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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° 019262331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019262331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/04/2026
PACTA JURIS 3 Rue de Village F-13006 MARSEILLE 06 FRANCIA
Demande no: 019262331 Votre référence: EASYMLS Marque: EasyMLS Type de marque: Verbale Déposant: Easy Sale USA LLC 170 SE 14th St, Suite 1002 MIAMI, FL 33131 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 25/11/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Contenu téléchargeable et enregistré.
Classe 35 Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 36 Collecte de fonds et parrainage financier; Prêt sur gage; Services d’assurances; Services d’évaluation financière; Services de biens immobiliers; Services financiers, monétaires et bancaires; Souscription d’assurances.
Classe 42 Services de conception; Services des technologies de l’information; Services technologiques.
Il est à noter que l’Office a commis une erreur manifeste et seulement en page 2 de la notification en indiquant deux fois le numéro de la classe 36 (page 5 est correcte). Toutefois, la liste des services est correctement listée.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: MLS, service d’inscription multiple simple (facile). La signification susmentionnée du mot « EasyMLS », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
✓ Informations extraites du dictionnaire en ligne le 25/11/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy
✓ informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 25/11/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mls
Une recherche sur Internet le 25/11/2025 indique que le terme « MLS » est largement décrit comme un système d’inscriptions multiples ou service d’inscriptions multiples qui regroupent des offres à la disposition des courtiers.
✓ Information extraite du site Wikipédia le 25/11/2025
✓ Information extraite du site Internet Investopedia le 25/11/2025 à https://www.investopedia.com/terms/m/multiple-listing-service-mls.asp
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les services en cause compris dans la classe 36, à savoir les services immobiliers, financiers ou d’assurance, utilisent un service d’inscription multiple simple permettant l’accès facile aux inscriptions, aux données au sein d’un réseau d’agents immobiliers ou financiers. Le signe donnera également des informations sur les services administratifs et les services d’aide et de gestion des affaires, compris dans la classe 35, qui seront exécutés en lien avec les services de la classe 36 pour administrer facilement les services d’inscription multiple (MLS), ainsi que sur les services de conception et des technologies de l’information qui porteront sur la simplification du système MLS (ndlr : en classe 42). Le signe donnera également des informations sur la nature des contenus téléchargeables et enregistrés, en classe 9, qui seront compris comme étant des inscriptions partagées entre les professionnels par l’intermédiaire du service d’inscription multiple (MLS) d’utilisation simple et facile.
Dès lors, le signe décrit l’espèce (MLS) et la qualité (simple) des produits ou services, ou d’autres caractéristiques comme le contenu des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la déposante
En date du 29/12/2025, la déposante a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Sur le caractère prétendument descriptif du signe
L’élément « MLS » n’est pas exclusivement et systématiquement perçu par le public pertinent comme signifiant « Multiple Listing Service ». Il ne s’agit ni d’un terme générique ni d’une abréviation immédiatement comprise dans l’ensemble de l’Union européenne.
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L’expression « EasyMLS », pris dans son ensemble et par sa combinaison, n’a aucune signification claire, directe ou immédiate pour les produits et services qui sont libellés en termes généraux, sans référence à l’immobilier, l’annonces ou des systèmes de listings.
2. sur le caractère distinctif du signe
Le signe « EasyMLS », en tant que combinaison verbale arbitraire, possède un caractère distinctif suffisant, en ce que :
- La structure verbale du signe n’est pas courant dans le langage du secteur pertinent
- Le signe ne constitue pas une expression utilisée dans la pratique commerciale pour désigner les produits et services en cause.
- L’absence de signification spécifique et immédiatement compréhensible du terme en lien direct avec les produits ou services revendiqués lui permet de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine commerciale.
3. Limitation déposée supprimant toute référence aux termes objectés.
En date du 30/01/2026, l’Office a émis une notification d’irrégularité dans la demande de limitation de la liste des produits et services. La limitation proposée visait à inclure des produits qui n’étaient pas dans la liste originale, notamment en classe 9 en listant des logiciels. En outre, les classes 38 et 41 n’étant pas indiquées dans la limitation, l’Office ne pouvait pas savoir si les classes étaient supprimées ou conservées.
La déposante n’ayant pas présenté d’observation dans un délai de deux mois à compter de la notification, l’Office par la présente et par courrier du 13/04/2026 rejette la demande de limitation et l’examen se base sur la version des produits et services telle que déposée.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la déposante, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarque générale
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
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«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Réponse aux arguments de la déposante
Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la déposante.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la déposante est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la
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question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
La déposante soutient que le public ne percevra pas la signification descriptive du signe, étant donné qu’il ne s’agit ni d’un terme générique ni d’une abréviation immédiatement comprise dans l’ensemble de l’Union européenne. Cependant, les termes ayant une signification technique particulière peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. En pareilles hypothèses, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels peuvent s’adresser les produits/services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est sollicitée (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
Ainsi que l’Office l’a déjà montré dans les explications et éléments de preuve figurant dans la lettre d’objection, le signe peut être compris par au moins une partie du public général de langue anglaise et le professionnel dans les domaines immobilier, financier et des assurances par les courtiers immobiliers de manière descriptive, ce qui est suffisant pour justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Contrairement aux arguments de la déposante, le public pertinent comprendra immédiatement cette expression « EasyMLS », pris dans son ensemble, en relation avec les produits et services tels que déposés. Cette expression sera immédiatement comprise comme un système d’inscription multiple à la disposition des courtiers immobiliers lors des prestations de services de la classe 36 qui sont des services liés aux affaires immobilières, financières et les services d’assurance. Pour les classes 9, 35 et 42, même si les produits et services sont libellés en termes généraux, sans référence à l’immobilier, aux annonces ou aux systèmes de liste, le public pertinent comprendra immédiatement que ces outils ou services permettront l’exécution simple et facile du système d’inscription multiple et partagé.
Si la signification descriptive s’applique à une activité impliquant l’utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l’objection s’applique à l’ensemble d’entre eux (20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79).
Les services administratifs et services d’aide et de gestion des affaires compris dans la classe 35 et les services de conception et des technologies de l’information compris en classe 42 sont liés aux affaires immobilières, financière et les services d’assurance compris dans la classe 36 auxquels la signification descriptive s’applique, étant donné que les premiers sont généralement offerts conjointement avec les derniers, ou soutiennent l’utilisation des derniers. Il en va de même pour le contenu téléchargeable et enregistré compris dans la classe 9 qui en relation avec l’expression sera immédiatement compris comme étant un système d’inscription multiple contenant les inscriptions faites par les courtiers immobiliers dans affaires immobilières, financière et d’assurance. Sans autre indication, l’expression « EasyMLS », pris dans son ensemble et par sa combinaison, sera immédiatement compris par le public pertinent comme décrivant les caractéristiques des produits et services, telles que l’espèce, la qualité ou le contenu.
La déposante soutient que la structure peu courante du signe lui confère un caractère distinctif. Toutefois, en règle générale, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l’envers, sur une ou deux lignes ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement des éléments verbaux peut seulement conférer un caractère distinctif à un signe lorsque la disposition est de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir immédiatement le message descriptif.
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Tel n’est pas le cas en l’espèce car la structure du signe n’est pas inhabituelle en langue anglaise, étant donné que les adjectifs se placent couramment devant le nom pour le qualifier. La juxtaposition des éléments verbaux « EASY » et « MLS » est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise. L’adjectif «easy» qualifie le nom ou l’abréviation qu’il précède. La signification dans son entier selon laquelle il service d’inscription multiple simple (facile) est aisément et directement comprise par le public pertinent. (09/11/2018, easyBank (fig.), R1801/2017, § 29).
La déposante soutient que le signe ne constitue pas une expression utilisée dans la pratique commerciale pour désigner les produits et services en cause.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la déposante ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la déposante est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019262331 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Contenu téléchargeable et enregistré.
Classe 35 Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 36 Collecte de fonds et parrainage financier; Prêt sur gage; Services d’assurances; Services d’évaluation financière; Services de biens immobiliers; Services financiers, monétaires et bancaires; Souscription d’assurances.
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Classe 42 Services de conception; Services des technologies de l’information; Services technologiques.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Téléphones, téléphones portables, téléphones intelligents et leurs accessoires; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Appareils de test et de contrôle de la qualité; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipement de plongée.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 36 Services de dépôt en coffres-forts.
Classe 38 Fourniture et location d’installations et d’équipement de télécommunication; Services de télécommunications.
Classe 41 Édition, établissement de rapports et rédaction de textes; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Services de réservation et de préréservation de billets concernant les activités et les événements dans les domaines de l’éducation, du divertissement et des sports; Traduction et interprétation.
Classe 42 Services scientifiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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