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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 019232978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019232978 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, 26/11/2025
Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft. Bodmér Vasvári Pál u. 56. H-8080 HUNGRÍA
Demande n°: 019232978 Votre référence:
Marque: ChaiKarak Type de marque: Marque verbale Demandeur: Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft. Bodmér Vasvári Pál u. 56. H-8080 HUNGRÍA
I. Exposé des faits
Le 15/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 30 Thé chai.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un type de thé aux épices mélangées.
La signification susmentionnée des mots « ChaiKarak », dont la marque est composée, était étayée par les références internet suivantes datées du 15/09/2025.
• https://en.wikipedia.org/wiki/Masala_chai
• https://foodess.com/karak-chai/
• https://www.munatycooking.com/indian-strongtea-karak-chai/
• https://everylittlecrumb.com/karak-chai/
• https://amiraspantry.com/middle-eastern-spicedtea/
• https://recipe52.com/karak-chai/
• https://monkschai.com/blogs/news/what-is-karakchai-all-you-need-to-know
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le thé chai de la classe 30 est un type de thé aux épices mélangées, étant un thé au lait épicé fort, intensément aromatisé et crémeux. Par conséquent, le signe décrit le genre des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 15/09/2025 a révélé que la combinaison de mots « Chai Karak » ou « Karak Chai » est couramment utilisée sur le marché pertinent :
• https://www.ubuy.com.es/en/product/4JTK1BLK8-royal-chai-karak-chai-sweetened- 200g?srsltid=AfmBOopevJG-83p-vUNJCNponYAGpz3SC- zBaVhKFX7CvA6vK2GGl6zdzkw
• https://www.ebay.com/itm/375845002628
• https://www.upmchaikarak.com/?
• https://mychaikarak.com/product/karak-chai/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le placement inversé des mots (c’est-à-dire « Karak Chai » au lieu de « Chai Karak ») est insuffisant pour rendre le signe distinctif car le consommateur pertinent comprendra toujours immédiatement que le signe fait référence à « Chai Karak », parfois aussi appelé « Karak Chai ».
L’absence d’espace entre les mots n’ajoute aucune valeur distinctive au signe car le public pertinent disséquerait facilement le mot composé en raison du sens apparent des mots. En outre, la capitalisation des lettres initiales de chaque mot facilite encore cette opération.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19232978 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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