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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003188680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 188 680
Brightai B.V., Patrimoniumlaan 2, 1182 BW Amstelveen, Pays-Bas (opposante), représentée par De Merkplaats B.V., Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
S3 Partners, LLC, 590 Madison Avenue, 25th Floor, 10022 New York, États-Unis (demanderesse), représentée par Mcdermott Will & Schulte Aarpi, 23 rue de l’Université, 75007 Paris, France (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 188 680 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 769 645 est rejetée dans son intégralité.
MOTIFS
Le 23/01/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 769 645 BLACKWIRE (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 604 887 BLACKWIRE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou les services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et des services ainsi que des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 188 680 Page 2 sur 4
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Logiciels. Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; Les services précités également par des canaux électroniques, y compris l’internet. Les services contestés sont les suivants : Classe 42 : Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réalisation d’analyses financières dans le domaine de l’analyse de données financières ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d’ordres de bourse ; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables ; Logiciels-service [SaaS] ; Services d’analyse de données techniques. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les services contestés d’analyse de données techniques sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des services scientifiques et technologiques de l’opposant, et les services de recherche et de conception y afférents ; les services précités également par des canaux électroniques, y compris l’internet. Par conséquent, ils sont identiques. La fourniture contestée de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réalisation d’analyses financières dans le domaine de l’analyse de données financières ; la fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d’ordres de bourse ; la fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables ; la fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables ; les logiciels-service [SaaS] sont étroitement liés aux logiciels de l’opposant de la classe 9. Les services contestés se réfèrent à un modèle de distribution de logiciels dans lequel les clients accèdent aux logiciels via l’internet. Les logiciels pourraient être hébergés par leurs producteurs ou mis à la disposition des clients sur l’internet et concédés sous licence par abonnement. Par conséquent, les produits et services en cause visent le même public par les mêmes canaux de distribution et peuvent être produits ou fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent être en concurrence. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Les signes
BLACKWIRE
Décision sur opposition n° B 3 188 680 Page 3 sur 4
BLACKWIRE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Il a été constaté que les signes sont identiques et certains des services contestés, ainsi qu’il a été établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces services. En outre, les services contestés restants ont été jugés similaires aux produits de la classe 9 visés par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre les produits et les services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en conflit, que les éléments coïncidents soient ou non perçus comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’acquisition des services concernés. Par conséquent, compte tenu de l’identité des signes et de la similitude des services, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces services. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 604 887 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Helena GRANADO Fernando CÁRDENAS Marzena MACIAK
Décision sur opposition nº B 3 188 680 Page 4 sur 4
CARPENTER CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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