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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2020, n° 003019810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003019810 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 019 810
El Corte Ingles, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne ( opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
BEEA Design Oy, Juukontie 238, 67500 Kokkola, Finlande (demanderesse), représentée par Kolster Oy AB, Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 30/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 019 810 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 407 149 pour la marque verbale «BEEA», pour tous les produits compris dans la classe 18. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 2 259 479 de la marque verbale «bea» et les produits compris dans la classe 18, ainsi que sur l’enregistrement espagnol no 2 259 485 de la marque verbale «bea» et des produits compris dans la classe 24.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
BEA BEEA
Marques antérieures Signe contesté
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition
Décision sur l’opposition no B 3 019 810 page:2De3
ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné de copies imprimées du greffe de l’Office espagnol des brevets et des marques, mais aucune preuve du renouvellement des marques antérieures n’a été produite.En particulier, si l’enregistrement de la marque vient à expiration avant l’expiration du délai pour la présentation des preuves, l’opposant doit déposer un certificat de renouvellement ou un document équivalent afin de prouver que le délai de protection de la marque dépasse ce délai ou de toute extension de l’opposition aux fins de justifier son opposition. Ces informations doivent être accessibles par une source reconnue par l’Office si l’opposante s’en est prévalue.Ce qui compte, c’est la date d’expiration de l’enregistrement, et non la possibilité de renouveler la marque, dans le délai de grâce de six mois, en vertu de la Convention de Paris.
Le 25/02/2018, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 28/04/2018. ce délai a été prolongé automatiquement jusqu’ au 18/05/2020 par la décision no EX-20-4 du directeur exécutif. l’opposante devait donc prouver que le délai de protection des marques antérieures s’étendait au-delà de ce délai.L’opposante n’a pas présenté d’éléments relatifs au renouvellement de la protection de la marque antérieure au-delà de 18/05/2018.Même si l’opposante a fait référence à des preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, cela n’est pas suffisant en l’espèce. Les marques antérieures ont été demandées le 27/09/1999, ont été enregistrées et ont ensuite été renouvelées jusqu’au 27/09/2019. Toutefois, à la date du dépôt de la preuve de la justification, à savoir 18/05/2020, l’opposant n’a pas fourni la preuve que la protection s’étendait au-delà du délai pertinent. Ces informations n’étaient pas disponibles en ligne et n’ont pas suivi l’extrait fourni provenant du registre des marques.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, de l’EUTMDR, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition ou lorsque les preuves présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
En outre, il ressort des preuves en ligne que les marques antérieures ont effectivement cessé d’exister en raison du manque de renouvellement. Si, au cours de la procédure, les droits antérieurs cessent d’exister (par exemple parce qu’ils n’ont pas été renouvelés), la décision finale ne peut pas se fonder sur ceux-ci. L’opposition ne peut
Décision sur l’opposition no B 3 019 810 page:3De3
être accueillie que sur la base de droits antérieurs valides au moment où la décision est adoptée. La raison pour laquelle les droits antérieurs cessent de produire leurs effets n’a pas d’importance. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et les droits antérieurs qui ont cessé de produire des effets ne peuvent plus faire l’objet d’une telle demande, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Compte tenu de ce qui précède, l’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna PEKALA Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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