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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2020, n° 003102648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 102 648
Industrie Cartarie Tronchetti Iberica, S.L., Camino de la Cañada Real Pol.Ind. El Espartal Ctra.Zaragoza-Castellón, km 216, 50730 El Burgo de Ebro (Zaragoza), Espagne (opposante), représentée par Juan Carlos Riera Blanco, Avda.CONCHA Espina, 8-6° D, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
The Roald Dahl Story Company Limited, 5 Berkeley Mews, W1H 7BP London, Royaume- Uni (titulaire), représentée par Ashfords LLP, Ashford House grenadier Road, EX1 3LH Exeter, Royaume-Uni (mandataire agréé),
Le 19/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 102 648 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 484 173, «» ( marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 16.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 322 973 «FOXY» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Décision sur l’opposition no B 3 102 648 Page de 24
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, au vu du certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non étayée à moins que l’opposante ait apporté la preuve du transfert et, si cela est déjà disponible, l’enregistrement du transfert au registre correspondant, ou encore à l’opposante, a démontré qu’il s’agit dans les deux cas de la même entité juridique, qui a simplement changé son nom.
Il convient de relever que, conformément aux motifs invoqués dans la présente procédure, habilité à déposer une opposition, figurent des titulaires de marques et d’titulaires de licence autorisés (article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE).
En l’espèce, l’opposition a été formée par «Industrie Cartarie Tronchetti Iberica, S.L.».Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que l’opposante est la titulaire de la marque antérieure.
Les éléments de preuve produits par l’opposante en même temps que l’acte d’opposition se composent des documents suivants:
Certificat d’enregistrementde la marque espagnole no 2 322 973 pour la marque verbale «FOXY» et traduction de cette marque en anglais;
Le certificat de renouvellement de la marque espagnole no 2 322 973 pour la marque verbale «FOXY» et sa traduction en anglais; Extrait de registre de la base de données de l’OEPM sur l’enregistrement de la marque espagnole FOXY, enregistrement espagnol no 2 322 973 pour la marque verbale «FOXY» et sa traduction en anglais, montrant que la marque est en vigueur.
Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante, dès lors que, ainsi qu’il ressort clairement des données contenues dans les certificats d’enregistrement et de renouvellement, le titulaire de la marque antérieure est «Industrie Cartarie Tronchetti, SPA» et l’opposante n’est ni titulaire ni copropriétaire du droit antérieur.Aucune indication ni preuve du transfert de la marque antérieure à l’opposante n’a été jointe à l’acte d’opposition.
Le 27/01/2020, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 01/06/2020.
Le 07/05/2020, l’opposante a produit un nouveau certificat de renouvellement de son droit antérieur.
Décision sur l’opposition no B 3 102 648 Page de 34
Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve dans le délai susmentionné qui démontrerait qu’il y a eu transfert de droits entre le titulaire de la marque antérieure et/ou les entités autorisées à être titulaires de droits de protection concernant l’enregistrement antérieur susmentionné et l’opposant ou que l’opposante et le titulaire de la marque sont liés économiquement en tant que membres du même groupe de sociétés et que l’opposante a été autorisée par la titulaire de la marque à former opposition.En d’autres termes, l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition.
En outre, l’opposante a fait référence aux preuves en ligne.Cependant, la division d’opposition note que l’extrait en ligne de la marque antérieure en question ne contient aucune référence aux preuves susmentionnées concernant l’habilitation de l’opposante à former opposition en l’espèce.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Michele M. BENEDETTI — Trinidad Reet ESCRIBANO ALOISI NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article
Décision sur l’opposition no B 3 102 648 Page de 44
68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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