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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2024, n° 003188544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188544 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 544
Puma SE, PUMA Way 1, 91074 Herzogenaurach, Allemagne (opposante), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2°dcha., 28001 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Confezioni LUMA S.R.L., Via Gora Del Pero 46, 59100 Prato, Italie (demanderesse), représentée par Massimo Bacci, Via Valentini, 23/a, 59100 Prato, Italie (mandataire agréé).
Le 24/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 544 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 811 446 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 811 446, «LUMA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 12 579
728 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 12 579 728.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée. La demanderesse n’a pas invoqué un juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15/12/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie,
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 14: Joaillerie; épingles décoratives; porte-clés en métaux précieux; strass; porte- clés en cuir; porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques.
Classe 18: Porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; valises; malles; havresacs; sacs; parapluies; étuis pour clés; cuir et imitations du cuir; bourses de cuir.
Classe 25: Chaussures; sous-vêtements; foulards; maillots de bain; vêtements; vêtements de plage; peignoirs; chapellerie; vêtements de nuit; châles et
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foulards; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements décontractés.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/01/2023, l’opposante a produit, entre autres, les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: extraits, principalement tirés du site web officiel de l’opposante www.puma.com, contenant des informations générales sur la marque «PUMA», l’identité d’entreprise et la stratégie de l’entreprise, ainsi que divers aspects historiques du développement de l’entreprise. En particulier, il y a une présentation, structurée comme une chronologie, concernant les sportifs et les équipes sportives qui ont été parrainés par l’entreprise entre 1948 et maintenant (avec, entre autres, la marque ). Il peut être déduit des textes que la société est un important soutien et sponsor de divers sports, dont le sport en équipe, la Coupe du monde de football, le basket-ball, l’athlétisme, la voile, le sport motorisé et le golf.
Annexe 2: une enquête auprès des consommateurs, accompagnée d’une traduction de l’allemand vers l’anglais, sur la connaissance et le caractère distinctif de «PUMA» en Allemagne, réalisée par GfK SE en mai 2018 avec 1 055 personnes interrogées. D’après les résultats de l’enquête:
dans l’ensemble de la population (catégories de personnes les plus larges) et des personnes qui achètent ou utilisent des vêtements de sport et des vêtements et chaussures de sport ou qui pourraient envisager d’acheter ou d’utiliser des vêtements de sport et des vêtements et chaussures de style de vie sportif (catégories plus restreinte de personnes), le nom «PUMA», même sans lien avec des produits et services, jouit d’un niveau de reconnaissance extrêmement élevé ou à l’unanimité: 97,5 % et 99,2 % respectivement.
Annexe 3: une enquête auprès des consommateurs sur la connaissance et le caractère distinctif du terme «PUMA» en France, réalisée par GfK SE en septembre 2018 avec 1 101 personnes interrogées. Selon l’enquête:
La connaissance du terme PUMA sans référence au produit ou service est déjà très élevée parmi la population générale (groupe le plus large d’acteurs du marché), ainsi que parmi les personnes qui achètent ou utilisent/portent des vêtements de sport et des vêtements de sport et des chaussures de sport ou pour lesquelles l’achat ou l’utilisation/le port de tels produits n’est pas exclu de la question (public pertinent plus étroit): soit respectivement 79,9 % et 84,8 %.
Annexe 4: une enquête auprès des consommateurs sur la connaissance et le caractère distinctif du terme «PUMA» en Italie, réalisée par GfK SE en octobre 2018, avec 1 114 personnes interrogées. Selon l’enquête:
La connaissance du terme PUMA sans référence au produit ou service est déjà très élevée parmi la population générale (groupe le plus large d’acteurs du marché), ainsi que parmi les personnes qui achètent ou utilisent/portent des vêtements de sport et des vêtements de sport et des chaussures de
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sport ou pour lesquelles l’achat ou l’utilisation/le port de tels produits n’est pas exclu de la question (public pertinent plus étroit): soit respectivement 84,2 % et 94,1 %.
Annexe 5: une enquête auprès des consommateurs sur la connaissance et le caractère distinctif du terme «PUMA» aux Pays-Bas, réalisée par GfK SE en septembre 2018, avec 1 000 personnes interrogées. À la suite de l’enquête:
La connaissance du terme PUMA sans référence au produit ou service est déjà très élevée parmi la population générale (groupe le plus large d’acteurs du marché), ainsi que parmi les personnes qui achètent ou utilisent/portent des vêtements de sport et des vêtements de sport et des chaussures de sport ou pour lesquelles l’achat ou l’utilisation/le port de tels produits n’est pas exclu de la question (public pertinent plus étroit): soit respectivement 91,8 % et 93,1 %.
Annexe 6: une brochure supplémentaire spéciale intitulée «60 Jahre 1948-2008», consacrée au 60e anniversaire de Puma (1948-2008), publiée dans le journal allemand Fränkischer Tag (en allemand) le 20/10/2008. Les marques de l’opposante apparaissent comme suit dans l’ensemble des éléments de preuve:
Annexe 7: des copies de publications publiées par Sporting Goods Intelligence (www.sgieurope.com), une source indépendante d’information dans le secteur des articles de sport qui fournit une analyse d’experts. Ces publications concernent la période 2004-2014 et donnent des chiffres de vente provenant, entre autres, du secteur de l’athlétisme, positionnant la marque «PUMA» de l’opposante parmi ses concurrents. «Puma» occupe la troisième place parmi d’autres marques internationales sur le marché des chaussures d’athlétisme, dont les ventes et les parts de marché sont très importantes.
Annexes 8-11: tableaux autoproduits contenant des informations sur les parrainages PUMA (un daté de décembre 2021) D’après l’opposante, ceux-ci ont été mis à jour pour la dernière fois en 2022. Les tableaux font référence à des parrainages de joueurs de football et d’équipes de football ou de clubs, entre autres, dans différents pays de l’UE (par exemple AC Milan, Atletico Madrid, LaLiga en Espagne), ainsi qu’à des équipes ou des individus dans d’autres disciplines sportives telles que l’athlétisme. Les annexes sont jointes avec des photos exemplaires de certains de ces footballeurs et sportifs.
Annexe 12: desextraits du magazine employé de PUMA et du magasin Footy Boots, où des informations sont fournies concernant le parrainage de PUMA SE d’Antoine Griezmann, un footballeur français connu (daté de 2016);
Annexes 13-15: photos, listes et extraits de matériel publicitaire mentionnant la relation commerciale entre PUMA SE et divers artistes, tels que les chanteurs populaires DUA Lipa et Rihanna (en particulier un article paru dans MailOnline, datant de 2017, où il s’agit d’un «partenariat pluriannuel»).
Annexe 16: extraits contenant des informations sur le placement du logo «PUMA» dans des films et des séries télévisées récentes tels que The Batman (film, 2022), Sonic the
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hedgehog (film, 2022), Adidas/Puma (film, 2016), How I a rencontré votre mère (série
TV, 2007). Par exemple: .
Annexe 17: un ensemble d’articles figurant sur l’internet, ainsi que des classements et des rapports y afférents, préparés par des tiers et concernant la marque «PUMA», notamment:
extraits de Clasking the Brands (www.rankingthebrands.com), indiquant que la marque
apparaît dans divers classements, tels que: Global 100 Most Sustainable Corporations d’Corporate Knights (78e position en 2022), grandes marques allemandes de NetBase (14e position en 2019), Top 100 Brands of the millennials by Moosylvania et (50e position en 2019, 62e position en 2018), Top 50 European Love List by NetBase (36th position en 2017), Best Brands allemande par Interbrand (29th position sur Facebook et 28e position en 2014e position en 2015e position)
Global Brand Simplicity Index 2017 by Siegel + Gale, où la PUMA de l’opposante apparaît en 61ère position dans la catégorie Fitness;
NetBase Brand Passion Report 2019, Top 25 Germany Brand Love List, où PUMA apparaît en 14ème position dans la section «Vente au détail»;
NetBase Brand Passion Report 2017, Top 100 Global Brand Love List, dans laquelle PUMA apparaît en 41ère position dans la catégorie des produits de consommation;
NetBase Brand Passion Report 2017, Top 50 liste de Love Europe, dans laquelle PUMA apparaît en 36ème position dans la catégorie «Produits de consommation»;
Des extraits du classement du répertoire Brandfinance Branaire, dans lequel PUMA apparaît à la 19e position en 2022 et en 20e position en 2021, ainsi qu’à la 29e édition en 2020 dans la catégorie «Apparel 50», à la 23e position dans la «Germany 100 Clasking» en 2021, et à la 34e place dans le même classement pour 2019.
Annexe 18: un document d’autoproduction listant les magasins PUMA dans différents États membres, dont plusieurs capitales: entre autres, Paris, Berlin, Varsovie, Prague, Stockholm, Budapest, Bruxelles et Rome (dernière mise à jour 2022).
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Annexes 19-20: une copie du rapport annuel de PUMA SE pour 2021 «uniquement voir grand» (accessible au public), et des états financiers consolidé, vérifiés par Deloitte GmbH, contenant des informations sur les performances de la marque sur le marché au cours de l’année concernée, ainsi que la part de marché totale et les réalisations économiques de la marque «Puma» dans le monde entier (chiffres financiers présentés en EUR); Les références de vente englobent les ventes dans les catégories de vêtements, chaussures et accessoires. Le document fournit également des informations sur la mission et le positionnement de la marque prévus pour les années présentes et à venir. Elle se concentre en particulier sur «faire le bon», en invoquant l’image de la responsabilité sociale et la durabilité environnementale de la marque parmi ses consommateurs, ainsi que la plateforme de marque «Forever better». Les déclarations consolidées contiennent également une ventilation des entités juridiques de la société mère, englobant également les entreprises établies dans l’UE.
Annexe 21: un tableau autoproduit, concernant des ventes spécifiques des sociétés liées établies dans l’UE susmentionnées au titre de la société mère pour la période 2017- 2022.
Annexe 22: plusieurs catalogues de divers produits «PUMA» de 2018 à 2022, dont la marque antérieure représentée sous différentes formes et apparaissant, entre autres, sur des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie.
Analyse des éléments de preuve et conclusion
La marque antérieure de l’opposante est présente et utilisée de manière intensive sur le marché depuis plus de 70 ans. Par conséquent, la marque a acquis une forte identité d’entreprise et de marque et est, de nos jours, globalement associée à des valeurs particulières. Ces conclusions sont également valables en ce qui concerne les consommateurs de l’UE en tant que principal groupe cible, auxquels une partie importante des investissements a été dirigée tout au long des années.
Comme démontré dans les documents, la marque de l’opposante a fait l’objet de campagnes promotionnelles longues et répandues dans divers États membres, dans lesquels des produits de grande consommation (à savoir des articles de sport, des
vêtements et des chaussures), portant, entre autres , la marque, ont été promus et proposés au grand public.
L’opposante a notamment souligné que la marque a fait l’objet d’une exploitation intensive par le biais de parrainages dans diverses disciplines sportives; par exemple, dans le domaine de l’athlétisme, des sports collectifs tels que le football, le volleyball, le rugby ou le cricket, les sports motorisés et la voile. En principe, les parrainages constituent un indicateur important de la renommée puisqu’ils montrent le degré d’attractivité de la marque et sa valeur économique pour le monde extérieur. L’opposante a également présenté des informations visant à démontrer que sa marque, sur laquelle
figure, entre autres , le signe, a souvent été associée à des célébrités et à des sportifs populaires, dans la mesure où la marque a été connue au-delà du cercle des véritables acheteurs des produits pertinents, en particulier dans divers milieux sportifs, comme l’opposante l’a également corroboré.
Les documents pertinents, lorsqu’ils sont examinés conjointement — en particulier le rapport annuel, accompagnés des chiffres de vente fournis pour l’Union européenne –, les références à l’expansion du marché dans la plupart des pays de l’UE, ainsi que le nombre de classements (UE et mondiaux) dans lesquels la marque apparaît en position
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de tête — démontrent non seulement les résultats commerciaux de la marque, mais montrent également l’usage réussi et de longue date des marques de l’opposante pendant une période significative. Ils constituent également un indicateur important de la part de marché constante de l’opposante sur le marché pertinent. Certains des éléments de preuve font directement référence à la position de la marque parmi ses principaux concurrents, tant dans l’Union européenne que dans le monde entier, en particulier les enquêtes sur la reconnaissance de la marque par le public , ou l’élément «PUMA» uniquement, publié par des tiers ou interrogé sur les commissions par les enquêtes de l’opposante (Allemagne, Italie, France et Pays-Bas). Comme déjà indiqué ci-dessus, la marque de l’opposante montre déjà un degré très élevé de reconnaissance par le public au niveau d’une connaissance spontanée ou non assistée (c’est-à-dire combien de personnes interrogées, exprimées en pourcentage, peuvent citer les noms de marques sans autre aide).
Même si les décisions antérieures de l’Office ou d’autres autorités nationales ne sont pas contraignantes, elles peuvent être invoquées par la division d’opposition dans la mesure où elles sont jugées convaincantes et pertinentes pour l’affaire. De l’avis de la division d’opposition, les éléments de preuve produits en ce qui concerne la renommée doivent être appréciés globalement et le fait que la renommée (des marques antérieures en cause ou de parties d’entre elles) a déjà été reconnue par l’Office dans d’autres procédures doit être pris en considération [28/06/2018, 564/16-P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (FIG. MARK)/PUMA (FIG. MARK) et al.-, 22/05/2019, 161/16, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2019:350, § 50 et al. En outre, il incombe à l’Office de fournir une motivation explicite s’il s’écarte de l’approche adoptée dans les décisions antérieures en ce qui concerne la renommée des marques antérieures examinées dans ces décisions si celles-ci sont les mêmes que dans le cas d’espèce [28/06/2018, 564/16-P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (MARQUE FIG.)/PUMA (MARQUE FIG.) et al., EU:C:2018:509, § 76]. En résumé, il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure
a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est généralement connue sur le territoire de l’Union européenne, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders dans le domaine de l’ habillement, des chaussures et de la chapellerie de sport, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing, la part de marché et les degrés de notoriété publique illustrés par les enquêtes, ainsi que les différentes références dans la presse à son succès, montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré de reconnaissance très important auprès du public pertinent.
b) Les signes
LUMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne, pour laquelle une grande renommée a été démontrée, avec un accent particulier sur certains territoires tels que les Pays-Bas, l’Italie, la France et l’Allemagne. Par conséquent, ce seront les territoires sur lesquels se concentrera la présente appréciation.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «PUMA» de la marque antérieure sera très probablement associé dans l’ensemble du territoire pertinent à «un grand félin américain, félin de Felis concolor, qui ressemble à un lion, possédant un blason gris clair et une longue queue» (informations extraites du Collins Dictionary le 20/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/puma). Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits, ce mot est considéré comme distinctif. La stylisation du signe est considérée comme minime et a un impact moindre dans la perception globale, le cas échéant.
Le signe contesté est dépourvu de signification en soi et présente un degré normal de caractère distinctif. Si la demanderesse a fait valoir que le mot «LUMA» a une origine latine et peut être associé à de la lumière, à tout le moins en italien (lume), la division d’opposition considère que le mot restera, en tout état de cause, dépourvu de signification pour le public aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, sur lequel l’appréciation se concentrera davantage.
Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Néanmoins, ils ont en commun la suite de lettres «* UMA», qui coïncident par trois de leurs quatre lettres, ce qui, bien que la lettre différente soit placée au début, entraîne à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre eux.
Par conséquent, les signes comparés sont similaires dans la mesure où ils ont en commun la suite de lettres «UMA»;
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
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l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Il convient de tenir compte du fait que le risque d’association dans l’esprit des consommateurs est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. En outre, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, qui est un autre facteur à prendre en considération lors de l’analyse du lien possible entre les marques. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée importante en ce qui concerne les articles de sport et de vêtement, chaussures et chapellerie, comme l’opposante l’a mentionné à de nombreuses reprises.
En ce sens, la forte renommée de la marque antérieure, prouvée pour les produits compris dans la classe 25, sera essentielle pour l’appréciation du lien éventuel dans la mesure où elle est dirigée contre des produits du même domaine commercial (à savoir les articles de mode compris dans la classe 25). Il s’agit notamment des chaussures, ainsi que des vêtements et articles de chapellerie et même des parties de celles-ci qui peuvent englober divers produits (par exemple semelles intérieures, parties amovibles de casquettes, cordons de soude) qui peuvent être vendus indépendamment et sont disponibles dans les mêmes points commerciaux que les autres articles de mode. Il est évident que les signes en conflit opèrent sur le même marché, ciblent le même public et seront très probablement distribués dans les mêmes points de vente et rayons des magasins de mode.
En outre, il existe un lien esthétique entre les produits compris dans les classes 14 et 18 et ceux compris dans la classe 25 dans la mesure où les consommateurs ont tendance à combiner ces produits en termes de modèles, couleurs et matériaux qui correspondent, avec pour principal objectif d’atteindre un aspect particulier. Il convient de souligner que cette expansion dans le secteur du marché est déjà évidente dans le cas de l’opposante, étant donné que la marque «PUMA» apparaît également dans les éléments de preuve pour différents types de sacs. Par conséquent, observant cette tendance du marché, la division d’opposition considère qu’un lien sera également établi en ce qui concerne les produits compris dans les classes 14 et 18 (tels que bijoux et petits accessoires, porte- monnaie, sacs à main et valises). Ceux-ci peuvent être proposés dans les mêmes magasins de mode que les produits de l’opposante, qui proposent un large éventail de vêtements, chaussures et chapeaux de sport et sont proposés au grand public. Cela peut être complété par d’autres accessoires de voyage, tels que des parapluies, qui sont généralement vendus avec différents sacs et proposés aux mêmes consommateurs.
En outre, même s’ils s’adressent à des consommateurs professionnels dans l’industrie de la fabrication de vêtements, de chapeaux et de chaussures, il existe un certain lien entre les produits renommés de l’opposante et le cuir et imitations du cuir contestés compris dans la classe 18, qui sont des matières premières. Ces produits seront inévitablement liés aux processus de fabrication de l’opposante étant donné qu’ils peuvent être directement liés à l’élaboration de nouveaux produits et modèles de ces produits, intégrant de nouveaux matériaux.
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Par conséquent, malgré la différence conceptuelle découlant de la signification claire et sans équivoque de la marque antérieure, une association entre le signe contesté et la marque antérieure ne saurait être exclue, en particulier si l’on tient compte du fait que l’élément verbal «LUMA» est dépourvu de signification pour les consommateurs. L’incorporation partielle de lettres/sons de la marque antérieure dans le signe contesté, en particulier en ce qui concerne les produits de la même niche ou très rapprochée du marché, demeure une forte déclencheur. Compte tenu de la renommée importante que la marque de l’opposante a acquise dans ce segment de marché particulier, cela suffira à évoquer la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs lorsqu’ils sont confrontés au signe demandé.
Par conséquent, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en mettant en balance tous les facteurs pertinents, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs de langue française, allemande ou néerlandaise pertinents l’associeront probablement au signe antérieur; autrement dit, établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
Puma possède un caractère exclusif, en ce sens qu’elle est associée par les consommateurs à une seule origine. Le caractère distinctif de la marque sera affecté dans la mesure où le public cessera de l’associer à une gamme donnée de produits de grande qualité provenant d’une source unique et
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commencera à l’associer à différents produits, ayant des origines distinctes. Une telle association atténuera la capacité de la marque à identifier une seule entreprise et est susceptible de réduire sa capacité à stimuler la volonté du public d’acheter les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Nous sommes d’avis que la demande de marque de l’Union européenne est une marque «parasitaire» qui peut priver la marque PUMA de son caractère distinctif et donc de son attrait.
Nous sommes d’avis que l’usage de la demande de marque de l’Union européenne est susceptible de dévaluer l’image et le prestige que l’enregistrement antérieur a acquis auprès du public.
ainsi que:
On ne peut nier l’attractivité de la marque PUMA. Nous sommes d’avis que si la demande de marque de l’Union européenne contestée est enregistrée, elle bénéficiera de l’attractivité du droit antérieur en apposant sur ses produits un signe largement connu sur le marché, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. La demanderesse profitera gratuitement des investissements consentis par l’opposante pour promouvoir et créer un goodwill pour sa marque.
La marque PUMA possède un caractère distinctif très fort. Ainsi, il est plus tentant pour la demanderesse de tenter de bénéficier de sa valeur et de l’associer plus facilement à la marque antérieure, étant donné que cette marque sera reconnue dans presque n’importe quel contexte, précisément en raison de son caractère distinctif remarquable.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC — ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
les marques «PUMA» ont non seulement acquis un caractère distinctif élevé, mais reflètent également une image d’excellence, de fiabilité et de qualité, qui influence positivement le choix des consommateurs;
il existe indéniablement des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes qui déclencheront un lien entre les signes, d’autant plus que les produits concernés sont identiques;
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la demanderesse profitera injustement du prestige de la marque antérieure sans tenter de promouvoir la marque contestée sur ses propres mérites.
Comme l’affirme l’opposante, sa marque représente une marque s’appuyant sur les traditions de longue date de fabrication de produits de qualité et qui, de plus, véhicule une image particulière avec des valeurs telles que la force, la vitesse et l’esprit de sport actif, transmettant des messages liés au contenu auprès de ses consommateurs. La société s’est établie comme un grand supporteur et sponsor de célébrités, sportifs et clubs actifs dans divers domaines sportifs, ce qui n’a fait que renforcer la force du goodwill de la marque. Comme on peut le déduire, la marque a créé une image positive dans les domaines du sport, de la vie active et des loisirs, qui, combinés à ses déclarations de responsabilité sociale et d’engagement environnemental, constituent une priorité importante pour son développement ultérieur.
Il est vrai que la fonction première d’une marque est d’indiquer l’origine. Néanmoins, une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette. En ce sens, chaque marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages véhiculés, notamment, par une marque renommée ou associée à celle-ci confèrent à cette marque une valeur importante et digne de protection, d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent dans les territoires francophones, germanophones et néerlandophones, où l’exposition du public à la marque renommée peut entraîner l’existence d’un «lien» et d’un risque de préjudice. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
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e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée, ni l’autre motif invoqué, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Manuela RUSEVA Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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