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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2020, n° R1621/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1621/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 9 Mars 2020
Dans l’affaire R 1621/2019-5
Mme CHOUMICHA CHAFAY NR 7, rue Mohamed Diouri
Casablanca
Maroc Demanderesse en nullité / Demanderesse au recours représentée par Lambert & Associés, 18, avenue de l’Opera, 75001, Paris, France
contre
FRANCE AGRO 135 avenue Pierre Sémard
M. I.N Bât. S2
84000 Avignon
France Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours représentée par Mme Anne Victoria Fargepallet, 5 Rue de Stockholm, 75008, PARIS, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 19 856 C (marque de l’Union européenne n° 13 866 553)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann (Président faisant fonction), V. Melgar (Rapporteur) et C. Govers (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 mars 2015, avec une date d’ancienneté du 22 juillet 2011 basée sur la marque française n° 3 818 403
FRANCE AGRO (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 29 – Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Huiles et graisses; Poissons, fruits de mer et mollusques; Produits laitiers et substituts; Œufs de volaille et ovoproduits; Viandes; Aliments réfrigérés principalement à base de poisson; Barres alimentaires à base de noix; Beignets; Beignets aux pommes de terre; Blanc-manger; Biscuits salés sous forme de poisson [crackers]; Bombay mix [mélange apéritif salé et épicé]; Boudin blanc; Bouillon de bœuf; Bouillon de bœuf épicé [yukgaejang]; Bouillon de légumes; Bouillon préparé; Bouillon à base d’os de bœuf [seolleongtang]; Bouillons; Bouillons [soupe]; Bouillons de poisson; Boulettes de pommes de terre; Bâtonnets de pomme de terre recouverts de sel [chips]; Chaudrée;
Chili con carne; Chips de banane; Chips de soja; Chips de yucca; Concentrés [bouillons]; Chop suey; Concentrés de soupe; Concentrés de tomates; Consommés; Couennes de porc soufflées;
Crevettes à la noix de coco; Croquettes alimentaires; Croquettes de poisson; Crépinettes; Cubes de bouillon; Cubes de soupe; Desserts aux fruits; Desserts lactés; Desserts à base de lait artificiel;
Desserts à base de produits laitiers; Desserts à base de yaourt; Dhals [légumes secs]; En-cas à base de fruits; En-cas à base de pommes de terre; En-cas à base de soja; Extrait aromatisé au rosbif;
Extraits pour potages; Feuilles de chou farcies; Frites; Flocons de pommes de terre; Frites surgelées; Gombo; Gâteaux de purée de poisson et d’igname cuits à la vapeur [hampen]; Gâteaux à base de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés [kamaboko]; Hachis Parmentier; Hachis de corned-beef; Juliennes [potages]; Kimchi aux cubes de radis [kkakdugi]; Marrons grillés;
Mélanges pour faire des bouillons; Mélanges pour potages; Nids d’oiseaux comestibles; Plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée [Sogalbi]; Plat cuisiné
principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; Plat cuisiné
principalement à base de poulet sauté et de pâte de piments forts fermentés [dak-galbi]; Plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; Plat cuisiné
principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang-jjigae]; Plats cuisinés entièrement ou
principalement à base de gibier; Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille;
Plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande; Plats cuisinés principalement à base de poulet et de ginseng [samgyetang]; Plats cuisinés à base de viande; Pâte de courge à moelle; Pâte d’aubergine; Pâtes pour potages; Œufs durs enrobés de chair à saucisse et panés; Plats cuisinés principalement à base de poisson; Plats préemballés essentiellement à base de fruits de mer; Plats préparés essentiellement à base de gibier; Plats préparés principalement à base d’œufs; Plats préparés principalement à base de fruits de mer; Plats préparés principalement à base de lard;
Plats préparés principalement à base de poulet; Plats préparés principalement à base de viande; Plats préparés à base de viande; Plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal]; Plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; Plats réfrigérés
à base de poisson; Poisson dans l’huile d’olive; Poisson-frites; Pollen préparé pour l’alimentation;
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Pommes chips; Pommes cuites; Pommes de terre farcies; Pommes de terre sautées; Préparations instantanées pour soupes; Préparations pour faire des bouillons; Préparations pour faire du potage;
Purée de pommes de terre; Quenelles; Ragoûts; Ragoûts [cuits au four]; Rhubarbe au sirop;
Rondelles d’oignon frites; Rösti [galettes frites de pommes de terre râpées]; Salade César; Salade de pommes de terre; Salade de poulet; Salades d’antipasti; Salades de légumineuses; Salades préparées; Saucisses panées; Saucisses végétariennes; Soja [préparé]; Soupes en boîte; Soupes en poudre; Steaks végétaux; Tamales; Trempettes [dips]; Trempettes [dips] à base de produits laitiers; Viande bouillie dans de la sauce soja [viande de tsukudani]; Yaourts de type crème- dessert; gelées, confitures,compotes, fromages;
Classe 30 – Café, thés, cacao et leurs succédanés; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets;
Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Aliments préparés sous forme de sauces; Aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; Baguettes fourrées; Biscuits de riz; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; Biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande; Biscuits salés [crackers] au riz; Biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes; Biscuits salés [crackers] fourrés au fromage; Biscuits salés [crackers] goût fromage; Biscuits salés [crackers] à base de céréales préparées; Biscuits salés au riz [senbei]; Biscuits à apéritif au riz sous forme de granulés
[arare]; Boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro]; Bretzels; Bretzels mous;
Burritos; Calzones; Canapés [alimentation]; Chalupas; Cheeseburgers [sandwichs]; Chimichangas; Chips à base de céréales; Céréales en forme de chips; Chips de crevettes; Chips de maïs aromatisées aux algues marines; Chips de maïs aromatisées aux légumes; Chips de riz; Chips de won-ton; Chips tortillas; Chow mein [nouilles chinoises sautées]; Chips à base de farine de blé complet; Crumble; Crêpes épaisses [pancakes] aux oignons verts [pajeon]; Déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes; En-cas à base d’amidon de céréales; En-cas à base de blé; En-cas à base de blé complet; En-cas à base de céréales; En-cas à base de farine de biscotte; En-cas à base de farine de céréales; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de farine de riz;
En-cas à base de farine de soja; En-cas à base de galette tortilla; En-cas à base de maïs; En-cas à base de maïs soufflé; En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; En-cas au maïs soufflé; En-cas au maïs soufflé goût fromage; En-cas consistant principalement en produits céréaliers; En-cas de céréales aromatisés au fromage; En-cas faits à partir de muesli; En-cas principalement à base de céréales extrudées; En-cas principalement à base de pain; En-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; En-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; En-cas à base de riz; En-cas à base de sésame; Enchiladas [tortillas roulées, garnies et recouvertes de sauce]; Fajitas; Flapjacks [barres à l’avoine]; Friands frais; Friands à la saucisse;
Frites à base de céréales; Galettes au kimchi [kimchijeon]; Galettes de haricot mungo
[bindaetteok]; Galettes de riz sautées [topokki]; Grains de maïs grillés; Gâteaux de riz; Gâteaux de riz gluant (Chapsalttock); Gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi]; Gélatine de sarrasin
(Memilmuk); Grains de maïs soufflés [pop-corn] enrobés de caramel avec des fruits à coque pralinés; Gyoza cuits [raviolis chinois farcis]; Hot-dogs [préparés]; Lasagnes; Macaronis au fromage; Maïs frit; Maïs grillé; Maïs non soufflé traité; Nachos; Nouilles sautées aux légumes
[Japchae]; Pain fourré; Pain perdu; Petits pains briochés à la confiture de haricots; Pâte de riz gluante sous forme de boulette recouverte de poudre de haricot [injeolmi]; Pâte feuilletée au jambon; Pâtes alimentaires farcies; Pâtes cuisinées en conserve; Pâtes à pizza; Pâtes à pizza précuites; Pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; Pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; Pâtisserie à base de légumes et de volaille; Pâtisseries salées; Pâté impérial; Pâtés de porc en croûte; Petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée [niku-manjuh]; Petits pains pour hot-dogs; Pizzas; Pizzas conservées; Pizzas fraîches; Pizzas non cuites; Pizzas préparées;
Pizzas réfrigérées; Pizzas surgelées; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; Plats cuisinés à base de pâtes; Plats de pâtes; Plats de riz préparés; Plats préparés composés principalement de riz; Plats préparés principalement à base de pâtes; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Plats préparés principalement à base de riz; Plats préparés sous forme de pizzas; Plats sous forme de pizzas préparés; Plats à base de riz; Pop-corn aromatisé; Pop-corn caramélisé;
Pop-corn enrobé de sucre candi; Pop-corn à cuire aux micro-ondes; Porridge de potiron [Hobak- juk]; Quesadillas; Quiches; Ravioli; Raviolis [préparés]; Raviolis aux crevettes; Repas préparés à
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base de nouilles; Riz gluant aux noix et aux jujubes [yaksik]; Risotto; Riz mélangé à des légumes et du bœuf [bibimbap]; Riz sauté; Rouleaux d’algues marines séchées [gimbap]; Rouleaux de printemps; Salade de macaronis; Salade de pâtes; Salade de riz; Samoussas; Sandwiches; Sandwiches au bœuf haché; Sandwiches au poisson; Sandwiches contenant de la viande; Sandwiches contenant des filets de poisson; Sandwiches de Francfort; Sandwichs au fromage et au jambon grillés; Sandwichs au fromage grillés; Sandwichs contenant de la salade; Sandwichs contenant du poulet; Sandwichs grillés; Saucisse chaude et ketchup dans un petit pain coupé et ouvert; Shumai [raviolis chinois cuits à la vapeur]; Snacks soufflés au fromage; Soupe de pâtes coréenne [sujebi]; Soupe à base de gâteaux de riz en tranches [tteokguk]; Spaghettis en boîte à la sauce tomate; Spaghettis et boulettes de viande; Steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers; Steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers; Sushi; Taboulé; Tacos; Tartelettes salées farcies à la viande hachée; Tartes aux œufs; Tortillas de maïs pour tacos; Tourtes; Tourtes au gibier et à la volaille; Tourtes aux légumes; Tourtes contenant de la viande; Tourtes contenant de la volaille; Tourtes à la viande; Tourtes à la viande [cuisinées];
Tourtes contenant des légumes; Tourtes contenant du gibier; Tourtes contenant du poisson;
Tourtes sucrées ou salées; Wontons [raviolis chinois]; Wrap [sandwich roulé]; crêpes, pâtisseries sucrées, riz, tapioca, sagou, farines, pain, glaces comestibles, glaces à rafraichir, épices ;
Classe 31 – Aliments et fourrages pour animaux; Animaux vivants, organismes pour l’élevage;
Couchette et litière pour animaux; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de
l’horticulture et de la sylviculture; fruits et légumes frais .
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes :
Rouge; Orange; Jaune; Bordeau; Doré; Blanc.
2 La demande a été publiée le 29 avril 2015 et la marque a été enregistrée le
6 août 2015.
3 Le 14 février 2018, Mme CHOUMICHA CHAFAY (« la demanderesse en nullité ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE et de l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE.
5 Le 14 février 2018, la demanderesse en nullité a déposé les éléments de preuve suivants:
Annexe 1ː Copie du passeport de Madame Choumicha Chafay.
Annexe 2ː Page Wikipédia dédiée à la Chef Choumicha.
Annexe 3ː Certificat d’enregistrement de la marque marocaine CHOUMICHA n°° 78 923, déposée le 8 octobre 2001 au nom de Madame
Choumicha Chafay.
Annexe 4ː Certificats d’enregistrement et de renouvellement de la marque marocaine CHEZ CHOUMICHA n° 95 259-1R, déposée le 3 janvier 2005 au nom de Madame Choumicha Chafay.
Annexe 5ː Certificats d’enregistrement et de renouvellement de la marque marocaine DAR CHOUMICHA n° 95260-1R, déposée le 3 janvier 2005 au nom de Madame Choumicha Chafay.
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Annexe 6ː Attestation de Monsieur Salim Cheik, Directeur Général de la chaîne 2M + copie de sa CNI.
Annexe 7ː Biographie et attestation du Chef Léautey + copie de sa CNI.
Annexe 8ː Attestation de Monsieur Guillaume Seraphine, Directeur Général de la société de production audiovisuelle LA MAISON DU BONHEUR + copie de sa CNI.
Annexe 9ː Copie de la marque française LA CUISINE DE CHOUMICHA n°° 073 543 370 déposée le 10 décembre 2007.
Annexe 10ː Ouvrages culinaires rédigés par Madame Choumicha Chafay.
• Pâtisserie de Choumicha (version arabe) – 2002 (copie de trois pages de l’ouvrage et leur traduction française) accompagné de deux factures d’impression.
• Délices de Choumicha (version arabe) – 2003 (copie de deux pages de l’ouvrage et leur traduction française) accompagné d’une facture d’impression.
• Les pâtisseries délices de Choumicha (version arabe) – 2005 (copie de deux pages de l’ouvrage et leur traduction française) accompagné d’une facture d’impression.
• Cuisine Marocaine Ch’hiwate Choumicha (version française) – 2005 (copie de deux pages de l’ouvrage) accompagné d’une facture d’impression.
• Ch’hiwates Choumicha (Les délices de Choumicha) Cuisine Marocaine (version arabe) – 2005 (copie de deux pages de l’ouvrage et leur traduction française) accompagné de deux factures d’impression.
• Le Grand Livre de la Pâtisserie Marocaine Choumicha (version française) – 2008 (copie de trois pages de l’ouvrage) accompagné d’une facture d’impression.
• Livrets de cuisine (version arabe) – 2008 (copie de trois pages de chacun des ouvrages et leur traduction française) accompagné d’une facture d’impression.
• Ouvrage Secret Gourmands de mon Maroc, édition Glénat, 2010 et CHOUMICHA Meet Choumicha, 2017.
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Annexe 11ː Magazine culinaire marocain Saveurs et Cuisine du Maroc bimensuel: 25 numéros (copie de trois pages pour chacun des magazines, accompagnés des factures d’impression).
Annexe 12ː Biographie de Choumicha.
Annexe 13ː Copie du diplôme décerné par la Société Académique d’Education et d’Encouragement le 14 mai 2006.
Annexe 14ː Eléments sur la collaboration entre DARI et CHOUMICHA.
• Article « Choumicha roule pour le Couscous Dari » du 3 octobre 2010, publié sur le site internet www.bladi.net.
• Extrait du site internet www.couscousdari.com.
• Article publié sur le site internet www.lavieeco.com le 7 février 2011, intitulé « Dari: 30 millions de kilo de couscous et de pâtes vendus chaque année ».
• Article publié dans l’Economiste le 30 septembre 2010, intitulé « Dari s’allie à Choumicha ».
Annexe 15ː Attestation de Mlle Abla Ammor + copie de sa CNI.
Annexe 16ː Attestation de Monsieur Samir El Chammah + copie de sa CNI.
Annexe 17ː Attestation de Monsieur Ali Baddou + copie de sa CNI + page Wikipédia.
Annexe 18ː Eléments sur la collaboration entre CHOUMICHA et L’OREAL.
• Extrait du site internet L’Oréal.
• Article publié sur le site internet www.yabiladi.com le 29 avril 2014.
Annexe 19ː Copie de la marque internationale DAR CHOUMICHA n°° 1 142 407, déposée le 8 novembre 2012 au nom de la société
CHOUMICHA NATURE.
Annexe 20ː Application pour smartphone CHOUMICHA.
Annexe 21ː Dossier de presse CHOUMICHA (129 pages) et traduction partielle.
Annexe 22ː Articles et extraits de blogs français ou accessibles en France sur la Chef Choumicha.
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• Article publié sur Le Parisien le 15 mai 2010, intitulé « La Maïté du Maroc acclamée à Villepinte ».
• Article publié sur Le Parisien le 16 janvier 2008, intitulé « Choumicha sur Cuisine TV ».
• Article publié sur le site www.bladi.net le 1er juin 2006, intitulé « Choumicha donne un cours de cuisine à la France ».
• Article publié sur le site www.bladi.info le 30 mai 2006, intitulé « Choumicha en France le 3 juin 2006 ».
• Article publié sur le site www.yabiladi.com intitulé « Choumicha invitée à Mantes la Jolie par l’Association Mémoires Plurielles ».
• Article publié sur le site www.bladi.info le 12 décembre 2010, intitulé « Choumicha invitée au JT de France 2 ».
• Article publié sur le site www.bladi.net le 2 juin 2008, intitulé « Choumicha, ambassadrice de la cuisine marocaine ».
• Article publié sur le site www.jeuneafrique.com le 6 janvier 2009, intitulé « La cuisine ensoleillée de Choumicha ».
• Article publié sur le site www.lematin.ma le 6 avril 2005, intitulé « La gastronome du petit écran: Choumicha la fée des Ch’hiwates ».
• Article publié sur le site www.welovebuzz.com intitulé « 15 Marocains qui font la fierté du pays ».
• Affiche Servan « Inspiration Marocaine du 14 au 22 mai 2010 ».
• Article publié sur le site www.rtbf.be (TV) le 22 octobre 2012 intitulé « Choumicha, la reine de la cuisine marocaine à la RTBF ».
• Article publié dans le Financial Times, « Des recettes de cuisine marocaines génératrices de succès télévisés – La célèbre cuisinière télévisée et auteure Choumicha Chafay explique son approche culinaire » et sa traduction partielle en date du 4 novembre 2017.
Annexe 23ː Eléments sur le succès de la chef sur les différents réseaux sociaux (4 pages).
Annexe 24ː Eléments sur la rareté du prénom Choumicha.
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• Extrait des sites internet https://dataaddict.fr/prenoms et www.tonprenom.com.
• Extrait de l’ouvrage Le Livre des Prénoms du monde arabe de Ghita EL KHAYAT.
Annexe 25ː Courrier de mise en demeure en date du 9 octobre 2017, adressé à la société CHOUMICHA NATURE par Monsieur Chadli et la société
France Agro.
Annexe 26ː Courrier en réponse adressé par Madame Choumicha Chafay et la société CHOUMICHA NATURE à Monsieur Chadli et la société France
Agro en date du 31 octobre 2017.
Annexe 27ː Courrier adressé par la société CHOUMICHA NATURE au Conseil de Monsieur Chadli et la société France Agro en date du
29 novembre 2017.
Annexe 28, Extrait d’un ouvrage sur les droits de la personnalité.
Annexe 29 Extrait K-Bis de la société France Agro.
6 Le 28 mai 2018, la titulaire de la MUE a déposé les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: Notice complète sur l’enregistrement à l’INPI de la marque CHOUMICHA du 13 juin 2008 par M. Hicham Chadli.
Pièce 2: Notice complète sur l’enregistrement à l’INPI de la marque CHOUMICHA SAVEURS du 28 mars 2011 par la société France Agro.
• Pièce 2-1: Certificat d’enregistrement de la marque CHOUMICHA SAVEURS à l’INPI du 28 mars 2011 par la société France Agro.
Pièce 3: Certificat d’enregistrement de la marque CHOUMICHA SAVEURS à l’EUIPO en date du 06 août 2015 par la société France Agro.
• Pièce 3-1: Lettre du département du « Service aux clients » de l’EUIPO.
Pièce 4: Liste de résultats de marques « CHOUMICHA » en classes 29, 30 ou 31.
Pièce 5: Notice complète sur l’enregistrement à l’INPI de la marque DAR CHOUMICHA du 11 août 2012 par la société Choumicha Nature.
Pièce 6: Flyer de la société Dar Choumicha.
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Pièce 7: Lettre RAR envoyée par le Cabinet d’avocat Anne Victoria Fargepallet à la société Choumicha Nature en date du 9 octobre 2017.
Pièce 8: Mail en date du 31 octobre 2017 de la société Choumicha Nature.
Pièce 9: Extrait du site internet de la société Choumicha Nature.
Pièce 10: Demande en nullité de la marque CHOUMICHA SAVEURS par la société France Agro déposée auprès de l’EUIPO par Madame Choumicha Chafay.
Pièce 11: Attestation de Mr. Diego Perez.
Pièce 12: Preuve de l’existence de la SARL CHOUMICHA.
Pièce 13: K-Bis et statuts de la société France Agro.
7 Le 27 juillet 2019, la demanderesse en nullité a déposé les éléments de preuve suivants:
B1. Page Wikipédia sur la diaspora maghrébine en France.
B2. Attestation de Monsieur Maloufi + copie de sa CNI.
B3. Attestation de Monsieur Bujok + copie de sa CNI.
B4. Article publié sur le site internet www.bondyblog.fr le 22 mai 2010, « Choumicha, la Maïté Marocaine ».
B5. Devis adressé à l’Association Mémoires Plurielles en 2007.
B6. Article publié dans Le Parisien intitulé « Bain de Foule pour la reine du Couscous » le 3 juin 2006, accompagné de la page Wikipédia dédiée au quotidien Le Parisien.
B7. Article Wikipédia sur TF1.
B8. Articles de presse sur le succès des émissions culinaires.
• B8.1. Article publié sur le site de France Inter le 5 avril 2017, « Les émissions culinaires, une bonne vieille recette ».
• B8.2. Article publié le 21 octobre 2011 sur L’Obs Plus, « Pourquoi la téléréalité culinaire cartonne ».
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B9. Attestation de Mme Arnault + copie de sa CNI.
B10. Affiches La Femme Musulmane à l’honneur, accompagnées du bon de commande correspondant en date du 24 février 2015.
B11. Eléments sur la participation de la Chef Choumicha au Salon Savoirs et Saveurs de 2011.
• B11.1. Attestation de Mme Chassain + copie de sa CNI.
• B11.2. Programme Savoirs et Saveurs.
B12. Attestation de Monsieur Bouhaddane + copie de sa CNI.
B13. Extrait du site internet de la société Dari + photographies des paquets de couscous à l’effigie de la Chef Choumicha.
B14. Article publié dans Le Matin le 6 mars 2018.
B15. Extrait du site internet de France Inter du 21 mai 2018.
B16. Attestation du Chef Troisgros + copie de sa CNI, accompagnée de la page Wikipédia dédiée au Chef et d’un article publié dans Le Figaro « Michel Troisgros élu Chef de l’année par ses pairs. ».
B17. Attestation du Chef Nonis + sa CNI, accompagnée d’un extrait de son ouvrage.
B18. Article publié sur le site www.lepetitjournal.com le 12 juin 2007 « Choumicha ambassadrice de la cuisine marocaine » et extraits de blogs.
B19. Attestation de Me Bargach.
8 Par décision rendue le 5 juillet 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté dans son intégralité la demande en nullité. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
L’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE
Il doit tout d’abord être relevé que les signes présentent une grande similarité. En effet, la marque contestée reprend dans son intégralité le prénom CHOUMICHA. Ce dernier en est l’élément distinctif et dominant. En effet, appliqué à des produits alimentaires, le terme « saveurs » apparaîtra comme étant dépourvu de caractère distinctif pour la partie du public francophone, ce terme pouvant directement décrire une caractéristique essentielle des produits
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en cause, à savoir leur goût. Les éléments figuratifs qui représentent une étiquette en couleur apparaissent comme exclusivement décoratifs et accessoires.
Il doit ensuite être noté que Mme Choumicha Chafay n’est pas titulaire de droits sur un signe en Europe. En effet, elle ne prétend pas détenir de signes distinctifs tels qu’une marque, un nom commercial, une dénomination sociale, une enseigne ou un nom de domaine. Le seul droit dont se prévaut la demanderesse en nullité est un droit sur le nom patronymique et plus spécialement sur son prénom. Il doit également être relevé que la demanderesse en nullité n’est pas un fabricant ou un revendeur de produits alimentaires mais exerce une activité d’animatrice d’émissions culinaires et est auteure de livres de cuisine. Ces services ne sont pas similaires aux produits des classes 29, 30 et 31 de la titulaire de la MUE même s’il existe un lien entre eux.
La demanderesse en nullité soutient que la titulaire de la MUE a effectué le dépôt de marque de mauvaise foi, car elle aurait effectué ce dépôt en connaissance de l’existence de la renommée de la Chef Choumicha Chafay, connue sous le nom de Choumicha. Ce dépôt traduirait la volonté de tirer indûment profit de la renommée de la Chef Choumicha et rendrait l’activité commerciale de la demanderesse en nullité dans les pays européens plus difficile.
Il ressort des preuves fournies par la demanderesse en nullité que la Chef Choumicha bénéfice d’une très grande renommée au Maroc et qu’elle est également connue en Europe et particulièrement en France principalement par une partie de la communauté marocaine et par certains chefs de la haute cuisine française. Cette renommée est due au fait que la Chef Choumicha est animatrice d’émissions culinaires retransmises en Europe par la chaîne satellitaire marocaine 2M Monde et est auteure de nombreux ouvrages de cuisine en langue arabe ou française. Le programme « Ch’hiwates Choumicha » était diffusé quotidiennement entre 2001 et 2014, le programme « Ch’hiwates Bladi » était diffusé de façon hebdomadaire entre 2003 et 2014 et le programme « Ch’hiwates diplomatia » a été diffusé de façon hebdomadaire en 2008 (Pièce 6).
La Chef Choumicha s’est également trouvée associée à des évènements ou à des marques étrangers au monde culinaire tels que le Sidaction Maroc ; Samsung, Procter & Gamble et L’Oréal ou en relation avec le monde culinaire tel que Dari. De nombreuses attestations et quelques articles de journaux ou sur internet attestent de cette renommée. Ainsi en est-il des attestations du Chef Leautey, cuisinier (pièce n° 7) ; de Monsieur Guillaume
Seraphine, Directeur Général de la société de production audiovisuelle LA
MAISON DU BONHEUR (pièce n° 8) ; de Mlle Abla Ammor, Directrice
Générale Publicis One Maroc (pièce n° 15) ; de Monsieur Samir El
Chammah, gérant de sociétés (pièce n° 16) ; de Monsieur Ali Baddou, journaliste (pièce n° 17) ; de Monsieur Bujok, Directeur radio et télévision du
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groupe Media Belge 'concentra Media’ (pièce n° B3) ; de Mme Arnault, chef d’entreprise société IHSA (pièce n° B9) ; de Monsieur Bouhaddane Directeur de société (pièce n° B12) ; du Chef Troisgros, cuisinier (pièce n° B16) ; de
Me Bargach, notaire (pièce n° B19). La Division d’Annulation relève cependant que toutes ces attestations font référence à la réputation de la Chef Choumicha au Maroc et principalement auprès d’une partie de la communauté marocaine en France ou en Belgique. Cette réputation existe également auprès de certains grands chefs français.
Bien que la demanderesse en nullité ait animé des émissions diffusées sur la chaîne Cuisine TV, filiale de Canal +, qu’elle ait été membre de jurys dans divers festivals ou émissions (en France et Italie) ou que des journaux aient diffusés des articles la concernant, il ne peut être soutenu que sa réputation en Europe dépasse le cadre d’une partie de la communauté marocaine, du fait de la diffusion de ses émissions quotidiennes par la chaîne satellitaire marocaine
2M Monde, et de certains chefs de la haute cuisine française. Des apparitions dans des programmes TV ou une présence dans quelques articles de journaux ne créent pas une renommée.
La Division d’Annulation relève qu’il n’est pas démontré qu’au moment où elle a déposé la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la MUE avait connaissance de la renommée de la Chef Choumicha ou savait que cette dernière utilisait un signe CHOUMICHA en Europe. Le simple fait que la titulaire de la MUE soit spécialisée dans le commerce de gros de produits alimentaires et notamment dans le commerce des épices et que son gérant soit né au Maroc n’implique pas qu’elle ait ou doit avoir eu nécessairement connaissance de la renommée de la Chef Choumicha et de l’utilisation d’un tel signe en Europe. La renommée de la Chef Choumicha, bien que très forte au Maroc, est relative en Europe dans la mesure où elle ne concerne qu’une partie de la population en France et en Belgique.
Enfin, même en admettant que la titulaire ait eu connaissance de la renommée de la Chef Choumicha au Maroc, elle pouvait légitimement croire que la réputation de la chef ne dépassait pas les frontières du Maroc. Or, la Division d’Annulation note que l’appréciation globale de la mauvaise foi doit tenir compte du principe général selon lequel une marque de l’Union européenne s’acquiert par son enregistrement, et non par une adoption antérieure résultant de son usage effectif. En particulier lorsque la demanderesse en nullité revendique des droits sur un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne contestée, il importe de garder à l’esprit que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE nuance le principe du « premier dépôt » en vertu duquel un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne uniquement si cet enregistrement n’est pas empêché par une marque antérieure ayant effet dans l’Union européenne ou dans un état membre. Sans préjudice de l’application possible de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la seule utilisation d’une marque non enregistrée n’empêche pas l’enregistrement d’une marque identique ou similaire en tant
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que marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires.
En tout état de cause, le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi. Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la
MUE au moment du dépôt.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt, la titulaire de la MUE avait conscience de causer un préjudice à la demanderesse en nullité et du fait que ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral ou commercial.
Les circonstances objectives du cas d’espèce ne permettent pas non plus de démontrer l’intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE.
En effet, la mauvaise foi peut exister lorsque les parties concernées ont, ou ont eu, une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie. Or, en l’espèce, une telle relation n’a jamais existé entre les parties.
En outre, la demanderesse en nullité ne fait pas état d’absence d’utilisation de la marque contestée par la titulaire, ce qui pourrait être un indice de l’intention malhonnête de la part de la titulaire. La pièce n°°11 transmise par la titulaire de la MUE démontre au contraire l’utilisation du signe CHOUMICHA entre 2011 et 2015. Il doit être conclu que le dépôt n’a donc pas été effectué uniquement en vue d’empêcher la demanderesse en nullité d’utiliser le signe concerné.
La demanderesse relève que la titulaire de la MUE s’est opposée à son dépôt de marque nationale. Or, s’opposer au dépôt d’une marque postérieure similaire n’est pas en soi un signe de mauvaise foi. Il faut pour cela davantage de faits. Une indication possible de mauvaise foi pourrait être par exemple que la titulaire de la MUE ait proposé une indemnisation financière
(considérable). Or, il ne ressort pas du dossier que la titulaire de la MUE ait demandé une telle indemnisation.
Il est vrai que la demanderesse en nullité a démontré que le prénom Choumicha est un prénom très rare en Europe comme au Maghreb (pièce
n° 24), mais il signifie également « petit soleil ». Il est donc vraisemblable, comme le prétend la titulaire de la MUE, que ce mot ait été choisi en référence aux épices et non pas en référence au prénom.
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Il s’ensuit qu’aucun des arguments et documents fournis par la demanderesse en nullité n’est en mesure de prouver de manière certaine ou même de manière présumée, mais avec des indices précis et concordants, que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée.
Par conséquent, la Division d’Annulation estime que les documents au dossier ne permettent pas de conclure que le dépôt de la marque attaquée a été fait de mauvaise foi par la titulaire.
Concernant les motifs relatifs fondés sur l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE: Droit au nom.
Selon la demanderesse en nullité, le prénom constitue en France un droit de la personnalité, de sorte que celui qui le porte peut s’opposer à son usage par un tiers non autorisé. La demanderesse en nullité soutient qu’il est de jurisprudence française constante que les principes retenus par les tribunaux en matière d’utilisation commerciale d’un nom patronymique s’appliquent de la même manière en matière de prénom, lorsque ce dernier est à ce point rare qu’il sera automatiquement assimilé par le public à une personne déterminée. L’atteinte n’est constituée que s’il existe, au moment du dépôt, dans l’esprit du public concerné par les produits et services désignés sous la marque, un risque de confusion entre celle-ci et le titulaire du nom.
La demanderesse en nullité illustre ses propos en citant une décision de justice ancienne du tribunal de grande instance de la Seine du 09/10/1963.
Celle-ci énonce que « Attendu que cette protection est en thèse générale réservée au nom patronymique mais qu’elle peut être étendue au prénom dans des circonstances exceptionnelles lorsque la personne est connue du public principalement sous son prénom et que ledit prénom par son originalité ou sa rareté ne peut être considéré comme d’usage courant en France ». L’article L. 711-4 g) du code de la propriété intellectuelle français protège le nom patronymique, le pseudonyme et l’image d’une personne.
La doctrine précise que « la protection du prénom face aux utilisations commerciales sans consentement de l’intéressé reste difficile, mais les circonstances ont parfois conduit la jurisprudence, de façon isolée, à sanctionner l’abus (pièce 28-1).
La décision de justice citée par la demanderesse en nullité fait référence au caractère exceptionnel de la protection du prénom et à la notoriété que celui- ci doit avoir acquis.
En l’espèce, s’agissant de la notoriété, il doit être relevé que les services pour lesquels une renommée est revendiquée sont des services adressés au grand public. La notoriété de la Chef Choumicha devra donc être appréciée au regard du public général. La demanderesse a démontré que le prénom
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Choumicha est rare en France et que la Chef Choumicha est connue en
France sous son seul prénom par principalement une partie de la communauté marocaine du fait de la diffusion de ses émissions quotidiennes par la chaîne satellitaire marocaine 2M Monde et par certains chefs de la haute cuisine française. En revanche, ainsi qu’il a été vu plus haut, il n’est pas démontré que la Chef Choumicha a acquis une notoriété auprès d’un pourcentage significatif de la population.
Par conséquent, la Division d’Annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande en nullité dans la mesure où elle se fonde sur l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE. Il doit être finalement relevé que la demanderesse en nullité a basé sa demande sur l’article 60 paragraphe 2, point a) du RMUE en précisant dans le formulaire de demande en nullité que celle-ci était fondée sur le prénom CHOUMICHA. Or, la demanderesse en nullité a conclu ses observations en demandant le rejet de la marque contestée sur le fondement de l’article 60 paragraphe 2, point b) du RMUE. Dans la mesure où la motivation ainsi que les preuves fournies ne font référence qu’au droit au nom, il convient de considérer que seul l’article 60 paragraphe 2, point a) du RMUE a été visé par la demanderesse en nullité .
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la Division d’Annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande.
9 Le 25 juillet 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 octobre 2019.
10 Aucune observation en réponse de la part de la titulaire de la MUE n’a été reçue.
Moyens et arguments de la demanderesse en nullité
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Compte tenu de la réputation de la Chef Choumicha reconnue par la décision contestée, la Division d’Annulation aurait dû conclure que la mauvaise foi était établie. La décision contestée est contradictoire car d’une part elle affirme la réputation de la chef, la similitude des signes et des produits mais refuse de conclure à la mauvaise foi.
La titulaire de la MUE, entreprise française spécialisée dans le commerce des épices et dirigée par un citoyen marocain, ne pouvait pas ignorer la popularité de la Chef Choumicha, son dépôt de marque n’obéissant qu’au seul dessin d’empêcher la Chef Choumicha de déposer ces propres marques.
L’approche de la décision contestée au droit au nom en droit français n’est pas non plus correcte. Le prénom constitue en France un droit de la
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personnalité, de sorte que celui qui le porte peut s’opposer à son usage par un tiers non autorisé.
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Sur la mauvaise foi
14 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
15 Il n’existe pas de définition juridique précise du terme « mauvaise foi », qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant
d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
16 L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
17 La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité.
La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
18 Il est de jurisprudence constante que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire est celui du dépôt par l’intéressé de la demande d’enregistrement, à savoir le 23 mars 2015.
19 Selon la jurisprudence, il incombe à la demanderesse qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que la titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77,
§ 17).
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20 La Cour, dans l’arrêt « Lindt Goldhase », précité, (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53) a indiqué que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire, au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC, doivent être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment :
- Le fait que la titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un état membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;
- L’intention de la titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que ;
- Le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
21 Il y a lieu de souligner que les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20).
La réputation de la Chef Choumicha
22 Afin d’éviter des répétitions, les pièces versées aux fins de prouver la réputation de la Chef Choumicha ne seront que discutées ici car elles ont été énumérées en détail plus haut.
23 Madame Choumicha Chafay, est une chef marocaine jouissant d’une très grande renommée au Maroc. Elle est exclusivement connue sous le nom de Choumicha. Comme l’affirme la décision contestée, il est établi par les pièces versées au dossier, que cette notoriété existe également en Europe, particulièrement en
France mais aussi en Belgique ou la communauté marocaine est importante.
24 La notoriété de la Chef Choumicha peut s’établir au moins en France à partir des années 2000, soit bien antérieurement au dépôt de la marque contestée.
25 La renommée de la Chef Choumicha résulte notamment des éléments suivants:
-Animation d’émissions culinaires (entre 2001 et 2014). Les émissions ont été retransmises en Europe sur la chaîne marocaine satellitaire 2M Monde. D’autres émissions « Mon Chef bien-aimé » et « La cuisine de Choumicha» avec le Chef français Eric Léautey entre 2007 et 2008 ont été diffusées sur la chaîne Cuisine
TV, filiale de Canal +, et étaient donc destinées exclusivement au public français.
-Auteure de très nombreux ouvrages de cuisine et ce, depuis plus de 15 ans. Certains ouvrages sont rédigés en arabe, d’autres en français.
-Membre de jurys dans le domaine culinaire (par exemple : Couscous Fest en
Italie, en 2006 et 2017 ; Master Chef en France (retransmis sur TF1) pour la saison 3 en 2012).
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- Représentation du Maroc dans des évènements et actions en dehors du monde de la cuisine : participation régulière aux évènements SMAP 'Salon de l’immobilier marocain', qui est organisé à Paris et en Europe et Animation du 'Sidaction
Maroc', qui était retransmis sur toutes les chaînes marocaines terrestres et satellitaires.
-Cession de son image pour les sociétés Samsung, Procter & Gamble, L’Oréal et
Dari.
-Destinataire des prix : La Chef Choumicha a reçu de multiples récompenses notamment en France, de nombreux articles de presse lui ont été consacrés depuis
2002 et constatent son immense notoriété.
-Nombreux également sont les blogs, sites internet ou journaux à louer les mérites de Choumicha, notamment belges et français.
-Présence importante sur les réseaux sociaux : elle compte aujourd’hui de très nombreux fans : 504 194 fans sur Facebook (la France se classant au 3ème rang des fans, derrière le Maroc et l’Algérie), 261 852 abonnés sur YouTube, la France étant le 2ème pays à visionner le plus ses vidéos (derrière le Maroc), le site internet www.choumicha.ma comptait 5 329 137 sessions, la France se plaçant une fois encore en 2ème position derrière le Maroc.
L’existence des droits pour l’élément « CHOUMICHA »
26 Il n’est pas contesté que Mme Choumicha Chafay n’est pas titulaire de droits de marque ou de nom commercial sur le territoire de l’Union.
27 Elle est titulaire d’un certain nombre de marques au Maroc :
- Marque marocaine CHOUMICHA n°78 923, déposée le 8 octobre 2001 au nom de Madame Choumicha Chafay.
- Marque marocaine CHEZ CHOUMICHA n°°95 259-1R, déposée le 3 janvier
2005 au nom de Madame Choumicha Chafay.
- Marque marocaine DAR CHOUMICHA n°°95260-1R, déposée le 3 janvier
2005 au nom de Madame Choumicha Chafay.
28 Il résulte des pièces versées au dossier par la demanderesse en nullité que Mme
Chafay a prêté son image pour la diffusion des produits en Europe, l’annexe 14 montre que Mme Chafay a prêté son image pour la marque de couscous DARI en
2010 ; DARI est une marque de semoule assez vendue en Europe, l’annexe 15 montre que la marque Aicha des Conserveries de Meknès utilisent l’image de Mme Chafay sur leurs confitures, concentré de tomates ou huiles de 2007 à 2010 et de 2010 à 2012.
29 En collaboration avec les entreprises « la maison du bonheur » et « Choumicha nature », elle a cédé son prénom pour le dépôt d’un certain nombre de marques dans l’Union avec l’élément « CHOUMICHA »:
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-Marque française LA CUISINE DE CHOUMICHA n°°3 543 370 déposée le
10 décembre 2007 et renouvelée par la société la Maison du Bonheur pour des produits de la classe 16 et des services des classes 41 et 43 mais actuellement
ayant comme titulaire Mme Choumicha Chafay .
-Marque internationale DAR CHOUMICHA n°°1 142 407, déposée le
8 novembre 2012 au nom de la société CHOUMICHA NATURE et valable en
France, Benelux, Allemagne, Espagne, Italie, France et Portugal pour des produits de la classe 30.
La similitude entre les signes
30 Comme le constate la Division d’Annulation les signes en conflit sont très similaires.
31 La marque enregistrée se présente comme une étiquette, une marque figurative composée de deux éléments verbaux « CHOUMICHA » et
« SAVEURS ».
32 L’élément « CHOUMICHA » est certainement dominant du point de vue visuel car c’est celui qui occupe la plus grande place dans le signe. D’autre part le terme 'SAVEURS’ pour des produits alimentaires est descriptif et n’est pas distinctif. En effet pour la partie du public francophone, ce terme peut directement décrire une caractéristique essentielle des produits en cause, à savoir leur goût donc c’est sans doute sur la partie « CHOUMICHA » que se portera l’attention du consommateur.
33 Les éléments figuratifs sont purement décoratifs et assez fréquents dans les étiquettes de produits alimentaires.
34 « CHOUMICHA » qui en arabe veut dire « petit soleil » est un prénom féminin arabe. Comme le démontrent les pièces versées au dossier (notamment l’annexe
24 ) il est très rare car tombé en désuétude. Il est originaire de la région de Rabat au Maroc.
35 Puisque le signe « CHOUMICHA » est totalement inclus dans la marque enregistrée, les signes présentent des grandes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.
La similitude entre les produits
36 La marque enregistrée l’est pour une longue liste de produits alimentaires des classes 29 et 30 ainsi que pour des produits de la classe 31 entre autres 'fruits et légumes frais'.
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37 La titulaire de la marque enregistrée est d’ailleurs spécialisée dans le commerce de gros alimentaire, et notamment le commerce d’épices.
38 Comme il a été démontré plus haut, la réputation de la Chef Choumicha est associée à la cuisine, à la restauration, a la préparation des plats, aux livres de cuisine.
39 Tout en constatant que il y a un lien entre les produits des classes 29, 30 et 31 avec les activités d’une chef de cuisine, la Division d’Annulation conclut que Mme Chafay n’est pas un fabricant ou un revendeur de produits alimentaires mais exerce une activité d’animatrice d’émissions culinaires et est auteure de livres de cuisine et donc ces services ne sont pas similaires aux produits des classes 29, 30 et 31 de la titulaire.
40 La Chambre note que le tribunal a déjà eu l’occasion de juger que les services de la classe 43 par exemple et certains produits alimentaires sont similaires, c’est le cas des affaires HARRY’S BAR, (18/02/2016, T-711/13, HARRY’S BAR,
EU:T:2016:82) ou le tribunal a jugé qu’en relation avec les produits de la classe 29 tels que « extraits de viande ; œufs ; lait et produits laitiers ; beurre ; fromage ; huiles et graisses comestibles ; boissons lactées ; boissons instantanées
à base de lait ; yaourts ; viande ; poisson ; volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; marmelades ; compotes » il existe une complémentarité avec les services de restauration fournis dans le cadre de
« services de restaurant, brasserie et café » couverts par la marque antérieure.
41 Le tribunal a constaté que les services de restauration utilisent nécessairement ces produits, de sorte qu’il existe une complémentarité entre lesdits services et ces produits. Par ailleurs, des produits alimentaires peuvent être offerts à la vente dans les lieux de restauration. De tels produits sont donc utilisés et proposés dans le cadre des services de restaurant, brasserie et café. Ces produits sont par conséquent étroitement liés auxdits services (15/02/2011, T- 213/09, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), EU:T:2011:37,
§ 46 ; 13/04/2011, T-345/09, PUERTA DE LABASTIDA, EU:T:2011:173, § 52,
55).
42 Dans le même jugement il a confirmé qu’il existe une certaine similitude entre les produits compris dans la classe 29 « plats préparés, cuisinés (à l’exception des plats préparés, cuisinés pour animaux) » visés par la marque demandée et les services de restauration couverts par la marque antérieure.
43 La même conclusion de similitude a été établie par le tribunal pour des produits de la classe 30 tels que : « café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; préparations pour faire des boissons à base de café, de thé ou de cacao » et les services de restauration et de préparation des plats de la classe 43.
44 Dès lors la Chambre ne partage pas la conclusion par ailleurs contradictoire selon laquelle les produits de la marque enregistrée bien qu’ayant un lien avec les services de la classe 43 et 41 liés à la Chef Choumicha n’étaient pas similaires.
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45 Les produits alimentaires des classes 29, 30 et 31 sont ceux qui vont servir au travail de cuisine de Mme Chafay il y a donc une similitude par complémentarité entre les produits de la marque enregistrée et les services liés à la Chef
Choumicha.
46 La Chambre rappelle que l’existence d’un risque de confusion entre le signe enregistré el le signe utilisé n’est pas une condition sine qua non de la mauvaise foi, en effet la Cour de justice dans son arrêt STYLO & KOTON déclare que « en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » (12/09/2019, C-104/18, EU:C:2019:724).
Evaluation de la mauvaise foi
47 La Division d’Annulation a estimé qu’il n’était pas démontré qu’au moment où elle avait déposé la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire avait connaissance de la renommée de la Chef Choumicha ou savait que cette dernière utilisait un signe « CHOUMICHA » en Europe.
48 Le simple fait que la titulaire soit spécialisée dans le commerce de gros de produits alimentaires et notamment dans le commerce des épices et que son gérant soit né au Maroc n’implique pas pour la décision contestée qu’elle ait ou doit avoir eu nécessairement connaissance de la renommée de la Chef Choumicha et de l’utilisation d’un tel signe en Europe.
49 La Division d’Annulation a décidé que même en admettant que la titulaire ait eu connaissance de la renommée de la Chef Choumicha au Maroc, elle pouvait légitimement croire que la réputation de la chef ne dépassait pas les frontières du
Maroc.
50 En tout état de cause, la décision contestée relève que le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
51 Cependant la décision contestée passe en silence une série de faits entre les parties qui méritent d’être soulignés.
52 En octobre 2017, la titulaire de la marque contestée écrit à la société « Choumicha nature » qui détient une série de marques en France et dans d’autres pays pour des produits de la classe 29, 30 et 31.
53 Dans cette lettre la titulaire somme a la société « Choumicha nature » de cesser d’utiliser les marques dont elle est titulaire.
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54 La société titulaire de la marque connaissait donc parfaitement l’utilisation d’un signe « CHOUMICHA » sur le territoire de l’Union certes après le dépôt de la marque de l’Union mais elle connaissait l’existence, autrement elle n’aurait pas agi contre elle.
55 S’agissant d’une société de commerce en gros de produits alimentaires dont son gérant est originaire du Maroc, il n’était pas possible de ne pas connaître l’existence de la Chef Choumicha dont la réputation dépasse les frontières du Maghreb.
56 La titulaire de la marque contestée n’a ni expliqué ni présenté des preuves convaincantes de sa bonne foi et de la logique commerciale qui justifierait le dépôt de la marque « CHOUMICHA SAVEURS ».
57 Ces omissions ne plaident pas en faveur de la présomption de bonne foi
(23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.,
EU:T:2019:357, § 36-37 et la jurisprudence citée).
58 Dès lors la Chambre considère que la décision contestée se trompe quand elle conclut à l’absence de mauvaise foi. Aucune explication convaincante par la titulaire de la marque « CHOUMICHA SAVEURS » n’est présentée, rappelons que la mauvaise foi peut être établie même si une partie considère qu’elle a agi moralement et légalement (04/06/2009, R 916/2004-1, Gerson, § 53).
59 Les trois facteurs d’évaluation de la mauvaise foi évoqués plus haut sont présents ici : la titulaire connaissait l’existence des signes « CHOUMICHA » utilisés dans l’Union, liés a la réputation de la Chef Choumicha et manifestés par l’action en cessation d’utilisation de la marque Choumicha exercée par la titulaire contre la société Choumicha nature, titulaire des droits de la marque « CHOUMICHA » sur le territoire de l’Union, l’intention a peine voilée d’empêcher la Chef CHOUMICHA d’utiliser les signes CHOUMICHA sur le territoire de l’Union manifesté par la lettre de la titulaire envoyée en 2017 à la société Choumicha nature.
60 La Chambre a constaté plus haut que les signes sont très similaires et les produits et services complémentaires, donc l’ensemble des circonstances exposées ci- dessus amènent à la conclusion que la titulaire a agi de mauvaise foi, dès lors la décision contestée doit être annulée sur ce point.
Sur l’article 60, paragraphe 2, point a) du RMUE : Droit au nom.
61 Puisque la marque enregistrée est annulée par l’effet des dispositions sur la mauvaise foi il n’est pas nécessaire de statuer sur ce deuxième grief de la demande d’annulation .
Frais
62 Puisque la demanderesse en nullité l’emporte en toutes ses prétentions, la titulaire devra être condamnée à rembourser à celle-ci les frais et taxes encourus dans les procédures de nullité et de recours, à savoir 630 EUR et 720 EUR au titre des
09/03/2020, R 1621/2019-5, Choumicha Saveurs (fig.)
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taxes de nullité et de recours, respectivement, et 450 EUR et 550 EUR au titre des frais de représentation professionnelle dans chacune des procédures.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée ;
2. La marque contestée est déclarée nulle ;
3. La titulaire est condamnée à rembourser la somme de 2 350 EUR à la demanderesse en nullité.
Signé Signé Signé
A. Pohlmann V. Melgar C. Govers
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
09/03/2020, R 1621/2019-5, Choumicha Saveurs (fig.)
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