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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2021, n° 003093193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 093 193
El Corte Inglés, S.A., Hermosilla, 112, 28009, Madrid, Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010, Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
21marzo di Paola Marchiori, Via Trezzo, 46, 30174, Venia Mestre, Italie (partie requérante), représentée par Praxi Intellectual Property S.p.A., Via Francesco Baracca, 5/a, 30173, Venia Mestre, Italie (représentant professionnel).
Le 21/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 093 193 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestéssuivants:
Classe 3:Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 18:Tous les produits contestés dans cette classe à l’exception des anneaux pour parapluies;cannes de parapluies.
Classe 25:Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2.lademande de marque de l’Union européenne no 18 076 184 est rejetée pour tous les produitsprécités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Union européenne no 18 076 184 pour la marque verbale ALIAI.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 788 999 pour la marque verbale ALIA.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5),du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans le document produit le 18/05/2020, c’est-à-dire dans le délai imparti pour étayer les faits, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure enregistrée de l’opposante est «notoirement connue en Espagne» et qu’elle possède un «caractère distinctif élevé».L’opposante a joint des annexes afin de démontrer la «notoriété/renommée» en Espagne.À cet égard, il convient de relever qu’une marque antérieure notoirement connue est une marque notoirement connue dans un État membre au sens de l’article 6 de la convention de Paris.Une telle marque peut être enregistrée ou non.Toutefois, si l’opposant invoque une marque enregistrée et revendique la même
Décision sur l’opposition no B 3 093 193 page:2De 11
marque dans le même pays qu’une marque notoirement connue, cela sera généralement considéré comme une revendication supplémentaire selon laquelle sa marque enregistrée a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.En l’espèce, la division d’opposition comprend le libellé du document produit par l’opposante le 18/05/2020 comme une référence à la marque antérieure qui est indiquée dans l’acte d’opposition, c’est-à-dire comme une revendication du caractère distinctif accru de la marque antérieure enregistrée et non comme une référence à un droit antérieur distinct invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 2, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le 25/11/2019, la demanderesse a présenté une limitation pour les produits compris dans la classe 25 qui mentionnait à l’origine les vêtements, les chaussures et la chapellerie de la manière suivante:Vêtements, à l’exception des vêtements de grossesse;Chaussures;Chapellerie, mais cette limitation n’a pas été communiquée à l’opposante.Toutefois, la division d’opposition estime qu’il ne serait pas nécessaire de rouvrir la procédure en raison de ce fait, étant donné qu’elle n’aurait aucune incidence aux fins de la présente décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3:Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentrifrices.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes;joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométiques.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (non compris dans d’autres classes);peaux d’animaux;malles et valises;parapluies, parasols, cannes et cannes;fouets et sellerie.
Classe 25:Vêtements, chaussures et chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Parfums;parfums solides;parfums liquides;aromates pour parfums;extraits de parfums;produits pour fumigations [parfums];huiles naturelles pour parfums;huiles pour la parfumerie;bases pour parfums de fleurs;cosmétiques;produits de protection solaire;mousses [cosmétiques];poudriers [cosmétiques];hydratants cosmétiques;laits de toilette;rouges à usage cosmétique;huiles à usage cosmétique;cosmétiques
Décision sur l’opposition no B 3 093 193 page:3De 11
naturels;cosmétiques organiques;cosmétiques et produits cosmétiques;savons cosmétiques;cosmétiques de couleur;cosmétiques fonctionnels;gels bronzants.
Classe 16:Papeterie;stylos marqueurs;feuilles de papier [papeterie];couvertures
[papeterie];enveloppes [papeterie];transparents [papeterie];pochettes pour documents [papeterie];dossiers [papeterie];blocs [papeterie];fiches de classement;gabarits [papeterie];collecteurs [papeterie];nécessaires pour écrire
[papeterie];papeterie;bandes gommées [papeterie];livres de poche
[papeterie];adhésifs pour la papeterie;enveloppes [papeterie];ornements pour crayons [papeterie];papeterie.
Classe 18:Bandoulières [courroies] en cuir;habits pour animaux de compagnie;anneaux pour parapluies;étuis pour clés;alpenstocks;cannes;cannes de parapluies;coffres de voyage;sacs de tous les jours;sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage;sacs de plage;porte-monnaie;sacs à main;trousses de voyage
[maroquinerie];cartables;cartables;serviettes;cuir brut ou mi-ouvré;moleskine
[imitation du cuir];imitations du cuir;parasols;peaux d’animaux;fourrure;porte-cartes
[portefeuilles];portefeuilles;havresacs;mallettes pour documents;valises;sacs à dos.
Classe 21:Verre brutet mi-ouvré, à usage non spécifié;vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients;articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures;objets d’art, en porcelaine, en terre cuite ou en verre.
Classe 25:Vêtements, à l’exception des vêtements de grossesse;chaussures;chapellerie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Parfums contestés;parfums solides;parfums liquides;Les produits pour fumigations
[parfums] sont identiques aux produitsde l’ opposante étant donné que les produits del’opposanteincluent ou chevauchent les produits contestés.
Les aromates pour parfums contestés;extraits de parfums;] huiles naturelles pour parfums;huiles pour la parfumerie;Les parfums de fleurs (bases pour -) sont identiques aux huiles essentiellesde l’opposantecar les produits de l’opposanteincluent ou chevauchent les produits contestés.
Les produits cosmétiques contestés;produits de protection solaire;mousses
[cosmétiques];poudriers [cosmétiques];hydratants cosmétiques;laits de toilette;rouges à usage cosmétique;huiles à usage cosmétique;cosmétiques naturels;cosmétiques organiques;cosmétiques et produits cosmétiques;savons cosmétiques;cosmétiques de couleur;cosmétiques fonctionnels;Les gels bronzants sont identiques aux cosmétiques de l’opposante,soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce queles produits de l’opposanteincluent ou chevauchent les produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 16
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Les produits contestés papeterie;stylos marqueurs;feuilles de papier
[papeterie];couvertures [papeterie];enveloppes [papeterie];transparents
[papeterie];pochettes pour documents [papeterie];dossiers [papeterie];blocs
[papeterie];fiches de classement;gabarits [papeterie];collecteurs
[papeterie];nécessaires pour écrire [papeterie];papeterie;bandes gommées
[papeterie];livres de poche [papeterie];adhésifs pour la papeterie;enveloppes
[papeterie];ornements pour crayons [papeterie];les articles de papeterie comprennent la papeterie, le papier, les articles pour l’emballage et le conditionnement et les adhésifs pour la papeterie.Ils sont différents des produits de l’opposante compris dans toutes les classes.Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.En outre, ils diffèrent par leurs canaux de distribution et leur origine commerciale et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les alpenstocks contestés;Les cannes sont identiques aux cannes de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produitsde l’opposante se chevauchent avec les produits contestés.
Les malles de voyage contestées sont incluses dans la catégorie générale des cantines de l’opposante ou les chevauchent .Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs de tous les produits contestés chevauchent les sacs de voyage.Dès lors, ils sont identiques.
Trousses devoyage contestées[maroquinerie]; inclure, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec lessacs de voyage del’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
L’affaire clé contestée;sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage;sacs de plage;porte-monnaie;sacs à main;cartables (listées deux fois);serviettes;porte-cartes
[portefeuilles];portefeuilles;havresacs;mallettes pour documents;valises;Les sacs à dos sont au moins similaires à un faible degré aux malles et valises de l’opposante étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Cuir brut ou mi-ouvrécontesté;moleskine [imitation du cuir];imitations du cuir;peaux d’animaux;Les fourrures sont identiques au cuir et imitations du cuir de l’opposante;peaux d’animaux;Fourrure soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produitsde l’opposante incluent les produits contestés.
Les parasols contestésfigurent à l’identique dans les deux listes de produits compris dans la classe 18.
Les cordonsen cuir contestés peuvent inclure des sangles de bagages en cuir.Ils sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les «vêtements pour animaux de compagnie»contestés sont similaires aux harnais de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 093 193 page:5De 11
Les anneaux pour parapluies contestés;les cannes de parapluies sont des parties de parapluies.Ils sont différents des produits de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.En outre, ils s’adressent à un public pertinent différent et empruntent des canaux de distribution différents.Enfin, ils ne sont pas concurrents.En effet, le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 1).La similitude ne sera constatée que dans des cas exceptionnels et exige qu’au moins certains des principaux facteurs qui établissent une similitude, tels que le producteur, le public ou la complémentarité soient réunis.Une telle exception est fondée sur le fait que les pièces et les équipements sont souvent produits ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et cible la même clientèle, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange.Selon le produit concerné, il n’est pas exclu que le public s’attende à ce que le composant soit produit par le fabricant «d’origine», ou sous son contrôle, et ce facteur laisse alors supposer que les produits sont similaires.En règle générale, plusieurs facteurs peuvent être significatifs dans chaque cas d’espèce.Par exemple, si le composant est également vendu séparément, ou s’il est particulièrement important pour le fonctionnement de la machine, ce facteur plaidera en faveur de la similitude.
Produits contestés compris dans la classe 21
Verre brut et mi-ouvrécontesté, à usage non spécifié;vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients;articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures;les œuvres d’art, en porcelaine, en terre cuite ou en verre, comprennent les produits infinis qui sont utilisés dans la fabrication de produits finis de verrerie, les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, les pièces d’art fines en porcelaine, en terre cuite ou en verre, dont la finalité première est la décoration intérieure, et les produits destinés à contenir des vêtements et des articles chaussants en bon état.Ils sont différents des produits de l’opposante.Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.En particulier, en ce qui concerne les articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures, bien qu’ils puissent être utilisés en rapport avec des vêtements et des chaussures, leur finalité est complètement différente dans la mesure où les premiers sont utilisés pour maintenir les vêtements et les chaussures en état et pour les maintenir, tandis que les seconds ont pour finalité de couvrir et protéger le corps et les pieds, ou de contribuer à l’apparence du consommateur.Rien n’indique que les consommateurs considèrent comme courant que les produits contestés et les produits antérieurs soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes.En outre, tous ces produits ne sont pas concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés, à l’exception des vêtements de grossesse;chaussures;La chapellerie est identique aux vêtements, chaussures et chapelleriede l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produitsde l’opposante incluent les produits contestés.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 093 193 page:6De 11
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’ aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
ENTRE AUTRES ALIAI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La requérante fait valoir que ALIAI est un prénom féminin utilisé en Italie et le nom de personnes célèbres telles que Aliai Ricci Forte.En outre, elle indique que ALIA a une signification mythologique pour des pays ne-latins tels que l’Italie et l’Espagne et la signification associée au mot «other» dans le sens de «a second, a new».À cet égard, la requérante a produit un extrait d’Internet en italien et extrait du dictionnaire latin-italien.
Toutefois, les marques n’ont pas de signification dans certaines parties du territoire pertinent, par exemple dans les parties de langue polonaise.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur lapartie du public qui parlele polonais étant donné que pour cette partie du public, l’aspect conceptuel est dénué de pertinence;
Les deux marques sont dépourvues de signification et, par conséquent, présentent un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 093 193 page:7De 11
Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent, iln’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres alia-
».Ils diffèrent toutefois par la dernière lettre «I» du signe contesté.Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les marques sont très similaires sur les plans visuel et phonétique étant donné qu’elles ne diffèrent que par la dernière lettre «I» du signe contesté.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 093 193 page:8De 11
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).En l’espèce, les similitudes entre les signes sont considérées comme suffisantes pour compenser le faible degré de similitude de certains des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public examinéet que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marquede l’Union européenne de l’opposante.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne sauraitêtreaccueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée,comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires.Eneffet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion seraitidentique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposantepar rapport à des produits différents,étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion.Eneffet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion seraitidentique.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une
marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la
marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une
marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieurd’une
marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 093 193 page:9De 11
Parconséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantessontremplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, §41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peuttoutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Parconséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
A) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne et notamment en Espagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/06/2019.Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 3:Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentrifrices.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes;joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométiques.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (non compris dans d’autres classes);peaux d’animaux;malles et valises;parapluies, parasols, cannes et cannes;fouets et sellerie.
Classe 25:Vêtements, chaussures et chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 093 193 page:10De 11
L’opposition est dirigée contre les autres produits suivants:
Classe 16:Papeterie;stylos marqueurs;feuilles de papier [papeterie];couvertures
[papeterie];enveloppes [papeterie];transparents [papeterie];pochettes pour documents [papeterie];dossiers [papeterie];blocs [papeterie];fiches de classement;gabarits [papeterie];collecteurs [papeterie];nécessaires pour écrire
[papeterie];papeterie;bandes gommées [papeterie];livres de poche
[papeterie];adhésifs pour la papeterie;enveloppes [papeterie];ornements pour crayons [papeterie];papeterie.
Classe 18:Anneaux pour parapluies;cannes de parapluies.
Classe 21:Verre brutet mi-ouvré, à usage non spécifié;vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients;articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures;objets d’art, en porcelaine, en terre cuite ou en verre.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 18/05/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Extraits d’Internet d’articles, brochures et catalogues datant de 2007 à 2017 en espagnol.Les extraits fournis par l’opposante montrent que «Alia» est une marque d’El Corte Inglés qui est utilisée pour des vêtements pour femmes enceintes.
Bien qu’elles démontrent un certain usage de la marque, les éléments de preuve ne fournissent que très peu d’informations, voire aucune, sur l’importance de cet usage.Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent.En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque.Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque ni le fait que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent.Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5,du RMUE.Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doitêtrerejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Décision sur l’opposition no B 3 093 193 page:11De 11
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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