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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2020, n° 003101166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101166 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 101 166
Swissbags Europa SL, Calle Goya 25, 2 Dcha, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Newbrevets, Puerto, 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Étoiles Star Tools Usa, Inc., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique (demandeur), représentée par Zhaoffice Sprl, Rue De Bedauwe 13, 5030 Gembloux, Belgique (mandataire agréé),
Le 30/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 101 166 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la marque figurative
de l’Union européenne no 18 074 511, et ce pour la marque figurative, à savoir tous les produits compris dans la classe 18. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 015 473 et l’enregistrement de marque espagnol no
2 681 020, tous deux portant sur la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 015 473
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 35: publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Vente au détail dans les commerces et services de vente en gros de portefeuilles, de valises, de sacs, stylos, stylos.
Enregistrement de marque espagnole no 2 681 020
Classe 18: imitation du cuir et de cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux, taureaux et valises, parapluies, cannes, parasols, sellerie et fouets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: sacs ; sacs de sport; portefeuilles (pochettes); sacs de voyage; parapluies; cannes; cuir brut ou mi-ouvré; lanières de cuir; Vêtements pour animaux de compagnie.
Parapluies;cannes; Les sacs de voyagesont contenus à l’identique dans les trois listes de produits;
Les produits contestés en cuir, non travaillé ou semi-ouvragé sont compris dans la catégorie générale ducuir de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
les sacs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs de voyage de la marque de l’Union européenne antérieure.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les sacs contestés pour le sport sont très similaires aux sacs de voyage de la marque antérieure puisqu’ils ont la même nature. En outre, ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation et ils peuvent également partager la même destination et répondre aux besoins du même public pertinent;
Les sangles de cuir contestées sont des accessoires de malles qui peuvent être produits par les entreprises qui effectuent des malles. Ils sont généralement vendus via les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public pertinent.Ils sont dès lors similaires.
Les portefeuilles de poche contestés sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes (11/12/2018, R 1403/2018 5-, Northvalley/Northville, § 32).
Le harnais antérieur vise des harnais pour animaux de compagnie. Par conséquent, les produits sont considérés comme similaires aux vêtements contestés pour animaux domestiques étant donné qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public.
Décision sur l’opposition no B 3 101 166 Page de 38
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent à la fois au grand public, à l’exception de la partie du cuir, brute ou mi-ouvrée, principalement destiné aux professionnels.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé étant donné que certains des produits en cause, tels que mentionnés au paragraphe précédent, sont susceptibles de faire l’objet d’une décision d’achat plus prudente, étant donné qu’il s’agit de matières premières utilisées dans la fabrication d’autres produits.
C) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Espagne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale; Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Les marques sont des marques figuratives. Les marques antérieures sont composées des éléments verbaux «SWISS» écrits en lettres majuscules noires — lettres de l’ affaire suivies d’une croix blanche à l’intérieur d’un cercle. La marque contestée se compose des éléments verbaux «SWISS» et «TECH», séparés par un «+» représentant tous, des lettres majuscules noires stylisées. La marque contestée inclut également, en première position, un élément qui sera vu par une partie du public comme une lettre «S» 3D ou comme un élément figuratif composé de deux barres zigzag.
Le mot anglais «SWISS» commun, présent dans les deux signes, sera compris par le public anglophone comme signifiant les significations suivantes: (1) «appartenant ou concernant la
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Suisse, ou avec sa population ou culture» ( 2) «la Suisse» (information extraite du Collins Dictionary on 19/10/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/swiss).Elle sera également associée aux significations susmentionnées par le reste du public à travers l’Union européenne, dans la mesure où il s’agit d’un mot anglais très basique et fréquemment utilisé (23/01/2020-, R 251/2019 4, SLESS haircare (fig)/SWISS (fig) et al., § 27).En ce qui concerne les produits pertinents, il sera compris comme signifiant produit en Suisse ou par les personnes suisses, étant donc, tout au plus, un caractère distinctif faible.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).Par conséquent, il peut être raisonnablement présumé que les éléments «SWISS» et «BAGS» des marques antérieures seront perçus individuellement par le public pertinent, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, l’élément «SWISS» sera reconnu dans toute l’Union européenne. En outre, l’élément «BAGS» est un mot anglais assez basique qui sera compris dans la majeure partie de l’Union européenne par le public pertinent comme faisant référence à un «récipient en cuir, matière plastique ou autre, généralement avec un manche […], dans lequel vous transmettez des choses ou des choses dont vous avez besoin pour voyager» ( informations extraites de Cambridge Dictionary on 19/10/2020 à l’adresse https: //dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bag) et comme une référence claire et immédiate à certains des produits en cause (sacs de voyage).Or, la marque BAGS est distinctive pour la partie du public qui ne perçoit pas sa signification. Par ailleurs, même s’il était compris, BAGS possède un caractère distinctif pour une partie des produits.
L’élément figuratif des marques antérieures est un cercle rouge à l’intérieur duquel se trouve une croix blanche. Le public pertinent percevra un tel cercle comme faisant allusion à la Suisse puisqu’il utilise les mêmes couleurs, avec la même croix blanche, au milieu, comme le drapeau suisse et l’emblème. Cet élément renforce le concept du mot suisse et est donc allusif pour les produits concernés, laissant entendre qu’il est produit en Suisse ou par les Suisses.
La marque contestée contient également l’élément «TECH», un substantif de base signifiant, entre autres, la «technologie» et qui est notoirement connue et sera comprise dans toute l’UE dans ce sens, quelle que soit la langue officielle de l’État membre concerné, et ce quelle que soit la langue officielle de l’État membre concerné, en raison notamment de son usage commun dans le monde (09/04/2020, R 1494/2019 4-, MONTIBELLO T traite NATURTECH/naturaltech et al., paragraphe 31).La «technologie» à son tour est définie comme «l’application de connaissances scientifiques à des fins pratiques, en particulier dans l’industrie» (informations tirées de Lexico le 19/10/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/definition/technology) et «TECH» sera compris dans au moins ce sens par le public pertinent, qui inclut l’application de technologies sous forme de méthodes ou de techniques. Par conséquent, ce terme pourrait faire allusion aux caractéristiques des produits (c’est-à-dire qu’ils soient d’un point de vue technique ou technologique) et possèdent donc un degré limité de caractère distinctif pour l’ensemble des produits en cause.
Le symbole «+», présent dans le signe contesté, sera très probablement associé au signe mathématique d’addition, voire d’augmentation, correspondant au «plus».Elle véhicule un message positif et définitif de «quelque chose d’autre» (voir, par analogie, 03/03/2010,- T 321/07, A +, EU: T: 2010: 64, § 41-42; 12/12/2014, T- 591/13, News +, EU: T: 2014: 1074, § 29).Par conséquent, son caractère distinctif intrinsèque est considéré comme faible.
En outre, le premier élément de la marque contestée, s’il est considéré comme une lettre «S» 3D, sera simplement interprété comme étant la première lettre de l’élément «SWISS».Par conséquent, et non par l’ajout d’un nouveau concept distinctif, l’élément figuratif n’évoque que
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l’idée contenue dans la première partie verbale du signe.Toutefois, si elle est perçue comme étant un zigzag, elle sera simplement perçue comme un élément décoratif secondaire, étant donné que les éléments verbaux ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «SWISS», même sicet élément possède, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif pour les produits pertinents.Le public percevra cet élément dans les signes, bien que son incidence sur l’appréciation visuelle ne puisse pas être surestimée.
En outre, le mot commun «SWISS» est représenté d’une manière différente — dans les lettres standards et en tant que partie d’un tout mot dans les marques antérieures –, en caractères majuscules stylisés, et en tant que mot indépendant dans le signe contesté.
En outre, leurs structures sont différentes: les marques antérieures étant composées de deux éléments, et la marque contestée de quatre éléments différents.
Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs, qui sont faibles, à savoir le cercle rouge avec une croix blanche dans les marques antérieures, et le premier élément zigzag et le symbole «+» de la marque contestée. Enfin, les signes diffèrent par les mots «BAGS» et «TECH» qui, bien que dépourvus de caractère distinctif (ou d’un degré réduit) pour une partie du public, seront au moins perçus par le public pertinent.Les terminaisons des signes ne présentent aucune similitude visuelle.
L’opposante fait valoir que la coïncidence au niveau du mot «SWISS» réside dans la partie initiale des signes, où le public a tendance à concentrer son attention lorsqu’il est confronté à une marque. Cependant, cet élément commun possède, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif. Par conséquent, les différences considérables entre les terminaisons des signes et celles des structures et des éléments figuratifs doivent être dûment dues lors de la comparaison des signes.
L’opposante avance également que les marques partagent le même symbole «plus».Cependant, comme indiqué ci-dessus, cet élément est représenté différemment dans chaque marque et a en outre un impact réduit en raison de son caractère distinctif faible. Dès lors, s’il est vrai que cette coïncidence existe, il n’est pas nécessaire que cet élément soit élevé lors de la comparaison des signes.
Par conséquent, les signes sont très faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «SWISS», qui n’est que faiblement distinctif pour les produits en cause et ne peut, par conséquent, se voir accorder une trop grande importance dans l’évaluation phonétique. La prononciation diffère par la sonorité des mots «BAGS» dans les marques antérieures et «TECH» dans le signe contesté, bien que l’impact de ces éléments soit limité pour une partie du public. Les signes pourraient également différer d’un point de vue phonétique pour la partie du public qui identifiera la ou les lettres «S (S)» comme premier élément de la marque contestée, et pour la partie du public qui prononcera le signe «+» de la marque contestée.
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Les éléments purement figuratifs des signes ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations ci-dessus sur le contenu sémantique des signes en cause. Il s’ensuit qu’un lien conceptuel existe dans la mesure où les deux marques sont associées à la Suisse.
Les marques diffèrent par les concepts de «BAGS» et de «+» symbole, au moins pour une partie du public, comme décrit ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu de l’incidence attribuée à l’élément verbal «SWISS», le degré de similitude globale est faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.
Selon une jurisprudence constante, si les marques ont les mêmes éléments faibles ou dépourvus de caractère distinctif, il convient d’accorder davantage d’importance aux différences entre les signes dans l’appréciation globale des signes (18/03/2002, R 0814/2001 3-, ALL-DAY AQUA/Krüger All Day (MARQUE FIGURATIVE), § 50; 14/05/2001, R 0257/2000 4-, FIG./COLOUR MARK (e plus/PLUS), § 22).
Les signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel et similaires à un faible degré sur le plan phonétique et sur le plan conceptuel.
Le public pertinent se compose du grand public et des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé;
La faible similitude des signes résulte principalement du fait qu’ils ont en commun le mot «SWISS».Cette coïncidence, bien que dans les parties initiales des signes, doit être appréciée conjointement avec la capacité de distinction de cet élément, qui, tout au plus, est faible au regard des produits en cause. En outre, le faible degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit également être pris en compte.
Décision sur l’opposition no B 3 101 166 Page de 78
Si, en règle générale, la partie initiale d’un mot a un impact plus grand sur le consommateur, les circonstances spécifiques du cas peuvent permettre de tirer une conclusion différente (07/05/2009, T- 185/07, CK Creaciones Kennya, EU: T: 2009: 147, § 45).En l’espèce, nonobstant les coïncidences visuelles dans les lettres «SWISS», les marques diffèrent par tous leurs autres éléments.
Il convient de noter que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant (14/10/2003, T- 292/01, Bass, EU: T: 2003: 264, § 55, et 28/06/2005, T- 301/03, Canal Jean, EU: T: 2005: 254, § 55 et 08/02/2007, T 88/05-, Nars, EU: T: 2007: 45, § 69).Ceci est vrai pour la majorité des produits en cause en l’espèce. Les catégories contestées de produits compris dans la classe 18 sont généralement apposées sur des rayons ou des présentoirs pour les consommateurs afin de voir et d’essayer, puisque la décision d’acheter ces articles se fait généralement de manière visuelle, et non sur la base de références auditives ou de recommandations. Si une communication orale sur les produits et sur la marque n’est pas exclue, en l’espèce, la décision d’achat est généralement rendue de manière visuelle.
L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004,- 117/03 — T- 119/03 & T- 171/03, NL, EU: T: 2004: 293, § 50).Par conséquent, même le public qui perçoit les deux marques comme étant consistant en le mot «SWISS» ou en contenant le mot «SWISS» s’expliquera par la structure et la structure différentes des signes et ne confondra pas la marque de la demanderesse pour les produits de l’opposante, au vu notamment de la circonstance que, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif de l’élément coïncide, et en tenant compte de la signification des éléments verbaux restants pour une partie du public, même s’ils sont placés à la fin des signes. En d’autres termes, le simple fait que les deux marques puissent être perçues comme faisant référence à «SWISS» n’est pas suffisant.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, les impressions d’ensemble produites par les signes sont suffisamment différentes pour que les consommateurs distinguent avec certitude et, par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’est pas vraisemblable qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cette appréciation n’est pas infirmée par le fait que les produits désignés par le signe contesté ont, dans une large mesure, été jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux désignés par les marques antérieures;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
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La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ CRISTINA CRESPO MOLTO Cynthia DEN DEKKER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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