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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° R1883/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1883/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 2 février 2026
Dans l’affaire R 1883/2025-5
Antonio Banderas Limited contre
Q2, Level 7 Quad Central Triq l- Esportaturi Central Business District
CBD1040 Birkirkara
Malte Opposante/requérante représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal Po de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne).
V
Thomas Owadenko
23 rue de Saint Pétersbourg
75008 Paris
France et
Enzo Zanzarelli
5 rue des Deux Gares
75010 Paris France Parties requérantes/défenderesses représentée par Circle Law, 90 boulevard Malesherbes, 75008 Paris (France).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 227 156 (demande de marque de l’Unio n européenne no 19 076 746)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 septembre 2024, Thomas Owadenko et Enzo Zanzarelli (les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ESSENCE DU SUCCÈS
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques et préparations cosmétiques; Parfums solides; Parfums pour le ménage; Parfums liquides; Parfums d’ambiance; Aromates pour parfums; Extraits de parfums; Préparations parfumantes; Produits pour fumigations [parfums]; Parfums à usage personnel; Parfums pour le corps; Produits de parfumerie et parfums; Cosmétiques;
Hydratants cosmétiques; Préparations pour le bain; Cosmétiques à usage personnel; Produits cosmétiques pour la douche; Hydratants pour le visage [cosmétiques]; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Cosmétiques de soins de beauté; Préparations de beauté non médicamenteuses.
Classe 9: Dispositifs de la technologie de l’ information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Enregistrements audiovisuels; Films cinématographiques; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels; Logiciels informatiques enregistrés; Programmes pour smartphones; Programmes informatiques téléchargeables; Programmes de systèmes d’exploitation; Les programmes utilitaires informatiques [programme exécute des travaux de maintenance d’ordinateurs]; Programmes de traitement de données; Programmes de stockage de données; Programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Programmes informatiques pour la gestion de réseaux; Logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en continu de contenus multimédias audiovisuels par Internet; Logiciels interactifs; Logiciels multimédias; Logiciels sociaux; Logiciels d’applications; Logiciels de médias; Logiciels vidéo interactifs; Logiciels de télécommunications; Logiciels de divertissement; Logiciels d’édition; Logiciels pour smartphones; Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias; Logiciels pour améliorer les capacités audiov isuelles des applications multimédias, à savoir l’intégration de textes, audio, graphiques, images fixes et images animées; Logiciels d’application web et de serveur; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications web; Logiciels de développement d’applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels d’application pour dispositifs informatiques portables; Supports d’enregistrement magnétiques électroniques; Enregistrements numériques.
Classe 35: Publicité; Organisation et placement d’annonces publicitaires; Consultation en matière de publicité; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique;
Conseils en matière de stratégies de communication publicitaire; Publicité pour des tiers;
Services de publicité numérique; Collecte d’informations en matière de publicité; Diffusion de données relatives à la publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Gestion des affaires commerciales; Services de consultation et de conseils en gestion d’affaires; Planification de la direction des affaires; Administration des affaires
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commerciales de magasins de vente au détail; Assistance et consultation en matière de gestion et d’organisation d’entreprises; Supervision de la gestion des affaires commerciales; Analyse de la direction des affaires; Analyse des systèmes de gestion des affaires commerciales; Consultation pour la direction des affaires; Traitement informatisé des données.
Classe 38: Services de télécommunications; Services de télécommunications interactives;
Services de réseaux de télécommunications mobiles; Les communications par l’intermédiaire de réseaux multinationaux de télécommunications; Services de télécommunications basés sur l’internet; Services de géolocalisation [services de télécommunications]; Fourniture d’installations de télécommunications; Mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; Services de télécommunications dans le domaine du commerce électronique; Services de télécommunications pour la distribution de données; Consultation professionnelle en matière de télécommunications; Transmission numérique de données par Internet; Transmission de données par l’utilisation du traitement électronique d’images par liaison téléphonique; Transfert automatique de données numériques par des canaux de télécommunications.
Classe 41: Production de divertissements sous forme d’une série télévisée; Production de présentations audio/visuelles; Services de production de films; Production télévisuelle;
Production de spectacles; Production de podcasts; Production de films cinématographiques; Services de production de programmes radiophoniques; Production d’enregistrements audiovisuels; Services de production vidéo; Production de divertissements audio; Production de spectacles télévisés; Production de programmes de radio et de télévision; Production de films autres que des films publicitaires; Production de fonctionnalités de divertissement télévisé; Production de documentaires.
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle; Services de recherche et développement dans le domaine des cosmétiques.
Classe 44: Soins de beauté; Services de conseil en matière de cosmétiques; Services de salons de beauté; Services de conseil en matière de traitements esthétiques; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; Conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et des soins de beauté; Services de conseil en matière de beauté.
2 La demande a été publiée le 13 septembre 2024.
3 Le 7 novembre 2024, Antonio Banderas Limited (l’ «opposante») a formé une opposition contre une demande pour une partie des produits et services, à savoir contre les produits et services compris dans les classes 3, 42 et 44. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 19 031 093
BANDERAS L’ESSENCE DU SUCCÈS
déposée le 23 mai 2024 et enregistrée le 28 septembre 2024 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Dentifrices autres qu’à usage médical; Produits de parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour
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blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits parfumants à usage personnel; Eau de Cologne; Eau de parfum, eau de toilette; Eaux parfumées, parfums; extraits pour parfums; produits non médicinaux à usage hygiénique; Préparations non médicamenteuses pour le nettoyage et le soin du corps; Lotions, laits et crèmes pour le corps (non médicamenteux); Déodorants corporels; Antitranspirants à usage personnel; Savons non médicinaux; savons non médicinaux à usage personnel; Savons non médicinaux à usage personnel sous forme liquide, solide et gel; Gel non médical pour le bain; Gel douche non médical; Préparations non médicamenteuses pour le bain; Sels de bain non médicamenteux; Produits pour le soin de la peau non à usage médical; Exfoliants; Talc en poudre pour la toilette; Poudre parfumée
[à usage cosmétique]; Lingettes, coton et lingettes imprégnées de lotions cosmétiques et parfumantes non médicamenteuses; Cosmétiques non médicamenteux, produits de toilette et produits de parfumerie non médicamenteux pour soigner et embellir les cils, les sourcils, les yeux, les lèvres et les ongles; Baumes pour les lèvres [non médicamenteux]; Vernis à ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; Adhésifs à usage cosmétique; Préparations cosmétiques non médicamenteuses pour l’amincissement; Préparations et traitements non médicamenteux pour les cheveux; Shampooings autres qu’à usage médical; Produits de maquillage; Produits de démaquillage; Produits pour l’épilation; Préparations non médicinales pour le rasage; Préparations non médicamenteuses pour le rasage;
Préparations après-rasage non médicamenteuses; Préparations de beauté non médicamenteuses; Préparations cosmétiques non médicamenteuses pour le bronzage et l’autobronzage; Trousses de cosmétiques; Parfums pour le ménage; Encens; Pots-pourris
[parfums]; Bois parfumé; Sachets pour parfumer le linge; extraits aromatiques;
Préparations non médicamenteuses pour le soin et le nettoyage des animaux; Cire pour tailleurs et pour cordonniers; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures.
4 Par décision du 29 août 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone, à savoir pour tous les produits et services compris dans les classes 3 et 44. Elle a rejeté l’opposition pour tous les services relevant de la classe 42.
5 En ce qui concerne l’expression «ESSENCE OF SUCCESS», la division d’opposition a déclaré ce qui suit:
«Les éléments communs «ESSENCE OF SUCCESS» seraient compris par la partie anglophone du public comme un slogan laudatif suggérant que les produits captent les qualités de succès. Pour les produits de parfumerie, où «essence» est descriptif, l’expression dans son ensemble possède un faible degré de caractère distinctif. En ce qui concerne les produits cosmétiques et les services de soins de beauté, il peut présenter un caractère distinctif légèrement plus élevé, mais l’expression dans son ensemble n’en reste pas moins faible en ce qui concerne les produits pertinents.»
6 Le 20 octobre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services de recherche et développement dans le domaine des cosmétiques compris dans la classe 42.
7 Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
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Raisons
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 L’opposante, qui a formé le recours, a contesté partiellement la décision de la divisio n d’opposition, à savoir dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les services de recherche et développement dans le domaine des cosmétiques compris dans la classe 42. L’opposante n’a pas formé de recours contre la décision attaquée en ce qui concerne les autres services compris dans la classe 42 pour lesquels l’opposition a également été rejetée.
11 La demanderesse n’a pas formé de recours ni de recours incident, le rejet du signe contesté pour les produits et services contestés compris dans les classes 3 et 44 est donc devenu définitif.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du
RDMUE
12 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'- opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée «ESSENCE OF SUCCESS».
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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18 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonctio n essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (08/01/2025,- 20/24, EUR $We Think for You, EU:T:2025:2, § 18; 13/11/2024,- 3/24, Sustainable by design,
EU:T:2024:811, § 12; 24/04/2024, T- 548/23, Trucks you can trust, EU:T:2024:273, § 14).
19 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, 304/06- P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
20 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 13/05/2020, 49/19-, Create delightful human environme nts,
EU:T:2020:197, § 21; 25/09/2015,- 366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15).
21 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 25/09/2015,- 366/14, 2good,
EU:T:2015:697, § 16).
22 En particulier, il importe d’examiner, dans le cas d’un slogan publicitaire, s’il possède des éléments qui, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement l’expression en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. En effet, dans la mesure où le public pertinent accorde peu d’attention à un signe qui n’indique pas d’emblée l’origine et/ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais qui fournit plutôt une informat io n exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne recherchera pas les différentes fonctio ns potentielles de l’expression et ne s’en souviendra pas en tant que marque (09/07/2008-, 58/07, SUBSTANCE FOR SUCCESS, EU:T:2008:269, § 22).
23 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service, sans être précise, provenant d’une information à caractère promotionnel ou publicita ire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (18/10/2023,- 566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 26; 17/03/2016,- 78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25).
24 En outre, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique de la marque demandée, sur la nature des produits ou des services concernés ne saurait être suffisa nte pour conférer un caractère distinctif à ce signe (15/03/2023,- 178/22, Fucking awesome,
EU:T:2023:131, § 46; 30/06/2021, goclean, 290/20-, EU:T:2021:405, § 32).
25 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une informatio n
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à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (02/06/2016, 654/14-, Revolution, EU:T:2016:334, § 42; 30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, 582/11-& 583/11-, Premium
XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
26 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (13/11/2024,- 3/24, Sustainable by design, EU:T:2024:811, § 13;
20/12/2023, T- 189/23, my mochi, EU:T:2023:853, § 17).
Sur le public pertinent
27 Les services pertinents de recherche et de développement dans le domaine des cosmétiques compris dans la classe 42 s’adressent généralement aux professionnels qui ont besoin d’une expertise scientifique, technique, spécifique à la formulation et à la réglementatio n pour développer, améliorer, tester ou innover des produits cosmétiques. Si les marques mondiales de consommation peuvent mener de telles activités de développement en interne, de nombreuses autres entreprises cosmétiques s’appuient sur l’externalisation de ces processus.
28 Étant donné que les services de recherche et développement dans le domaine des cosmétiques jouent un rôle crucial dans la création de produits cosmétiques — veiller au respect des exigences réglementaires et alignement sur les préférences des consommate urs
— le public professionnel ciblé fera preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’il choisira un prestataire des services en cause.
29 Étant donné que le signe contesté se compose d’une expression anglaise, l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Unio n européenne (15/11/2018, 140/18-, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16, 17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officie lle (à savoir l’Irlande et Malte) (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Elle peut également englober le public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de Finlande dans lesquels une compréhension de base de l’anglais est un fait notoire (26/11/2008,- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (14/09/2022-, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
§ 19; 22/05/2012,- 60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, 307/09-,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 27).
30 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, pour qu’un signe tombe sous le coup des motifs absolus de refus, il suffit qu’il existe un motif de refus à l’égard d’une partie significative du public pertinent (15/06/2022,- 338/21, ECODOWN, EU:T:2022:360, §
24). Par conséquent, un motif de refus concernant une partie du public de l’Union serait suffisant pour refuser le signe demandé.
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Signification du signe contesté par rapport aux services
31 Le signe contesté est la marque verbale «ESSENCE OF SUCCESS».
32 Aux fins de l’appréciation de l’importance d’une expression composée de plusieurs éléments, il peut être nécessaire de déterminer la signification de ces éléments, puis de l’expression dans son ensemble (08/02/2011,- 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, §).
33 L’ «ESSENCE» «de quelque chose est sa caractéristique basique et la plus importante qui donne une identité individuelle […] l’essence de la vie»; il signifie en outre «un liquide très concentré qui est utilisé (…) pour son odeur (Collins English Dictionary).
34 «Of» est une préposition utilisée pour combiner des substantifs lorsque le premier nom identifie les caractéristiques du second nom dont vous souhaitez parler (Collins English Dictionary).
35 «Succès» «est la réalisation de quelque chose que vous avez tenté de faire», «la réalisat io n
d’une position élevée dans un domaine particulier», elle est synonyme de «victoire, triumph, résultat positif, résultat favorable, prospérité» (Collins English Dictionary).
36 Ainsi, le signe signifie i) «caractéristique basique et la plus importante de réalisation» et
ii) «liquide concentré de réalisation».
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37 Si le signe contesté «ESSENCE OF SUCCESS» est perçu dans le contexte des services de recherche et développement dans le domaine des cosmétiques compris dans la classe 42:
− au moins une partie importante du public professionnel pertinent comprendra simplement le signe comme un message purement laudatif, à savoir que: I) les services seront fournis conformément aux caractéristiques les plus importantes de la réalisation;
− alors qu’une autre partie importante du public professionnel pertinent percevra le signe contesté comme un autre message, mais aussi purement laudatif, à savoir que ii) la fourniture des services entraînera le développement d’un liquide concentré à succès qui est utilisé pour son odeur, en d’autres termes, un produit cosmétique avec une odeur à succès, qui est un parfum à succès.
38 Par souci d’exhaustivité, comme indiqué ci-dessus, il convient de noter que la divisio n d’opposition a exprimé un point de vue plutôt similaire dans sa décision attaquée en déclarant ce qui suit: «Les éléments communs «ESSENCE OF SUCCESS» seraient compris par la partie anglophone du public comme un slogan laudatif suggérant que les produits captent les qualités de succès. Pour les produits de parfumerie, où «essence» est descriptif, l’expression dans son ensemble possède un faible degré de caractère distinctif. En ce qui concerne les produits cosmétiques et les services de soins de beauté, il peut présenter un caractère distinctif légèrement plus élevé, mais l’expression dans son ensemble reste néanmoins, tout au plus, faible en ce qui concerne les produits pertinents».
39 Le signe contesté semble donc suggérer une signification évidente qui viendrait spontanément à l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les services en cause. Il n’apparaîtrait pas arbitraire ou fantaisiste et ne déclencherait pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou nécessiterait un effort d’interprétation de sa part et ne constituerait rien d’autre qu’un message promotionnel banal faisant référence à la qualité élevée des services concernés. Il semblerait hautement improbable que le public pertinent ne saisisse pas cette signification (09/07/2008, 58/07-, SUBSTANCE FOR SUCCESS,
EU:T:2008:269, § 24).
40 En outre, l’Office a refusé des demandes de marques comparables contenant l’éléme nt «ESSENCE» en combinaison avec d’autres éléments non distinctifs en ce qui concerne des produits et services dans le domaine des cosmétiques, par exemple:
− 03/09/2007, MUE no 5 864 871 «THE ESSENCE»;
− 20/12/2007, enregistrement international no 917 781 «PETAL ESSENCE»;
− 19/10/2016, MUE no 15 567 209 «BALMESSENCE»;
− 03/04/2017, MUE no 15 896 483 «BALMESSENCE» (fig.);
− 05/06/2017, MUE no 16 004 012, 16 008 518, 16 010 746 et 16 019 283 «Herbal Essences» (fig.);
− 27/04/2018, MUE no 17 634 511, «Raw Essence»;
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− 30/04/2018, MUE no 17 384 686, «ESSENCE OF YOUTH»; confirmé par 12/11/2018, R 1242/2018-2, Essence of Youth;
− 13/09/2019, MUE no 18 033 023, «essence» (fig.);
− 17/09/2019, enregistrement international no 1 448 759, «RELAXESSENCE»;
− 06/06/2022, MUE no 18 573 318, «AROMATICS ESSENCE»;
− 07/07/2023, MUE no 18 794 546, «Pure essence» (fig.);
− 01/03/2024, enregistrement internatio nal no 1 750 294, «GOLDESSENCE»;
− 18/09/2024, MUE no 19 031 025, «NIGHT ESSENCE»;
− 17/02/2025, enregistrement international no 1 783 247, «magical ESSENCE»;
− 15/04/2025, MUE no 19 036 498, «ESSENCEYOURWAY», confirmée par 01/09/2025, R 0887/2025-1, ESSENCEYOURWAY;
− 15/04/2025, MUE no 19 036 524, «ESSENCE YOUR WAY», confirmée par 01/09/2025, R 0886/2025-1, ESSENCE YOUR WAY;
− 26/05/2025, MUE no 19 084 049, «HERBAL essences» (fig.);
− 19/06/2025, MUE no 19 113 714, «Eparment Essence».
41 En outre, le Tribunal a confirmé le rejet de la demande «SUBSTANCE FOR SUCCESS» sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, notamment pour les services compris dans la classe 42 (-09/07/2008, 58/07, SUBSTANCE FOR SUCCESS, EU:T:2008:269).
42 Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient de recommander la réouverture de
l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Conclusion
43 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les services pertinents compris dans la classe 42.
44 Les mêmes considérations peuvent s’appliquer aux autres produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42, qui ne relèvent pas de la portée du recours, étant donné que le public pertinent peut percevoir le signe contesté comme indiquant i) que tous ces produits et services sont fabriqués ou fournis conformément aux caractéristiques les plus importantes du succès et/ou ii) que les services compris dans les classes 35 et 42 seront fournis en ce qui concerne ces produits cosmétiques.
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45 Par conséquent, l’examinateur peut conclure que le signe contesté relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services en cause, ainsi que pour les autres produits et services demandés.
46 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen du signe contesté au titre des motifs absolus de refus conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Coûts
47 Étant donné que la procédure de recours est suspendue, la chambre de recours ne statuera pas sur les frais tant qu’une décision finale n’aura pas été rendue.
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12
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour examen de la question de savoir s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE contestée no 19 076 746.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet (Sé) Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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