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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2020, n° 003096409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 096 409
United Technologies Corporation, 10, Farm Springs Rd., 06032 Farmington, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Dehns, St Bride’s House, 10 Salisbury Square, London EC4Y 8JD, Royaume-Uni,Dehns, Theresienstr.6-8, 8033 München, Allemagne (représentants professionnels)
i-n s t
Zhejiang spy Industry Co., Ltd, No1. Zongsan Road, Jinyanshan Industry Zone, Quanxi Town, Wuyi, Zhejiang, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Würth & Kollegen, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (mandataire agréé)
Le 06/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no 3 096 409 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 080 257, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 12. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 640 148 et sur l’enregistrement de marque britannique no 3 387 839;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Les signes en cause sont les suivants:
EFAST
Marques antérieures Signe contesté
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 096 409 page:2De5
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels les deux marques antérieures invoquées sont toutes deux enregistrées sont les suivants:
Classe 9:De systèmes de surveillance à bord d’aéronefs; Un système de surveillance à bord d’aéronefs configuré pour collecter les données de différents constituants d’aéronefs tout en étant en vol, quelles sont les données pouvant être utilisées pour déterminer la condition de ces systèmes de surveillance, ainsi que l’incidence sur les systèmes concernés par les différentes conditions de vol.
Classe 35: Services de traitement de données d’aéronefs; Services de traitement de données d’aéronefs permettant au propriétaire d’un aéronef de comprendre l’état des Sous-systèmes des aéronefs ainsi que son impact sur les Sous-systèmes créés par différentes conditions de vol.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12:Véhicules télécommandés autres que jouets; Les véhicules électriquesVéhicules de locomotion par air; Véhicules de locomotion aériens;
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
L’opposante fait valoir que les véhicules contestés télécommandés, autres que les jouets; les véhicules électriquesvéhicules de locomotion par air; Les véhicules de locomotion aériens, qui sont tous composés ou incluent des véhicules aériens, sont similaires aux systèmes de surveillance à bordde véhicules des marques antérieures compris dans la classe 9, dans la mesure où ils constituent une partie essentielle de véhicules aériens comprenant des appareils et des logiciels informatiques pour la collecte de données et la fourniture d’informations sur les systèmes critiques à l’intérieur du véhicule, comme le moteur et les systèmes de contrôle du vol. Par conséquent, selon l’opposante, les produits comparés sont complémentaires (les systèmes de surveillance des aéronefs n’ont qu’une fonction/une finalité lorsqu’ils sont utilisés à l’intérieur d’un véhicule aérien), ciblent le même public pertinent (par exemple, les compagnies aériennes) et peuvent être produits par les mêmes entreprises et partager les mêmes canaux de distribution. À l’appui de cette affirmation, l’opposante renvoie également à la décision d’opposition no B 1 304 791 rendue le 13/08/2009 à propos de la similarité de produits similaires dans la classe 9 à un faible degré pour les véhicules aériens pour des raisons similaires à celles avancées par l’opposante.
Cependant, le simple fait qu’un produit donné puisse être constitué de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses composants (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU: T: 2005: 379, § 61).
Décision sur l’opposition no B 3 096 409 page:3De5
Par définition, les produits complémentaires ou les services doivent être susceptibles d’être utilisés ensemble, de sorte que des produits et des services qui s’adressent à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires (15/06/2017-, 457/15, climaVera (fig.)/CLIMAVER DECO, EU: T: 2017: 391, § 36; 26/04/2016,- 21/15, Dino (fig.)/DEVICE OF A dinosar (fig.), EU: T: 2016: 241, § 22; 22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU: T: 2009: 14, § 57- 58), même s’ils sont jugés indispensables pour les deux parties (25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.)/CHOCOLATE, EU: T: 2017: 29, § 40, 43, 46).À cet égard, si les produits de l’opposante peuvent faire partie intégrante des produits contestés qui, comme l’a fait valoir l’opposante, peuvent tous être considérés comme se composant ou incluent des véhicules aériens, en l’absence de preuves du contraire, il est vraisemblable qu’ils ne sont pas susceptibles d’être vendus séparément des véhicules aériens eux-mêmes. Par conséquent, les produits en cause ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent que celui invoqué par l’opposante dès lors que, en effet, les produits contestés s’adressent bel et bien à des consommateurs finaux, comme des compagnies aériennes –, les produits de l’opposante s’adressent plutôt aux fabricants d’aéronefs. Il s’ensuit dès lors que, même si les produits de l’opposante peuvent constituer une partie essentielle des produits contestés, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, les produits comparés ont une nature, une destination et des méthodes d’utilisation différentes et ils ne sont pas en concurrence. En outre, l’opposante n’a pas prouvé que les canaux de distribution sont généralement identiques voire expliqués qui seraient. En outre, la décision antérieure de la division d’opposition mentionnée par l’opposante ne contient aucun raisonnement particulier susceptible de modifier les conclusions formulées ci-dessus. Dès lors, les produits contestés ne peuvent être considérés comme étant similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 9.
L’opposante avance également que les produits contestés sont similaires aux services de traitement de données d’aéronefs de l’opposante compris dans la classe 35. D’après l’opposante, les produits et services comparés sont complémentaires étant donné que les services de l’opposante doivent nécessairement être fournis en lien avec un véhicule aérien; il est essentiel pour assurer un fonctionnement sûr et efficace des véhicules aériens que les données collectées concernant les conditions relatives au moteur, à la cabine, aux commandes de vol, etc. sont traitées et comprises correctement afin que les mesures nécessaires puissent être prises. En outre, ils s’adressent au même public pertinent (propriétaires de véhicules d’avion).
Toutefois, les produits (ou les services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,- 74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).
A cet égard, les services de traitement des données de l’opposante compris dans la classe 35 sont des services d’assistance administrative qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale. Par conséquent, même si les services de l’opposante concernent le traitement de données aéronautiques, ce sont encore des services de secrétariat liés à la compilation de renseignements. Ces services ne sont normalement pas fournis par des fabricants d’aéronefs mais sont plutôt fournis par des sociétés qui fournissent des services de travaux de bureau. Il s’agit également d’une chose que le public pertinent (par exemple, les compagnies aériennes) connaît. Par conséquent, même si l’usage des produits contestés peut
Décision sur l’opposition no B 3 096 409 page:4De5
être requis pour les services de traitement de données aéronautiques de l’opposante compris dans la classe 35, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance que les consommateurs seraient amenés à croire que la responsabilité de la fabrication des produits contestés et de la fourniture des services de l’opposante incombe à la même entreprise. Par ailleurs, les produits et services comparés n’ont pas la même nature, ni la même destination, ni les mêmes méthodes d’utilisation; ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Dès lors, même si ces produits et services peuvent s’adresser au même public pertinent (par exemple, des compagnies aériennes), ce constat ne suffit pas à lui seul pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.
Par conséquent, tous les produits contestés doivent être considérés comme différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 35 de ces deux marques antérieures invoquées.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits et les services sont dissemblables, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Begoña URIARTE SAM GYLLINGSilvia Christian STEUDTNER VALIENTE GRANGEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses
Décision sur l’opposition no B 3 096 409 page:5De5
prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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