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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° 019251886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019251886 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 21/01/2026
SU BRETTSCHNEIDER Rechtsanwaltskanzlei Alter Wall 32 D-20457 Hamburg ALLEMAGNE
Demande n° : 019251886 Votre référence :
Marque : Lapuff Type de marque : Marque verbale Demandeur : Yanfu Fan No. 30 Fanshang, Guandi Village Caofang Town, Ninghua County, Fujian Province 365400 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 29/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 34 Succédanés du tabac ; Cigarettes électroniques ; Produits du tabac ; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : cigarettes électroniques jetables.
- La signification du mot composé « Lapuff », dont la marque est constituée, était étayée par les références du Dictionnaire de l’académie française, fedecardio.org et ameli.fr (informations extraites le 29/10/2025 précédemment à l’adresse :
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9L0003
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.fedecardio.org/je-m-informe/la-cigarette-electronique-jetable- puffveritable-fleau-pour-la-sante-et-lenvironnement/
https://www.ameli.fr/assure/actualites/les-cigarettes-electroniques-jetablesou-puffs- sont-interdites-la-vente)
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’opposition.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 34, à savoir succédanés du tabac, cigarettes électroniques, produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi, sont des cigarettes électroniques jetables ou une puff. Par conséquent, le signe décrit la nature des produits.
- Le fait que les deux mots « La » et « puff » soient écrits ensemble sans espace ne change rien à cela. En effet, il est conforme à la perception du consommateur de décomposer un signe composé de plusieurs éléments en éléments verbaux qui véhiculent un sens spécifique ou qui sont similaires à des mots bien connus (07/11/2017, T-627/15, BIANCALUNA
/bianca et al., EU:T:2017:782, § 57 ; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104).
- En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet a révélé que le mot PUFF est couramment utilisé sur le marché pertinent pour désigner la cigarette électronique jetable (informations extraites le 29/10/2025 précédemment à l’adresse :
https://sante.gouv.fr/actualites-presse/presse/communiques-de- resse/article/interdictiondes-puffs-un-tournant-pour-la-sante-et-l- environnement#:~:text=Les%20cigarettes%20%C3%A9lectroniques%20jetables%2C
%20ou,de%20r%C3%A9duire%20leur%20impact%20environnemental.
https://sante-respiratoire.com/sante-respiratoire-france-se-rejouit-de-lapprobation- par-lacommission-europeenne-dune-interdiction-des-puffs-en-france/
https://www.bordet.be/fr/actus/jeu-30052024-0851/la-puff-un-nouveau-fleau-dans-la- luttecontre-le-tabagisme)
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’opposition.
- En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Page 3 sur 3
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019251886 Lapuff est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 34 Substituts du tabac; Cigarettes électroniques; Produits du tabac; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 34 Carnets de papier à cigarettes; Tabac; Tubes à cigarettes; Narguilés; Papiers à rouler les cigarettes; Tubes à cigarettes préfabriqués avec filtres; Cendriers; Filtres à tabac; Broyeurs de tabac; Pipes; Machines à rouler les cigarettes; Tabac à chiquer; Papiers à cigarettes; Embouts de filtres; Filtres à cigarettes; Briquets pour fumeurs.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
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