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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2025, n° 019088366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019088366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 25/07/2025
Christos Golfinopoulos Pantanassis 64 GR-26221 Patra (Achaias) GRECIA
Demande n°: 019088366 Votre référence: 576226 Marque: IQ4AI Type de marque: Marque verbale Demandeur: CODE4THOUGHT P.C. Lefkosias 37 GR-26441 Patras GRECIA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 27/11/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 9 Logiciels d’intelligence artificielle ; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse ; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique ; Logiciels de test de logiciels ; Logiciels ; Logiciels de fiabilité de logiciels ; Logiciels de test ; Applications logicielles téléchargeables.
Classe 42 Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; Consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle ; Plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciel-service [SaaS] ; Développement de logiciels ; Logiciels
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ingénierie ; Création de logiciels ; Conception de logiciels informatiques ; Conseils en logiciels informatiques ; Services de conseils en informatique et en technologies de l’information ; Conseils en matière de maintenance de logiciels ; Services de conseils professionnels relatifs aux logiciels informatiques ; Conseils en matière de conception de logiciels ; Conseils en matière de logiciels de sécurité ; Conseils en matière de mise à jour de logiciels ; Conseils en matière de conception et de développement de logiciels ; Services de recherche et de conseils relatifs aux logiciels informatiques ; Services de conseils et d’informations relatifs à la maintenance de logiciels ; Services de conseils et d’informations relatifs à la conception, à la programmation et à la maintenance de logiciels informatiques ; Services de conseils et d’informations relatifs à la conception de logiciels informatiques ; Services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS] ; Conseils en matière de conception et de développement de programmes de logiciels informatiques ; Conseils techniques relatifs à l’application et à l’utilisation de logiciels informatiques ; Fourniture d’informations, de conseils et de services de consultation dans le domaine des logiciels informatiques ; Test de logiciels informatiques ; Développement et test de logiciels ; Développement et test de méthodes de calcul, d’algorithmes et de logiciels ; Contrôle de qualité relatif aux logiciels informatiques ; Services de conseils dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité des logiciels.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Intelligence pour l’intelligence artificielle.
La signification susmentionnée des mots « IQ4AI », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.merriam-webster.com/dictionary/IQ on 26/11/2024 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai on 26/11/2024
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Le chiffre « 4 » se prononce « four » en anglais et est phonétiquement identique à la préposition anglaise « for ». L’utilisation du chiffre « 4 » au lieu de l’élément de mot de sonorité identique est devenue établie dans l’usage moderne (voir décisions des Chambres de recours Chambres de recours 20/09/2023, R0935/2023-2, Best4Tires ; 29/08/2023, R1884/2022-5, foodprint4U ; 06/06/2023, R2298/2022-2, PRIVACY4CARS ; 12/12/2022, R1691/2022-5, care4coffee (fig.) ; et autres).
Le public pertinent percevrait simplement le signe « IQ4AI » comme une indication non distinctive transmettant que les logiciels de la classe 9 utilisent des connaissances spécifiques dans le domaine de l’IA et se distinguent donc par rapport aux concurrents. En ce qui concerne les services liés aux logiciels de la classe 42, le public pertinent comprendra qu’ils impliquent des professionnels compétents dans le domaine de l’IA et qui utilisent leur compétence en la matière pour fournir des services de conseil, de recherche et de développement de qualité. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives sur la qualité et la spécialisation des produits et services.
« Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le sens
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le contenu de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. En outre, le simple fait que la marque verbale « IQ4AI » ne véhicule aucune information sur la nature précise des produits concernés n’est pas suffisant pour rendre ce signe distinctif » (comparer 30.06.2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, point 31).
.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 31/03/2025 qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le signe « IQ4AI » a été inventé/créé par le demandeur. Il crée une certaine contradiction et une tension par rapport à la compréhension générale dans l’industrie selon laquelle l’IA est supérieure à l’intelligence humaine, une compréhension qui rendrait inutile l’ajout d’intelligence (humaine) à un logiciel d’IA. Aucune utilisation du signe sur le marché pertinent n’a pu être trouvée.
Le signe peut être interprété ou compris de plusieurs manières. Il peut également faire référence à
« Logiciel intelligent ou compétent », ce qui signifie un logiciel qui fournit des solutions intelligentes ou avancées à utiliser avec l’intelligence, les modèles et les systèmes d’IA, mais pas nécessairement un logiciel utilisant des connaissances spécifiques dans le domaine de l’IA ou utilisant l’IA.
2. L’Office a également précédemment accepté des marques construites de manière similaire au signe en cause, par exemple la MUE n° 019059238 – HUB4AI, ainsi que certaines qui sont composées uniquement de mots non distinctifs.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. Le demandeur fait valoir qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 88).
Quant à l’argument du demandeur selon lequel l’expression « IQ4AI » est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit pas de message ou d’information clair et précis concernant les produits et
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services, cela n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont pris en compte. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinies » lorsqu’elles sont considérées de manière abstraite (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183 ; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442 ; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33 ; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434 ; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
En effet, l’une ou l’autre des interprétations discutées en ferait un signe non distinctif. Que le public comprenne le signe comme signifiant que les produits de la demande ont une valeur ajoutée due à l’intelligence humaine ou que le signe soit compris comme faisant référence à un logiciel intelligent pour l’IA, dans les deux cas, le signe sera compris comme louant un attribut du logiciel et non comme une indication d’origine commerciale.
À cet égard, il convient de souligner que pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32, souligné ajouté.)
2. La requérante soutient que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la présente demande, car certaines contiennent des éléments figuratifs supplémentaires ( ).
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Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019088366 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Volker Timo MENSING
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