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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2020, n° 002805417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002805417 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 805 417
VIVA Technologies Limited, Ingles Manor Castle Hill Avenue, Folkestone CT20 2RD ( Royaume-Uni)
i-n s t
Oviva UK Limited, International House, 24 Holborn Viaduct, London EC1A 2milliards, Royaume-Uni, et Oviva AG Limited, Rennweg 14/16, 8001 Zurich, Suisse (demandeurs), représentées par Brödermann Jahn Rechtsanwaltsgesellschaft, ABC- Straße 15, 20354 Hamburg (Allemagne) ( représentant professionnel).
Le 21/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 805 417 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 751 928 de la marque verbale «Oviva», tous services compris dans la classe 44. l’opposition est fondée sur la demande de marque Benelux no 1 329 193 pour la marque verbale «VIVA.COM» pour des produits et services compris dans les classes 5 et 44.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
A) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des
Décision sur l’opposition no B 2 805 417 page:2De3
priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.
En l’espèce, l’opposition (présentée le 18/11/2016) est uniquement fondée sur la demande de marque Benelux no 1 329 193 déposée le 23/03/2016.
Compte tenu de ces éléments, l’opposante a été invitée à informer l’Office de l’existence du statut de la marque antérieure demandée. Bien que l’opposante n’ait pas répondu à cette notification, les demandeurs ont produit un extrait de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI).D’après ce document, le statut de la marque Benelux no 1 329 193 est « L’examen de la demande abandonnée».
Le 20/05/2020, l’opposante a été invitée à informer l’Office du maintien de l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
Il s’agit, ainsi qu’il ressort des faits, antérieurs, de la marque antérieure, et ne saurait donc constituer une marque valable à la base de laquelle l’opposition peut être formée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, RMUE.
Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 2 805 417 page:3De3
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
MARTA GARCÍA Carlos MATEO PÉREZ Chantal VAN RIEL COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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