en question indiquent un usage sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, constitue un usage de MUE contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Il convient de remarquer que les produits en question sont désignés comme des sucettes rafraichissantes. Les photographies de ces produits et leur descriptif permettent d’établir qu’il s’agit de bâtonnets de confiserie à consommer congelés comme des glaces.
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Par ailleurs, la question de savoir si l’usage de la marque « YETI » seule (verbale ou figurative) constitue un usage acceptable de la marque « YETIFREEZE » fait l’objet d’un vif débat entre les parties. Les éléments de preuve montrent une utilisation de cette marque « YETI » en relation avec des glaces alimentaires diverses, de la glace à rafraîchir, des congélateurs et des T-shirts.
Selon la division d’annulation: même si l’élément omis dans la marque utilisée « YETI », soit l’élément « FREEZE », qui fait référence au froid et à la congélation en anglais, est non distinctif pour le moins pour une partie du public notamment le public anglophone pour les produits en cause (glaces alimentaires, glaçons/glace pilée, congélateurs), son omission conduit à une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée « YETIFREEZE ». Certes, ainsi que l’indique la titulaire, la jurisprudence établit que si le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents (28/06/2017, T-287/15, REAL,- (fig.), EU:T:2017:443, § 23). La titulaire cite également un autre arrêt dans le même sens, selon lequel l’usage est valable si l’élément omis dans le signe tel qu’utilisé occupe une place secondaire et non distinctive dans le signe enregistré (18/11/2015, T-361/13, VIGOR / VIGAR, EU:T:2015:859, § 75). Cependant dans le cas d’espèce, le terme « FREEZE » est intégré dans la marque et étroitement uni en un seul mot à la partie initiale « YETI » de sorte qu’il ne constitue pas un élément négligeable ou visuellement secondaire et qu’aucune des deux parties de la marque n’est indépendante par rapport à l’autre. Ainsi, les consommateurs garderont en mémoire le terme « YETIFREEZE » dans son entier et l’omission de « FREEZE » altère le caractère distinctif de la marque enregistrée. La division d’annulation constate que les exemples de cas du tribunal listés ci- dessous apportés par la titulaire ne correspondent pas à la situation du cas d’espèce car l’élément ajouté (quatre premiers cas) ou omis (dernier cas) dans la marque utilisée est clairement séparable dans la marque enregistrée (en plus d’être descriptif ou moins distinctif que le terme repris).
- KAMIK (signe enregistré )/ ( (signe utilisé) (16/10/2018, T-171/17, KIMIKA / KAMIK, EU:T:2018:683)
- (enregistré) / (signe utilisé) (28/06/2017, T-287/15, REAL,- (fig.), EU:T:2017:443);
- (enregistré) / (utilisés) (14/12/2016, T-397/15, PAL (fig.), EU:T:2016:730);
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- ARKIS (signe enregistré) / ARKTIS LINE (signe utilisé), (16/04/2015, T-258/13, ARKTIS, EU:T:2015:207);
- (signe enregistré) / (signes utilisés), (18/11/2015, T-361/13, VIGOR / VIGAR, EU:T:2015:859).
La même conclusion est applicable a fortiori lorsque le signe « YETI » est accompagné d’un élément distinctif ou non, par exemple « YETI KISS POUSS », « YETI TORSADO », « YETI PENGO » (pour des cubes et blocs de glace et de la glace pilée).
Alors que la vaste majorité des éléments de preuves, y compris les factures, font référence pour le moins à des produits « YETI », deux factures mentionnent des boissons avec la désignation « SCARFACE ENERGY DRINK PACK », sans lien avec la MUE et aucun autre élément de preuve ne mentionne des boissons. La nature de l’usage n’est ainsi pas démontrée en relation avec des boissons (pour lesquelles la MUE est enregistrée dans les classes 32 et 33).
Compte tenu de ce qui précède, l’analyse des autres facteurs ci-dessous est basée sur les preuves en ce qu’elles indiquent un usage du signe « YETIFREEZE », qui concerne donc exclusivement les « sucettes rafraîchissantes ».
Nature de l’usage: usage en tant que marque, publiquement et vers l’extérieur
Le facteur de la nature de l’usage exige également que la MUE soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine commerciale des produits et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
De plus, l’usage doit être public en ce sens qu’il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. L’usage à titre privé ou l’utilisation purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33).
Les annexes 1 et 10 montrent que le signe « YETIFREEZE » représenté plus haut est utilisé sur l’emballage d’un produit de telle manière qu’il sera perçu comme un signe indiquant l’origine commerciale de ce dernier.
Par ailleurs, ces mêmes annexes lues en combinaison avec les factures qui mentionnent le code de ce même produit et en reprennent exactement la description, permettent d’établir un usage public dans la vie des affaires.
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Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union au cours de la période pertinente. Il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de cette période. Pour être qualifié de «sérieux», l’usage ne doit pas s’étendre sur une période minimale. En particulier, l’usage ne doit pas avoir été continu pendant la période pertinente de cinq ans. Il suffit qu’il ait eu lieu au tout début ou à la fin de cette période, dès lors qu’il était sérieux (16/12/2008, T- 86/07, Deitech, EU:T:2008:577)
La demanderesse indique que la date limite d’utilisation en 2014 visible sur l’envers d’un paquet dans l’annexe 1 n’est pas probante car rien ne prouve que le paquet en question correspond au produit « YETIFREEZE » de la brochure. Toutefois, il ne s’agit pas du seul élément de preuve permettant d’établir la date d’utilisation de ce produit. En effet, plusieurs factures incluant des produits pouvant être identifiés comme des produits « YETIFREEZE » via leur code (qui correspond à celui de la brochure) sont datées dans la période pertinente en 2014 et en 2015.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
L’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux» dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 44). Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la MUE, l’approche appropriée n’est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés.
Par exemple, l’usage d’une MUE au Royaume-Uni (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57), voire à Londres et dans ses environs immédiat, (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57) peut suffire sur le plan géographique.
Si la division d’annulation rejoint la demanderesse sur le fait qu’une brochure bilingue n’indique pas un usage dans un pays anglophone de l’Union européenne, elle ne saurait la suivre lorsqu’elle affirme que l’usage en France n’est pas prouvé par les documents en français car cette langue est parlée dans de nombreux pays hors UE. Les factures sont en effet adressées à des clients dans plusieurs villes en France dont des grandes villes (Lille, Nice) et dans plusieurs régions, et dans une ville en Belgique.
Il résulte de ce qui précède les preuves concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
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En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). La portée territoriale de l’usage est également prise en compte. L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans certaines circonstances, des preuves indirectes telles que des catalogues contenant la marque, même si elles ne fournissent pas d’informations directes quant au volume, peuvent suffire à prouver l’ampleur de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).
En l’espèce, les factures de l’annexe 4 font état de ventes de glaces alimentaires pouvant être identifiées comme des sucettes rafraîchissantes « YETIFREEZE » par leur code, en quantités élevées (78 000 unités), à plusieurs clients en France (dont des grandes surfaces) dans des villes différentes, ainsi qu’à un client en Belgique. Ces ventes ont eu lieu tout au long des deux premières années de la période pertinente. L’étendue de l’usage est démontrée de manière satisfaisante pour ces produits.
En ce qui concerne les produits « YETI » pour lesquels l’usage a d’ores et déjà été refusé car ce signe ne constitue pas une variante acceptable de la marque « YETIFREEZE », la division d’annule juge utile de compléter l’analyse:
- Blocs et cubes de glace, glace pilée « YETI PENGO » : les factures ne reflètent la vente que de 2 120 unités des produits en question (qui sont des cubes et des blocs de glace, et de la glace pilée, pour lesquels la marque est enregistrée en Classe 30), sur une période de seulement une semaine entre le 16/09/2016 et le 23/09/2016, ce qui ne constitue pas un volume commercial suffisamment élevé ni un usage suffisamment prolongé pour indiquer un usage sérieux compte tenu également du type de produits (peu chers et destinés au grand public).
- T-shirts « YETI » : il est également manifeste que la mention dans une facture de 30 T-shirts « YETI » n’indique pas non plus une intention sérieuse de commercialiser de tels produits (pour lesquels la MUE est enregistrée la classe 25).
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- Congélateurs « YETI » (la MUE étant enregistrée pour ces produits dans la classe 11) : les factures de l’annexe 3 portent sur ces produits. La demanderesse avance qu’il est manifeste que ces factures reflètent un usage promotionnel de ces produits. En tout état de cause, un nombre aussi faible de produits (9) indique manifestement un usage symbolique et non sérieux. De plus, les factures mentionnent la marque « YETI » et non « YETIFREEZE » et aucune photographie de tels produits n’a été fournie. La titulaire a certes produit une attestation faisant état de ventes de dizaines de milliers d’unités de congélateurs et de produits réfrigérants (qui pourraient être des glaçons et de la glace). L’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE parmi les moyens de preuve recevables pour démontrer l’usage. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». Toutefois, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants car la perception de la partie impliquée dans le litige risque d’être plus ou moins faussée en raison de ses intérêts personnels dans l’affaire. Ces déclarations ne sont pas dépourvues de toute valeur probante mais elles doivent en général être corroborées par des pièces supplémentaires ou des pièces provenant de sources indépendantes. En l’espèce, les documents additionnels ne corroborent en aucun cas les chiffres de ventes de congélateurs indiqués dans l’attestation (qui émane du directeur général de la titulaire). La valeur probante de ce document est de plus fortement diminuée par le fait qu’il s’agit de chiffres globaux qui ne distinguent pas entre congélateurs et produits réfrigérants (et qui n’explique pas ce que sont ces derniers).
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la MUE de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels elle a été enregistrée.
La demanderesse soutient que l’index des preuves et le mémoire fournis par la titulaire n’établissent pas de lien avec les produits et services concernés. Cet argument est infondé dans la mesure où l’index est relativement détaillé et où les preuves se rapportent manifestement à certains produits pour lesquels la marque est enregistrée ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessus.
La MUE contestée a été enregistrée pour des produits et services dans de nombreuses classes de la classification de Nice mais les facteurs de l’usage ne sont prouvés que pour des produits désignés comme des sucettes rafraichissantes qui sont des produits de confiserie se présentant sous forme liquide dans des tubes, à congeler puis à sucer. De tels produits relèvent de la classe 30.
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En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
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Les produits pour lesquels la MUE est enregistrée dans la classe 30 sont les suivants :
Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Algues [condiments]; Alimentaires (Poudres pour glaces -); Amandes (Confiserie à base d’ -); Amidon à usage alimentaire; Anis étoilé; Anis
[grains]; Arachides (Confiserie à base d’ -); Aromates autres que les huiles essentielles; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Aromatiques (Préparations -) à usage alimentaire; Assaisonnements; Attendrir la viande (Produits pour -) à usage domestique; Avoine (Aliments à base d’ -); Avoine écachée; Avoine (Gruau d’ -); Avoine mondée; Azyme (Pain -); Barres de céréales hyperprotéinées; Bâtons de réglisse [confiserie]; Bicarbonate de soude pour la cuisson; Bière (Vinaigre de -); Biscottes; Biscuiterie; Biscuits; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de thé; Boissons (Aromates pour -) autres que les huiles essentielles; Bonbons; Bouillie alimentaire à base de lait; Bouillie de farine de maïs à l’eau ou au lait; Brioches; Cacao; Cacao (Produits de -); Café; Café (Aromates de -); Café (Préparations végétales remplaçant le -); Café vert; Cake au riz; Cannelle [épice]; Câpres; Caramels [bonbons]; Cari [condiment]; Céleri (Sel de -); Céréales (Préparations faites de -); Chapelure; Cheeseburgers [sandwichs]; Chicorée
[succédané du café]; Chocolat; Chow-chow [condiment]; Chutneys
[condiments]; Clous de girofle; Condiments; Corn flakes; Coulis de fruits
[sauces]; Couscous [semoule]; Crackers; Crème anglaise; Crème de tartre à usage culinaire; Crème de tartre pour la cuisson; Crème fouettée (Produits pour stabiliser la -); Crèmes glacées; Crêpes [alimentation]; Curcuma à usage alimentaire; Eau de mer pour la cuisine; Édulcorants naturels; En-cas à base de céréales; En-cas à base de riz; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Épices; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Extraits de malt pour l’alimentation; Farines; Ferments pour pâtes; Fèves (Farine de -); Fleur de farine; Flocons d’avoine; Flocons de céréales séchées; Fondants [confiserie]; Gâteaux; Gaufres; Gelée royale; Germes de blé pour l’alimentation humaine; Gingembre [condiment]; Glaçage pour jambons (Préparations de
-); Glaçages pour gâteaux; Glace à rafraîchir; Glace brute, naturelle ou artificielle; Glaces alimentaires; Glucose à usage culinaire; Gluten (Additifs de -) à usage culinaire; Gluten préparé pour l’alimentation; Gommes à mâcher; Gruaux pour l’alimentation humaine; Halvas; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Infusions non médicinales; Jus de viande
[sauces]; Ketchup [sauce]; Lait (Cacao au -); Lait (Café au -); Lait (chocolat au -) [boisson]; Levain; Levure; Liants pour glaces alimentaires; Liants pour saucisses; Lin (Graines de -) pour l’alimentation humaine; Macaronis; Macarons [pâtisserie]; Maïs (Farine de -); Maïs grillé; Maïs grillé et éclaté
[pop corn]; Maïs moulu; Malt (Biscuits de -); Malt pour l’alimentation humaine; Maltose; Marinades; Massepain; Mayonnaises; Mélasse; Menthe (Bonbons à la -); Menthe pour la confiserie; Mets à base de farine; Miel; Minoterie (Produits de -); Mousses au chocolat; Mousses (desserts sous forme de -) [confiserie]; Moutarde; Moutarde (Farine de -); Muesli; Noix muscade; Nouilles; Nouilles (Repas préparés à base de -); Orge égrugé; Orge (Farine d’ -); Orge mondé; Pain; Pain d’épice; Pastilles [confiserie]; Pâte d’amandes; Pâte de fèves de soja [condiment]; Pâte pour gâteaux;
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Pâtés à la viande; Pâtes alimentaires; Pâtes de fruits [confiserie]; Pâtés
[pâtisserie]; Pâtisserie; Pesto [sauce]; Petits-beurre; Petits fours [pâtisserie]; Petits pains; Piments [assaisonnements]; Pizzas; Poivre; Pommes de terre (Farine de -) à usage alimentaire; Poudings; Poudre à lever; Poudre pour gâteaux; Pralines; Propolis; Quatre-épices; Quiches; Ravioli; Réglisse
[confiserie]; Relish [condiment]; Riz; Rouleaux de printemps; Safran
[assaisonnement]; Sagou; Sandwiches; Sauce piquante de soja; Sauce tomate; Sauces à salade; Sauces [condiments]; Sel de cuisine; Sel pour conserver les aliments; Semoule; Semoule de maïs; Sirop de mélasse; Soja (Farine de -); Sorbets [glaces alimentaires]; Spaghetti; Succédanés du café; Sucre; Sucre candi; Sucreries; Sucreries pour la décoration d’arbres de Noël; Sushi; Taboulé; Tacos; Tapioca; Tapioca (Farine de -) à usage alimentaire; Tartes; Thé; Thé glacé; Tortillas; Tourtes; Vanille [aromate]; Vanilline
[succédané de la vanille]; Vermicelles; Vinaigres; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; Confiserie à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients sous emballage souple, commercialisée liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée ou dure; glaces comestibles, bâtonnet glace à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients, ces produits étant surgelés; glaces à l’eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, crème glacée, yaourts glacés, confiseries glacées, desserts glacés, glaçons et blocs de glace; préparations pour les produits précités, préparations arômatiques à usage alimentaire, amidon à usage alimentaire, édulcorants naturels, glace brute, naturelle ou artificielle.
Les produits pour lesquels les facteurs de l’usage ont été prouvés sont désignés dans les documents sous le nom de « sucettes rafraichissantes ». Les photographies montrent qu’il s’agit d’une confiserie sous forme de liquide ou de gel déclinée en plusieurs parfums, conditionnée dans des tubes (ou bâtonnets) qui sont destinés à être congelés pour être ensuite sucés (comme des sucettes). Il s’agit donc d’un produit de confiserie qui se consomme gelé ou surgelé, comme une glace.
Ces produits correspondent aux produits suivants pour lesquelles la MUE est enregistrée : Confiserie à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d’autres ingrédients sous emballage souple, commercialisée liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée ou dure.
Compte tenu des preuves présentées ainsi que du principe énoncé plus haut selon lequel il convient de permettre au propriétaire d’étendre sa gamme de produits dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère et ne pas le priver de protection pour des produits qui ne sont pas essentiellement différents de ceux pour lesquels l’usage est prouvé, la division d’annulation considère qu’il convient d’accepter l’usage pour d’autres produits, à savoir les suivants :
Classe 30 : Confiserie glacée; Glaces comestibles; Amandes (Confiserie à base d’ -), glacée; Arachides (Confiserie à base d’ -), glacée; crèmes glacées; Glaces alimentaires; Sorbets [glaces alimentaires]; Sucreries glacées; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; sucreries glacées; glaces comestibles, bâtonnet glace à l’eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou
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à d’autres ingrédients, ces produits étant surgelés; glaces à l’eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, crème glacée, yaourts glacés, confiseries glacées, desserts glacés.
L’usage n’est pas prouvé pour les autres produits de la classe 30 ni, ainsi qu’indiqué plus haut pour les produits et services des autres classes. Il a été tenu compte du fait que le terme « glace » dans l’expression glace brute, naturelle ou artificielle fait référence non pas à de la glace au sens de confiserie mais à de l’eau gelée de même que les cubes, blocs de glace et glace pilée pour lesquels l’usage a été refusé pour les raisons indiquées supra. Dans la base de données TMClass et dans la liste alphabétique de la Classification de Nice pour la classe 30, cela ressort clairement de la traduction en espagnol de l’expression, répertoriée avec le numéro de base 300075, soit « hielo natural o artificial » dans laquelle le terme « hielo » ne peut désigner que la glace à rafraîchir (eau congelée) et non la glace alimentaire.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la MUE pour une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits. Ces produits et services ne sont pas mentionnés dans les éléments de preuve ou le sont en relation avec une marque qui ne constitue pas une variante acceptable de la marque enregistrée de sorte que la nature de l’usage n’est pas démontrée (pas plus que l’étendue de l’usage pour certains). Il s’agit des produits et services suivants:
Classes 5, 7, 10-11, 21, 25, 29, 32-33, 35, 39, 41 et 43: tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie, à l’exception de la confiserie glacée; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Algues [condiments]; Alimentaires (Poudres pour glaces -); Amandes (Confiserie à base d’ -), sauf sous forme glacée; Amidon à usage alimentaire; Anis étoilé; Anis [grains]; Arachides (Confiserie à base d’ -), sauf sous forme glacée; Aromates autres que les huiles essentielles; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Aromatiques (Préparations -) à usage alimentaire; Assaisonnements; Attendrir la viande (Produits pour -) à usage domestique; Avoine (Aliments à base d’ -); Avoine écachée; Avoine (Gruau d’ -); Avoine mondée; Azyme (Pain -); Barres de céréales hyperprotéinées; Bâtons de réglisse [confiserie]; Bicarbonate de soude pour la cuisson; Bière (Vinaigre de -); Biscottes; Biscuiterie; Biscuits; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de thé; Boissons (Aromates pour -) autres que les huiles essentielles; Bonbons; Bouillie alimentaire à base de lait; Bouillie de farine de maïs à l’eau ou au lait; Brioches; Cacao; Cacao (Produits de -); Café; Café (Aromates de -); Café (Préparations végétales remplaçant le -);
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Café vert; Cake au riz; Cannelle [épice]; Câpres; Caramels [bonbons]; Cari
[condiment]; Céleri (Sel de -); Céréales (Préparations faites de -); Chapelure; Cheeseburgers [sandwichs]; Chicorée [succédané du café]; Chocolat; Chow- chow [condiment]; Chutneys [condiments]; Clous de girofle; Condiments; Corn flakes; Coulis de fruits [sauces]; Couscous [semoule]; Crackers; Crème anglaise; Crème de tartre à usage culinaire; Crème de tartre pour la cuisson; Crème fouettée (Produits pour stabiliser la -); Crêpes
[alimentation]; Curcuma à usage alimentaire; Eau de mer pour la cuisine; Édulcorants naturels; En-cas à base de céréales; En-cas à base de riz; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Épices; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Extraits de malt pour l’alimentation; Farines; Ferments pour pâtes; Fèves (Farine de -); Fleur de farine; Flocons d’avoine; Flocons de céréales séchées; Fondants [confiserie]; Gâteaux; Gaufres; Gelée royale; Germes de blé pour l’alimentation humaine; Gingembre [condiment]; Glaçage pour jambons (Préparations de -); Glaçages pour gâteaux; Glace à rafraîchir; Glace brute, naturelle ou artificielle; Glucose à usage culinaire; Gluten (Additifs de -) à usage culinaire; Gluten préparé pour l’alimentation; Gommes à mâcher; Gruaux pour l’alimentation humaine; Halvas; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Infusions non médicinales; Jus de viande [sauces]; Ketchup [sauce]; Lait (Cacao au -); Lait (Café au -); Lait (chocolat au -) [boisson]; Levain; Levure; Liants pour glaces alimentaires; Liants pour saucisses; Lin (Graines de -) pour l’alimentation humaine; Macaronis; Macarons [pâtisserie]; Maïs (Farine de -); Maïs grillé; Maïs grillé et éclaté [pop corn]; Maïs moulu; Malt (Biscuits de -); Malt pour l’alimentation humaine; Maltose; Marinades; Massepain; Mayonnaises; Mélasse; Menthe (Bonbons à la -); Menthe pour la confiserie; Mets à base de farine; Miel; Minoterie (Produits de -); Mousses au chocolat; Mousses (desserts sous forme de -) [confiserie]; Moutarde; Moutarde (Farine de -); Muesli; Noix muscade; Nouilles; Nouilles (Repas préparés à base de -); Orge égrugé; Orge (Farine d’ -); Orge mondé; Pain; Pain d’épice; Pastilles
[confiserie]; Pâte d’amandes; Pâte de fèves de soja [condiment]; Pâte pour gâteaux; Pâtés à la viande; Pâtes alimentaires; Pâtes de fruits [confiserie]; Pâtés [pâtisserie]; Pâtisserie; Pesto [sauce]; Petits-beurre; Petits fours
[pâtisserie]; Petits pains; Piments [assaisonnements]; Pizzas; Poivre; Pommes de terre (Farine de -) à usage alimentaire; Poudings; Poudre à lever; Poudre pour gâteaux; Pralines; Propolis; Quatre-épices; Quiches; Ravioli; Réglisse [confiserie]; Relish [condiment]; Riz; Rouleaux de printemps; Safran [assaisonnement]; Sagou; Sandwiches; Sauce piquante de soja; Sauce tomate; Sauces à salade; Sauces [condiments]; Sel de cuisine; Sel pour conserver les aliments; Semoule; Semoule de maïs; Sirop de mélasse; Soja (Farine de -); Spaghetti; Succédanés du café; Sucre; Sucre candi; Sucreries, sauf sous forme glacée; Sucreries pour la décoration d’arbres de Noël; Sushi; Taboulé; Tacos; Tapioca; Tapioca (Farine de -) à usage alimentaire; Tartes; Thé; Thé glacé; Tortillas; Tourtes; Vanille
[aromate]; Vanilline [succédané de la vanille]; Vermicelles; Vinaigres; Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries, sauf sous forme glacée; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; glaçons et blocs de glace; préparations pour les produits précités, préparations arômatiques à usage alimentaire, amidon à usage alimentaire, édulcorants naturels, glace brute, naturelle ou artificielle.
Décision d’annulation n° 32 724 C Page:22 sur 23
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 08/02/2019. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Dans le cas présent, la demanderesse a demandé une date antérieure. Une date de déchéance effective antérieure peut être sollicitée dans la demande en déchéance (voir aussi les Directives, Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles, point 1.3.1). Toutefois, d’une demande tardive à cet effet doit être rejetée en tant qu’extension irrecevable du champ d’application de la demande initiale. En l’espèce la demande a été formulée pour la première fois le 16/04/2019, plus de deux mois après le dépôt de la demande en déchéance et est donc refusée.
La titulaire de la MUE a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés (dans la classe 30), tels que listés plus haut. Pour ceux-ci, la division d’annulation estime que les preuves considérées dans leur ensemble prouvent de manière satisfaisante les facteurs de l’usage sans qu’il soit nécessaire de recourir à des suppositions excessives.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Catherine MEDINA Jessica LEWIS
Décision d’annulation n° 32 724 C Page:23 sur 23
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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