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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2021, n° 003106939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 939
Miguel Ángel Sánchez Ramírez, Ctra. Úbeda Málaga km 37 (Apto Correos 31), 23100 Mancha Real, Espagne (opposante)
un g a i ns t
Moduline S.R.L., Via Dell’industria, 11, 31029 Vittorio Veneto (TV), Italie (requérante), représentée par D’Agostini Group, Rivale Castelvecchio, 6, 31100 Treviso, Italie (mandataire agréé)
Le 30/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 939 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 120 353 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrements de marques espagnoles no 2 954 901;
Enregistrement de la marque espagnole no 3 529 081.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les deux droits antérieurs.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée,
Décision sur l’opposition no B 3 106 939 Page sur 2 6
la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 07/09/2020, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les marques espagnoles no 2 954 901 et no 3 529 081.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 06/09/2019.
La marque antérieure no 3 529 081 a été enregistrée le 16/02/2015. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure no 3 529 081 est irrecevable.
En ce qui concerne la marque antérieure no 2 954 901, la demande de preuve de l’usage a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que cette marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 21/09/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. À la suite de la limitation par la demanderesse des produits contestés, ce délai a été prorogé et a expiré le 28/12/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure no 2 954 901 sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 954 901.
L’examen de l’opposition se poursuivra sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 529 081.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 106 939 Page sur 3 6
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de meubles et profil de mobilier, importation et exportation de meubles et profil pour les meubles. organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires. démonstration de produits.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de mobilier.
À la suite de la limitation de la marque contestée demandée par la demanderesse le 04/10/2020, qui a été acceptée par l’Office et dûment notifiée à l’opposante le 23/10/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils de réfrigération et de cuisson destinés à l’aménagement de grandes cuisines et pour la restauration collective, y compris: Éléments réfrigérés à surface plane, bassin et pièce frigorifique; Vitrines frigorifiques; Meubles composés de réservoirs réfrigérés à installer au milieu d’une pièce; Eléments chauds, bassins marie; Appareils de cuisson et de ventilation; Appareils de cuisson en verre; Appareils pour maintenir les aliments au chaud; Grils électriques et à gaz et friteuses électriques; Équipements de régénération de la température des aliments prêts à l’emploi et préparés; Équipements de contrôle de la température alimentaire; Aucun des produits précités, y compris ou n’étant destiné à être utilisé avec des appareils de climatisation.
Classe 12: Chariots pour la distribution de plats froids utilisés pour les restaurants en général.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 11 et 12
Les produits contestés compris dans la classe 11 énumérés ci-dessus se composent principalement d’équipements de réfrigération et de congélation, d’équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation d’aliments et de boissons, de vaisselle, de ustensiles de cuisine et de récipients. Les produits contestés compris
Décision sur l’opposition no B 3 106 939 Page sur 4 6
dans la classe 12 énumérés ci-dessus se composent principalement de chariots et de chariots à propulsion humaine. Ils sont utilisés pour le transport de marchandises.
L’expression «meubles» dans lesmeubles contestés composés de réservoirs réfrigérés à installer au milieu d’une pièce fait référence à des équipements de réfrigération et de congélation, et non à des meubles compris comme «[l] es équipements mobiles, tels que tables et chaises, utilisés pour la construction d’une maison, d’un bureau ou d’autres espaces adaptés à la vie ou au travail» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries à Lexico, 20/09/2021, https://www.lexico.com/en/definition/furniture). Dès lors, la coïncidence de ce terme ne permet pas d’établir un quelconque degré de similitude en soi.
Ence qui concerne la comparaison des produits contestés compris dans les classes 11 et 12 et des services de l’opposante compris dans la classe 35 énumérés ci-dessus, les services de l’opposante consistent principalement en des services de négociations commerciales et d’information de la clientèle, des services de salons professionnels et d’exposition commerciale, ainsi que des services de démonstration et d’affichage de produits, et ces services ou les produits qui font l’objet de ces services ne sont pas similaires.
L’imprécisions entre les services de vente au détail de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits comparés sont identiques ou similaires (par exemple, ils sont proposés dans les mêmes lieux et/ou appartiennent au même secteur de marché et/ou ciblent les mêmes consommateurs). Lesmêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, telles que lesachats sur l’internet. Toutefois, aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce. Par conséquent, les services de vente au détail de l’opposante sont considérés comme différentsdes produits contestés, car ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne proviennent généralement pas du même type d’entreprises.
Les services d’importation et d’exportation de l’opposante concernent la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières à la fois dans le pays d’importation et dans le pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits. Pour ces raisons, les produits sont considérés comme différents des services d’importation et d’exportation de ces produits. En outre, en l’espèce, les produits qui font l’objet des services d’importation et d’exportation (meubles) de l’opposante ne sont pas les mêmes que les produits contestés compris dans les classes 11 et 12. Parconséquent, l’ importation et l’exportation de meubles et de profils pour les services d’ameublementde l’opposante sont considérées comme différentes des produits contestés dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne proviennent généralement pas du même type d’entreprises.
L'organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposante consiste en l’organisation d’événements, de présentations, d’expositions ou de foires pour faciliter ou encourager la promotion et la vente des produits et services du client. La démonstration des services de l' opposante est également destinée à promouvoir les produits/services d’autres entreprises. Ces services sont normalement fournis par des
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entreprises spécialisées dans un domaine spécifique. Les services del’opposante sont différents des produits contestés dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne proviennent généralement pas du même type d’entreprises.
En ce quiconcerne la comparaison des produits contestés compris dans les classes 11 et 12 et des services de l’opposante compris dans la classe 37 énumérés ci-dessus, il convient de noter que la similitude entre les produits et leur installation, leur entretien et leur réparation ne peut être établie que lorsqu’il est courant, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant des produits fournisse également de tels services; Et le public pertinent coïncide; Et l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont fournis indépendamment de l’achat des produits (pas en tant que services après-vente). Il n’est pas courant sur le marché que le fabricant des produits contestés fournisse desservices d’ installation, d’entretien et de réparation. Installation, entretien et réparation de ces produits sont fournis indépendamment des achats (et non des services après-vente). Bien que le public pertinent puisse coïncider, il ne suffit pas de conclure à des similitudes étant donné que les critères susmentionnés pour conclure à l’existence d’une similitude sont cumulatives. Ils sont dès lors considérés comme différents, car ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne proviennent généralement pas du même type d’entreprises.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Birute SATAITE-GONZALEZ Meglena BENOVA SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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