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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° R1698/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1698/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 11 juillet 2024
Dans l’affaire R 1698/2023-5
Superonglet AG
Erlenweg 2
6312 Steinhausen
Suisse Opposante/requérante représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne)
contre
QR Tip
Unit 3 8 Greenock Road
W3 8DU London Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par Alexander Eichler, Adalbertstrasse 104, 80798 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no 3 174 020 (demande de marque de l’Union européenne no 18 411 919)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/07/2024, R 1698/2023-5, SuperTip/SUPERTAB
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 mars 2021, QR Tip (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
SuperTip
pour la liste de services suivante (après le refus des services compris dans la classe 43 le 21 janvier 2022):
Classe 36: Traitement électronique de paiements, à savoir distribution électronique de embouts, de gratuités et de frais de service; Services de gestion de paiements; Services de paiement électronique; Transférer des fonds; Paiement et réception de fonds en tant qu’agents; Traitement électronique des paiements.
2 La demande a été publiée le 11 avril 2022.
3 Le 4 juillet 2022, LaterPay AG, ensuite Supertab AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque communautaire antérieure no 18 457 054, demandée le 20 avril 2021 et enregistrée le 1 octobre 2021 pour, notamment, des services relevant des classes 36 et 42.
5 Par décision du 21 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 8 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 octobre 2023.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Avant d’examiner le recours ou sa recevabilité, la chambre de recours estime qu’il convient de se pencher sur la question du caractère enregistrable de la MUE demandée par rapport aux services visés par la demande.
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Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE
9 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement visés aux articles 4 et 7 du RMUE, ainsi que le large éventail de voies de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/03/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
10 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004-, T 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, §
71).
11 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
12 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque.
13 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable du signe contesté pour l’ensemble des services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004-, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33). Ces principes s’appliquent également aux combinaisons verbales pouvant servir de slogans publicitaires.
15 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions
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4 incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
16 Un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, outre le simple message publicitaire, il peut être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas simplement en un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif dans l’esprit de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
17 L’absence de caractère distinctif peut être constatée si le contenu sémantique de l’élément verbal demandé indique au consommateur les caractéristiques du produit ou du service relatives à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31).
18 Toutefois, dans le cas des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés. Dans la mesure où le public pertinent est peu attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais fournit seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29).
19 Ainsi, un signe qui remplit la fonction de slogan promotionnel, bien que n’étant pas refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ce motif même, doit, pour être distinctif, être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (13/04/2011-, 523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31).
20 Un tel caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 23).
Public pertinent et niveau d’attention
21 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, selon la jurisprudence, le consommateur de référence est le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits ou services en cause (16/07/1998,-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
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EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 43). Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent dépend naturellement de la catégorie de produits en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
22 Les services visés par la demande sont principalement des services de paiement et de traitement électroniques généraux de services de paiement, et plus particulièrement la distribution électronique de pointe, de gratuités et de frais de service, ainsi que des services de gestion de paiements, de transfert de fonds et de paiement et réception de fonds en tant qu’agents compris dans la classe 36. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, travaillant dans divers domaines, y compris dans la banque ou dans des restaurants. En ce qui concerne les services liés à la finance, on peut s’attendre à ce que le niveau d’attention soit supérieur à la moyenne, en particulier s’il s’agit de sommes d’argent plus importantes et que les investissements peuvent avoir des implications à long terme &bra; 03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit
(fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21). Ainsi, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
23 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe contesté se compose des mots anglais «super» et «Tip; ainsi, elle doit être appréciée par rapport à la zone linguistique anglophone de l’Union européenne dans son ensemble, qui ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais également de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment,
Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021-, 253/20, IT’S
LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35 et jurisprudence citée;
09/12/2010, 307/09-, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27 et jurisprudence citée).
Sur l’éventuelle absence de caractère distinctif &bra; article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE &ket;
24 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui peut toutefois impliquer de procéder, dans un premier temps, à un examen, dans le cadre de cette appréciation globale, de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 31).
25 La marque demandée est composée des mots «Super» et «Tip». Le public pertinent percevra l’élément «super» comme un synonyme d’ excellente, merveilleuse, marvelleux ou sous la forme d’un préfixe comme «quelque chose très avancé/d’une qualité élevée» (Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com-
/dictionnaire/english/super). «Tip» est, notamment, synonyme de gratuit, de cadeau, de récompense. Les serveurs et les gilets dans un restaurant reçoivent généralement des conseils pour les remercier pour leurs services (voir Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tip).
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26 Les services visés par la demande font explicitement référence à des pointes:
Traitement électronique de paiements, à savoir distribution électronique de embouts, de gratuités et de frais de service. Lereste du paiement électronique général et le traitement des services de paiement, des services de gestion des paiements, du transfert de fonds et du paiement et de la réception de fonds en tant qu’agents compris dans la classe 36 peuvent tous se rapporter à des embouts.
27 Dès lors, le public pertinent peut immédiatement comprendre la combinaison
«SuperTip» en rapport avec ces services comme un slogan purement laudatif, soulignant que les services de paiement sont particulièrement avancés et sont de grande qualité pour la distribution et le paiement (électroniques) de pointes. Le signe semble donner directement l’impression que les services de paiement concernent ou peuvent se rapporter à des conseils («TIP») et sont avancés, de haute qualité ou d’excellente qualité («SUPER»). Le fait est que des solutions de dépôt électronique sont proposées par diverses entreprises sur le marché (comparer à https://kickfin.com/blog/restaurants- need-digital-tipping-solution/; https://www.tackpay.net/En/index.html; https://www.strikepay.co/; https://www.instant.co/tips/; recherche effectuée le 9 juillet
2024).
28 Ainsi, il semble que le signe ne comporte aucun élément qui, au-delà de sa simple fonction publicitaire, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services visés par la demande. En effet, la marque ne serait pas perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale de ces services, mais plutôt comme un transporteur d’informations promotionnelles et relèverait donc du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29 Il semble que cette conclusion soit conforme à d’autres arrêts du Tribunal et des chambres de recours concernant des marques similaires (voir, par exemple, 20/11/2002,
T-86/01, Kit Super Pro, EU:T:2002:279; 19/05/2010, T-464/08, Superleggera,
EU:T:2010:212; 13/04/2023, R 2042/2022-1, SUPER SKIN; 28/07/2023, R 2430/2022- 5, Supercompleting; 11/06/2024, R 0312/2024-5, SUPERNOVA).
Caractère purement descriptif &bra; article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE &ket;
30 En outre, il semble que le signe puisse également être considéré par le public anglophone comme purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Confronté au signe en relation avec la distribution électronique de embouts et d’autres paiements et traitements électroniques en général de services de paiement, services de gestion de paiements, transfert de fonds et paiement et réception de fonds en tant qu’agents compris dans la classe 36 (qui peuvent tous se rapporter au paiement de embouts), le public pertinent supposera immédiatement que les services sont d’excellente qualité («SUPER») et traitera du paiement (électronique) de pointes. Ainsi, le signe informe immédiatement le public sur la qualité et l’objet ou le contenu des services de paiement compris dans la classe 36. Là encore, il semble y avoir une-jurisprudence confirmant le refus de ces types de marques (09/12/2009, T-486/08, SUPERSKIN, EU:T:2009:487;
21/08/2021, R 0838/2021-2, Super creatine; 28/08/2023, R 942/2023-1, SuperStitch (fig.)).
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Conclusion
31 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. De même, le signe semble relever du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
32 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre les procédures d’opposition et de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et de renvoyer l’affaire à la division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen de la demande de marque contestée en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
33 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Suspend la procédure de recours;
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la demande contestée.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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