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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° 003145266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145266 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 266
Baltic Safety Products AB, Industrivägen, 545 02 Älgarås, Suède (opposante), représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Medicop d.o.o., Nemčavci 81 Nemčavci, 9000 Murska Sobota, Slovénie (partie requérante).
Le 30/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 266 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 401 158 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 401 158 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 328 824 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Bateaux de sauvetage.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 145 266 Page sur 2 3
Classe 12: Véhicules et moyens de transport.
Les véhicules et les convoyeurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les bateaux «sauvetage de couteaux» de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits en cause s’adressent au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté consiste en l’élément verbal unique «LiveSaver», qui reproduit entièrement le seul élément verbal de la marque antérieure. Les seules différences entre les signes sont que le signe contesté est représenté en bleu et gris et que l’élément verbal de la marque antérieure est encadré dans un rectangle noir avec la représentation figurative d’un oiseau chevauchant les bords du rectangle. L’élément figuratif de l’oiseau est visuellement moins proéminent/secondaire dans la marque antérieure en raison de sa petite taille et de sa position. Toutes ces différences seront perçues par le public pertinent comme des éléments ornementaux plutôt que comme une indication de l’origine commerciale. Dès lors, l’impact des différences entre les signes sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent est considérablement limité. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si l’élément verbal commun aux deux signes est perçu comme ayant une signification particulière, les différences entre les signes n’ont aucune incidence sur la comparaison, étant donné que l’élément verbal des signes est sur un pied d’égalité en ce qui concerne son caractère distinctif.
Il résulte de ce qui précède que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Dans la mesure où les signes véhiculent tous les concepts, ils sont également quasi identiques sur le plan conceptuel. Dans le cas contraire, en raison de la représentation de l’oiseau dans la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 145 266 Page sur 3 3
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu de l’identité des produits et du fait que les signes sont identiques sur le plan phonétique et, pour une partie du public, quasi identiques sur les plans visuel et conceptuel, il existe un risque de confusion quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Même lorsque les éléments verbaux des signes en cause étaient dépourvus de signification pour le public pertinent et que les marques étaient perçues comme n’étant pas similaires sur le plan conceptuel, les similitudes visuelles extrêmement importantes et l’identité phonétique entraîneraient un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 328 824 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Teresa Trallero Ocaña Sarah DE Fazio MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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