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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2021, n° 000038765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 765 C (INVALIDITY)
Ingpro d.o.o., Žitnjačka cesta 23a Zagreb, Zagreb 10000, Croatie (requérante), représentée par Vjeran Blažek, Lorenza Jagera 14, Osijek 31000, Croatie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Eurokarbon d.o.o., Ulica 1. br. 22, Blato na Korčuli 20271 (Croatie), représentée par Mladen Vukmir, Gramaca 2 L, Zagreb 10000, Croatie (représentant professionnel).
Le 15/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité.
2. La taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne
no 17 867 571 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la MUE.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE, qui s’applique mutatis mutandis aux demandes en nullité [voir article 12, paragraphe 2, point c), du RDMUE], la demande en nullité doit contenir une indication des produits et services sur lesquels chacun des motifs de la demande est fondé.
En l’espèce, dans la demande en nullité, la demanderesse a indiqué, dans les motifs de nullité (sélection au motif no 1), le numéro d’enregistrement correspondant à la marque de l’Union européenne contestée, à savoir la marque de l’Union européenne no 017 867 571. Toutefois, la demande contenait également un extrait du droit antérieur croate, Z20171194, mais rien n’indique dans la langue de procédure les produits et services sur lesquels la demande est fondée pour la marque antérieure no HR Z20171194.
Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du RDMUE, la demande en nullité n’est pas recevable si la demande n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 2, point c), du
Décision sur la demande d’annulation no page: 2De 2 38765 C
RDMUE et si le demandeur ne remédie pas à l’irrégularité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’irrégularité par l’Office.
Le 17/12/2020, la division d’annulation a invité la demanderesse à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois. La demanderesse n’a pas remédié à cette irrégularité avant l’expiration du délai imparti.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE D’ANNULATION
La taxe relative à la demande en nullité est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE María Infante SCEO DE Richard Bianchi
HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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