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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2020, n° R2273/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2273/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 mars 2020
Dans l’affaire R 2273/2019-2
Islestarr Holdings Limited Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 011 614
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 janvier 2019, Islestarr Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SÉRUMS [SÉRUMS]
pour la liste des produits et services suivante, telle que modifiée le 25 février
2019:
Classe 3 — Cosmétiques, maquillage; préparations pour le soin de la peau, poudriers; rouge à lèvres; brillant à lèvres; poudre pour le maquillage et fonds de teint; soins hydratants; produits de soins de beauté, produits de soin pour le corps, huiles essentielles à usage personnel; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile à polir [rendre lisse]; papiers abrasifs; abrasifs; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; pierres d’alun; ambre [parfumerie]; savons contre la transpiration; toilette (produits de -) contre la transpiration; aromates [huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; bains (produits cosmétiques pour le bain); teintures pour la barbe; huile essentielle de bergamote; décolorants à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; savonnettes; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; laits de toilette; teintures pour la toilette; produits pour enlever les teintures; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [linge]; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques pour animaux; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour le blanchissement de la peau; gels pour blanchir les dents; savons désodorisants; déodorants [parfumerie]; dépilatoires; dépilatoires; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; shampooings secs; teintures [cosmétiques]; eau de Cologne; émeri; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; extraits de fleurs [parfumerie]; sourcils
(cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); adhésifs pour fixer les faux cils; cosmétiques pour les cils; faux cils; cils postiches; adhésifs destinés à fixer des cheveux; ongles postiches; bases pour parfums de fleurs; extraits de fleurs [fleurs]; savons contre la transpiration des pieds; gels pour blanchir les dents; graisses à usage cosmétique; colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; eau oxygénée à usage cosmétique; encens; Ionone [parfumerie]; huile essentielle de jasmin; eau de Javel; gelée de pétrole à usage cosmétique; bâtons d’encens; kits (nécessaires de maquillage); d’huile de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citrons; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits de démaquillage; mascara; gels de massage autres qu’à usage médical; lait de toilette essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à moustaches; autocollants de stylisme ongulaire; ongles (produits pour le soin des -); laques pour les ongles; vernis à ongles; faux ongles, faux; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; huiles de toilette; crayons cosmétiques; crayons pour les sourcils; parfumerie; parfums; neutralisants pour permanentes; gelée de pétrole à usage cosmétique; préparations pour polir les prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; pierre ponce; huile essentielle de rose (pâle, rouge); shampooings; rasage (produits de -); savon à barbe; cosmétiques pour le soin de la peau; crème pour blanchir la peau; préparations cosmétiques pour la perte de poids; savons; savons contre la transpiration; gâteaux de savon; savons désodorisants; savons contre la transpiration des pieds; sprays pour haleine fraîche; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; écrans solaires (préparations d’ -);
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bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); talc pour la toilette; Terpènes [huiles essentielles]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; toilette (produits de -); services de décoration à usage cosmétique; vernis pour les ongles; produits pour enlever les vernis; préparations pour l’ondulation des cheveux; cire à épiler.
Classe 44 — Services d’artiste Make; services de maquillage; services de maquillage
[cosmétique]; services de soins de beauté; services de salons de beauté et services de traitement de la beauté; services et traitements de beauté; services de soins d’esthétique; soins de santé, diététique, exercice et services de conseil en matière de santé physique et mentale; soins esthétiques pour les cheveux; services de soin des cheveux, de coloration des cheveux, de coiffage et de coupe des cheveux; services de salons de coiffure; services de conseil et de consultation concernant les services précités.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 8 août 2019, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Cosmétiques, maquillage; préparations pour le soin de la peau, poudriers; rouge à lèvres; brillant à lèvres; poudre pour le maquillage et fonds de teint; soins hydratants; produits de soins de beauté, produits de soin pour le corps, huiles essentielles à usage personnel; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; savons contre la transpiration; toilette (produits de -) contre la transpiration; aromates [huiles essentielles]; baumes autres qu’à usage médical; bains (produits cosmétiques pour le bain); teintures pour la barbe; huile essentielle de bergamote; préparations pour blanchir [leurres] à usage cosmétique gâteaux de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; laits de toilette; teintures pour la toilette; produits pour enlever les teintures; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour le blanchissement de la peau; gels pour blanchir les dents; savons désodorisants; déodorants [parfumerie]; dépilatoires; dépilatoires; teintures [cosmétiques]; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; sourcils (cosmétiques pour les -); cosmétiques pour les cils; faux cils; cils postiches; ongles postiches; savons contre la transpiration des pieds; gels pour blanchir les dents; graisses à usage cosmétique; colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; eau oxygénée à usage cosmétique; huile essentielle de jasmin; kits (nécessaires de maquillage); d’huile de lavande; huiles essentielles de citrons; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; cosmétiques pour le maquillage; produits de démaquillage; mascara; gels de massage autres qu’à usage médical; lait de toilette essence de menthe [huile essentielle]; cire à moustaches; ongles (produits pour le soin des -); laques pour les ongles; vernis à ongles; faux ongles, faux; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; huiles de toilette; crayons cosmétiques; crayons pour les sourcils; neutralisants pour permanentes; pommades à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; huile essentielle de rose (pâle, rouge); shampooings; rasage (produits de -); savon à barbe; cosmétiques pour le soin de la peau; crème pour blanchir la peau; savons; savons contre la transpiration; gâteaux de savon; savons désodorisants; savons contre la transpiration des pieds; écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Terpènes [huiles essentielles]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; toilette (produits de -); vernis pour les ongles; produits pour enlever les vernis; préparations pour l’ondulation des cheveux; cire à épiler.
Classe 44 — Services d’artiste Make; services de maquillage; services de maquillage
[cosmétique]; services de soins de beauté; services de salons de beauté et services de traitement de
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la beauté; services et traitements de beauté; services de soins d’esthétique; soins esthétiques pour les cheveux; services de soin des cheveux, de coloration des cheveux, de coiffage et de coupe des cheveux; services de salons de coiffure; services de conseil et de consultation concernant les services précités.
4 La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations concernant les produits et services susmentionnés, à savoir que les produits sont des substances utilisées pour la finition et pour la création d’un effet de brin ou brillant, ou sont utilisées en association avec de telles substances, et que les services contestés compris dans la classe 44 utilisent des substances pour les travaux de finition et leur création comme effet de brin ou brillant. Dès lors, le signe décrit l’espèce ou la destination des produits en cause et d’autres caractéristiques des services objectés en classe 44, tels que les moyens ou les produits utilisés dans leur disposition.
le caractère distinctif de la marque en cause doit être apprécié au regard de tous les produits pour lesquels la protection de ladite marque est revendiquée, en tenant compte de l’attente présumée d’un consommateur moyen qui ne présente pas un niveau d’attention particulièrement élevé (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 20).
L’expression résultant de la combinaison des éléments «finition», «GLOW» et «sérum» ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par ses éléments individuels. Compte tenu des définitions et de l’analyse déjà fournies le 15/02/2019, le signe dans son ensemble intelligible immédiatement des locuteurs anglophones comme une expression significative: le sérum utilisé pour les finissage et la création d’un effet de brillance ou de brassage.
L’expression «finition GLOW» n’est pas apte à créer, dans l’esprit des consommateurs qui font l’achat ou la location des produits et services en cause, une impression globale suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications descriptives apportées par les éléments
«finition», «GLOW» et «sérum» qui la composent.
On ne dit pas dire que le mot «glow» décrit la qualité de l’isolement physique. Ce terme est assez courant dans le domaine de la cosmétique pour désigner, par exemple, des produits qui présentent des qualités lumineuses et qui évoquent la graisse naturelle, l’youthful glow de la jeunesse ou l’obtention d’un effet luminescente. Le consommateur pertinent percevrait la marque comme une combinaison significative avec un message descriptif clair.
Le public pertinent ne devra pas fournir un effort d’analyse ou un processus mental pour saisir son caractère descriptif et percevra le signe «finition
GLOW sérum» comme une simple information décrivant les produits et services proposés, à savoir, que les produits sont des substances utilisées pour les travaux de finition et pour la création d’un effet de brin ou brillant,
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ou étant utilisées en combinaison avec celles-ci, et que les produits contestés compris dans la classe 44, y compris les services d’artiste, les substances d’utilisation pour la finition et la création d’une évocation,
L’expression «finition GLOW sérum» est particulièrement apte à décrire des caractéristiques souhaitables des produits et services objectés, tels que l’espèce ou la destination des produits en cause et d’autres caractéristiques des services objectés en classe 44, comme les moyens ou produits utilisés dans leur disposition. En conséquence, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque verbale demandée et les produits et services concernés.
Le message véhiculé par la marque est clair et incontestable. L’intention de la demanderesse en elle-même ne saurait être considérée comme modifiant la perception du public de la marque demandée.
5 Le 8 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 décembre 2019.
Motifs du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’examinatrice a déclaré que «le mot «glow» ne saurait être considéré comme décrivant simplement la qualité de langage physique. Ce terme est assez courant dans le domaine de la cosmétique pour désigner, par exemple, des produits qui présentent des qualités réfléchissantes et qui évoquent la valeur naturelle, la gâteau naturel de la jeune peau». L’examinateur n’a pas fourni de définition du dictionnaire à l’appui de cette affirmation, et il ne faut donc pas accorder un poids à la déclaration.
– En outre, le fait que «glow» compte plus d’une définition prouve que le signe contesté ne peut avoir une signification claire et évidente. En effet, au final, un partenariat cognitif est requis pour le compte du consommateur pour interpréter le signe contesté, ce qui signifie qu’il doit être distinctif.
– Il est contesté que la marque «finition GLOW sérum» a été considérée dans son ensemble aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif et de son caractère descriptif, en se concentrant sur l’impression globale». Il s’agit d’une prétention incorrecte, étant donné que l’examinateur s’est ensuite appelé à décrire la manière dont la marque est «exclusivement composée de ces trois mots anglais aisément identifiables et simples». Un simple fait que les trois mots peuvent être «identifiables», cela ne signifie pas qu’ils auraient du sens lorsqu’il est combiné.
– De plus, la marque est, considérée dans son ensemble, un élément distinctif, dès lors que les mots «finition» et «sérum» sont juxtaposés. Le mot «finition»
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est défini (par l’examinateur) comme «fin d’une activité». néanmoins, le sérum est conventionnellement appliqué avant d’appliquer un visage d’un visage. Dès lors, le signe contesté est essentiellement un oxymore, signifiant qu’un effort d’interprétation est requis pour le consommateur afin de déterminer les produits et la manière dont il convient de les utiliser. Ce jump cognitif prouve que «finition GLOW sérum» possède le minimum de caractère distinctif pour fonctionner comme marque.
– Des exemples proviennent d’internet, ce qui montre que le sérum est un produit appliqué avant qu’il ne demande un maquillage, c’est-à-dire qu’il n’est pas utilisé comme un produit de «finition». L’examinateur n’a pas réfuté la validité de ces articles dans son refus, et elle reconnaît même explicitement que «les sérums sont habituellement utilisés au cours des premières étapes d’une routine de beauté». Il est donc évident qu’il existe une contradiction entre le mot «finition» et «sérum». Par conséquent, le signe contesté ne peut être «facilement identifiable», ce qui indique qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque;
– Le public pertinent sera plus avisé que le consommateur moyen, ce qui signifie qu’il sera plus enclin à évaluer de manière approfondie le produit qu’il achète avant de se contenter d’assumer les termes de son usage. Par conséquent, le caractère distinctif du signe contesté est lié à la façon dont il est perçu par le public pertinent.
– Les preuves soumises par l’examinateur ne sont pas fondées sur le fond. L’examinateur affirme que les éléments de preuve illustrent comment «les éléments constitutionnels de la marque ont une signification dans le domaine concerné». Cependant, cela n’est pas pertinent puisqu’aucun des exemples ne mentionne les trois mots (finition, GLOW et sérum) utilisés l’une à l’autre.
– Manifestement, la marque n’est pas utilisée dans le langage courant, ce qui signifie que le signe contesté ne devrait pas être libre de l’usage de la marque en tant qu’indication de l’origine; Le signe contesté est une expression unique, inventée par la demanderesse, et les produit sur le marché, de sorte qu’ils sont écartés de ceux employés sur le marché.
– La demanderesse fait référence à des marques antérieures qui ont été enregistrées pour étayer son argument selon lequel la marque contestée devrait être acceptée.
Motifs
7 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
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8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il est également bien fondé pour une partie des produits compris dans la classe 3, comme expliqué ci-dessous.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit donc un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
11 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 27/02/2002, T-
219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T- 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
13 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
14 Les produits et services en cause dans le cadre du présent recours s’adressent au grand public et aux clients professionnels disposant de connaissances spécifiques
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qui achètent les produits à des fins commerciales (cosmétiques). Le niveau d’attention pour le public professionnel sera élevé (14/03/2018, R 1047/2017, KOTION EACH/KOOTION, § 17; 12/01/2017, R 444/2016-5, TINYPHONES,
§ 13; 14/11/2016, R 1112/2016-5, «représentation du point d’exclamation»
(marque figurative), § 11]. En ce qui concerne le grand public, qui comprend le niveau d’ attention accordé aux produits compris dans la classe 3 et aux services connexes compris dans la classe 44 est généralement moyen (02/02/2011, T-
437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, T-366/07, P & G.
Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma,
EU:T:2013:92, § 38), dans le cas de produits cosmétiques (et de services connexes compris dans la classe 44), dont la valeur ajoutée est relativement élevée et qui ont une incidence sur la apparence et l’apparence de l’individu, et en particulier pour les produits appliqués sur la peau, il est plus raisonnable de conclure que le degré d’attention du consommateur est supérieur à la moyenne compte tenu, notamment, de la sensibilité éventuelle, des allergies, etc.
(18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58; La décision du
01/07/2019, R 2161/2018-4, Naturanove/Naturalium et al., § 9; 14/10/2004, R
250/2002-4, FL FENNEL/FENJAL, § 13; 13/12/2016, R 760/2016-2,
BUSINESS CLASS, § 25).
15 La chambre de recours fait observer dans le même temps que le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention plus élevé ne signifie pas qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En particulier, comme l’a constaté le Tribunal, la formation et l’expérience professionnelles permettront plus facilement au public pertinent de comprendre les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
16 Dès lors que la marque se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est constitué des consommateurs de langue anglaise de l’Union européenne (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; Et 27/11/2003, T-348/02,
Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification de la marque demandée et caractère descriptif en rapport avec les produits et les services
17 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, le signe est composé de l’expression «finissage GLOW». Elle est composée de trois mots, qui, comme l’examinateur l’a déjà expliqué, ont, entre autres, le dictionnaire suivant:
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– FINITIO
- de compléter quelque chose ou d’arriver à la fin d’une N activité;
– LUEURS – de regarder l’attrait parce que vous êtes heureux ou sain, en particulier pour les yeux qui brillent; d’une lumière surmontée de façon continue;
– SÉRUM – une substance dans les produits de beauté conçue pour améliorer vos cheveux ou la peau et les rendre moins secs.
19 La demanderesse soutient que le fait que le mot «glow» soit composé de plus d’une définition prouve que le signe contesté n’a pas une signification claire et évidente.
20 La Chambre note que la demanderesse ne conteste pas le fait que le mot GLOW aurait, entre autres, la signification susmentionnée. Il s’ensuit que le public pertinent peut bien être compris par le public pertinent selon le sens décrit ci- dessus.
21 La chambre de recours rappelle également que, lorsqu’un mot peut avoir plusieurs significations, il ne prouve pas qu’un mot n’est pas descriptif. Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire qu’un terme n’ait qu’une seule signification, à savoir une signification descriptive, pour qu’il soit refusé à l’enregistrement (23/10/2003, C-191/01 P, «Doublemint», § 32).
22 La demanderesse ajoute que l’examinatrice n’a pas fourni de définition du dictionnaire à l’appui de la constatation selon laquelle «le mot «glow» ne saurait être considéré comme une simple description de la qualité de celui-ci. Ce terme est assez courant dans le domaine de la cosmétique pour désigner, par exemple, des produits qui présentent des qualités réfléchissantes et qui évoquent la valeur naturelle, la gâteau naturel de la jeune peau».
23 La chambre observe que la définition du dictionnaire faisant référence à l’examinatrice indique que le mot «glow» peut être compris comme signifiant «tourner vers l’attractivité parce que vous êtes heureux ou sain». Une apparence attrayante peut faire référence à l’apparence de la peau, des cheveux ou des ongles. Il s’ensuit que le mot «glow» peut être compris par le public pertinent comme se référant à une peau, aux cheveux ou aux ongles sur la santé. L’dictionnaire Cambridge le confirme en ce qu’il fournit également la définition suivante du mot «glow»: «le visage de votre visage personnalisé et en bonne santé; exemple: «Comme l’ensemble du personnel de son club santé était jeune sain de la jeunesse et de l’honorabilité» (dictionnaire Cambridge Dictionary en ligne, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/glow, 04/03/2020).
24 Il est probable que le signe «finition GLOW sérum» dans son ensemble sera compris par le public pertinent comme «un sérum pour les travaux de finition et créant un effet de brillance ou de brillance» ou «un sérum assurant le glissement».
25 La demanderesse fait valoir que, pour fournir la définition susmentionnée, l’examinateur n’a pas considéré la marque dans son ensemble et ne se
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concentrait que sur les trois mots qui le composent. La demanderesse estime que le simple fait que les trois mots que compte le signe consistent en mots ordinaires anglais et «identifiables» n’ont pas de sens lorsqu’ils sont combinés.
26 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, s’agissant de signes verbaux composés, comme celui dont il est question en l’espèce, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble que la marque produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des éléments constitutifs individuels de la marque demandée. Dès lors, au cours de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun de ses éléments constitutifs ( 0 8/02/2011, T-157/08, Insulate for life,
EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée; 23/04/2018, T-354/17,
ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 28).
27 Il y a également lieu de rappeler qu’une marque composée d’éléments dont chacun est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que la marque demandée crée, en raison de la combinaison inhabituelle de chacun de ses éléments constitutifs au regard des produits ou des services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par lesdits éléments
(12/04/2016, T-361/15, C hoice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, §
25 et la jurisprudence citée).
28 Il s’ ensuit que s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, la question de savoir si ces expressions sont descriptives peut être examinée, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être également satisfaite de l’ensemble qu’ils composent ( 18/05/2017, T-375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 41).
29 En l’espèce, la combinaison verbale «finition GLOW sérum» ne va pas au- delà de la signification de ses parties. En particulier, l’expression «finition GLOW sérum» ne produit aucun effet inattendu ni surprenant qui changerait le sens des mots qu’il contient. Elle n’est pas non plus particulièrement inhabituelle, originale ou probable dans l’esprit du consommateur. La combinaison de mots «finir GLOW sum» sera plutôt immédiatement et sans effort cognitif compris comme une simple somme des mots qu’il consiste, c’est-à-dire comme «un sérum utilisé pour finir les altérations et créer un effet de brillance» ou «un sérum qui garantit le caractère finement», comme indiqué ci-dessus.
30 La demanderesse soutient que la marque contestée est distinctive et non descriptive parce que les mots «finition» et «sérum» sont juxtaposés et que le sérum est traditionnellement appliqué en premier lieu et non au final en tant
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qu’étape de finition. D’après la demanderesse, la marque contestée est essentiellement un oxymore sens qu’un interprète est supposé fournir pour le compte du consommateur afin de réaliser ses quels sont les produits et la manière dont il convient de les utiliser.
31 Les exemples fournis par l’examinatrice indiquent clairement qu’il y a des «sérums de finition», c’est-à-dire des sérums qui devraient être appliqués comme étant des finitions d’un maquillage. Ainsi, l’expression «finissage sérum» n’est pas un oxymorte et ne nécessite aucun effort cognitif. En outre, les exemples fournis par l’examinateur montrent un usage descriptif effectif du terme «finition sérum» en relation avec des services cosmétiques et liés aux services liés aux cosmétiques compris dans la classe 44. Dès lors, il est très peu probable que le public pertinent s’étonne de la combinaison des mots «finition» et «sérum».
32 Le demandeur fait valoir qu’il existe des produits dans lesquels le sérum n’est pas utilisé en dernière instance, mais avant le dépôt de maquillage. La chambre de recours estime que l’existence de produits inutilisés en tant qu’étape de finition ne change pas cette conclusion puisque la demande n’est pas limitée aux produits en cause. À condition qu’un signe présente un caractère descriptif pour tous les produits relevant d’une catégorie homogène (par exemple, les «cosmétiques» en l’espèce, par exemple), l’enregistrement du signe doit être refusé pour toute la catégorie (02/04/2009, T-118/06,
Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28; 15/02/2007, C-
239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
33 Enfin, la demanderesse fait valoir que les éléments de preuve retenus par l’examinateur sont dénués de pertinence puisqu’aucun des exemples cités ne montre les trois mots (finition, GLOW et sérum) utilisés l’un et l’autre.
34 La chambre de recours rappelle que l’Office n’est pas tenu d’apporter la preuve de l’usage effectif du signe dans son sens descriptif afin de rejeter la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31). Il suffit, comme l’indique la lettre du RMUE, qu’un tel signe et cette indication puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Il s’ensuit que le fait que le terme «finition GLOW sérum» ne peut pas être utilisé de manière descriptive à l’heure actuelle est sans pertinence. Le simple fait qu’il puisse être utilisé de cette façon suffit pour refuser un enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
35 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme que le signe
«finition GLOW sérum» est descriptif des produits pertinents compris dans la classe 3, qui sont directement liés aux soins de la peau et au maquillage, également aux cheveux et aux ongles, et pour tous les services pertinents compris dans la classe 44.
36 En particulier, les produits pertinents de la classe 3:
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Cosmétiques, maquillage; préparations pour le soin de la peau, poudriers; rouge à lèvres; brillant à lèvres; poudre pour le maquillage et fonds de teint; soins hydratants; produits de soins de beauté, produits de soin pour le corps, huiles essentielles à usage personnel; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; bains (produits cosmétiques pour le bain); teintures pour la barbe; huile essentielle de bergamote; préparations pour blanchir [leurres] à usage cosmétique gâteaux de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; laits de toilette; teintures pour la toilette; produits pour enlever les teintures; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; crèmes pour le blanchissement de la peau; gels pour blanchir les dents; teintures
[cosmétiques]; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; sourcils (cosmétiques pour les -); cosmétiques pour les cils; faux cils; cils postiches; ongles postiches; gels pour blanchir les dents; graisses à usage cosmétique; colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; eau oxygénée à usage cosmétique; huile essentielle de jasmin; kits (nécessaires de maquillage); d’huile de lavande; huiles essentielles de citrons; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; cosmétiques pour le maquillage; produits de démaquillage; mascara; gels de massage autres qu’à usage médical; lait de toilette essence de menthe [huile essentielle]; cire à moustaches; ongles (produits pour le soin des -); laques pour les ongles; vernis à ongles; faux ongles, faux; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; crayons cosmétiques; crayons pour les sourcils; neutralisants pour permanentes; pommades à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; huile essentielle de rose
(pâle, rouge); shampooings; rasage (produits de -); savon à barbe; cosmétiques pour le soin de la peau; crème pour blanchir la peau; savons; gâteaux de savon; écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Terpènes [huiles essentielles]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; toilette (produits de -); vernis pour les ongles; produits pour enlever les vernis; préparations pour l’ondulation des cheveux;
sont des produits cosmétiques, produits de maquillage et soins de beauté. Les services en cause sont tous des services de soins de beauté, maquillage et soins de beauté. Il s’ensuit que les produits et services pertinents sont tous des produits liés aux soins corporels et corporels qui sont supposés améliorer l’apparence du visage, de la peau et éventuellement d’autres parties du corps. S’agissant de ces produits, le signe «finition GLOW sérum» donne des informations sur la nature et la destination des produits et des services en cause (à savoir le fait qu’ils ont) ou sur les produits et services pertinents. En particulier, le public pertinent comprendra immédiatement que les produits et services vendus sous ce signe sont un «sérum finition» ou un «sérum de finition» dans un service et que le sérum de finition est censé atteindre un effet «glow», c’est-à-dire un aspect de la peau et des autres parties du visage et du corps qui est attractif et sain. Tous les produits précités peuvent contenir un sérum destiné à fournir la peau, les cheveux ou les ongles au niveau de la peau. Certains de ces produits sont même dans une forme crayée, donc il faut également refuser les crayons pour les produits cosmétiques et les crayons pour les sourcils.
37 Or, la Chambre constate que les produits:
savons contre la transpiration; toilette (produits de -) contre la transpiration; aromates [huiles essentielles]; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; savons désodorisants; déodorants [parfumerie]; dépilatoires; dépilatoires; savons contre la transpiration des pieds; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; savons contre la transpiration; savons désodorisants; savons contre la transpiration des pieds; cire à épiler.
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d o n’échappe pas à la catégorie susmentionnée, et la nature de ces produits n’inclut pas un sérum de finition ou son utilisation. Les produits antitranspirants et d’épilation ne peuvent être caractérisés par l’effet de «peau de l’épiderme», également les huiles aromatiques, et également les huiles aromatiques, qui sont utilisées comme senteurs, et non pour l’aspect visuel. Enfin, les bâtons de coton et la laine sont des outils et ne s’appliquent pas à la peau, à l’ongle ou aux cheveux, ainsi qu’aux crèmes ou aux lotions. Dès lors, la chambre de recours considère que ces produits, outre ceux déjà acceptés par l’examinateur, ne relèvent pas de l’interdiction du «caractère descriptif».
38 Dès lors, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée qui véhicule la signification se réfère directement à la nature et à la destination des produits et services pertinents, tels qu’énumérés au paragraphe 35 ci-dessus, pour que cette marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 11/04/2019, R 801/2017-1, sérium IVF; 19/12/2019, R 1774/2019-1, Glass glow).
39 D’autre part, rien n’a été avancé par l’examinateur pour expliquer la raison pour laquelle les produits mentionnés au paragraphe 36 doivent être refusés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P & C-457/01, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
41 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
42 Selon la jurisprudence, des indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant les services visés, il ne peut servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés parce qu’il ne sera pas mémorisé par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale.
43 En l’espèce, le signe «finition GLOW serum» sera immédiatement compris comme clairement descriptif comme étant clairement descriptif. En particulier, il sera compris comme une référence directe à la nature et la destination des produits et services pertinents, à savoir le fait que les produits et services vendus sous ce signe sont ou servent un «sérum de finition» qui contribue à la réalisation d’un résultat final attractif et sain de la peau, du visage, des cheveux et des ongles.
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44 En outre, le signe «finition GLOW serum» est également laudatif car il véhicule le message selon lequel les produits et services vendus sous la marque contestée sont meilleurs que les services en concurrence car ils produisent un «glow», c’est- à-dire un aspect particulièrement attrayant et sain. Il s’ ensuit que le signe en cause véhicule donc un message clairement positif. Par conséquent, le public pertinent ne percevra généralement pas dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale hormis les informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits concernés;
45 Compte tenu de ce qui précède, il est également confirmé que l’examinateur a rejeté à juste titre la demande en cause pour une partie des produits faisant l’objet d’un recours en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, tels qu’énumérés au paragraphe 35 ci-dessus [voir, par analogie, 22/07/2019, R 388/2019-2, Divine glow; 11/04/2019, R 801/2017-1, SÉRUM IVF; 19/12/2019,
R 1774/2019-1, Glass glow).
Enregistrements antérieurs
46 La demanderesse fait référence à des enregistrements antérieurs pour étayer son argument selon lequel le signe contesté est distinctif et non descriptif.
47 Après un examen attentif des exemples invoqués par la demanderesse, la chambre de recours fait remarquer que ces exemples concernaient des signes différents.
48 En outre, selon la jurisprudence, les décisions d’un examinateur visant à autoriser l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne sont pas étayées de motifs, ce qui signifie qu’il est impossible d’effectuer une comparaison valable entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par le demandeur et les circonstances de la demande en question. Enfin, il serait contraire à la finalité des chambres de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de limiter sa compétence au respect des décisions de la première instance [28/06/2017, T-479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
49 Par conséquent, les exemples cités par le demandeur ne peuvent pas affecter la présente appréciation.
Conclusion
50 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée en ce qui concerne les produits «cosmétiques, confection; préparations pour le soin de la peau, poudriers; rouge à lèvres; brillant à lèvres; poudre pour le maquillage et fonds de teint; soins hydratants; produits de soins de beauté, produits de soin pour le corps, huiles essentielles à usage personnel; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; bains (produits cosmétiques pour le bain); teintures pour la barbe; huile essentielle de bergamote; préparations pour blanchir [leurres] à usage cosmétique gâteaux de savon de
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toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; laits de toilette; teintures pour la toilette; produits pour enlever les teintures; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; crèmes pour le blanchissement de la peau; gels pour blanchir les dents; teintures [cosmétiques]; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; sourcils (cosmétiques pour les -); cosmétiques pour les cils; faux cils; cils postiches; ongles postiches; gels pour blanchir les dents; graisses à usage cosmétique; colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; eau oxygénée à usage cosmétique; huile essentielle de jasmin; kits (nécessaires de maquillage); d’huile de lavande; huiles essentielles de citrons; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; cosmétiques pour le maquillage; produits de démaquillage; mascara; gels de massage autres qu’à usage médical; lait de toilette essence de menthe [huile essentielle]; cire à moustaches; ongles
(produits pour le soin des -); laques pour les ongles; vernis à ongles; faux ongles, faux; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; crayons cosmétiques; crayons pour les sourcils; neutralisants pour permanentes; pommades à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; huile essentielle de rose (pâle, rouge); shampooings; rasage (produits de -); savon à barbe; cosmétiques pour le soin de la peau; crème pour blanchir la peau; savons; gâteaux de savon; écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Terpènes [huiles essentielles]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; toilette (produits de -); vernis pour les ongles; produits pour enlever les vernis; Préparations pour l’ondulation des cheveux» en classe 3.
51 Le recours est accueilli et le signe demandé peut être publié, outre les produits non rejetés, en ce qui concerne «contre la transpiration du savon; toilette
(produits de -) contre la transpiration; aromates [huiles essentielles]; cotons-tiges
à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; savons désodorisants; déodorants
[parfumerie]; dépilatoires; dépilatoires; savons contre la transpiration des pieds; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; savons contre la transpiration; savons désodorisants; savons contre la transpiration des pieds;
Fcire (dépilatoire)», tous compris dans la classe 3.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours et rejette la MUE demandée en ce qui concerne les « cosmétiques, composition; préparations pour le soin de la peau, poudriers; rouge à lèvres; brillant à lèvres; poudre pour le maquillage et fonds de teint; soins hydratants; produits de soins de beauté, produits de soin pour le corps, huiles essentielles à usage personnel; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; bains (produits cosmétiques pour le bain); teintures pour la barbe; huile essentielle de bergamote; préparations pour blanchir [leurres] à usage cosmétique gâteaux de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; laits de toilette; teintures pour la toilette; produits pour enlever les teintures; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; crèmes pour le blanchissement de la peau; gels pour blanchir les dents; teintures
[cosmétiques]; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; sourcils (cosmétiques pour les -); cosmétiques pour les cils; faux cils; cils postiches; ongles postiches; gels pour blanchir les dents; graisses à usage cosmétique; colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; eau oxygénée à usage cosmétique; huile essentielle de jasmin; kits (nécessaires de maquillage); d’huile de lavande; huiles essentielles de citrons; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; cosmétiques pour le maquillage; produits de démaquillage; mascara; gels de massage autres qu’à usage médical; lait de toilette essence de menthe [huile essentielle]; cire à moustaches; ongles
(produits pour le soin des -); laques pour les ongles; vernis à ongles; faux ongles, faux; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; crayons cosmétiques; crayons pour les sourcils; neutralisants pour permanentes; pommades à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; huile essentielle de rose (pâle, rouge); shampooings; rasage
(produits de -); savon à barbe; cosmétiques pour le soin de la peau; crème pour blanchir la peau; savons; gâteaux de savon; écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Terpènes
[huiles essentielles]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; toilette
(produits de -); vernis pour les ongles; produits pour enlever les vernis;
Ondulant pour cheveux;» en classe 3;
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2. Admet le recours pour « savons contre la transpiration; toilette (produits de -
) contre la transpiration; aromates [huiles essentielles]; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; savons désodorisants; déodorants
[parfumerie]; dépilatoires; dépilatoires; savons contre la transpiration des pieds; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; savons contre la transpiration; savons désodorisants; savons contre la transpiration des pieds; Cire à usage «cire»» en classe 3.
Signé Signé Signé
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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