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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2023, n° 003055358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003055358 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 055 358
Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul.Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa (Pologne), représentée par Krzysztof Wąsowski, Al. Jerozolimskie 99 lok.9, 02-001 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Onwelo Inc., 85 Broad Street, New York, New York 10004, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Zivko Mijatovic ± Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante, Espagne (représentant professionnel).
Le 20/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 055 358 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/06/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 17 866 910 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 406 885, «envelo» (marque verbale);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 406 687 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 406
638 (marque figurative);
—L’enregistrement de la marque polonaise no R.269249«envelo» (marque verbale);
—L’enregistrement polonais no R.269971 (marque figurative);
—L’enregistrement polonais no R.276869 (marque figurative);
—L’enregistrement polonais no R.295853 (marque figurative);
—L’enregistrement polonais no R.295848 (marque figurative);
—L’enregistrement polonais no R.293436 «enveloBank» (marque verbale);
—L’enregistrement polonais no R.295854 «EnveloKonto» (marque verbale).
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L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques antérieures susmentionnées.
CESSATION DE L’EXISTENCE DE CERTAINS DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée, notamment, sur les marques antérieures suivantes:
—L’enregistrement polonais no R.269249 envelo (marque verbale);
—L’enregistrement polonais no R.269971 (marque figurative);
—L’enregistrement polonais no R.276869 (marque figurative);
Toutefois, ces marques antérieures ont été annulées par des décisions du 03/12/2021, qui sont devenues définitives. Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, ces marques antérieures ont cessé d’exister et ne peuvent donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
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L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 406 885 «envelo» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Supports de données magnétiques; systèmes informatiques; appareils de communication de données; appareils d’enregistrement d’images; systèmes d’exploitation informatiques; disques [enregistrements sonores]; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; serveurs informatiques; appareils pour la reproduction du son; serveurs internet; amplificateurs électriques; appareils pour la transmission d’images; installations de communication électronique; tableaux d’affichage électroniques; serveurs de communication [matériel informatique]; enregistreurs de données; processeurs de données; logiciels; supports de données électroniques; appareils électriques de surveillance de sécurité; appareils de traitement de données; appareils pour la transmission du son; unités de cryptage électroniques; appareils pour la reproduction d’images; réseaux informatiques; enregistreurs de données; appareils pour l’enregistrement du son; serveurs de réseaux; appareils de télécommunications électroniques; dispositifs de stockage de données; appareils électriques de télécommunication.
Classe 16: Enveloppes [papeterie]; sacs en papier pour l’emballage; timbres; catalogues; sceaux pour le bureau; publications imprimées; papeterie pour écrire; cartes postales; porte- affiches en papier ou en carton; boîtes en carton; calendriers; produits de l’imprimerie; cartes postales et cartes postales illustrées; timbres à marquer; carnets; papeterie; brochures; papeterie; formulaires; emballages en carton; noix; affiches.
Classe 35: Études de marché et analyses commerciales; transcription de communications
[travaux de bureau]; fourniture de données informatisées liées aux affaires; distribution de matériel publicitaire; conseils en matière de développement de l’image d’entreprise; services de conseils en matière de traitement électronique de données; travaux de bureau; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; enregistrement et transcription de communications écrites; organisation et conduite d’événements promotionnels; publicité par correspondance; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; reproduction de documents; conseils commerciaux dans le domaine de la gestion des technologies de l’information; archivage de documents ou de bandes magnétiques [travaux
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de bureau]; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; fourniture d’assistance à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; gestion des centres d’appels téléphoniques pour les autres; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; sondages d’opinion; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet.
Classe 36: Services de location de biens immobiliers; services de porte-monnaie électronique [services de paiement]; services financiers fournis par téléphone et par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services informatisés de recouvrement légal de créances; services de paiement électronique; fourniture d’informations sur les comptes bancaires par téléphone; affaires monétaires; services d’agences de change de devises; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; agences de recouvrement de créances; services bancaires sur Internet; consultation en matière d’assurances; services de conseillers en matière de crédit; services d’informations financières fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; enregistrement des transactions entre parties en matière de finances; services bancaires électroniques; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; services bancaires en matière de dépôt de fonds; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services d’opérations et de change de devises; services de compensation et de règlement financiers; transfert électronique de fonds; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de débit et d’inscription de comptes financiers; réalisation de transactions de paiement sans numéraire; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements; le traitement de paiements effectués par carte de paiement; services financiers; services d’intermédiation financière; fourniture d’informations financières; services monétaires; transfert électronique de fonds par voie de télécommunications; traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; mise à disposition d’informations et d’analyses par le biais d’Internet dans le domaine des investissements financiers; gérance de biens immobiliers; services bancaires; le traitement de paiements effectués par carte de paiement.
Classe 38: Fourniture d’accès à des bases de données; informations en matière de télécommunications; services de téléconférences; collecte et distribution de messages par courrier électronique; transmission d’informations numériques; création et vérification des signatures électroniques; transfert électronique de fichiers; services de transmission et de réception de données par télécommunication; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; transmission de télécopies; fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; transfert automatique de données numériques par le biais de canaux de télécommunications; la délivrance, la maintenance, la vérification, la suspension et le retrait de certificats de signature électronique; échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; transmission d’informations par réseaux informatiques; mise à disposition d’une boîte aux lettres électronique; fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à Internet; services d’échange de données électroniques; communication informatique et accès à Internet; services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; transfert sans fil de données via l’internet; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à une banque de données; fourniture d’accès à des bases de données; mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques et de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; services de courrier électronique sécurisés; transmission d’informations en ligne; services de courrier utilisant l’internet et d’autres réseaux de communication; transmission de documents informatisés; transmission de cartes de vœux en ligne; services en ligne, à savoir transmission de messages.
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Classe 39: Services de transport en voiture; affranchissement du courrier; services de coursier pour la livraison de colis; services de coursiers pour lettres; collecte, transport et livraison de produits, documents, colis et courrier; logistique de transport; services d’entreposage de colis; services de distribution de courrier et de messagerie; livraison de colis.
Classe 41: Préparation et coordination de symposiums; publication électronique de textes et de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur Internet; publication de textes; informations en matière d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; formation; instruction éducative; formation pratique
[démonstration]; organisation de séminaires; organisation de conférences; organisation de réunions et de conférences; informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; publication de textes sous forme de supports électroniques.
Classe 42: Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; services de sécurité informatique sous forme de gestion de certificats numériques; recherches dans le domaine du matériel informatique; conception et développement de matériel informatique; hébergement de sites informatiques; administration de serveurs; services de certification de données transmis par télécommunication; administration à distance de serveurs; configuration de réseaux informatiques par logiciels; conception et mise à jour de pages d’accueil et de pages Web; récupération de données informatiques; mise à disposition ou location d’espace mémoire électronique sur Internet; conception, création et programmation de pages Web; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; services de certification de messages transmis par télécommunication; conseils en matériel et logiciels informatiques; installation et maintenance de programmes informatiques; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; consultation en matière de sécurité sur Internet; mise à jour de logiciels; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique.
Après les limitations de deux demandeurs datées du 24/05/2022 et du 04/11/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; Logiciels pilotes; progiciels; plates-formes logicielles; logiciels téléchargeables; logiciels enregistrés; outils de développement de logiciels.
Classe 35: Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services d’analyse de données commerciales; analyse de travail visant à déterminer les compétences des travailleurs et les autres besoins des travailleurs; analyse de systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse de la gestion des affaires commerciales; analyses et rapports statistiques; traitement de données automatisé; services de conseils en affaires; audit financier; audit d’entreprise; audit informatisé; services de conseils commerciaux en gestion d’entreprises; sélection de personnel pour le compte de tiers; conseils en recrutement de personnel; conseils en affaires; conseils professionnels d’affaires; services de conseillers en gestion de personnel; services de conseil aux entreprises en matière de traitement de données; services d’informations concernant le recrutement; fourniture de données informatisées liées aux affaires; traitement électronique de données; collecte de données; collecte d’informations sur le personnel; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; gestion administrative externalisée d’entreprises; exploitation d’un tableau de connexion téléphonique pour le compte de tiers; optimisation de moteurs de recherche; optimisation du trafic pour des sites web; services de sous-traitance [assistance commerciale]; planification de l’utilisation du personnel; travaux de bureau; traitement de données; recrutement de personnel; services de secrétariat; mise à
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disposition d’informations en matière de traitement de données; fourniture d’informations commerciales aux entreprises; services de bureau; services de conseils en matière de traitement électronique de données; conseils commerciaux dans le domaine de la gestion des technologies de l’information; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services de traitement de données en ligne; services de récupération de données; vérification du traitement de données; saisie et traitement de données; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; gestion des affaires commerciales; gestion de projets commerciaux; la gestion du personnel; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; compilation de statistiques.
Classe 38: Services de conseils dans le domaine des télécommunications; exploitation de réseaux locaux; services de conseils et d’assistance en matière de communication sans fil et d’équipements de communication sans fil; services de conseils dans le domaine des communications électroniques; services de conseillers en télécommunications; services de communications électroniques pour institutions financières.
Classe 41: Formation informatique; formation informatique; services de formation en matière de programmation informatique; services d’enseignement en matière de systèmes informatiques; services de formation par le biais d’un réseau informatique mondial; enseignement du CAO (conception assistée par ordinateur); formation à la conception de programmes informatiques; services de conseils en matière de formation informatique; services d’éducation en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou des extranets; fourniture de publications électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet, non téléchargeables; micro-édition; publication de publications électroniques; publication de matériel multimédia en ligne; formation; conseils en matière de carrière professionnelle [éducation]; constitution d’équipe (éducation); éducation dans le domaine de l’informatique; tous les services précités de renseignement commercial, de gestion de données, de protection des données de sécurité, d’usine de test, de conseil et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information, d’externalisation [assistance commerciale] et de logiciels de préparation fiscale; tous les services susmentionnés n’ont pas trait aux services postaux, au transfert d’argent.
Classe 42: Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; administration de serveurs; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; mise à jour et mise à niveau de logiciels; analyses informatiques; consultation dans le domaine de l’intégration de systèmes informatiques; études d’analyses comparatives sur l’efficacité des systèmes informatiques; études d’analyses comparatives sur la performance de systèmes informatiques; recherches techniques; recherche technique en matière d’informatique; recherche en matière de technologie; recherche technologique liée à l’informatique; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche dans le domaine de la technologie du traitement de données; recherche dans le domaine de la technologie des communications; recherche de nouveaux produits; recherche liée à l’automatisation informatisée de processus techniques; recherche liée à l’automatisation informatisée de procédures administratives; recherche liée à l’automatisation informatisée de processus industriels; informatique en nuage; diagnostic d’erreurs dans des logiciels; diagnostic de problèmes de matériel informatique par le biais de logiciels; numérisation de documents; numérisation de sons et d’images; consultation dans le domaine de la sécurité informatique; conseils en matière de développement de systèmes informatiques; conseils et assistance en matière d’applications de réseaux informatiques; conseils et consultations en matière de logiciels et de matériel informatique; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; conseils professionnels en
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matière de logiciels; fourniture de rapports d’expertise dans le domaine de l’informatique; édition de programmes informatiques; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; hébergement de serveurs; infrastructure en tant que service (IaaS); installation, maintenance, réparation et révision de logiciels; intégration de systèmes et réseaux informatiques; génie logiciel; génie des télécommunications; compilation d’informations en matière de technologie de l’information; compilation d’informations en matière de systèmes d’information; compilation de programmes de traitement de données; compilation de pages Web pour l’internet; compression numérique de données informatiques; planification de la reprise de l’informatique en cas de dommage informatique; études de faisabilité informatique; services de partage du temps d’ordinateurs; récupération de données informatiques; configuration de logiciels; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; conseils en technologie de l’information; contrôle de la qualité de systèmes informatiques; contrôle de la qualité de logiciels; services scientifiques de programmation informatique; exploitation de moteurs de recherche; évaluation des performances de traitement de données par rapport à des standards; évaluation de la performance de systèmes informatiques en comparaison à des standards; développement de bases de données; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de langages informatiques; développement de codes informatiques; développement de méthodes de mesure et d’essai; l’élaboration de nouveaux produits; développement de nouvelles technologies pour des tiers; conception et développement de logiciels; développement de logiciels pour des tiers; conception et développement de réseaux; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; développement de systèmes informatiques; développement de systèmes pour le traitement de données; développement de systèmes de stockage de données; logiciels en tant que service [saas]; planification des dessins ou modèles; plateforme en tant que service [PaaS]; conseils en matière d’ordinateurs; recherche et développement de logiciels; conseils professionnels en matière de technologie; conception de codes informatiques; conception, développement et maintenance de l’intranet; conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception de systèmes d’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; services informatiques d’analyse de données; services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; services d’ingénierie d’applications sur grands et moyens systèmes informatiques; test de logiciels; essai de systèmes de traitement électronique de données; création, maintenance et modernisation de logiciels; sauvegarde électronique de données; sauvegarde externe de données; création de pages Web stockées électroniquement pour les services en ligne et l’internet; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; services de partage du temps d’ordinateurs; fourniture de services d’assistance en ligne pour les utilisateurs de programmes informatiques; mise à disposition d’infrastructures et de programmes informatiques de sauvegarde; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; mise à disposition temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables; services de conseils dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels; fournisseur de services d’applications [asp], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; services des technologies de l’information; services de conception; services de personnalisation de logiciels; services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; services de sécurité des données; location de matériel informatique et de logiciels; location de serveurs web; gestion de projets informatiques dans le domaine de la béquille; services de gestion de projets informatiques; débogage de logiciels pour le compte de tiers.
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Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
En particulier, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, le Tribunal a confirmé que les services d’éducation ou de formation (continue) s’adressent généralement à des professionnels et au grand public (étudiants), faisant tous deux preuve d’un niveau d’attention élevé (09/12/2020, T-819/19, bim ready, EU:T:2020:596, § 35). Enoutre, les services compris dans la classe 42 sont principalement destinés à des clients professionnels possédant une expérience et des connaissances professionnelles spécifiques, qui sont considérés comme ayant un niveau d’attention élevé en raison de leurs responsabilités professionnelles (12/02/2015, 453/13, Klaes, EU:T:2015:98, § 3, 24).
c) Les signes
envelo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Selon la requérante, l’élément verbal «envelo» fait allusion au mot anglais «envelo», un récipient en papier pour une lettre. Par conséquent, il est faible pour une partie des produits compris dans la classe 16. Toutefois, même s’il ne peut être exclu qu’une partie du public attribuerait à la marque antérieure la signification susmentionnée, pour une autre partie du public, elle est dépourvue de signification et présente un caractère distinctif moyen.
Aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition appréciera les signes de ce point de vue, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir que la marque antérieure
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susmentionnée est dépourvue de signification et, par conséquent, distinctive pour l’ensemble des produits et services pertinents. En outre, il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante, étant donné que la différence conceptuelle telle que présentée ci-dessus permettrait de différencier davantage les signes.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «ONWELO». Toutefois, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal composé d’un mot, pourraient le décomposer en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, il est très probable que cet élément soit décomposé dans les éléments «ON» et «WELO» par le public pertinent en raison de la (des) signification (s) véhiculée (s) par l’un ou les deux, comme expliqué ci-après. Cette dissection est également renforcée par les différentes couleurs des éléments («ON» représenté en orange et «WELO» représenté en gris).
Le composant «ON» est un terme anglais de base couramment utilisé sur presque tous les appareils électriques et électroniques pour indiquer qu’ils fonctionnent ou mis en service. Plus précisément, ce mot sera compris, entre autres, comme un adjectif «fonctionnant; fonctionnement: modifiez le passage à la position» — ou en tant qu’adverbe — «lorsqu’une chose, telle qu’une machine ou une lumière électrique, est sur laquelle elle fonctionne ou est utilisée. Lorsque vous changez, elle commence à fonctionner» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 08/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/on). Ce concept est renforcé par la représentation de la lettre «O», qui rappelle le pouvoir sur le symbole (ligne à l’intérieur d’un cercle). En effet, l’élément «I» inclus dans le «O» représente le pouvoir sur et l’O représente le pouvoir.
Compte tenu du fait qu’une partie des produits et services désignés par le signe contesté sont des logiciels compris dans la classe 9, des services de télécommunications/de communication compris dans la classe 38, des services liés aux ordinateurs compris dans la classe 41 et des services informatiques compris dans la classe 42, l’élément «ON» est faible pour ces produits et services, étant donné qu’il fait allusion à leurs caractéristiques. Toutefois, il possède un caractère distinctif normal pour les produits et services restants étant donné qu’il n’a aucun lien avec ceux-ci.
Selon l’opposante, l’élément «WELO» du signe contesté a plusieurs significations dans différentes langues, par exemple «bicyclette» en français, et c’est la mauvaise orthographe du mot «veil» en espagnol et en italien. Toutefois, pour une autre partie du public, elle sera dépourvue de signification. Dans les deux cas, il est distinctif à un degré normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* n * ELO». Toutefois, ils diffèrent par leurs première et troisième lettres, à savoir «e» et «v» (marque antérieure) contre «O» et «W» (marque contestée). En outre, les signes diffèrent par les éléments figuratifs, la stylisation et les couleurs du signe contesté.
En outre, la lettre «W», même si elle est placée au milieu du signe contesté, ne passera pas inaperçue étant donné qu’elle est frappante et inhabituelle pour au moins une partie du public, comme l’italien et l’espagnol. Par conséquent, il a une incidence sur la comparaison visuelle des signes.
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Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme similaires sur le plan visuel (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes seront prononcés par une partie du public comme «en-ve-lo» et «on- (V) UE-LO» étant donné que la prononciation de la lettre «W» dans le signe contesté est plus similaire au son /u/, par exemple en anglais et en espagnol. Par conséquent, la séquence de voyelles, ainsi que le rythme et l’intonation des signes, sont assez différents.
Toutefois, comme démontré ci-dessus, la coïncidence de certaines lettres n’est pas concluante en soi en l’espèce, étant donné que la plupart d’entre elles sont combinées à des voyelles différentes. En outre, ils forment des syllabes différentes pour la prononciation phonétique respective.
Néanmoins, il n’est pas exclu, comme l’a indiqué l’opposante, que les lettres «v» dans la marque antérieure et «W» dans le signe contesté présentent une plus grande similitude phonétique dans certaines langues, comme en allemand et en italien. Toutefois, contrairement aux observations de l’opposante, le fait que le signe contesté sera prononcé en deux éléments aura une incidence sur le rythme et l’intonation, même si «v» et «W» ont des sons similaires pour une partie du public.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure «envelo» est bien connue en Pologne et elle est reconnaissable en tant que marque. Pour prouver cette affirmation, l’opposante a produit les résultats de la recherche sur Google du mot «envelo» en polonais et en anglais, où les premiers résultats concernent le site web de l’opposante et datent de-2013. En outre, elle a produit un extrait du site internet de l’opposante, extrait de la Wayback Machine (www.envelo.pl) daté de 2013.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve sont manifestement insuffisants pour démontrer que la marque
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antérieure a acquis un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires.
Bien que les signes aient en commun certaines lettres, ils présentent des différences significatives dans leur impression d’ensemble, compte tenu des débuts différents («ENV--»/«ONW»), ainsi que des éléments figuratifs et des aspects graphiques supplémentaires du signe contesté, comme décrit ci-dessus. Les éléments différents, tels que l’élément reconnaissable «ON» dans le signe contesté, sont clairement perceptibles, et certaines lettres différentes sont assez frappantes étant donné qu’elles sont inhabituelles pour au moins une partie du public, comme en italien et en espagnol («W»). En outre, le concept véhiculé par le terme «ON», bien qu’il soit faible, contribue davantage à différencier les signes.
Dès lors, même en tenant compte du fait que les consommateurs n’examineront pas les marques côte à côte mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, il est peu probable que de telles différences deviennent floues dans l’esprit du public.
Dès lors, il y a lieu de conclure que les différences appréciées entre les signes sont susceptibles de produire une impression d’ensemble suffisamment différente pour permettre aux consommateurs de les distinguer avec certitude. Pour cette raison, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent puisse croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En outre, si, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement, rien ne s’oppose à ce que soit constatée, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, l’absence de risque de confusion, même dans le cas où l’identité des produits et services en cause est présumée et où il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, 343/19-, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63). En effet, comme expliqué ci-dessus, les différences entre les signes sont suffisantes pour que le public pertinent les distingue avec certitude.
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Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public soumis à l’appréciation. La même conclusion est tirée en ce qui concerne la partie restante du public pertinent qui percevra une signification dans la marque antérieure, étant donné que les différences entre les signes seront plus importantes. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 406 687 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 406
638 (marque figurative);
—L’enregistrement polonais no R.295853 (marque figurative);
—L’enregistrement polonais no R.295848 (marque figurative);
—L’enregistrement polonais no R.293436 «enveloBank» (marque verbale);
—L’enregistrement polonais no R.295854 «EnveloKonto» (marque verbale).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent des mots/composants supplémentaires, tels que «bank» et «Konto» (même si ces mots peuvent être faibles ou non distinctifs pour certains des produits et services), qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, certaines des marques antérieures contiennent également des éléments figuratifs supplémentaires et une stylisation différente par rapport au signe contesté. En outre, ils couvrent une gamme plus restreinte des produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
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MARTA GARCÍA COLLADO Chiara BORACE Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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