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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2024, n° R2084/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2084/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 novembre 2024
Dans l’affaire R 2084/2023-5
LOLA Casademunt, S.L.
C-251 Km.5
08440 Cardeu
Barcelone, Espagne Demanderesse/requérante représentée par Padima, Explanada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne)
contre
Stokomani
3 avenue des Charmes — ZA Parc Technologique d’Alata 60100 Creil France Opposante/défenderesse représentée par Mark indirects Law, 7, rue des Aulnes — Bâtiment B, 69410 Champagne au Mont d’Or (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 164 036 (demande de marque de l’Union européenne no 18 572 509)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/11/2024, R 2084/2023-5, CALL ME LOLA/LOLA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 octobre 2021, Lola Casademunt, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
APPEL À MA LOLA
pour la liste de produits suivante:
Classe 18: Portefeuilles; Porte-documents alléguant les produits en cuir interrogé; Sacs;
Porte-monnaie; Porte-documents; Sacs de voyage; Parapluies.
Classe 25: Bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; Foulards; Gants proportionnel
(habillement); Casquettes; Tee-shirts.
2 La demande a été publiée le 12 novembre 2021.
3 Le 11 février 2022, Stokomani (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque verbale française no 1 495 516
LOLA
enregistrée le 25 octobre 1988 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
b) Enregistrement de la marque verbale française no 3 449 665
LOLA
enregistrée le 11 septembre 2006 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Malles et valises; parapluies, parasols et cannes; portefeuilles; porte-monnaie en métaux précieux; sacs à main; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs de voyage; sacs de plage;
07/11/2024, R 2084/2023-5, CALL ME LOLA/LOLA et al.
3
sacs d’écoliers; sacs sibles &bra; enveloppes, poches &ket; en cuir pour l’emballage.
6 Par décision du 11 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour tous les produits contestés compris dans la classe 18, à l’exception des parapluies et pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 25.
7 Le 10 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 décembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 février 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 5 novembre 2024, l’opposante a informé le greffe du retrait de l’opposition et de l’existence d’un accord sur les frais.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Retrait
12 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, comme le prévoit expressément l’article 35, paragraphe 1, du RP-ChR.
13 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend note du règlement des frais convenu entre les parties.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties concernant les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/11/2024, R 2084/2023-5, CALL ME LOLA/LOLA et al.
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