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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2020, n° 003073863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 863
Oath Inc., 22000 AOL Way, 20166, Dulles, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Stobbs, Building 1000, Cambridge Research Park, CB25 9PD, Cambridge, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
China Nanjing King Color Garments & Accessoires Co. Ltd, Room 111 no 86 Hua Shen Avenue, 210012 Nanjing, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Katarzyna Binder-Sony ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
Le 29/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 073 863 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 929 646 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 929 646, déposée pour la marque verbale «YOHO».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 400 693 pour la marque verbale «Yahoo!»;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 400 693 de l’opposante, pour la marque verbale «Yahoo!»;
Décision sur l’opposition no B 3 073 863 page:2De11
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs; matériel informatique; logiciels téléchargeables sur l’internet; logiciels d’applications informatiques; logiciels enregistrés sur CD Rom; appareils de traitement de données; programmes informatiques; bases de données informatiques; appareils de télécommunications; logiciels fournis à partir d’internet; logiciels pour réseaux de télécommunications et appareils de télécommunications; fourniture de logiciels d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique pour la diffusion d’une large gamme d’informations variées; matériel de communication; les dispositifs de stockage des données; appareils pour la transmission de sons et d’images; appareils de télécommunication mobiles; combinés de télécommunications mobiles; Assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, téléphones mobiles; ordinateurs portables, téléviseurs; casques à écouteurs; appareils pour réseaux de télécommunications; housses pour téléphones portables; housses d’ordinateurs portables; musique numérique; musique numérique téléchargeable hébergée sur l’internet; jeux électroniques; publications sous format électronique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; appareils destinés à la diffusion, à la transmission, à la réception, au traitement, à la reproduction, à l’encodage et au décodage de programmes de radio et de télévision et d’autres données audio, vidéo et d’images; appareils destinés à l’émission, la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, l’encodage et le décodage de contenu multimédia numérique; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; vidéos, CD, roms CD, DVD, mini-disques, CD-I; enregistrements audio, vidéo et audiovisuels; films cinématographiques; jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; jeux informatiques tenus à la main avec récepteurs de télévision; publications électroniques fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; musique numérique fournie à partir de sites web MP3 sur l’internet; logiciels permettant aux utilisateurs de trouver d’autres joueurs de jeux et de jouer, jeux sur des réseaux de communication; cartes magnétiques codées contenant des données; cartes multifonctions destinées aux services financiers; cartes de paiement, cartes bancaires, cartes bancaires, cartes de chèques, cartes de crédit, cartes de débit; matériel informatique et logiciels pour la prestation de services bancaires, de services financiers, de services de gestion de comptes bancaires, de services de transfert monétaire, de services de paiement, d’analyses financières et rapports financiers, de services de gestion financière, de gestion de fonds de bienfaisance et de services d’informations en matière bancaire et financière; logiciels de moteurs de recherche; fourniture de logiciels pour les répertoires d’accès à l’information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications
Décision sur l’opposition no B 3 073 863 page:3De11
multimédia; logiciels interactifs; logiciels de messagerie en ligne; services de jeux vidéo et de jeux sur ordinateur; logiciels de réalité virtuelle; logiciels pour la transmission de courrier électronique; logiciels de messagerie électronique; logiciels pour la transmission électronique de données, d’images et de documents par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; logiciels de fourniture de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l’intérêt général; logiciels utilisés pour la recherche, l’extraction, l’index et l’organisation des données; logiciels pour la recherche d’informations, de sites web et d’autres ressources sur des réseaux informatiques; logiciels de communication d’informations, de sites web, et ressources disponibles sur des réseaux informatiques; logiciels contenant des produits de divertissement interactifs, qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur vue, d’écouter, et de jouer, en sélectionnant et en faisant la présentation et la performance d’éléments audio, vidéo et audiovisuels par les utilisateurs dans les domaines de la musique, des jeux électroniques, de la vidéo et du divertissement; accessoires et périphériques pour ordinateurs, à savoir casques à écouteurs, coussinets de souris; de déchargements de chargeuses; enregistrements sonores et vidéo téléchargeables, comportant de la musique, des représentations musicales et du matériel d’enseignement; enregistrements sonores et vidéo téléchargeables, comportant de la musique, des représentations musicales et du matériel d’enseignement; enregistrements musicaux sonores téléchargeables; une base de données permettant d’enregistrer des œuvres de bienfaisance pour des dons de procédés et des aides au cadeau; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 11:Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de climatisation; les unités de climatisation et les humidificateurs; coussins et couvertures chauffées électriquement, non à usage médicinal; ustensiles de cuisson électriques; appareils et machines de purification et de filtration de l’eau; installations d’épuration de l’eau; installations et équipements sanitaires; appareils et équipements pour l’approvisionnement en eau et les installations sanitaires; équipements et instruments de chauffage, d’éclairage, de refroidissement, de cuisson, de séchage, de réfrigération, de congélation, d’assainissement, de filtration, de filtration, de purification, de désodorisation, de vaporisation et de stérilisation; installations et accessoires de salles de bains; stérilisateurs d’eau; chasses d’eau; chauffe-eau; installations de distribution et d’approvisionnement en eau; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; installations pour le refroidissement de l’eau; appareils et machines pour la purification de l’air; stérilisateurs d’air; installations de climatisation pour véhicules; garnitures de lampes pour véhicules; aquariums; guirlandes électriques pour arbres de Noël; bouilloires; machines à café; sèche-cheveux; cheminées à usage domestique; Torches; chauffe-lits; Chaufferettes pour les pieds; bouillottes; jets d’eau ornementaux; couvertures chauffantes; glacières, congélateurs; machines pour faire de la glace; systèmes d’adoucissement d’eau; veilleuses; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 18:Parapluies
Classe 34:Allumettes
Décision sur l’opposition no B 3 073 863 page:4De11
À la suite du rejet partiel de la marque contestée dans une décision de la division d’ opposition ( 28/10/2019, B 3 073 834), qui est devenue définitive, les produits contestés (restants) sont les suivants:
Classe 9:Panneaux solaires pour la production d’électricité; piles solaires, appareils GPS, à savoir appareils de navigation, dispositifs de localisation; articles du réseau personnel sans fil, à savoir haut-parleurs, téléphones portables; chargeurs de courant pour téléphones mobiles, ordinateurs portables; casques à écouteurs; batteries; étuis et housses pour téléphones mobiles; chargeurs pour tablettes électroniques, téléphones portables; casques d’écoute à utiliser avec des ordinateurs, des téléphones et des téléphones portables; nécessaires mains libres pour téléphones portables; câbles, à savoir câbles audio, câbles USB; émetteurs de téléphones mobiles FM; cartes à mémoire; montures et supports de téléphones portables; appareils de protection pour téléphones portables; téléphones portables; manuels et guides téléchargeables pour téléphones mobiles; téléphones portables et haut-parleurs pour téléphones mobiles; facias pour les téléphones mobiles; tablettes électroniques; caméras vidéo; télescopes et jumelles; flashs pour appareils photo; supports et trépieds pour appareils photographiques; les appareils cinématographiques; système de surveillance de la télévision en circuit fermé; Audio et surveillance TV; logiciels pour jeux vidéo; les smartphones,lunettes de vision nocturne; fibres optiques flash et lumineuses; verres de contact.
Classe 11:Éclairs; luminaires LED luminescentes; lampes électriques; lampes électriques; ampoules électriques; sèche-cheveux; ventilateurs électriques; feux pour bicyclettes; aux fours à air chaud; appareils à air chaud; appareils pour bains d’air chaud; plaques chauffantes; bouillottes; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; diffuseurs [éclairage]; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes; briquets; installations d’éclairage pour véhicules aériens; appareils et installations d’éclairage; appareils d’éclairage pour véhicules; feux pour véhicules; guirlandes électriques pour arbres de Noël; feux pour automobiles; feux de motocycle; chauffe- plats; Chaufferettes de poche; bouchons de radiateurs; radiateurs électriques; radiateurs [chauffage]; projecteurs; douilles de lampes électriques; chaussettes chauffées électriquement; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; fours solaires; Torches électriques; Torches électriques; presses à tortillas, électriques; tubes lumineux pour l’éclairage.
Classe 18:Parapluies.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits de la demanderesse et dans les listes de produits de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 073 863 page:5De11
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils cinématographiques; casques à écouteurs; Les housses pour téléphones portables sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les programmes logiciels contestés pour les jeux vidéo couvrent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de jeux informatiques de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les panneaux solaires pour la production d’électricité; piles solaires;les piles sont comprises dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation du courant électrique.Dès lors, ils sont identiques (26/11/2018, R 596/2018-5, EFACADE/EFACEC et al. par 29).
Les objets GPS contestés, à savoir appareils de navigation, dispositifs de repérage coïncident avec les équipements de traitement de données de l’opposante dans la mesure où tous ces produits incluent, par exemple, des appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord].Dès lors ils sont identiques.
Les articles du réseau personnel sans fil contestés, à savoir les éléments du réseau sans fil; téléphones portables et haut-parleurs pour téléphones mobiles; caméras vidéo; système de surveillance de la télévision en circuit fermé; Les services de son et de surveillance sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les casques d’écoute contestés à utiliser avec des ordinateurs, des téléphones et des téléphones portables sont inclus dans les écouteurs de l’opposante ou se chevauchent avec ces derniers.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils de signalisation pour téléphones portables contestés sont inclus dans les équipements de communication de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les émetteurs des téléphones mobiles FM contestés sont inclus dans les appareils de l’opposante en vue d’être utilisés à la diffusion, à la diffusion, à la réception, au traitement, à la reproduction, à l’encodage et au décodage de programmes de radio.Dès lors ils sont identiques.
Les cartes mémoire contestées sont incluses dans les dispositifs de stockage des données de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les manuels et manuels téléchargeables pour téléphones mobiles contestés sont inclus dans, ou se chevauchent, les publications électroniques (téléchargeables) de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les tablettes électroniques contestées sont comprises dans les ordinateurs de l’opposante. Ils sont dès lors identiques.
Les téléphones portables contestés; Les téléphones intelligents (smartphones) sont compris dans les téléphones portables de l’opposante ou se chevauchent avec ceux- ci.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 073 863 page:6De11
Que les lunettes de vision nocturne contestées; télescopes et jumelles; Des lentilles de contact sont incluses dans les appareils et instruments optiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les chargeurs de courant pour téléphones mobiles, ordinateurs portables; Les chargeurs de comprimés électroniques, les téléphones portables, sont respectivement similaires aux ordinateurs de l’opposante ou aux téléphones mobiles de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les supports et trépieds contestés pour appareils photo;Les flashes pour appareils photo sont des accessoires pour appareils photo. À ce titre, ils sont des appareils similaires pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images comprenant des appareils photo. En effet, ces produits peuvent coïncider au niveau de la public cible, des producteurs et des canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les étuis pour téléphones mobiles contestés; facias pour les téléphones mobiles; nécessaires mains libres pour téléphones portables; montures et supports de téléphones portables; les téléphones portables sont tous des accessoires pour téléphones portables. En tant que tels, ils sont similaires aux téléphones portables de l’opposante étant donné qu’ils s’adressent au même public et qu’ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les câbles contestés, à savoir des câbles audio, sont respectivement similaires aux « appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des ordinateurs de l’ opposante» de l’opposante étant donné qu’ils s’adressent au même public et qu’ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les fibres optiques flash et lumineuses contestées comprennent des produits tels que des câbles d’interface pour la télécommunication. Il s’agit d’articles de communication de réseaux pour la transmission de données. Il existe une complémentarité fonctionnelle entre ces produits qui, par nature, relèvent du domaine des télécommunications et du transfert de données, et ceux de l’opposante de télécommunications; Pièces et accessoires pour tous les produits précités;En outre, ces produits s’adressent au même public et utilisent les mêmes circuits de distribution. Ils sont donc similaires.
Produits contestés compris dans la classe 11
Sèche-cheveux; bouillottes; Guirlandes électriques pour arbres de Noël sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les ventilateurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de l’opposante pour la ventilation.Dès lors ils sont identiques.
Éclairs; luminaires LED luminescentes; lampes électriques; lampes électriques; ampoules électriques; feux pour bicyclettes; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; diffuseurs [éclairage]; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes; installations d’éclairage pour véhicules aériens; appareils et installations d’éclairage; appareils d’éclairage pour véhicules; feux pour véhicules; feux pour automobiles;
Décision sur l’opposition no B 3 073 863 page:7De11
feux de motocycle; projecteurs; douilles de lampes électriques; Torches électriques; Torches électriques; Les tubes lumineux pour l’éclairage sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’éclairage et de l’opposante de l’opposante pour l’éclairage.Dès lors ils sont identiques.
Les chauffe-plats contestés; bouchons de radiateurs; radiateurs électriques; radiateurs [chauffage]; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; fours solaires; presses à tortillas, électriques;Les plaques chauffantes sont incluses respectivement dans les appareils de chauffage de l’opposante ou dans la catégorie générale des appareils de cuisson de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils d’air chaud contestés; Les accessoires pour bains d’air chaud sont compris dans les installations et accessoires de salles de bains de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les chaussettes chauffées électriquement sont au moins au moins similaires aux jambières de protection contre les pieds de l’opposante.Ils ont au moins la même destination et coïncident au niveau du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les fours à air chaud contestés sont des dispositifs électriques qui utilisent la chaleur de manière thermique pour stériliser. À ce titre, ils sont à tout le moins similaires aux équipements et aux instruments pour la stérilisation de l’opposante car ils ont au moins les mêmes usages, des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution de l’opposante.
Les personnages de poche contestés sont des articles de chauffage personnel. À ce titre, ils sont similaires aux Chauffe-pied de l’opposante.Ils ont une finalité similaire et sont susceptibles de coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les briquets contestés sont des produits généralement utilisés pour produire une étincelle destinée à l’allumage de certains types d’appareils de chauffage ou de cuisson tels que des poêles, fours ou barbecues. Ils sont similaires aux allumettes de l’opposante compris dans la classe 34. Bien que leur nature soit différente, ces produits ont la même destination, s’adressent aux mêmes clients et peuvent être distribués par les mêmes canaux. Ils sont également en concurrence dès lors que tous deux peuvent produire une flamme en lien avec les appareils susmentionnés (02/12/2019, R 749/2019-4, Starbacco/Starbuzz et al., § 15).
Produits contestés compris dans la classe 18
Les parapluies sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 073 863 page:8De11
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
YAHOO! YOHO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes «Yahoo» et «YOHO» ne sont pas pertinents dans certains territoires, notamment dans les pays où l’anglais n’est pas compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public, tel que la partie hispanophone.
Comme déjà indiqué, les éléments verbaux des signes n’ont aucune signification pour la partie du public pertinent prise en considération et sont donc distinctifs.
Le point d’exclamation figurant à la fin de la marque antérieure est un signe de ponctuation, utilisé par écrit pour démontrer qu’un mot, une phrase ou une phrase est exclamation; sa position ne saurait à tout le moins se voir attribuer une signification commerciale.
sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où trois des cinq lettres «Y * HO *» de la marque antérieure sont reproduites à l’identique (et placées dans la même position) dans le signe contesté. Les signes diffèrent par leur deuxième lettre, à savoir «A» (dans la marque antérieure) et «O» (dans le signe contesté), ainsi que par la lettre finale supplémentaire «O» de la marque antérieure, qui est toutefois une simple répétition des lettres qui coïncident immédiatement. Les signes diffèrent également par le point d’exclamation placé à la fin de la marque antérieure, qui aura
Décision sur l’opposition no B 3 073 863 page:9De11
un impact limité dans la perception du consommateur. Malgré ces différences, les signes présentent une longueur similaire et ont la même terminaison et début de marque.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par trois lettres sur les cinq «Y * HO *» de la marque antérieure, qui sont reproduites à l’identique (et placées dans la même position) dans le signe contesté. Les signes diffèrent par la prononciation de leur deuxième lettre, à savoir, respectivement, «A» et «O».La présence d’une lettre finale «O» supplémentaire entraînera simplement la répétition du son précédent identique «O» et n’introduira pas un son additionnel différent dans la marque. Le point d’exclamation n’aura pas d’impact sur le plan phonétique.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré
Décision sur l’opposition no B 3 073 863 page:10De11
d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne, tandis que l’aspect conceptuel n’influe pas sur la comparaison des signes. Les similitudes résident dans le fait que trois des cinq lettres «Y * HO *» de la marque antérieure sont reproduites à l’identique (et placées dans la même position) dans le signe contesté.
Il est vrai que la marque antérieure présente une seconde lettre différente et un «O» final supplémentaire. Cependant, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Dès lors, en dépit des différences mentionnées entre les signes, il est raisonnable de supposer que, lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté par rapport aux produits identiques et similaires, les consommateurs, même ceux affichant un niveau d’attention élevé, risquent de confondre les signes et de croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement;En effet, si l’on applique le principe d’interdépendance susmentionné, il y a lieu de considérer que le fait que les produits ont été jugés identiques ou similaires suffit pour compenser une similitude visuelle et phonétique inférieure à la moyenne.
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
La demanderesse soutient que l’opposante ne s’est pas opposée à l’enregistrement d’autres marques de l’Union européenne qui seraient similaires au signe contesté.Toutefois, cela ne peut pas être considéré comme un «comportement contradictoire» et n’est pas à interpréter à l’égard du désavantage de l’opposante, particulièrement dans la mesure où, dans la procédure d’opposition, à la différence de la procédure de nullité, la défense de la «forclusion par tolérance» n’est pas disponible. Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 12 400 693 de l’ opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 400 693 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas
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lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE Rosario GURRIERI ALDO BLASI Menendez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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