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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° W01846983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01846983 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 26/08/2025
Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue M/S 1269 Santa Clara CA 95054 États-Unis
Votre référence: A0153472 98858799 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1846983 Marque: MAX OLED Nom du titulaire: Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue M/S 1269 Santa Clara CA 95054 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 16/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 7 Machines pour la conception et la fabrication de substrats d’affichage OLED utilisant des procédés d’évaporation de semi-conducteurs.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Les consommateurs professionnels de l’UE opérant dans des domaines techniques, en particulier dans le domaine de la fabrication d’écrans, comprendraient le signe comme ayant la signification suivante: diode électroluminescente organique de la plus haute qualité.
• La signification susmentionnée des mots «MAX OLED», dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes du Collins Dictionary en anglais, consultées le 16/05/2025: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/max et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oled. Le contenu pertinent de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
ces liens ont été reproduits dans la lettre d’objection.
• Le mot « MAX » existe également dans le vocabulaire de plusieurs autres langues de l’Union avec le sens de « maximum », par exemple, le français (informations extraites du Larousse le 14/05/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/max/49959), le néerlandais (informations extraites du Van Dale le 14/05/2025 à l’adresse https://www.vandale.nl/pages/gratis-woordenboek/max) et le suédois (informations extraites de la Svenska Akademien le 16/05/2025 à l’adresse https://svenska.se/so/? id=150478_2&pz=3) . En outre, il s’agit d’un terme anglais de base qui est fréquemment utilisé dans la publicité et compris dans toute l’Union (29/04/2025, R 1385/2024-1, Ibumax-Lysin / ibum et al., § 27).
• En outre, le Tribunal a constaté que certains termes anglais dans les domaines techniques seront compris par les professionnels pertinents dans toute l’Union européenne, l’anglais étant la langue couramment utilisée dans ces domaines professionnels (09/03/2012, T-172/10, Base-seal, EU:T:2012:119, § 54). Compte tenu des produits hautement spécialisés qui sont utilisés dans le domaine de la technologie d’affichage OLED, l’Office estime que les professionnels pertinents dans toute l’Union reconnaissent et comprennent le sens du terme « OLED ».
• Par conséquent, le signe « MAX OLED », dans son ensemble, est significatif pour le public pertinent dans toute l’Union.
• Le public pertinent percevrait le signe « MAX OLED » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont des machines de la plus haute qualité (maximale) dans le domaine de la technologie OLED avec lesquelles des substrats d’affichage OLED de la plus haute qualité (maximale) peuvent être conçus et fabriqués. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1846983 est refusée pour l’Union européenne.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
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