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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2020, n° 003098466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 098 466
Hit Robot Group Co., Ltd., Xingkai Road (Near Dalian Road), Pingfang District, Harbin, République populaire de Chine (opposante), représentée par Isern Patentes Y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Hairou Innovation Technology Co., Ltd., Room 101, 1st Floor, Xuda Industrial Park, Xiaweiyuanyixiang Xixiang, Bao’ an, 518000 Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demandeur), représentée par Cabinet CHAILLOT, 16-20, Avenue De L’agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (représentant professionnel).
Le 08/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 098 466 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 092 350 «HAIROBOTICS» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 693 928 HRGROBOTICS (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Robots [machines]; unités de moteurs à courant alternatif électriques; moteurs électriques pour machines; Dresseuses; boîtiers (pièces de machines); capots (parties de machines); outils (pièces de machines); meules à aiguiser (parties de machines); machines de manutention automatiques (manipulateurs).
Décision sur l’opposition no B 3 098 466Page du 26
Classe 9: Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; montres intelligentes; logiciels d’analyse; logiciels de reconnaissance faciale; appareils de reconnaissance des caractères; appareils de reconnaissance de talk; programmes informatiques enregistrés; appareils de traitement de données; ordinateurs; processeurs (unités centrales de traitement); matériel informatique; logiciels de jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle.
Classe 28: Jeux; jouets; drones (jouets); robots [jouets]; appareils pour jeux; jouets électroniques; jeux automatiques et à prépaiement; appareils de jeux vidéo; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; appareils pour le culturisme.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines à envelopper; machines pour l’empaquetage; convoyeurs
[machines]; appareils de levage; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement; transporteurs à courroie; dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins d’air; robots industriels; machines de manutention [manipulateurs]; bâtis de machines; machines à trier pour l’industrie; installations de criblage; labellisseurs
[machines]; courroies de transporteurs; machines agricoles; élévateurs agricoles.
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés; applications mobiles téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils de radio pour véhicules; instruments pour la navigation; câbles électriques; capteurs; batteries électriques; machines à compter et trier l’argent; assistants numériques personnels [PDA]; appareils de téléguidage; lunettes; contrôleurs de vitesse pour véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; enregistreurs kilométriques pour véhicules; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; régulateurs de tension pour véhicules.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; déparasitage d’appareils électriques; entretien de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; recharge de batteries de véhicule; lavage de véhicules; installation et réparation d’entrepôts; informations en matière de réparation; traitement antirouille.
Classe 39: Affrètement; transports; expédition de marchandises; logistique de transport; emballage de produits; empaquetage de marchandises; pilotage; location de systèmes de navigation; services de remorquage en cas de pannes de véhicules; entreposage de marchandises; entreposage; location d’entrepôts; livraison de colis; messagerie [courrier ou marchandises].
Classe 42: Recherches technologiques; recherche scientifique; recherches en mécanique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; contrôle technique de véhicules automobiles; dessin industriel; conception d’emballages; conception de logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs; serveur
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
Décision sur l’opposition no B 3 098 466Page du 36
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
HRGROBOTICS HAIROBOTICS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La perception du signe par le public pertinent est déterminante et il existe un élément dès lors que le public pertinent en perçoit un. À cet égard, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).Par conséquent, en l’espèce, la division d’opposition est d’avis que le public espagnol reconnaîtra le mot «robotics» dans les deux marques étant donné qu’il est très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent, à savoir «robótica».
La signification de «robotique» est «la branche de la technologie qui s’occupe de la conception, de la construction, de l’exploitation et de l’application de robots, qui est une machine capable de réaliser automatiquement une série complexe d’actions, en particulier une branche programmable par un ordinateur» (informations extraites du dictionnaire Oxford et Real Academia Española, https: //www.lexico.com/definition/robot et https:
//dle.rae.es/rob%C3%B3tico#WYTncqf, le 04/12/2020).Par conséquent, et sur la base de ces significations, l’élément «robotics» est faiblement distinctif pour les produits et services pertinents étant donné qu’ils peuvent avoir un lien avec des machines, des robots, des logiciels connexes, des questions de transport et des services informatiques, étant donné que dans toutes ces robotiques peuvent être mis en œuvre.
Le signe antérieur est une marque verbale composée de «HRG» et de «robotics» en un mot, dans laquelle le premier élément n’a aucune signification et est, dès lors, distinctif pour les produits pertinents. Aucune signification n’a non plus été présentée par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 098 466Page du 46
Le signe contesté est également une marque verbale composée de «HAI» et de «robotique», dans laquelle «HAI» n’a pas non plus de signification et est distinctif pour les produits et services pertinents.
Dans l’ensemble, les deux signes sont dépourvus de signification.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «H * * robotique», mais il est important de tenir compte du fait que «robotique» est faiblement distinctif et que son impact est très limité. Bien que le début d’un signe attire généralement davantage l’attention du consommateur pertinent que la fin, en l’occurrence «H», les autres lettres ne sauraient être simplement ignorées. Par conséquent, le premier élément des deux signes doit être entièrement pris en considération, à savoir «HRG» de la marque antérieure contre «HAI» dans le signe contesté. Il ne s’agit que de trois lettres et les deuxième et troisième sont deux consonnes dans la marque antérieure contre deux voyelles dans le signe contesté. Cela crée une différence notable sur le plan phonétique, étant donné qu’en espagnol, le signe antérieur ne peut être prononcé que «H», «R» y «G», chaque lettre séparément, tandis que dans le signe contesté, en raison de ses voyelles, il peut être prononcé comme un seul mot, «HAI», qui se prononcerait «/ai/» en espagnol. Le deuxième élément, s’il est prononcé, fera plutôt référence aux produits et services et l’impact sera faible. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Toutefois, le mot commun «robotics», faiblement distinctif, évoquera un concept. Outre le fait que l’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque («robotics»), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives
Décision sur l’opposition no B 3 098 466Page du 56
et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU: C: 2007: 333, § 41 et jurisprudence citée).
Afin de procéder à une comparaison approfondie des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il est nécessaire d’évaluer le caractère distinctif intrinsèque et la dominance des éléments du signe. Dès lors, il ne s’agit pas d’une dissection arbitraire de la marque, mais d’une analyse de chacune de ses parties afin de peser chaque composant et de pouvoir apprécier globalement sa similitude. Par conséquent, il convient de prendre en compte les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En l’espèce, l’élément «robotics» est considéré comme faiblement distinctif dans la mesure où il se rapporte aux caractéristiques que les produits et services peuvent avoir, de ce fait, son impact sur les marques est très limité.
Enoutre, compte tenu également du fait que si le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe verbal qu’à sa fin (25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU: T: 2009: 81, § 30 et jurisprudence citée), la division d’opposition relève que cette règle générale, en ce qui concerne le début d’une marque, ne l’emporte pas dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit se faire en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne saurait, en tout état de fait, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par le consommateur moyen (27/06/2012, et 52).voir, par analogie, 15/07/2015, R 3080/2014-2, KOPPARBRIGHT/ParBright, § 54).
Comptetenu de ce qui précède, les signes ont été considérés comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, très faible sur les plans phonétique et conceptuel. À supposer que les produits et services soient identiques ou similaires, étant donné que le signe antérieur possède un caractère distinctif normal, et que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention au moins moyen à l’égard de ces produits et services, et même en tenant compte de la même lettre «H» au début des deux signes, la division d’opposition ne considère pas qu’il existe un risque de confusion entre les marques. La partie distinctive des deux signes comporte trois lettres, même avec la première lettre identique, les deux autres lettres sont soit des consonnes soit des voyelles et l’une ne peut être prononcée comme un mot et l’autre peut être prononcée, ce qui rend les différences entre eux clairement perceptibles.
Les similitudes entre les signes ne concernent qu’un élément faiblement distinctif à la fin des deux signes.
Décision sur l’opposition no B 3 098 466Page du 66
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques ou similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Astrid Victoria WÄBER Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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